X.. c. Lbturcq
Du 30 avril 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Reynaud, avocat général; MM» Monteux et VoiRHAYE, avocats.
« LA COUR : — Sur l'appel incident :
« Considérant que Leturcq soutient vainement qu'il n'était qu'associé commanditaire de la Société Kariwoski et C'«; que cette qualité, il est vrai, lui a été donnée par l'acte de société, mais qu'il résulte des termes dudit acte : K^ que tous les engagements, achats, ventes et marchés ne pouvaient être faits par Kariwoski que d'un commun accord entre lui et Leturcq, ce qui constituait ce dernier en état d'immixtion constante
dans les affaires sociales; 2*» queLeturcq, après prélèvement de rintérôt à 6 pour 100 du montant de sa commandite, avait droit à un tiers des bénéfices s'il ne donnait qu'une partie de son temps aux affaires sociales, et à la moitié &'il le donnait tout entier;
« Considérant que la qualité d'associé responsable au delà de sa mise sociale appartenait si bien à Leturcq, qu'ayant été après sa dissolution nommé liquidateur de la Société, en juin 1 887, il a immédiatement adressé à toute la clientèle une circulaire pour lui faire savoir qu'il continuait personnellement les affaires avec la collaboration de Kariwoski;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Leturcq, en tant qu'associé dans la Société Kariwoski et C»% était commerçant et, par suite, justiciable du tribunal de commerce ; que c'est à tort, dès lors, que les premiers juges se sont déclarés incompétents;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel; « Dit que le tribunal de commerce de la Seine était compétent pour connaître de la demande qui lui était soumise, etc. »
observation.
V. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2* édition, t. !•% n» 204 Mi.
12046. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — INSTANCE. — RENVOI DEVANT ARBITRE. — OUVERTURE DE RAPPORT, — INCOMPÉTENCE « RATIONE MATERLE » . — CHOSE JUGÉE.
(1«' MA1 1890. — Présidence de M. PÉRIVFER, premier président.)
// résulte des dispositions de V article 424 du Code de procédure civile que le moyen d'incompétence à raison de la matière est et ordre public et est toujours posé par la loi elle-même devant le juge consulaire, d'où la conséquence qu'en statuant sur une contestation dont il aurait dû se dessaisir, le juge commercial statue effectivement, sinon en termes formels, au moins implicitement sur sa compétence.
Les dispositions explicites ou implicites sur la compétence étant toujours, aux termes de [article 425 du Code de procédure civile, suceptibles d'appel, le jugement du tribunal de commerce qui statue, au fond, sur la question principale existant entre les parties et sur plusieurs autres qui en étaient Vacessoire, et en ordonnant une instruction par arbitre rapporteur sur les points restés en contestation qui n'étaient que la conséquence de questions principales définitivemeiU résolues, statue effectivement sur sa compétence.
Sa décision, sur ce point comme sur tous les autres définitivement jugés, n'aurait pu être réformée que pour la came d^ appel, mais cette
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voie de recours n'ayant point été prise dans les délais de la loi, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée et fait échec à P application de l'article 170 du Code de procédure civile,
Lerat c. Société du Lac Copaïs.
La Compagnie du Lac Copaïs a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 15 avril 1889 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 183, nM 1749.
Du !•' mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président; BlocHj avocat général; MM«« Du Boit et Waldeck-Rousseau, avocats.
« LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté du jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 45 avril 4889:
tx Considérant que, sur la demande principale de Lerat et celle reconventionnellement formée par la Société du Lac Copaïs, le tribunal de cûoimerce de la Seine, par jugement contradictoire en date du 22 février 4884, a prononcé a la résiliation des conventions intervenues entre les « parties, relatives à l'exécution des travaux de dessèchement du lac « Copaïs », et les a renvoyées devant un arbitre rapporteur chargé de rechercher à la charge de laquelle d'entre elles ladite résiliation doit rester prononcée ;
0 Que, par autres dispositions définitives du même jugement, il a été en outre ordonné que le matériel et les installations mobilières et immobilières faites par Lerat seront repris par ladite Compagnie à des conditions déterminées, sauf à l'arbitre rapporteur, en cas de désaccord entre les parties sur l'évaluation des objets à reprendre par la Société, à en faire personnellement l'évaluation et à donner son avis sur tous autres points pouvant rester en contestation qui n'étaient, au surplus, que la conséquence directe ou indirecte de la résiliation prononcée ;
a Considérant que la plupart des dispositions de ce jugement relatives à la reprise du matériel et des installations immobilières, à la restitution des retenues faites à l'entrepreneur et de son cautionnement, ont été exécutées dans les délais fixés par le tribunal, ainsi que deux autres jugements rendus au cours de l'instruction confiée à l'arbitre rapporteur, et que celui-ci, après de longues investigations faites sur les lieux, a déposé, à la fin de l'année 4887, son rapport circonstancié sur tous les points restés en litige ;
« Que sur assignation, alors signifiée par Lerat à la date du 3 mai 4887, et contenant le développement de ses conclusions en dommagesintérêts, les parties sont revenues devant le tribunal, et que c'est alors, à la date du 43 mars 4888, que la Compagnie déclina la compétence du
tribunal de commerce, fondée sur ce qu'elle était une Société purement civile;
« Que Lerat a opposé à ce déclinatoire une double fin de non-recevoir tirée : la première, de ce que par son jugement du %% février 4884 le tribunal avait implicitement et définitivement statué sur sa compétence et qu'il ne pouvait en prononcer la rétractation ; la deuxième^ de ce que, la Compagnie ayant saisi elle-même la juridiction commerciale, son action dirigée contre un entrepreneur rentrait nécessairement dans les limites de sa compétence ;
« Considérant que c'est sur ces conclusions respectives des parties qu'est intervenu le jugement dont est appel et qui les en a déboulées;
« Considérant que la Compagnie du Lac Copaîs, par son appel principal, demamde la réformation de ce jugement en ce qu'il a déclaré qu'elle constituait une Société commerciale ; que, de son côté, Lerat, par des conclusions d'appel incident, reprend devant la Cour ses deux fins de non-recevoir proposées devant les premiers juges;
« Qu'il y a lieu d'examiner tout d'abord ces fins de non-recevoir, puisque l'admission de l'une ou de l'autre rendrait inutile l'examen des conclusions de l'appel principal;
« Sur la première fin de non-recevoir :
« Considérant qu'aux termes de l'article 424 du Code de procédure <;ivile, si le tribunal de commerce est incompétent à raison de la matière, il doit renvoyer les parties, encore que le déclinatoire n'ait point élé proposé ;
« Qu'il résulte des dispositions de cet article que le moyen d'incompétence^ raison de la matière est d'ordre public et est toujours posé par la loi elle-même devant le juge consulaire ; d'où la conséquence qu'en statuant sur une contestation dont il aurait dû se dessaisir, le juge corn- . mercial statue effectivement, sinon en termes formels, du moins implicitement, sur sa compétence ;
« Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 425 du même €ode, les dispositions explicites ou implicites sur la compétence sont toujours susceptibles d'appel ;
a Considérant dès lors que par son jugement du %% février 4884, qui statue, au fond, sur la question principale existant entre les parties et sur plusieurs autres qui en étaient l'accessoire, et en ordonnant une instruction par arbitre rapporteur sur les points restés en contestation qui n'étaient que la conséquence de questions principales définitivement résolues, le tribunal de commerce de la Seine a effectivement statué sur sa compétence;
0 Que sa décision sur ce point, comme sur tous les autres définitivement jugés, n'aurait pu être réformée que pour la cause d'appel, mais que cette voie de recours n'ayant point été prise dans les délais de la
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r 12047. — COUR D'APPEL DE PARIS. 331
loi; cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée et fait échec à rapplicalion de l'article 170 du Code de procédure civile;
« Par CES MOTIFS : — Et sains qu'il soit besoin d'examiner la deuxième fln de non-recevoir reprise dans les conclusions d'appel incident, pas plus que la question soulevée dans les conclusions d'appel au principal ;
« Dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel du chef relatif à la première fin de non-recevoir proposée par Lerat en réponse aux conclusions d'incompétence;
<x Réformant et faisant ce que l^s premiers juges auraient dû faire, déclare cette fin de non-recevoir bien fondée;
a Dit, en conséquence, confirmant en cela le dispositif du jugement attaqué, que le tribunal de commerce de la Seine doit rester saisi de la cause existant entre les parties, et recevoir lesdites parties à y procéder sur les conclusions au fond déjà prises ou à prendre en exécution des mesures d'instruction ordonnées par le jugement du 2S février 4884;
« Déboute la Compagnie de ses conclusions d'appel principal et la condamne à l'amende de son appel et à tous les dépens exposés devant la Cour; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident. »
OBSERVATION
V. Cassation, 23 juillet 1807, 28 novembre 1831, 16 avril 1849,
26 août 1856 et 28 avril 1860; Paris, 1« avril 1853; Nîmes,
27 mai 1851; Bourges, 8 décembre 1855.
12047. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — LOI DU 4 MARS 1889. — REQUÊTE. — SOCIÉTÉ. — DÉFAUT DE SIGNATURE DE l'uN DES ASSOCIÉS. — IMPOSSIBILITÉ MATÉRIELLE. — VALIDITÉ.
(4«' MAI «890. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)
L'article 3, § 1«% de la loi du 4 mars 1889, aua? termes duquel la requête tendant à obtenir la liquidation judiciaire doity quand il s'agit d'une Société en nom collectif ou en commandite^ contenir le nom et tindication du domicile de chacun des associés solidaires et être signée par celui ou ceux des associés ayant la signature sociale, n'exige pas, à peine de nullité, la signature de tous les associés.
Lors donc qu'il y a impossibilité matérielle ou même une difficulté sérieuse à ^apposition de la signature de tun des associés sur la requête, celle-ci n'est point, par ce seul fait, frappée d'une nullité absolue.
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Shiller, Dosogne et C" c. Hégabn es qualités.
M. Léon Dosogne et M. Garelly, tous deux membres d'une Société en nom collectif formée entre eux et les sieurs Otto Shiller et Charles Dosogne, sous la raison sociale Shiller. Dosogne et C'% ont présenté au tribunal de commerce de la Seine une requête sollicitant l'admission de la Société Shiller, Dosogne et C* au bénéfice de la liquidation judiciaire, afin d'éviter une déclaration de faillite.
Cette requête fat présentée sans la signature de M. Otto Shiller, qui se trouvait alors à Bombay; elle fat déclarée inadmissible par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 30 janvier 1890, ainsi conçu :
« LE TRIBUKAL : — Attendu que la requête présentée au tribunal à fin d'admission de la Société Shiller, Dosogne et C*" au bénéfice de la liquidation judiciaire, n'est point revêtue des signatures exigées par le § l*"' de l'article 3 de la loi du 4 mars 4889; que cette requête doit donc êtrerejçtée;
« Et attendu que des termes de ladite requête, de l'examen du bilan de la Société Shiller, Dosogne et C'% ainsi que des déclarations faites en chambre du conseil par les deux membres de ladite Société, il ressort que cette Société est en état de cessation de payements; qu'il y a lieu, pour le tribunal, de la déclarer d'office en état de faillite ouverte:
« Par ces motifs : — Rejette la requête présentée au tribunal, à fin d'admission de la Société Shiller, Dosogne et C'*' au bénéfice de la liquidation judiciaire;
« Et statuant d'office :
a Déclare en état de faillite ouverte la Société en nom collectif Shiller, Dosogne et C'«, etc. ;
« Fixe provisoirement au 45 janvier courant la date de la cessation de ses payements, etc. »
Appel par MM. Shiller, Dosogne et C".
Du 1" mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boucheb-Cadart, président; Jagomy, substitut du procureur général; MM*' Feldmann et Muzard, avocats.
« LA COUR : ^ Donne acte à Hécaen, es qualités, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ;
« Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que, au nom de la Société en nom collectif Shiller, Dosogne et G'^, et conformément aux dispositions des articles ^ et 3 de la loi du 4 mars 4889, une requête à fin d'admission au bénéfice de la liquidation judiciaire a été présentée au tribunal de commerce de la Seine, dans le délai imparti
N* 1204r. — COUR D'APPEL DE PARIS. 333
par la loi, avant tout protêt et avant toute assignation en déclaration de faillite;
« Qu'à ladite requête étaient joints un bilan et la liste de tous les créanciers ;
o Considérant que c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête, par la raison qu elle n'était pas revêtue des signatures exigées par ie i i" de Farticle 3 de la loi précitée;
a Qu'en fait, la Société dont s'agit est une Société en nom collectif, ayant pour raison et signatures sociales, Shilier, Dosogne et G'*', et ayant son siège social à Paris, ci-devant rue d'Hauteville, 32, et actuellement rue Richer, 42 ;
a Considérant que celte Société est formée entre Otto Shilier, Dosogne (Léon), Gareliy et Dosogne (Charles) ;
<K Que tous les quatre ont la signature sociale;
« Considérant que Gareliy est chargé de la direction et de l'administration de la maison de Paris, — Charles Dosogne des affaires en Belgique, — et Otto Shilier et Léon Dosogne, de la gestion du bureau de Bombay, et des voyages aux Indes anglaises, suivant les besoins des affaires ;
o Considérant que la requête dont s'agit porte les signatures de Gareliy- et Léon Dosogne, signant pour lui et pour Charlos Dosogne, suivant les pouvoirs qui lui avaient été donnés par celui-ci, mais que celle de Shilier manque ;
« Considérant que celui-ci étant à Bombay ne pouvait pas, dans les délais légaux, se rendre à Paris pour signer la requête, et que si la signature des quatre associés est indispensable pour la validité de la requête à fin de liquidation judiciaire, la Société Shilier, Dosogne et C" serait dans l'impossibilité absolue de profiter du bénéfice delà liquidation judiciaire;
« Considérant que l'article 3 (§ 1«') de la loi du 4 mars f889, en édictant que la requête porterait la signature « de celui ou de ceux des associés qui ont la signature sociale », n'a pas exigé la signature de tous les associés ;
« Que si telle était la volonté du législateur, elle aurait été exprimée, et que l'absence dans le texte du mot tous indique bien que, quand il y a, comme dans l'espèce soumise à la Cour, une impossibilité matérielle ou même une difficulté sérieuse à l'apposition de la signature de l'un des associés sur la requête, celle-ci ne sera point, par ce seul fait, frappée d'une nullité absolue ;
« Par ces motifs : — Met à néant l'appellation et ce dont est appel; « Émendant ;
tt Décharge les appelants des dispositions et condamnations leur faisant grief ; « Et faisant droit par décision nouvelle :
« Dit bonne et valable la requête présentée au nom de la Société Shiller, DosogneetG*»;
« Dit qu'il Y a lieu d'admettre ladite Société au bénéfice de la liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit;
fc Dit, par suite, n^y avoir lieu à déclaration de faillite;
a Nomme M. Hugot, juge au tribunal de commerce de la Seine, précédemment désigné comme juge-commissaire à la faillite déclarée par le jugement dont était appel, juge-commissaire à la liquidation judiciaire ;
« Nomme Hécaen, demeurant à Paris, rue de l'Ancienne -Comédie, 44, liquidateur judiciaire de ladite Société Shiller, Dosogne et G'*;
o Ordonne que toutes les formalités prescrites par la loi du 4 mars 1889 seront remplies par les soins du liquidateur;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur Tappel. »
12Û48. ACTE DE COMMERCE. — PRÊT PAR UN COMMERÇANT A IX AUTRE COMMERÇANT. — CARACTÈRE COMMERCIAL. — COMPÉTENCE.
(6 MAI 4890. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la contestation qui s'élève entre deux commerçants^ à l'occasion d'un prêtj même hypothécaire, réalisé au moyen de fonds provenant du commerce du défendeur et se rattachant à ce commerce.
Compagnie l'Aigle- vie c. Lointier.
La Compagnie d'assurance sur la vie l'Aigle a fait à M. Lointier^ commerçant à Paris, un prêt hypothécaire à titre de placement de ses fonds disponibles. M. Lointier, en faisant le compte de ce qu'il avait à payer pour la liquidation de son emprunt, prétendit qu'il avait droit à la restitution d'une somme de 21, (XK) francs, qu'il aurait payée en trop; sur le refus de la Compagnie de faire droit à cette prétention, il saisit du différend le tribunal de commerce de la Seine.
La Compagnie l'Aigle opposa une exception d'incompétence qui fut repoussée par le jugement suivant, en date du 2 août 1889 :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie TAigle- vie soutient que, Topération à l'occasion de laquelle s'agite le débat consistant en un prêt sur hypothèque, la cause échapperait à la compétence de ce tribunal ;
« Mais attendu qu'il est constant que, pour consentir à Lointier le prêt susindiqué, la Société défenderesse, dont l'objet est commercial, a
disposé de fonds provenant des opérations en vue desquelles elle a été constituée;
« Que le produit du placement ainsi effectué était applicable et a été affecté aux besoins de l'exploitation commerciale de la Compagnie au procès ;
« Que, dès lors, et quelles que soient la nature et les conditions dudit placement, le litige auquel il a donné lieu en l'espèce est commercial ;
<x Qu'en conséquence le déclinatoire opposé doit être repoussé;
0 Par ces motifs : — Retient la cause. »
Appel par la Compagnie TAiglervie.
Do 6 mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. MM. Faugonneau-Dufresne, président; Mérillon, substitut du procureur général; MM" Couteau et Pi allât, avocats.
a LA COUR : — Considérant que la contestation faisant l'objet du procès s'agite entre deux commerçants; qu'elle porte sur un prôt consenti par la Compagnie l'Aigle à Lointier et dont le caractère est commercial; que ce prôt était réalisé au moyen de fonds provenant du commerce de ladite Compagnie et se rattachant à ce commerce;
« Qu'il est constant, d'autre part, que Lointier n'a reconnu dans aucun acte de la procédure que la demande avait un caractère civil ;
« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus les motifs des premiers juges en tant qu'ils se réfèrent à ceux qui précèdent; « Confirme; a Condamne la Société appelante à l'amende et aux dépens. »
12049. FAILLITE. — OUVRIERS. — COMMIS. — SALAIRES. — PRIVILÈGE. — COMPÉTENCE.
(6 MA1 1890. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
Le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur une demande formée par les ouvriers et commis d'un entrepreneur déclaré en faillite et tendant au- payement de leurs salaires et à l'admission privilégiée de leur créance au passif de la faillite, par application de l'article 549 du Code de commerce.
Chardon^ syndic de la faillite Monier, c. Pérégo et autres.
Un certain nombre d'ouvriers et commis de M. Monier, entrepreneur de travaux publics, déclaré en faillite , ont introduit devant le tribunal civil contre M. Chardon, syndic de la faillite, une
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demande tendant au payement de leurs salaires et à Tadmission de leur créance par privilège, conformément aux dispositions de Tarticle 549 du Code de commerce.
Le syndic a opposé à cette demande une exception d'incompétence tirée de l'article 635 du Gode de commerce, aux termes duqael la connaissance de tout ce qui concerne les faillites est attribuée aux tribunaux de commerce.
Par jugement en date du 25 mai 1889, le tribunal civil de la Seine (6« chambre), avait rejeté cette exception en ces termes :
« LE TïUBDNAL : — Attendu que, sur Tassignation des concluants : l"" en payement de leurs salaires d'ouvriers ou de commis; %^ en admission du montant de leurs créances au privilège de l'article 21404 du Code civil, Chardon es noms oppose l'incompétence du juge civil, par le motif que les décisions à intervenir concerneraient la faillite de Monier, et qu'aux termes de l'article 635 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent seuls de tout ce qui concerne les faillites;
c< Mais attendu que si la double question à juger est née à l'occasion de la faillite, la décision à intervenir en est indépendante et ne la concerne point;
« Attendu, spécialement, que la fixation des créances dont s'agit est indépendante de la fixation de l'actif et du passif de la faillite et du dividende qui peut en résulter ;
« Par ces motifs : — Se déclare compétent;
« Condamne Chardon ès noms aux dépens de l'incident. »
Appel par M. Chardon ès noms.
Du 6 mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. MM. Fauconneau-Dufresne, président; Mérillon, substitut du procureur général; MM" Muzard et Normand, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'il s'agit, en l'espèce, d'une demande en payement de salaires formée contre le syndic de la faillite Monier, entrepreneur, à raison de travaux exécutés pour le compte de ce dernier et en admission privilégiée au passif de la faillite, par application des dispositions spéciales de l'article 549 du Code de commerce, qui étend, avec certaines restrictions, le privilège de l'article 2404, § 4, du Code civil aux ouvriers et commis directement employés par le failli;
0 Qu'il y a contestation tant sur le chiffre de la créance que sur le privilège réclamé ;
c< Que le litige, portant sur une question de privilège spécial à la matière des faillites, a eu pour cause l'événement de la faillite;
« Que, coDséquemment, le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de la demande;
« Par ces motifs : — Reçoit Chardon, es qualités, appelant du jugement du tribunal civil de la Seine du â5 mai 4889; c< Met à néant ledit jugement comme incompélemment rendu; <i Dit que le tribunal de commerce était seul compétent pour statuer; « Ordonne la restitution de Tamende ; a Et condamne les intimés en tous les dépens. »
12050. FAILLITE. — ASSURANCE SUR LA VIE CONTRACTÉE PAR LE MARI AU PROFIT DE LA FEMME. — CONVERSION EN RENTE VIAGÈRE. — REVENDICATION PAR LE SYNDIC. — REJET.
(19 MAI 1890. — Présidence de M. MANUEL.)
Le bénéfice d'une assurance sur la vie contractée par un mari om profit de sa femme appartient exclusivement à cette dernière.
Le bénéfice de cette assurance doit être réputé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du mari. Il appartient en propre à la femme en vertu d'un droit qui remonte au jour même du contrat.
Lorsque, dans le contrat, il est stipulé qu'après un certain nombre d! années la femme pourra opter pour l'une des combinaisons indiquées à la police^ ce droit d'option étant essentiellement personnel à la femme, le bénéfice, quel qu'il soit, qui en résulte pour la femme qui l'a exercé, doit lui demeurer exclusivement personnel.
Il doit en être ainsi alors même que la femme opte pour une rente viagère à servir à son mari.
On ne saurait prétendre que le bénéfice du contrat est tombé dans la communauté comme étant, par son caractère, valeur mobilière. La stipulation faite par le mari au profit de sa femme dans le contrat prouve que l'assurance ne lui a été inspirée que par la pensée Rassurer l'avenir de sa femme, et qu'il n'a jamais eu la volonté de faire tomber dans la communauté le bénéfice de cette assurance.
En conséquence, en cas de faillite du mari, le syndic est non recevable à revendiquer comme faisant partie du patrimoine du mari, ou de la communauté, le bénéfice de ce contrat d'assurance sur la vie qui, par suite des conditions contenues à la police, vient à produire un bénéfice du vivant même du mari.
BiRÉ et Blogh c. Boussard, syndic Duvimaux.
MM. Biré et Bloch ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de coinmerce de la Seine, le 20 mars 1888, et rapporté
dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 261,
Du 19 mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Manuel, président; Reynaud, avocat général ; MM«« Worms et MoYSEN, avocats.
o LA COUR : — Considérant que depuis l'arrêt préparatoire rendu par cette chambre, le 23 janvier 4 890, la faillite de Duvimaux a été convertie en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce du 23 mars 1889; que Boussard, précédemment nommé syndic de la faillite de Duvimaux, a été nommé liquidateur judiciaire;
a Considérant qu'il y a lieu pour Duvimaux et Boussard, en sa nouvelle qualité, de reprendre l'instance précédemment pendante entre lui Boussard, comme syndic Duvimaux, et Biré et Bloch;
a Donne acte à Duvimaux et à Boussard, comme liquidateur judiciaire, de leur reprise d'instance, et statuant sur l'appel interjeté par Biré et Bloch du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 23 mars 1888;
« Sur le moyen pris devant la Cour de ce que, le bénéfice de l'assurance ne pouvant tomber dans le patrimoine du failli Duvimaux, Boussard, es qualités, serait non recevable à demander la nullité du nantissement du 26 juin 1884:
« Considérant qu*aux termes de la police d'assurance dite d'accumulation, contractée sur sa vie par Duvimaux à la Compagnie la New-York, en mars 1874, au profit de sa femme^ laquelle, ce qui n'est pas contesté, a accepté le bénéfice de la stipulation faite ainsi à son profit, ladite dame, en sa qualité de bénéficiaire du contrat, avait le droit : 1<* de toucher le capital assuré, soit 50,000 francs, au décès de son mari, si celui-ci décédait dans une période de quinze ans; 2» à l'expiration de cette période, arrivée sans que son mari fût décédé, de continuer ou résilier le contrat d'assurance, en optant pour l'une des cinq combinaisons indiquées à la police et constitutives, chacune, pour la bénéficiaire du contrat, d'avantages spéciaux et déterminés;
<i Considérant que ce droit d'option lui était essentiellement personnel ; que seule dès lors elle pouvait l'exercer, à l'exclusion de tous autres, et que le bénéfice résultant ainsi pour elle du contrat d'assurance lui demeurait, quel qu'il fût, également personnel;
« Considérant que Duvimaux n'est pas décédé dans la période des quinze années et vit toujours; qu'à l'expiration du délai de quinze ans, sa femme, de lui autorisée, a fait l'option à laquelle elle avait droit et qu'elle a déclaré à la Compagnie qu'elle échangeait la valeur totale du contrat contre une rente annuelle et viagère constituée sur la tête de son mari ; que cette rente, qui n'a jamais fait partie du patrimoine de ce dernier,
appartient en propre à la femme Duvimaux en vertu d'un droit qui remonte au jour môme du contrat;
« Considérant qu'on ne saurait soutenir, les époux Duvimaux étant mariés sous le régime de la communauté légale, que ladite rente, à raison de son caractère de valeur mobilière, est tombée dans la communauté, aux termes de l'article UOi du Code civil, et y est demeurée jusqu'à ce jour, aucune demande de séparation de biens n'ayant été formée par la femme Duvimaux ;
« Qu'en effet, d'après ledit article, les valeurs mobiliers échues pendant le mariage aux époux à litre de donation ne tombent dans la communauté qu'autant que le donateur n'a point exprimé de volonté contraire; que la stipulation faite par Duvimaux au profit de sa femme, dans le contrat d'assurance, ne lui a été inspirée que par la pensée d'assurer l'avenir de celle-ci par un acte de sage et prévoyante libéralité ; que, par l'effet de l'option qu'a faite la dame Duvimaux, cette stipulation constitue, dans les termes des articles 1121 et 4973 du Code civil, une donation de forme et de nature spéciales, et qu'il résulte pour la Cour, de toutes les circonstances de la cause, que le bénéfice ou l'avantage de celte donation ne devait jamais, d'après la volonté certaine, quoique non formellement exprimée du donateur, tomber dans la communauté;
« Considérant qu'on ne saurait soutenir non plus que, si la rente viagère appartient en propre à la femme Duvimaux, les arrérages en tombent dans la communauté, et que les créanciers de Duvimaux pouvant y prétendre droit, le syndic est recevable à demander la nullité d'un transport en garantie qui, en mettant aux mains des appelants le contrat d'assurance, y a mis, par suite, la rente viagère qui en représente le bénéfice et, par voie de conséquence, le droit aux arrérages doi^t elle est productive;
« Considérant, en effet, que les faits et circonstances desquels résulte pour la femme le caractère de propre de la renie viagère ne permettent pas d'attribuer un autre caractère aux arrérages de cette rente, qui ne pourraient être revendiqués au profit de la communauté sans que les effets mêmes de la donation soient paralysés; que tel n'a point été le but du donateur; qu'en fût-il autrement, l'action du syndic serait encore non recevable; que si la rente viagère est un bien propre à la femme et n'est jamais entrée dans le patrimoine de son mari, elle avait, en 1884, le droit d'en disposer à titre de nantissement, dans l'intérêt et avec l'autorisation de ce dernier, qui de son côté avait, lui, le droit incontestable de renoncer pour la communauté aux bénéfices des arrérages futurs de la rente;
« Que le nantissement donné a eu lieu sans fraude, à une date qui n'est pas contestée et qui est antérieure de plusieurs années à la faillite de Duvimaux ;
« Considérant que le syndic, pour assurer à la communauté la perception et !a jouissance des arrérages de la rente viagère, ne pourrait deman-
der, à tilre principal, la nullité du nantissement, du chef de ces arrérages seulement ; qu'il ne pourrait les obtenir pour la communauté que pat voie de conséquence et qu'autant qu'il aurait fait annuler le transport en garantie du contrat d'assurance lui-même, c'est-à-dire du titre constitutif de la rente viagère personnelle à la femme ;
« Que, dès lors qu'il est constant que ce titre n'a jamais été dans le patrimoine du mari, il échappe absolument et sans conteste à l'actioa du syndic, et qu'il devient par suite manifeste que les arrérages de la rente viagère y échappent également par une conséquence forcée, puisque le syndic ne saurait prétendre aux arrérages qu'autant qu'il pourrait prétendre au titre sans lequel ils n'existeraient pas ;
« Que les appelants, qui vis-à-vis de lui ont le droit certain de retenir le titre de la rente viagère, ont le droit non moins certain de le retenir en entier et pour en tirer les seuls profits utiles qu'il comporte ;
n Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la femme Duvimaux a eu seule droit, du jour du contrat d'assurance, aux bénéfices du contrat, c'est-à-dire au capital assuré ou aux autres avantages stipulés; que ce bénéfice n'a jamais fait partie du patrimoine du failli Duvimaux ; que, dès lors, son syndic est sans qualité pour critiquer la validité du nantissement du S16 juin 1884 et, par suite, non recevable dans son action ;
tt Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des appelants, met l'appellation et ce dont est appel à néant; émendant, décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées, et statuant à nouveau :
« Déclare Boussard es noms non recevable en son action tendant à la nullité du nantissement du S6 juin 4884. »
OBSERVATION
V. Cassation, 3 mars 1881, 6 et 22 février 1888, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 665, n» 11440; Paris, 7 mars 1870, 5 mars 1886; Aix, 24 mars 1886; Douai, 9 juin 1886; Montpellier, 15 mars 1886; Besançon, 2 mars 1887; Caen, 6 décembre 1881; Alger, 9 juin 1885.
12051. FONDS DE COMMERCE. — VENTE. — RÉTABLISSEMENT DU VEN- DEUR. — INTERDICTION. — PÉRIMÈTRE. — LIVRAISON A DOMICILE.
(20 MAI 4890. -- Présidence de M. PRADINES.)
^ Lorsque, dans l'acte de vente d'un fonds de commerce^ le vendeur s'est interdit la faculté de se rétablir dans un rayon déterminé, cette
clause d'interdiction peut être invoquée non seulement par V acquéreur direct du fonds vendu, mais encore par le sous- acquéreur auquel ce dernier a revendu le fonds sans aucune réserve, et qui se trouve par là même subrogé dans tous ses droits contre le vendeur primitif
Et l'on doit considérer comme une infraction, de la part du ven^ deur, à la clause par laquelle il s'était interdit de se rétablir soit directement, soit indirectement, dans un rayon déterminé, le fait par lui, bien que s' étant établi au dehors du rayon prohibé, de faire livrer par ses préposés les marchandises de son commerce au domicile •de clients habitant à l'intérieur de ce rayon.
Lemaire c. Launay.
Aux termes d*un acte sous seings privés, en date du 31 octobre 1877, la dame Launay avait vendu à M. Verrier, moyennant le prix de 65,000 francs, un fonds de boulangerie qu'elle exploitait à Paris, en prenant vis-à-vis de l'acquéreur rengagement de ne pas se rétablir, soit directement, soit indirectement, dans un rayon de mille mètres.
M. Verrier a revendu, en 1882, ce fonds à M. Lemaire qui, s'étant aperçu que la dame Launay, la venderesse primitive, qui s'était rétablie en dehors du rayon interdit par la convention, faisait livrer du pain par ses porteuses à des personnes demeurant dans ce rayon, a introduit contre elle une demande en payement de 5,000 francs de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
La dame Launay a opposé à cette demande le défaut de lien de droit entre elle et M. Lemaire, et, par jugement en date du 17 avril 1889, le tribunal de commerce de la Seine a accueilli cette fin de non-recevoir en ces termes :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que des explications fournies par les parties et des pièces versées au procès il appert que Launay, mis en cause par Lemaire, n'est pas son propre vendeur ;
a Que Lemaire ne justifie pas que Launay ait pris à son égard aucun engagement ;
« Qu'aucun lien de droit n'existe entre les parties;
a Que la demande de Lemaire n'est donc pas recevable;
« Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre; «Le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare Lemaire non recevable en sa demande, l'en déboute; c( Et le condamne par les voies de droit aux dépens. »
Appel par M. Lemaire.
Du 20 mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, §• chambre. MM. Pradines, président; Falcimaigne, substitut du procureur général; MM" Moysen et Jamais, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'aux termes d'un acte sous seings privés fait double entre les parties, en date du 31 octobre 1877, le femraeLaunay a vendu à un sieur Verrier, auteur de l'appelant, son fonds de boulangerie moyennant 65,000 francs et sous la promesse faite à son successeur de ne pas s'établir soit directement, soit indirectement, dans un rayon de mille mètres;
a Considérant que, Verrier ayant vendu à son tour à l'appelant le fonds de Launay, le 30 avriM882, sans aucune réserve, dit expressément cet acte, on ne saurait sérieusement contester que l'appelant n'ait élé subrogé dans tous les droits de Verrier contre Launay, notamment dans ceux que Verrier tenait de l'interdiction consentie par Launay en faveur de son successeur de se rétablir dans un rayon de mille mètres ;
« Considérant que l'appelant est donc fondé à agir en vertu de ses droits, et que c'est à tort que les premiersjuges l'ont déclaré non recevable en son action;
« Considérant qu'il résulte d'ailleurs des faits et documents de la cause, et notamment de divers constats dressés à la requête de l'appelant en novembre et décembre 4888, que la femme Launay, qui s'est rétablie en dehors du rayon interdit, faisait, au mépris des prohibitions susrappelées, vendre du pain par ses porteuses dans ce rayon ;
c( Considérant qu'il résulte des faits et documents de la cause que la femme Launay elle-même a reconnu la réalité de ces contraventions;
« Qu'elle a spontanément offert à l'appelant 500 francs pour lui tenir lieu du préjudice qu'elle lui avait causé ;
« Que l'appelant ne jusliûe pas qu'il lui ait été causé un préjudice supérieur à cette somme ;
« Par ces motifs : — Met l'appelation et ce dont est appel à néant; décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées ;
c( Ëmendant et statuant à nouveau;
c( Fait défense à l'intimée de continuer sa concurrence à peine de 50 francs par chaque contravention constatée;
« Et, pour réparation du préjudice causé, la condamne à 500 francs pour tous dommages-intérêts;
c( Rejette le surplus des conclusions de l'appelant;
« Ordonne la restitution de l'amende;
« Condamne l'intimée en tous les dépens, y compris tous droits d'enregistrement. »
OBSERVATION
V. Cassation, 31 mars 1884; Paris, 13 novembre et 4 décembre 1889, Journal des trihunatix de commerce, t. XXXIX, p. 450, n» 11824; Agen, 11 décembre 1861; Toulouse, 22 août 1882.
V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ V» Fonds de commerce, n<> S4.
12052. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONVERSION. — LOI DU 4 MARS 1889. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — FAILLITE. — LIQUIDATION JUDICIAIRE ACCORDÉE A l'uN DES ASSOCIÉS, REFUSÉE A l'aUTRB.
(21 MAI 1890. — Présidence de M. HUA.)
Lorsque, sur l'appel d'un jugement déclaratif de faillile, le failli demande suhsidiairement à la Cour, conformément aux dispositions de la loi de 1889, la conversion de sa faillite en liquidation judiciaire, il n'est pas nécessaire qu'il joigne à sa requête une copie de son bilan y si ce document a déjà été produit au cours des opérations de la faillile, ou si, comme dans l'espèce, s' agissant de la mise en faillite d'une Société en nom colUctif, ce bilan a été joint à sa requête par l'un des associés. On ne saurait opposer une fin de nonrecevoir à l'autre associé qui n'a pas fourni ce document,
La requête afin de conversion en liquidation judiciaire d'une faillite prononcée contre deux associés en nom collectif peut être présentée • séparément par chacun des associés ayant la signature sociale, alors surtout que le désaccord qui régnait entre eux explique que leurs signatures n'ont pu se trouver réunies dans le même acte.
Le bénéfice de la liquidât ion judiciaire peut être accordé à l'un des associés^ alors que la faillite est maintenue à l'égard de l'autre,
BouYER et PouLOT c. Planque, syndic Bouyer et C'^
Le sieur Bouyer a formé une Société en nom collectif pour le commerce des vins, avec le sieur René Poulot, lequel, devenu son gendre très peu de temps auparavant, avait apporté dans la Société une somme supérieure à 100,000 francs.
Les affaires du sieur Bouyer étaient déjà très embarrassées avant la création de la Société; aussi la Société ne tarda-t-elle pas à sombrer, et elle fut déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 16 novembre 1887.
La faillite était prononcée contre la Société Bouyer et G*% et contre Bouyer et René Poulot personnellement.
Les sieurs Bouyer et René Poulot interjetèrent appel de la décision qui les avait déclarés en état de faillite.
Subsidiairement, ils demandèrent la conversion en liquidation judiciaire de la faillite prononcée contre eux.
Par deux requêtes séparées, signées Tune par Bouyer en son nom personnel et au nom de la Société, l'autre par René Poulot, les deux faillis réclamèrent le bénéfice de la loi de 1889.
Le syndic de la faillite, tout en s en rapportant à justice sur la demande en conversion, objecta que Tun des demandeurs n'avait pas joint à sa requête une copie du bilan ; que, d'un autre côté, la requête n'avait pas été signée cumulativement par les deux intéressés.
Du 21 mai 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Hua, président; Reynaud, avocat général; MM«' A. Thusblin, Devin et Dufraisse, avocats.
a LA COUR : — Sur la demande à fin de conversion de la faillite en liquidation judiciaire :
a Considérant que cette demande est introduite par deux requêtes signées, l'une par Bouyer, dans l'intérêt de la Société, l'autre par Poulot, en son nom personnel ;
« Sur la recevabilité de ces procédures :
a Considérant quelles ont été introduites au cours de l'instance en faillite de la Société débitrice ; qu'elles doivent être jointes à cette instance et jugées en la forme ordinaire suivant la prescription de Tarlicle 4 de la loi du 5 mars 4889;
a Que, dans ces circonstances, qui dispensent des formalités déjà remplies ou ordonnées à l'égard du débiteur dans l'instance de faillite, on ne peut faire grief à Poulot de n'avoir pas joint à sa requête son bilan, alors que ce bilan se confondrait avec celui de la Société, qui a été déposé dans la faillite et produit en outre par Bouyer dans la requête présentée au nom de cette Société ;
« Considérant d'ailleurs que ces deux requêtes ont été formées dans le délai de quinzaine de la promulgation de la loi, et qu'elles satisfont ainsi à la disposition édictée par l'article transitoire de cette loi;
a Considérant enfin que, sans qu'il y ait intérêt à décider dans la cause si la signature d'une requête par un seul des associés ayant la signature sociale suffit pour satisfaire au vœu de l'article 3 de la loi, qui n'exige pas à peine de nullité la signature de tous les associés, et alors que le désaccord qui régnait entre eux explique que leurs noms n'aient pu se trouver réunis dans le môme acte, il est constant au fond que la part prise par chacun des associés à la gestion de la Société n'a pas été la même; que les ressources de Poulot ont été employées, en vertu de l'initiative de Bouyer, à perpétuer une situation déjà obérée
■^^SigjfJ^s^.).- »•
au moment où Poulot a apporté son concours aux affaires de son beaupère;
a Qu'il a été ainsi entraîné dans le désastre de la Société, bien que n'ayant participé que peu de temps aux affaires sociales; que sa responsabilité se trouve donc moins engagée, tout au moins au point de vue moral, et qu'il est par suite dans, une situation de fait qui lui permet d'invoquer le bénéfice de la liquidation judiciaire introduite dans la loi en faveur du débiteur malheureux ;
d Qu'il y a lieu, au contraire, de rejeter la demande introduite aux mêmes fîns par Bouyer au nom de la Société;
« Considérant qu'on opposerait vainement à cette appréciation, qui appartient au juge, la communauté d'intérêts qui résulte, pour les associés en nom collectif, de leur responsabilité commune ; qu'il n'en résulte, en effet, aucune indivisibilité au point de vue de l'application de la loi de 1889, qui n'a trait qu'à des situations toutes personnelles;
« Par ces motifs : — Confirme ;
« Convertit toutefois en liquidation judiciaire la faillite prononcée contre René Poulot. »
OBSERVATION
La question tranchée par la Cour de Paris se présente pour la première fois.
Dans l'espèce, une Société en nom collectif avait été déclarée en faillite, et, par voie de conséquence, la faillite personnelle de chacun des deux associés s'en était suivie.
Usant de la disposition transitoire de la loi du 4 mars 1889, l'un des associés avait présenté requête à la Cour, saisie d'un appel tendant au rapport des faillites, en vue d'obtenir la transformation en liquidations judiciaires de la faillite de la Société en nom collectif et de sa faillite personnelle. L'autre associé sollicitait, de son côté, par une requête séparée, la liquidation judiciaire à son profit .
Le litige à résoudre consistait à savoir si le maintien à l'état de faillite de la Société en nom collectif, au cas où il serait confirmé par la Cour, empêchait la mise en liquidation judiciaire des associés ou de l'un d'eux.
Pour soutenir que, la Société en nom collectif restant en faillite, le ou les associés pouvaient néanmoins bénéficier de la liquidation judiciaire, on invoquait par analogie l'article 531 du Gode de commerce, aux termes duquel. « lorsqu'une Société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés ».
Sans se prononcer expressément, en droit, sur ce point, malgré son importance, l'arrêt que nous rapportons se borne à décider que,
( la responsabilité de l'un des associés étant moins engagée qae celle de l'autre dans le désastre de la Société, tout au moins au point de vue moral, cette situation de fait lui permet d'invoquer le bénéfice de la liquidation judiciaire : aucune indivisibilité n'existant dans la situation des associés quant à l'application de la loi de 1889, qui n'a trait qu'à des situations toutes personnelles » .
Cette doctrine est-elle conforme aux règles qui sont de ressence même de la Société en nom collectif?
Aux termes de l'article 22 du Code de commerce, € les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la Société ».
L'article 531 du même Code a pris soin d'accorder expressément aux créanciers, en cas de faillite de la Société, la faculté de consentir, au profit d'un des associés, un concordat particulier, et de le décharger de la sorte de toute solidarité.
Mais, d'une part, aucune.disposition de ce genre n'a été reproduite dans la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire; et, d'autre part, ce droit de consentir à l'un des associés une situation de faveur est attribuée aux seuls créanciers, constitués juges des sacrifices que peuvent leur permettre de faire leurs intérêts ou la bonne foi du débiteur.
Il n'en est plus de même lorsque la mesure défaveur au bénéfice du débiteur est ordonnée par la justice en dehors de l'assentiment des créanciers, et peut-être même malgré leur opposition formelle.
12053. SOCIÉTÉ ANONYME. — STATUTS. — MODIFICATIONS. — CAPI- TAL SOCIAL. — AUGMENTATION, — SOCIÉTÉ MUTUELLE. — MUTUA- LISTES. — ACTIONNAIRES. — VERSEMENT DU QUART. — COMPENSA- TION. — ASSEMBLÉES CONSTITUTIVES. — APPORTS. ^VÉRIFICATION. — ÉMISSION d'actions. — DROIT DE PRÉFÉRENCE. — AVANTAGES PARTICULIERS. — NULLITÉ. — ACTIONNAIRES. — PRÉJUDICE. — CAUSE. — FONDATEURS. — ADMINISTRATEURS. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.
(3 JUIN 1890. — Présidence de M. MANUEL.)
L'augmentation du capital d'une Société, avec changement de siège social, etc, ne constitue pas une création de Société nouvelle, mais une continuation de la Société, si les actionnaires ont simplement voté des modifications aux statuts.
Le versement du premier quart, lorsqu'une Société d'assurances mutuelles se transforme en Société anonyme, peut être effectué à l'aide des fonds revenant aux mutualistes dans V actif de la Société mutuelle, soit dans le fonds de réserve, soit dans le fonds de garantie.
Il suffit, pour que ce versement du premier quart par corn-
pensation soit régulier, qu'il résulte des écritures que les sommet revenant aux mutualistes soient effectivement exigibles à leur profit en numéraire, et soient représentées dans la caisse en espèces ou en titrer assimilables.
H n'y a pas lieu à nomination de commissaires et à vérification (Rapports dans la transformation d'une Société mutuelle en anonymat, s il n'y a aucun apport spécial de fondateurs à examiner et à apprécier, et s'il n'est stipulé aucun avantage particulier à leur profit,
La réserve statutaire, au profit des fondateurs, du droit de souscrire des actions au pair ne constitue pas un avantage particulier et ne peut être une cause de nullité pour défaut d'approbation, alors surtout que cette disposition n'a pas reçu d'application.
Les actionnaires d'une Société déclarée nulle ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts , aux termes des articles 42 de la loi du ï^ juillet 1867 et 1382 du Code civil, pour la réparation du préjudice . par eux allégué, qu'autant que ce préjudice est la conséquence de la nullité de la Société, c'est-à-dire dérive de la faute même imputable aux fondateurs et administrateurs.
SouLERiN, Gallot et autres, c. les Administrateurs de la Garantie