GÉNÉRALE-ACCIDENTS ET DE LA SAUVEGARDE DES TRAVAILLEURS
MM. Soulerin, Gallot et autres ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 25 juin 1888 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 18, n» 11699.
Du 3 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Manuel, président; Andrieu, substitut du procureur général; MM*" DuGuiNG, Bonneville de Marsangy, Vatin, Desjardins et Marais, du barreau de Rouen, avocats.
« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
0 Considérant en outre et d'ailleurs que, contrairement à ce que juge le présent arrêt, la Société la Sauvegarde des Travailleurs, fût-elle entachée de nullité, l'action des appelants serait encore mal fondée;
0 Qu'ils ne pourraient, en effet, comme actionnaires, aux termes des articles 42 de la loi du 24 juillet 1867 et 1382 du Code civil, prétendre à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice par eux allégué qu'autant que ce préjudice serait la conséquence de la nullité de la Société, c'est-à-dire dériverait de la faute même imputable aux intimés;
« Qu'il résulte des documents soumis à la Cour et qu'il est constant pour elle que les prétendues clauses de nullité n'ont en rien contribué à la ruine de la Société, ni par conséquent au préjudice dont se plaignent les appelants, et que la mise en liquidation de la Société a été déter» minée par des actes postérieurs et étrangers à sa constitution;
348 JURlSPRtJDBNCE COMMERCIALE. — N» 12054. a Par ces motifs : — Confirme. »
OBSERVATION
V. Cassation, 3 juin 1885, 23 décembre 1889, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 638, n» 11901; Paris, 13 janvier 1882, 28 avril 1887, ibidem, t. XXXVI, p. 538, n° 11191; 10 juin 1890, in/rà, à sa date; Lyon, 9 janvier 1883; Orléans, 24 juillet 1890.
12054. NAVIRE. — INCENDIE. — ARRIMAGE DÉFECTUEUX. — MATIÈRES DANGEREUSES. — FAUTE. '■ — RESPONSABILITÉ. — INDEMNITÉ. — FORFAIT. — CLAUSE IMPRIMÉE.
(3 JUIN 1890. — Présidence de M. de THÉVENARD.)
La clause imprimée au dos d'un billet de passage et d'après laquelle, en cas de perte totale, il ne peut être alloué pour indemnité plus d'une somme déterminée par colis, n'est opposable au passager qu'autant qu'il est établi qu'il C a connue et acceptée.
En l'absence de cette preuve, le transporteur ne peut s'affranchir des conséquences de sa faute.
Est responsable des suites de l'incendie causé par le bris de damesjeannes contenant des liquides inflammables la Compagnie de transports maritimes qui n'a, en chargeant ces colis, ni pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du chargement et des passagers, ni donné au capitaine des instructions suffisantes pour lui faire connaître la nature dangereuse des colis embarqués.
Compagnie Transatlantique c. Valenzuela.
La Compagnie Transatlantique a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 12 juillet 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, n* 11701, p. 25etsuiv.
Du 3 juin 1890, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 6« chambre. MM. DE Thévenard, président; Diste, substitut du procureur général; MM" Devin et Delarue, avocats.
« LA COUR : — Considérant que Tincendie qui a éclaté, le 810 décembre 4886, à bord du paquebot France, a été causé par plusieurs damesjeannes d'alcool dont le contenu s'est enflammé au contact d'un fanal, pendant une manœuvre, sans qu'il soit prouvé qu'il y ait eu faute delà part des hommes de Téquipage;
« Considérant que ces marchandises faisaient parlie de cent quarante dames-jeannes d'alcool concentré que la Compagnie générale Transatlantique avait fait embarquer sur son navire, le 6 décembre, veille du départ, à destination de Colon ;
« Considérant qu'en chargeant ce produit, dangereux par sa nature et par sa quantité, la Compagnie avait le devoir d'assurer, autant qu'il dépendait d'elle, la sécurité du chargement et des passagers, et que sa vigilance était d'autant plus nécessaire que le navire avait à bord, pour le compte de l'État, soixante-six caisses de cartouches à destination de Cayenne ;
a Considérant que le contenu des cent quarante dames-jeannes embarquées par les soins de l'agence de Saint-Nazaire aurait dû être indiqué tout spécialement au capitaine du navire, et qu'il ne l'a connu qu'au cours du voyage, à la lecture du connaissement ;
« Considérant que si la marque qui sert à distinguer les colis qui contiennent des matières dangereuses n'était pas obligatoire, l'omission de cette mesure de prudence, d'un usage usuel, a constitué, dans l'espèce, à la charge de la Compagnie, un défaut de précautions;
« Considérant que la note remise par l'agence de Saint-Nazaire au capitaine, au moment du départ, pour lui signaler les autres marchandises dangereuses placées à son bord, ne faisait pas mention des quantités d'aleool embarquées la veille, et que cette omission constitue une faute à la charge de la Compagnie ;
« Considérant qu'à ces faits, relevés par les premiers juges, s'en joignent d'autres qui sont également établis par les documents de la cause ;
« Considérant qu'aux termes du connaissement passé le % décembre <d86, à Bordeaux, entre Verdier et C'« et la Compagnie générale Transatlantique, les cent quarante dames-jeannes d alcool mises à bord devaient être chargées sur le ponl, aux risques de la marchandise, et avec faculté de jet à la mer, et que, contrairement à cette règle du contrat, partie des dames-jeannes est restée, depuis le 10 décembre, jour du départ, jusqu'au jour de l'incendie, dans le fond de la cale n° 4; qu'il en est résulté la nécessité de procéder à un nouvel arrimage au cours duquel s'est produit l'incendie;
<K Considérant que si les dames-jeannes d'alcool n'ont pas été placées sur le pont, comme elles auraient dû l'être, ce fait provenait de ce qu'on ignorait alors leur contenu, et, en outre, de ce que le pont du navire était encombré par desL réservoirs en tôle d'une dimension et d'un poids considérables ;
« Considérant que le chargement de ces réservoirs sur le pont, malgré les protestations des assureurs, déplaçait sensiblement le centre de gravité du navire; qu'ils gênaient la manœuvre; qu'ils ont entravé les efforts faits pour arrêter l'incendie, et qu'il en est résulté une aggravation du sinistre;
3o0 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N" 12054.
a Considéraot enfin qu'il résulte du rapport de la commission d'enquête réunie à Fort-de-France, que le navire ne possédait pas le matériel nécessaire pour combattre l'incendie qui a failli camser sa perte totale, et que la Compagnie est responsable de ce défaut de précautions;
«Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la Compagnie appelante a été à bon droit déclarée responsable de l'incendie du navire; qu'en vain elle persiste à invoquer l'article 8 de son contrat, aux termes duquel elle ne répondait pas des barateries ou négligences quelconques du capitaine et du pilote; que les faits articulés sont démentis par les documents de la cause, et qu'il n'y a lieu d'en admettre la preuve;
<i Sur l'appel incident :
« Considérant que Valenzuela, passager à bord du paquebot France, avait fait enregistrer quatre colis assurés pour une valeur d'ensemble 5,800 francs, lesquels onl disparu, et qu'il réclame celte somme à titre de dommages-intérêts pour la perte qu'il a subie;
« Considérant que les premiers juges, tout en déclarant responsable ia Compagnie générale Transatlantique, ont décidé qu'elle ne l'est que dans les limites fixées par l'article 3 des conditions imprimées au dos du billet de^passage, d'après lesquelles, en cas de perte totale, il ne peut être payé plus de 500 francs par colis-bagage;
« Considérant que, par application de cette règle, il n'aurait dû èlre alloué à l'appelant que 2,000 francs pour la perte de ses quatre colis, et que néanmoins le jugement prononce à son profit une condamnation à 4,000 francs de dommages-intérêts;
« Mais considérant que la clause susvisée des billets de passage no peut obliger le passager qu'autant qu'il serait établi qu'il l'a connue et acceptée ; qu'en l'absence de cette preuve, le transporteur ne peut s'affranchir de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de faute constatée à sa charge ;
« Considérant que la Compagnie ne fait pas cette preuve et qu'il y a lieu, en conséquence, do la condamner à réparer, dans son entier, le dommage qu'elle a causé;
« Considérant que la somme de 5,800 francs réclamée par Valenzuela n'est pas justifiée; mais qu'il est suffisamment établi que la perte par lui éprouvée s'élève à 5,021 fr. 35 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui allouer cette somme à titre de dommages-intérêts ;
« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux du présent arrêt;
' c( Par ces motifs : — Met les appellations à néant;
« Déclare la Compagnie générale Transatlantique mal fondée dans ses conclusions tant principales que subsidiaires, l'en déboule;
« Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enquête demandée;
«Confirme, sur l'appel principal, la sentence des premiers juges; ordonne en conséquence qu'elle sortira son plein et entier effet;
« Faisant droit sur l'appel incident, et sans s'arrêter aux motifs des premiers juges;
0 Déclare la Compagnie générale Transatlantique responsable et tenue de réparer en son entier le dommage qu'elle a causé;
« Condamne ladite Compagnie à payer à Valenzuela la somme de 5,0â1 fr. 35,, avec les intérêts de droit, et ce, en tant que de besoin, à litre de supplément de dommages-intérêts;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident;
« Condamne la Compagnie générale Transatlantique en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris ceux de l'appel incident, n
OSBERVATION.
. V. Cassation, 19 janvier 1887, 12 février et 2 avril 1890.
1 2055 . LETTRE DE CHANGE. — ENDOSSEMENT POSTÉRIEUR A L'ÉCHÉANCE . — SIMPLE PROMESSE. — SIGNATURES DE COMMERÇANTS ET DE NON- COMMERÇANTS. — COMPÉTENCE.
(3 JUIN 1890. — Présidence de iM. FAUGONNEAU-DUFRESNE.)
Une lettre de change peut être valablement transmise par voie d endossement après son échéance, et cet endossement produit vis-àvis des tiers le même effet que l* endossement antérieur à l'échéance.
Lorsque, faute de remplir la condition de remise d'un lieu sur un autre, exigée par l'article 110 du Code de commerce, une lettre de change ne constitue qu'une simple promesse par application de l'article 112 du même Code, r exception tirée de l omission de cette circonstance essentielle ne saurait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi qui a traité sur la foi d'apparences légales.
Bien que la signature d'une femme non commerçante sur une lettre de change ne vaille à son égard que comme simple promesse {article 113 du Code de commerce), elle rend néanmoins celte femme justiciable du tribunal de commerce.
Demoiselle Patoret c. Kahn.
Un jugement par défaut, rendu par le tribunal do commerce de !a Seine, le 13 décembre 1889, avait condamné la demoiselle Patoret et la dame Dartijas à payer au sieur Kahu la somme de 4,800 francs, montant de traites protestées. . i
Sur roppositioii formée par la demoiselle Patoret, le tribunal avait, à la date du 21 février 1890, statué contradictoirement en ces termes :
« LE TRIBUNAL : — Reçoit la demoiselle Patoret opposante en la forme au jugement par défaut contre elle rendu en ce tribunal le 43 décembre dernier, et statuant au fond sur le mérite de son opposition:
« Attendu que la demande a pour objet le payement de huit effets acceptés par demoiselle Patoret à l'ordre de dame Dartijas et endossés régulièrement après protêt par cette dernière à Tordre de Kahn ;
d Que la défenderesse soutient que Tendossement dont excipe le demandeur ne serait pas sincère;
« Qu'en eifet ce dernier n'aurait pas fourni valeur à dame Dartijas, sa cédante;
« Qu'il ne saurait dès lors être considéré que comme le mandataire de celle-ci, et serait par suite passible des compensations qu'elle prétend avoir à opposer au tireur des effets dont il s'agit;
« Mais attendu que des débals et des pièces produites il appert que lesdites valeurs ont été créées par dame Dartijas en couverture de fournitures livrées à la défenderesse et dont celle-ci a profité;
« Que demoiselle Patoret n'apporte en outre aucune preuve qu'elle eût, comme elle le soutient, des compensations à opposer à dame Dartijas ;
« Qu'elle est donc bien débitrice du montant des effets réclamés;
a Que, dès lors, Kahn fut-il seulement, comme le soutient demoiselle Patoret, mandataire de dame Dartijas, n'en est pas moins fondé à demander le payement desdites valeurs, et qu'il convient par suite, sans avoir à rechercher si l'endossement qui l'a saisi a transféré propriété ou conféré mandat, d'accueilir sa demande formée contre la défenderesse ;
« Par ces motifs : — Déboute demoiselle Patoret de son opposition au jugement duditjour 43 décembre dernier;
a Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition ;
G Condamne demoiselle Patoret, par les voies de droit, aux dépens. »
La demoiselle Patoret a interjeté appel de ce jugement.
Du 3 juin 1890varrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. MM. Fatjgonneau-Dufrbsne, président; Duval, substitut du procureur général ; MM» Bellet et Albert Martin, avocats.
« LA COUR : — Considérant que Kahn est tiers porteur en vertu d'un endos régulier; qu'il justifie avoir fait les fonds;
« Qu'une lettre de change peut être valablement transaiise par voie d'endossement après son échéance, et que cet endossement produit vis-à-vis des tierg les mêmes effets que Tendossement antérieur à l'échéance;
< ({ Qu'à supposer, en l'espèce, que les traites revêtues de l'acceptation du tiré, faute de remplir la condition de remise d'un lieu sur un autre, exigée par l'article 440 du Gode de commerce, ne constituent que de simples promesses (article 4 1 2 du Gode de commerce et 4 326 du Gode civil) , l'exception tirée de l'omission de cette circonstance essentielle ne sau« rait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi qui a traité sur la foi d'apparences légales ;
« Considérant, au point de vue de la compétence, que les traites portent en même temps la signature de commerçants et de non-commerçants, et que si la demoiselle Patoret, qui n'est pas commerçante, excipe qu'aux termes de l'article 443, la signature par elle donnée sur les lettres de change en litige ne vaudrait à son égard que comme simple promesse, elle n'en est pas moins justiciable du tribunal de commerce, aux termes des articles 443 et 636 dudit Gode;
a Par ces motifs : — Et adoptant au surplus les motifs des premiers juges en tant qu'ils se réfèrent à ceux qui précèdent; a Confirme le jugement dont est appel ; a Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 18 mars 1819, 6 novembre 1843, 3 avril 1848, 30 janvier 1849, 29 août 1854, 18 août 1856.
V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ V» Lettre de change, n" 179, 521 et suiv., et 833; Rivière, Répétitions écrites sur le Code de commerce, p. 247.
12056. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — COMMERÇANT. — PRÉPOSÉ. — SERVITEUR. — COMPÉTENCE.
(5 JUIN 4890. — Présidence de M. BÉRARD DES GLAJEUX.)
Un piqueur, préposé par une Compagnie de tramways à la sur-^ mllance d'une voie en réparation, doit être considéré comme un serviteur de cette Compagnie au sens de C article 634 du Code de commerce, et peut, comme tel, être assigné devant le tribunal de commerce à raison des fautes qu'il commet dans f exercice de ses fonctions.
354^ JUaiSPRODENCE COMMERCIALE, — N* 12056.
Compagnie générale des Omnibus et Violet c. Mighelet. '
Les époux Michelet avaient, à raison d'un accident dont ils avaient été victimes, assigné en payement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de la Seine le sieur Violet, piqueur à la Compagnie générale des Omnibus, préposé par celle-ci à la surveillance d'une voie de tramways eni réparation, et la Compa g[nie elle-même en tant que civilement responsable de la faute de son employé.
La Compagnie générale des Omnibus invoqua une exception d'incompétence que, par jugement du 7 juin 1889, le tribunal de commerce a repoussée en ces termes :
« LE TRIBUNAL :— Sur le renvoi :
« En ce qui touche Violet :
« Attendu qu'il est établi aux débats que l'accident qui sert de base à la demande, et dont les époux Michelet ont été victimes, a été causé par l*imprudence du défendeur, piqueur de la Compagnie des Omnibus, préposé par celle-ci à la surveillance d'une voie en- réparation et dahs l'exercice de son mandat;
a Attendu que l'article 634 du Code de commerce dispose que I&s tribunaux de commerce connaîtront des actions intentées entre les facteurs, commis ou serviteurs du marchand, pour faits concernant le trafic du marchand auquel ils sont attachés ; qu'il est constant que Violet remplissait pour le compte de la Compagnie une fonction nécessitée par l'exploitation de l'industrie de cette dernière, que dès lors et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux arguments développés dans sa plaidoirie, les prescriptions de l'article précité lui sont applicables, qu'il convient dès lors, et en raison de ce qui précède, de repousser le déclinatoire opposé;
« En ce qui touche la Compagnie des Omnibus :
« Attendu que la Compagnie des Omnibus est une Société commerciale domiciliée. à Paris, à tous égards justiciable de ce tribunal;
« Par ces motifs : — Jugeant en prenàier ressort, retient la cause; a Au fond:
« Attendu que les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircis; qu'il y a lieu à instruction;
« Renvoie avant faire droit, tous droits et moyens respectivement réservés, la cause et les parties devant le sieur Stiebel, qu'il nomme d'office arbitre rapporteur, lequel, chargé de rechercher le dommage réel éprouvé par les épeux Michelet, se fera représenter les titres et pièces enregistrés conformément à la loi, entendra les parties,- les con-
r 12057. — COUR D'APPEL DE PARIS. 355
ciliera, si faire se peut, fera ou rédigera sur papier timbré son rapport, qu'il déposera clos et cacheté au greffe de ce tribunal pour être ensuite conclu et statué ce qu'il appartiendra ;
« Ordonne qu'avis de sa nomination sera transmis à l'arbitre par le greffier de ce tribunal ;
« Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'arbitre nommé, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
« Dépens réservés. »
La Compagnie générale des Omnibus et le sieur Violet ont inter jeté appel (Je ce jugement.
Du 5 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MU. BÉRARD DBS Glajeux, président; Lefrang, substitut du procureur général; HM» Brizard et de Saint-Auban, avocats.
« LA COUR: -^ Statuant sur l'appel interjeté par Violet et la Compagnie des Omnibus d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 7 juin 1 889, qui s'est déclaré compétent sur la demande en dommagesintérêts formée par les époux Michelet contre Violet personnellement et . la Compagnie des Omnibus comme civilement responsable;
0 Considérant qu'il n'est pas contesté par les appelants que le fait en . raison duquel Violet a été cité devant le tribunal de commerce était bien un fait ie la Compagnie des Omnibus, à laquelle Violet est attaché, el que, sous ce rapport, la juridiction consulaire était compétente dans ; les termes de l'article 634 du Code de commerce;
« Que les appelants soutiennent seulement que Violet, piqueur à la Compagnie, ne rentrait pas dans la catégorie des facteurs, commis ou serviteurs des marchands, limitativement désignés par ledit article et contre lesquels il autorise une action personnelle;
« Mais considérant que, pour l'exploitation de ses tramways, la Compagnie des Omnibus est l'agent d'un transport spécial par le moyen des rails sur lesquels les voitures doivent circuler; que cette branche de son trafic comporte donc essentiellement le servie© des rails, et que les piqueurs préposés par fonctions, comme Violet, à la surveillance de la traction sur les rails en réparation, doivent être justement, réputés serviteurs de la Compagnie ; ■ '
a Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ;
a Confirme. »
12057. FAILLITE. — CRÉANCIERS. — CONVOCATION. — LETTRES. — INSERTIONS. — ^ GREFFIER. — SYNDIC. — PRODUCTION TARDIVE. — DÉCHÉANCE.
(7 JUIN 4 890. — Présidence de M. BRESSELLE.) Les convocations des créanciers d'une faillUe par lettres indivi- '
duelles du greffier prescrites par les articles 492, 493 du Code de commerce ne sont possibles et ne peuvent être considérées comme obligatoires que vis^à'Vis des créanciers portés au bilan du failli ou révélés par sa comptabilité.
Les autres créanciers, même ceux qui se sont fait connaître an syndic par des dénonciations de protêts antérieures aux convocations, sont régulièrement mis en demeure de prendre part aux diverses opérations de la faillite par les insertions aux journaux prescrites par lesdits articles.
Par suite, c'est au greffier qu'incombe en tout cas le soin d'avertir les créanciers par lettres individuelles, et le créancier ne peut conjurer la déchéance résultant de sa production tardive, en alléguant que le syndic, connaissant l'existence de sa créance, n'a fait aucune diligence pour le faire convoquer spécialement aux (^semblées de créanciers,
' L'admission d'un créancier au passif d'une faillite a lieu de droit jusqu'au moment de la clôture du procès -verbal de vérification et dr admission de créances. Si par exception cette admission peut avoir lieu tardivement et jusqu'au moment même du vote des créanciers sur le concordat, ce n'est que par une dérogation consensuelle au droit strict, et à la condition expresse que tous les créanciers soient présents et consentent à l'admission, transformant ainsi pour un instant l'assemblée concordataire en assemblée de vérification de créances.
Banque du commerce c. Maillard, syndic de la faillite Depaifve.
Du 7 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« chambre. MM. Bresselle, président; Boulier, avocat général ; MM** Bourgeois et- Merlin, avocats.
a LA COUR : — Considérant que Depaifve (Arnold -Joseph) a été, sur dépôt de bilan, déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 25 janvier 4888; que, par un autre jugement rendu par le même tribunal le 44 février 4888, celui du 25 janvier a été déclaré applicable à Depaifve (Gustave), et par suite à la Société Depaifve frères ; que ces jugements ont été régulièrement publiés, conformément à l'article 442 du Code de commerce ;
« Considérant qu'après la réunion des créanciers prévue par l'article 462 du Code de commerce, pour laquelle indication avait été régulièrement publiée, Maillard, désigné comme syndic provisoire, a été continué dans ses fonctions à titre définitif;
« Considérant que, le 2 mars 1 888, l'avertissement prescrit par l'article 492 du Code de commerce pour la producîlîon des titres de créance a.élé inséré dans les journaux; que, le 4 7 mai 4888, la convocation npu-
velle des créanciers produisants, prescrite par Tarticle 493 du Gode de commerce, a été également régulièrement faite et publiée par voie d'insertion dans les journaux ;
« Considérant que le procès-verbal des vériGcalîons, admissions et afBrmalions des créances a été clôturé le 24 juin 4888; qu'en consé^ quence, suivant les prescriptions de l'article 502 du Code de commerce, il a été passé outre à la formation du concordat, conformément aux articles 504 et suivants du même Code;
0 Considérant que, le 4 juillet 48S8, la Banque du commerce a assi* gné le syndic Maillard devant le tribunal de commerce de la Seine, pour :
« Attendu que la demanderesse est créancière de la Société Depaifve frères de la somme de 45,538 fr. 62, pour laquelle il y a lieu de l'admettre au passif de la faillite des susnommés et de la renvoyer devant M. le juge-commissaire de ladite faillite pour affirmer la sincérité de sa créance, formalité pour laquelle elle n'a pas été appelée par lettre du greffe, comme le veut l'article 493 du Code de commerce, ce qui ne peut s'expliquer que par l'omission faite par les faillis de l'avoir comprise dans leur bilan; que cependant lesdits faillis ne pouvaient ignorer qu'ils étaient débiteurs directs de la Banque du commerce, avec laquelle ils étaient en compte courant; voir dire par le jugement à intervenir que M. Maillard èâ nom sera tenu d'admettre la requérante au passif des sieurs Depaifve frères et Gustave Depaifve et Arnold-Joseph Depaifve pour ladite somme de 45,538 fr. 6â; sinon, que ledit jugement tiendra lieu d'admission; voir ordonner le renvoi devant le juge«commissaire de ladite faillite, à l'effet de procéder à l'affirmation de ladite créance avant la réunion des créanciers qui doit statuer sur le concordat et aura lieu le 9 juillet courant »;
« Considérant que la Banque du commerce serait créancière de Depaivfe frères comme tiers porteur, par suite de négociations de diverses valeurs où figure la signature sociale de ceux-ci, lesquelles n'auraient pas été payées à leurs échéances par les souscripteurs, accepteurs, tireurs ou bénéficiaires ; que la créance pouvant résulter de ces négociations pour la Banque du commerce à l'égard de Depaifve frères ne figure pas au bilan de ceux-ci; que la Banque du commerce n'est pas mentionnée dans leur comptabilité, laquelle ne contient aucun compte la concernant; que ladite Banque du commerce no se trouvait, dès lors, pas au nombre des créanciers connus ou même présumés de la faillite des frères Depaifve ;
« Considérant que c'est seulement à l'égard des créanciers dont l'existence est révélée que le mode de convocation par lettres du greffier est possible et qu'il peut être considéré comme obligatoire;
a Considérant que les insertions dans les journaux, dont l'objet est précisément de prévenir les intéressés qui n'ont pas pu être avertis par lettres individuelles, ont été légalement et régulièrement faites pour toutes les convocations des créanciers de la faillite Depaifve frères,
notamment pour celles qui étaient relatives aux productions de créances -et titres, aux vériScations et aux affirmations;
c< Considérant que le but de la loi est atteint dès qu'il est certain que les moyens de publicité et d'avertissement employés ont suffi pour prévenir les créanciers de la faillite et les mettre en demeure d'exercer leurs droits ;
« Considérant qu'il est constant, en fait, que la Banque de commerce a connu la déclaration de faillite de Depaifve frères; qu'en effet, dès le moris de février 4888, et en mars 1888, elle a dénoncé à Maillard, en sa qualité de syndic de ladite faillite, divers protêts relatifs à des valeurs non payées par les obligés principaux ;
« Considérant que la Banque du commerce devait, dès lors, si elle entendait sauvegarder les droits qu'elle prétend avoir, se présenter <5omme créanci^ère à la faillite ; que si elle y eût produit, môme à titre provisionnel, elle eût été avisée par lettres du greffier des diverses convocations de créanciers, et eût reçu, en mai 1 888, l'avertissement indiqué par l'article 493 du Code de commerce pour les vérifications, admissions et affirmations de créances ;
« Considérant que c'est par son propre fait que la Banque du commerce n'a pas fait valoir ses droits dans les délais légaux déterminés par les articles 492 et 497 du Code de commerce; que sa demande à fin d'admission à l'assemblée concordataire, ayant été formée postérieurement à l'expiration de ces délais, était tardive; que cette demande n'aurait pu être accueillie que par suite d'une dérogation consensuelle au droit strict, si le syndic ainsi que les créanciers admis avaient consenti préalablement à ce que la créance de la Banque du commerce, jusqu'alors igno^ rée et tardivement produite, fût néanmoins vérifiée et admise pour le chiffre. dont il aurait été justifié; que ce consentement ne pouvait d'ailleurs pas être imposé;
« Considérant que la Banque du commerce, loin de demander ce consentement, prétendait se faire admettre par le tribunal de commerce, et prétend aujourd'hui se faire admettre par la Cour comme créancière de la faillite Depaifve frères pour une somme de 45,538 fr. 62, sans Taccomplissement d'aucune des formalités prescrites par les articles 492 et 493 du Code de commerce, sauf celle de l'affirmation de sa créance; <x Considérant que la demande de la Banque du commerce, dans les circanstances et les termes où elle a été formulée, a été à bon droit déclarée non recevable, sauf à ladite Banque à se pourvoir, parles voies et dans la forme ordinaires, contre les frères Depaifve, faillis concordataires, pour la reconnaissance de sa créance et le payement des dividendes y afférents ;
a Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt;
« Par ces motifs : — Confirme et condamne la Banque du commerce aux frais de son appel. »
. ÎSM2Ô58. — COUft D'APPEL DE PARIS. '- '359 OBSERVATION.
V. Cassation, 13 février 1855; Paris, 27 juin 1862, Journal des tribunaux de commerce, t. XI, p. 364, n» 3392; Aix, 30 décembre
12058. SOCIÉTÉ Ai^ONYME. — CONSTITUTION. — NULLITÉ. — FONDA- TEURS, — ADMINISTRATEURS. — RESPONSABILITÉ. — TIERS. — ACTION- NAIRE. — SYNDICAT.
(10 JUIN 4890. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
S'il est incontestable, en droit, que Jes fondateurs et premiers administrateurs d'une Société déclarée nulle sont solidairement responsables à l'égard des tiers de tout le passif social^ il' n'est pas moins certain que les actionnaires sont eux-mêmes responsables de ce pas^ sif jusqu'à concurrence du montant intégral de leurs actions.
Par suite, et en admettant qu'une action simultanée compète aux tiers et aux liquidateurs contre les fondateurs et administrateurs et aussi contre les actionnaires porteurs d'actions non entièrement libérées j on ne saurait leur contester le droit de choisir celui des débiteurs qu'il leur convient de poursuivre.
Si, aux termes de l'article 42 de la loi du li juillet 1867, la nullité de la Société, prononcée pour l'une des causes énumérées dans l'article 41 de ladite loi, entraîne à l'égard des tiers la responsabilité générale, absolue et solidaire des fondateurs et des administra^ leurs en fonction au moment où cette nullité a été encourue, il n'en xst pas de même à l'égard des actionnaires dont les droits sont purement et simplement réservés.
En ce qui les concerne, la responsabilité des fondateurs et administrateurs doit être appréciée (f après les règles du droit commun, c'est-à-dire qu'elle n'est encourne qu'autant qu'il est démontré que le préjudice dont les actionnaires demandent réparation provient directement des causes mêmes qui ont vicié la constitution de la Société, et qu'il existe entre ce préjudice et la faute commise la relation étroite qui relie f effet à la cause.
Blineau et consorts c. d'Krlanger, Berthier et autres.
Un certain nombre d'actionnaires avaient, à la suite du jugement et de l'arrêt qui ont annulé la Société des Réassurances générales (V. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXV, p. 211, n» 10891, et t. XXXVI, p. 434, n» 11160), résisté à la demande en libération d'actions formée contre eux par le liquidateur et
intenté une action en responsabilité contre les fondateurs et administrateurs. Leurs prétentions avaient été repoussées par une série de jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, le 22 mars 1886 {Journal des tribunaux decommerce, t. XXXVI, p. 190, n* 11097). Les actionnaires avaient interjeté appel. La Cour avait statué, à la date du 28 avril 1887, sur l'appel d'un certain nombre, et l'avait rejeté par un arrêt du 28 avril 1887 (rapporté ibidem^ t. XXXVI, p. 339, n« lliOl). Les actionnaires, ainsi déboutés dé leur appel, s'étaient pourvus en cassation, et l'arrêt qui leur faisait grief avait été cassé par la chambre civile, à la date du 23 décembre 1889 {iUdem, t. XXXIX, p. 638, n» 11901). Un certain nombre d'appels étaient encore pendants devant la première chambre de la Cour de Paris, qui, sans attendre la décision de la Cour de renvoi, les a repoussés par l'arrêt suivant :
Du 10 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président ; Blogh, avocat général; MM*« Couteau, Clausel de Coussbrgdes, Barboux, Duverdy et Jullibn, avocats.
a LA COUR : — Vu leur connexité, joint les causes^ et statuant par un seul et môme arrêt :
« En ce qui touche Tappel de la première partie du jugement du 22 mars 4886, relative à Faction intentée par Bourgeois, liquidateur de la Société des Réassurances générales, et tendant au payement de 50 francs par action :
« Considérant que M*' Couteau, avocat des appelants, a expressément renoncé, avec l'assistance des avoués occupant pour ses clients, à soutenir en ce point leur appel; que, néanmoins^ cette déclaration ne pouvant en droit équivaloir à un désistement, il échet, pour la Cour, d'examiner le mérite des conclusions signifiées de ce chef;
c( Sur le moyen opposé à cette action, tiré du défaut de qualité du liquidateur :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
<c Considérant, en outre, qu'après le jugement du 43 juillet .4885, qui a prononcé la nullité de la Société, Bourgeois, au décès de son coliquidateur et par autre jugement en date du 43 novembre de la même année, a été maintenu dans tous les pouvoirs à lui précédemment conférés par le tribunal, aux termes de la décision, en date du 22 août 4884, par laquelle il a prononcé la dissolution de ladite Société et ordonné sa liquidation; que ce jugement a été publié conformément à la loi, et qu'il n'a été attaqué par aucune voie de droit; que Bourgeois est donc investi judiciairement de tous les pouvoirs nécessaires pour liquider la commu-
nautë d'inlëréts qui remplace, au regard des actionnaires entre eux, la Société des Réassurances générales depuis son annulation;
« Sur le moyen proposé pour la première fois devant la Cour et tiré de rirrégularité, en la forme, des titres remis aux actionnaires :
« Considérant que les litres remis aux appelants, au moment où ceuxci ont opéré l'achat en vertu duquel ils sont devenus propriétaires des actions dont ils sont aujourd'hui porteurs, consistent dans des certificats nominatifs détachés d'un registre à souche, mentionnant le nombre et les numéros des actions transmises et signés du directeur et des administrateurs; que si ces certificats ne portent point l'indication du nom du vendeur, ils mentionnent le numéro des transferts au moyen duquel chaque acheteur a pu facilement connaître, en se reportant au registre des transferts, le nom de celui ou de ceux dont il tient ses actions;
a Considérant, d'autre part, que si l'article 43 des statuts semble supposer qu'il doit exister autant de titres que d'actions, celte prescription n'était pratiquement obligatoire qu'après la conversion des actions nominatives en titres au porteur;
a Considérant enfin qu'en admettant, ce qui n'est point démontré, que ces certificats collectifs et nominatifs remis aux appelants soient entachés d'une certaine irrégularité, aucune disposition de loi n'attache à cette irrégularité une cause de nullité de l'action elle-même ;
« Sur le moyen tiré de ce que les conventions en vertu desquelles les actionnaires sont devenus titulaires d'actions seraient entachées de dol et de fraude :
a Considérant que ce moyen, fût-il prouvé, ne saurait être opposable au liquidateur chargé de réaliser l'aclif de l'ancienne Société à l'effet de désintéresser les tiers, pas plus qu'il ne serait opposable à ces tiers euxmêmes s'ils exerçaient personnellement l'action que la loi leur assure sur tout le capital social ;
« Sur le moyen tiré de ce que, les fondateurs et premiers administrateurs étant, par suite de la nullité de la Société, solidairement responsables de tout le passif social, l'action du liquidateur aurait dû être dirigée contre eux à l'exclusion des actionnaires :
« Considérant que s'il est incontestable en droit que les fondateurs et premiers administrateurs d'une Société déclarée nulle sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, de tout le passif social, il n'est pas moins certain que les actionnaires sont eux-mêmes responsables de ce passif jusqu'à concurrence du montant intégral de leurs actions; qu'il est môme rationnel et juridique d'ajouter que la responsabilité des fondateurs et premiers administrateurs ne se trouve engagée qu'autant que le capital-actions est insuffisant pour acquitter le passif; qu'en
adtnetlant qu'une action simultanée compèteaux tiers et aux liquidateurs contre les fondateurs et administrateurs et aussi contre les actionnaires porteurs d'actions non entièrement libérées, on ne saurait leur •contester le droit de choisir celui des débiteurs qu'il leur convient de poursuivre;
> u Considérant qu'il est même à remarquer que, le fonds social étant avant tout le gage affecté par la loi au payement des créanciers, une action récursoire appartiendrait incontestablement au^t fondateurs ei administrateurs contre les actionnaires jusqu'à Concurrence de ce dont ceux-ci seraient débiteurs sur le montant de leurs actions, s'ils étaient •condamnés personnellement, en vertu de l'article 42 de la loi du 24 juillet 4867, à éteindre le passif social; qu'en procédant ainsi qu'il l'aiait, Bourgeois a agi conformément à son droit et évité, dans l'intérêt môme des actionnaires, un circuit d'actions dont les premières conséquences auraient été d'augmenter encore les charges de la liquidation;
« Sur le moyen tiré de ce que le liquidateur ne justifierait pas d'un passif à acquitter en dehors des obligations que lui impose l'exécution du traité avec la Société Paris :
« Considérant qu'il résulte des documents soumis à la Cour qu'à la date du 31 décembre 1883 la Société des Réassurances générales avait subi des pertes s'élevant à 3,390,180 francs, lesquelles atteignirent, au 31 juillet 1884, un chiffre supérieur à 9,500,000 francs; que. le capital social réalisé était donc à cette époque complètement absorbé ; que les risques assurés et encore en cours s'élevaient à 1,809,912,000 francs, «t que, pendant les trois dernières années, les sinistres et les perles s'étaient accrus dans des proportions véritablement alarmantes ; que c'est dans ces conditions que le nouveau conseil d'administration, nommé par les actionnaires dans leur assemblée générale en date du 26 avril -1883, redoutant, non sans de justes raisons, un nouvel accroissement de sinistres, et qui avait déjà rétrocédé à la Société Paris ses contrats de réassurance passés avec des Sociétés étrangères, songea à rétrocéder à la même Compagnie tous les contrats de réassurance encore en cours passés avec les Sociétés françaises, et à faire avec elles le traité que critiquent aujourd'hui les appelants, à la connaissance desquels il avait été porté par la circulaire du 2 août 1884;
a Considérant que, ce traité n'ayant pu être ratifié en assemblée générale des actionnaires par suite de la dissolution de la Société, le liquidateur, en présence des éventualités alarmantes qui l'avaient inspiré au conseil d'administration, a dû examiner si son exécution n'était pas le meilleur mode de liquidation auquel il devait recourir; que c'est aprèà avoir étudié la situation active et passive de la Société, s'être entouré des conseils émanés d'hommes dont l'honorabilité et la compétence ne peuvent être mises en doute, qu'il s'est décidé à se l'approprier et qu'il «n a assuré l'exécution au moyen de l'appel de fonds jugé nécessaire
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par l'ancien conseil d^administration, nommé conimè il vient <f être dit par les actionnaires eux-mômes;
«Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que le liquidateur avait agi, en s' appropriant ce mode de liquidation, dans la limite des pouvoirs à lui conférés, et qu'il rapporte surabondamment la preuve que l'appel de fonds qui a. donné naissance à l'action dont la Cour est saisie est nécessité par les besoins de la liquidation; >que les appelants sont donc mal fondés à demander, surtout en l'absence au procès de la Société Paris, la nullité de ce traité, qui réserve sagei!nent à la Société des Réassurances générales une part notable des -bénéfices que la Société Paris pourra éventuellement réaliser sur la liquidation, et encore moins, par des conclusions irrecevables comme con^ stituant une demande nouvelle, le remplacement du liquidateur;
« Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges ;
« En ce qui touche l'appel de la deuxième partie du jugement du 22 mars 4886, relative à l'action en garantie, en responsabilité et en dommages-intérêts intentée par les appelants contre d'Erlanger, Berthier frères et Moreau, pris en la qualité de liquidateur du €rédit général français :
« Considérant que, pour sainement apprécier les moyens proposés à l'appui de cette demande, il importe de rappeler, en conformité des faits et documents de la cause, qu'en i 879 les Compagnies d'assurance étaient l'objet d'une faveur marquée, et que la prospérité dont jouissaient à l'étranger les Compagnies de Réassurance avait alors suggéré à plusieurs financiers la pensée d'en fonder également en France, où deux seulement, au capital très restreint, existaient alors; que c'est ainsi qu'au mois de juin de ladite année d'Erlanger et le Crédit général français en conçurent simultanément le projet;
« Considérant que d'Erlanger, ayant appris que le Crédit général français préparait, comme il le faisait lui-môme, l'exécution de ce projet, et prévoyant que la constitution simultanée de deux Sociétés rivales créerait nécessairement pour leurs fondateurs des difficultés sérieuses, fit part de ses appréhensions à la Société du Crédit général français, qui, partageant ses vues, consentit, à la date du SO juin, à abandonner son propre projet à la condition que soixante-cinq mille au moins des actions de la Société que d'Erlanger devait fonder seraient mises jusqu'au 34 décembre suivant à sa disposition pour en faire le placement moyennant une commission de 25 francs par titre placé, mais à la charge de supporter deux septièmes des frais d'émission et de publicité; que c'est dans ces conditions que fut hâtivement fondée, à la date du 26 juin, la Société des Réassurances générales au capital de 35,000,000 de^francs, divisé en soixante-dix mille actions qui furent souscrites par cent soixantetreize actionnaires;
« Considérant que ces cent soixante-treize actionnaires consentirent
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tous, sur la demande de d'Erlanger, à syndiquer les actions par eux sous* crites et donnèrent mandat à celui-ci d'en opérer ou faire opérer la vente moyennant une prime de 4 25 francs par action à répartir dans la proportion suivante : entre d'Erlanger pour 50 francs, les promoteurs et fondateurs pour 4 SI fr. 50, et les souscripteurs eux-mêmes pour ie surplus, soit 62 fr. 50 ; que, dès le 4 5 juillet, le Crédit général français avait placé cinquante et un mille sept cents actions appartenant aux syndicataires, et plus tard, par suite du renouvellement de son traité, prorogé jusqu'au 31 mars 1880, seize mille autres titres environ; que pendant ce temps-là le conseil d'administration de la Société et Nivert, son directeur, entraient immédiatement en fonction, préparant les opérations qu'en conformité des statuts ils pouvaient entreprendre et signant, à partir du 4«' août 4879, une série de contrats de réassurance soit avec les Compagnies d'assurance françaises, soit avec les Compagnies d'assurance étrangères contre l'incendie, la grêle et les sinistres maritimes;
« Considérant que les deux premiers semestres se soldèrent par certains bénéâces, mais qu'à partir de la fin de l'année 4880 les bilans semestriels constatèrent, comme résultant de sinistres accrus dans une proportion jusqu'alors inconnue, des pertes sans cesse grandissantes qui, au mois d'août 4884, devaient s'élever à plus de 9,500,000 francs, dépassant de près de un million le capital réalisé; qu'en présence de cet accroissement persévérant des pertes, dans l'assemblée générale des actionnaires réunie à la date du 26 avril 4883, s'agita la question de savoir s'il n'y avait pas lieu, conformément à l'avis exprimé par l'un des trois commissaires censeurs nommés dans une réunion précédente, de prononcer la dissolution de la Société et de procéder à sa liquidation ;
« Considérant que, sur l'avis des deux autres commissaires, il fut décidé par la majorité des actionnaires présents que la Société continuerait ses opérations sous la surveillance d'un nouveau conseil d'administration, dans lequel n'entrèrent que trois membres de l'ancien ; que sous cette nouvelle direction, les affaires de la Société ne devinrent pas plus prospères, et que les sinistres s'étant accrus dans la même proportion que précédemment, et ayant porté, au mois d'août 4884, le montant des pertes à la somme ci-dessus indiquée de 9,500,000 francs, le nouveau conseil, aux prises avec les difficultés les plus graves, neHrouva d'autre moyen de prévenir une ruine plus complète que de confier la liquidation de la Société de Réassurances générales à la Société Paris, et de soumettre cette résolution à l'approbation d'une nouvelle assembla générale;
« Considérant que, par des causes qu'il est inutile de rechercher, cette assemblée, convoquée pour le 9 août 4 884, ne put valablement se constituer à défaut d'un nombre suffisant d'actionnaires; que c'est alors qu'à la requête de l'un d'eux, le sieur Dubeux, le tribunal a prononcé, le 23 du même mois, la dissolution delà Société et ordonné sa liquidation; qu'enfin, par autre jugement en date du 43 juillet 4885, confirmé par
arrêt de la Cour en date du S décembre 4886, ie tribunal a prononcé ia DuUilé de la Société pour irrégularité dans sa constitution;
a Considérant, ces faits rappelés et exposés, qu'il convient maintenant d'examiner les divers moyens proposés à Tappui de la demande en garantie, en responsabilité et en dommages-intérêts ci»dessus formulée;
<x Sur te moyen fondé sur la nullité de la Société et tiré des articles 41 6t 42 de la loi de 1867 :
<x Considérant que si ce moyen ne peut être invoqué que contre ceux qui ont eu la qualité de fondateurs ou de premiers administrateurs, il est inutile, ce moyen étant rejeté par la Cour, de rechercher ceux auxquels appartient cette qualité ;
« En droit :
a Considérant que si, aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 4867, la nullité de la Société, prononcée pour Tune des causes énumérées dans Tarticle 41 de la même loi, entraîne à l'égard des tiers la responsabilité générale, absolue et solidaire des fondateurs et des administrateurs en fonction au moment où cette nullité a été encourue, il n'en est pas de même à l'égard des actionnaires, dont les droits sont purement et simplement réservés; qu'il résulte de cette différence établie par la loi entre les tiers et les actionnaires, que la responsabilité des fondateurs et des premiers administrateurs à l'égard des actionnaires doit être appréciée d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire qu'elle n'est encourue qu'autant qu'il est démontré que le préjudice dont les actionnaires demandent rcfparation provient directement des causes mêmes qui ont vicié la constitution de la Société, et qu'il existe entre ce préjudice et la faute commise la relation étroite qui relie logiquement l'effet à la cause; qu'il échet donc d'examiner si les causes de nullité retenues par le tribunal et par la Cour ont été, en même temps, la cause directe et immédiate de la ruine de la Société ;
<x Considérant, en ce qui concerne les deux causes de nullité admises par le tribunal, dont la décision a été confirmée par la Cour, qu'il suffit de les rappeler pour reconnaître qu'elles n'ont pu avoir aucune influence gur le sort de la Société; qu'en effet l'irrégularité qui a existé dans le versement du quart du capital social et résultant de ce que ce versement n'a point été effectué par chaque souscripteur lui-même , pas plus que la présence, parmi les souscripteurs, de souscripteurs qui n'ont été que les prête-noms de d'Erlanger, n'ont à aucun point de vue entravé la marche de la Société, puisqu'il résulte en même temps des décisions ci-dessus rappelées que la réalisation du quart du capital exigé pour la constitution de la Société a été effectivement opérée ;
a Considérant que si, postérieurement et dans son arrêt du 2 décembre 4886, la Cour a reconnu une troisième cause de nullité de la Société comme résultant de l'indisponibilité pendant un mois environ du capital
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réalisé, il ne reste pas moins acquis au procès que la Société des Réas« surances générales a eu à sa disposition, dès le jour où elle a été à inéme. de commencer ses opérations, qui au surpluJs . n'exigeaient remploi immédiat d'aucun fonds, la libre disposition de son capital; qu'il en est de même de la quatrième cause de nullité retenue par la Cour, et résultant de rirrégularité de la convocation de l'assemblée appelée, conformément à la loi^ à statuer sur la constitution de la Société;
«[ Considérant que non seulement il n'est point établi que la ruine de la Société provient directement des irrégularités qui ont présidé à sa constitution, mais qu'au contraire il résulte de l'exposé des faits que c'est à des causes tout à fait étrangères à ces irrégularités, et dont l'appréciation ne rentre point dans le cadre et les nécessités du procès actuel^ qu'il faut l'attribuer;
« Adoptant, au surplus, sur ce point, les motifs des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux considérations qui précèdent;
« Sur le moyen tiré plus spécialement de l'article 1382 du Code civil et fondé sur ce que, par leurs agissements quasi délictueux que constateraient le jugement du l3 juillet 4883 et l'arrêt de la Cour du 2 décembre 4886, les intimés ont causé aux appelants, en les amenant à devenir actionnaires apparents de la Compagnie des Réassurances générales, société fictive, nulle et entachée de nombreuses fautes, un pré judice personnel dont ils lui doivent réparation;
« Considérant tout d'abord, en fait, qu'il importe de remarquer que les jugement et arrêt précités n'ont point déclaré que la société des Réassurances générales était une société fictive, mais uniquement qu'elle était entachée dans sa constitution d'irrégularités qui ont dû en faire prononcer la nullité, en vertu des prescriptions de la loi du Si juillet 4 867; qu'il est constant, au contraire, que celte Société a eu une existence réelle et effective et qu'elle a fonctionné dans les conditions prévues aux statuts pendant près de cinq années sous le contrôle et avec l'approbation des actionnaires, au nombre desquels figurent les appelants régulièrement initiés à toutes ses opérations ;
« Considérant, par suite, qu'il est encore inexact de direque la Société des Réassurances générales était nécessairement condamnée à une ruine inévitable;
« Considérant, d'autre part, en droit, et en admettant par hypothèse: que les appelants aient été amenés à entrer dans cette Société par les procédés dolosifs qu'ils reprochent aux intimés, que ce fait seul ne saurait suffireà justifier leur demande en dommages-intérêts; qu'ils devraient en môme temps justifier que leur entrée dans la Société est la cause directe et immédiate du préjudice par eux éprouvé;
d Considérant, sur ce point, qu'il est acquis aux débats que la Société des Réassurances générales n'a point été fondée en vue d'une entreprise' chimérique; qu'elle avait potir but çt pour objet des opérations en vue
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desquelles avaient déjà été forméesi, en France et à Tëtranger, d'autres^ Sociétés du même genre en pleine prospérité; qii^elie a effectivementfonctionné pendant près de cinq années; que les bilans de ses premier» exercices ont môme fait espérer la réalisation, pour l'avenir, de sérieux bénéfices; que sa ruine, enfin, provient non des vices de sa constitution ^ mais de circonstances fortuites qui, de 48BO à 4884, ont compromis sa^ prospérité comme celle d'un grand nombre de Compagnies d'assurance, et aussi peut-être des. conditions dans lesquelles ces opérations ont pu être imprudemment engagées, sous le contrôle et avec l'approbation des appelants eux-mêmes ;
« Considérant, dès lors, que la Société des Réassurances générales, réunissant en elle, malgré ses irrégularités, les éléments d'une sérieuse prospérité, il serait irrationnel et contraire à la réalité des faits d'attri-^ buer le préjudice éprouvé par les intimés à leur entrée dans cette Société au lendemain même do sa constitution ou à une époque où elle avait déjà réalisé des bénéfices appréciables ; que ce préjudice n'a pris nais-^ sance qu'au moment où des circonstances fortuites ou autres sont venues compromettre, près de deux ans après la constitution de la Société^ une prospérité justement espérée, et préparer une ruine que, contrairement à l'avis de l'un des censeurs, les actionnaires n'ont point eu l'inspiration de conjurer tout au moins en partie, en 1883, en prononçant la dissolution qui leur était proposée; que, dans ces conditions, il est juste de dire que l'entrée des appelants dans la Société a été tout au plus la cause occasionnelle du préjudice qu'ils ont souflert, et n'a certainement pas été la cause immédiate et directe de ce préjudice ;
« Considérant, au surplus, que les griefs invoqués à l'appui du moyen tiré, au soutien de l'appel, des dispositions de l'article 1382 du Gode civil, et énumérés dans les conclusions des appelants, n'ont point le caractère juridique de manœuvres frauduleuses ayant surpris leur bonne foi, circonvenu leur volonté et entraîné leur décision pour entrer dans la Société ou acheter leurs actions à un prix majoré qu'ils n'auraient point payé si ces manœuvres n'avaient point été employées contre eux; que, pour sainement apprécier la valeur de ces griefs, il est indispensable de se reporter à l'époque où ces actions ont été mises en vente, de se rappeler la faveur dont les Compagnies d'assurance jouissaient alors en raison de la plus-value considérable acquise par les actions de la plupart d'entre elles, et l'engouement du public à s'intéresser dans toutes les affaires de Sociétés ;
d En ce qui touche le premier de ces griefs, fondé sur ce que, ainsi que l'ont déclaré les jugement et arrêt des 13 juillet 1885 et â décembre 4 886, les fondateurs poursuivaient plutôt un but de spéculation et d'agiotage qu'une entreprise destinée à faire prospérer les capitaux qui leur seraient confiés :
" « Considérant que ce secret mobile des fondateurs, fait purement
intentionnel, ne pouvait avoir et n'a point eu pour résultat d'enlever à la Société son caractère de société réelle et sérieuse; qu'il n'a pu, de toute évidence, étant au surplus ignoré du public, exercer aucune influence sur l'esprit de ceux qui ont voulu s'intéresser à l'affaire, et qu'il ne peut dès lors, ni en fait ni en droit, être retenu même comme élément de dol et de fraude;
« En ce qui concerne les irrégularités retenues par l'arrêt du 2 décembre 1 886 comme causes de nullité de la Société :
« Considérant qu'en admettant que le simple silence gardé sur ce point par les fondateurs au moment do la mise en vente des aclioas puisse constituer, dans le sens de la loi, une manœuvre frauduleuse, il n'est point évident, comme l'exige l'article 4116 du Gode civil, que si les appelants avaient connu ces irrégularités, ils n'auraient point contracté; que vraisemblablement, au contraire, entraînés, ainsi qu'il a été plus haut expliqué, par la conQanee générale dont jouissaient, en 4879, les Compagnies d'assurance, ils se seraient peu préoccupés de la question de savoir si, parmi les souscriptions, il en existait un certain nombre d'irrégulières en la forme ou de fictives, si quelques directeurs de Sociétés étaient régulièrement autorisés à souscrire, si un certain nom* bre de souscripteurs sans notoriété avaient contracté en leur nom personnel ou comme prête-noms de Berthier frères ou de d'Erlanger; . c< Considérant qu'il en est de même du défaut d'indication de la qualité des actionnaires sur la liste des souscripteurs, que les fondateurs n'étaient, au surplus, obligés de publier que dans le délai d'un mois (article 55 de la loi de 4 867) à partir de la constitution définitive de la Société; que ce délai n'expirait que le 26 juillet 4879, alors que les cinquante-cinq mille actions mises en vente par le Crédit général français avaient été placées dès les 4 4 et 4 5 du même mois ; qu'en ce qui concerne les quelques acquéreurs qui n'ont acheté leurs titres qu'après l'expiration de ce délai, leur attention aurait été plutôt attirée par les noms des personnes notables, honorablement connues dans les affaires , agents do change, banquiers, administrateurs de chemins de fer et de grandes Compagnies, que par les noms et qualités de personnes complètement inconnues ;
« En ce qui concerne le défaut de versement du premier quart :
« Considérant qu'il est à remarquer tout d'abord que le tribunal de commerce n'avait retenu comme cause de nullité que le défaut de versement par chaque actionnaire du quart des actions souscrites, mais qu'il avait constaté en môme temps que ce premier quart avait été réellement versé par d'Erlanger dans la caisse de la Société du Crédit tnobilier, pour le compte de la Société, qui en avait été régulièrement créditée dès avant sa constitution ; que la Cour, il est vrai, dans son arrêt du 2 décembre 4886, a décidé que, cette somme^ quoique réelle-
ment versée, ayant été maintenue pendant un mois dans un état d'indisponibilité, cette condition lui avait fait perdre le caractère de verse-» ment réel et effectif exigé par la loi du 24 juillet 4867;
« Considérant que, dans ces conditions, et étant acquis aux débats que le quart du capital ayant, en fait, rapporté un intérêt de 4 pour 400 à partir de son versement dans les caisses du Crédit mobilier, et été mis effectivement à la disposition de la Société dès le jour où, sortie des préoccupations et embarras de son premier établissement, elle pouvait se livrer sérieusement aux opérations en vue desquelles elle avait été fondée, il serait contraire à toute vérité de supposer que les tiers désireux de s'intéresser à Tentreprise en auraient été détournés en apprenant que le versement de ce capital n'avait point été effectué dans les termes prescrits par une disposition de la loi de 4867, et sous un de ses aspects diversement interprété par le tribunal de commerce et par la Cour ; qu'il est plus rationnel d'admettre que leur esprit ne se serait arrêté qu'au fait matériel et réel du versement du quart, mettant à la disposition de la Société, du jour où elle pouvait utilement commencer ses opérations, le capital qui lui était nécessaire pour assurer son fonctionnement et sa prospérité;
a En ce qui concerne l'irrégularité de l'assemblée générale du 26 juin 4879, qui a déclaré la Société constituée et nommé les premiers administrateurs :
« Considérant que si les appelants avaient su, au moment où ils sont devenus acquéreurs d'actions, que cette assemblée générale avait été convoquée avant la constitution de la Société, ils n'auraient vraisemblablement alors attaché aucune importance à cette infraction à l'article 25 de la loi du 24 juillet 4867, pas plus qu'ils ne lui en ont attribué plus tard, puisque c'est seulement devant la Cour que, pour la première fois, ils ont songé à invoquer cette nouvelle cause de nullité, qui a été admise contrairement aux conclusions du ministère public;
o Considérant que, sans méconnaître l'importance de cette première assemblée, en raison môme de la nomination qui y a été faite des premiers administrateurs, il est juste de reconnaître que le choix des personnes élues n'avait rien de définitif, et qu'elles pouvaient toutes, quoi*que statutairement nommées pour cinq ans, être révoquées ad nutum, et qu'en fait, sur les dix administrateurs nommés dans cette assemblée, deux seulement exerçaient encore leurs fonctions en 4884;
« En ce qui concerne le fondateur fictif :
« Considérant que si les appelants avaient eu connaissance que Martin, fondateur apparent de la Société, n'était que le prête-nom de d'Erlanger etdeBerthier frères, ils n'auraient point été détournés de leur projet de devenir actionnaires; qu'il est rationnel, au contraire, de penser que leur confiance dans l'opération eût été augmentée, puisqu'ils auraient T. XL, ^24 T
su avoir pour garants, non plus un inconnu, mais des personnes d'une solvabilité jusqu'alors incontestée dans le monde des affaires;
<i En ce qui concerne la déclaration notariée :
« Considérant que cette déclaration, ne contenant que les indications et circonstances ci-dessus analysées et appréciées, ne saurait avoir, au point de vue des manœuvres frauduleuses invoquées par les appelants» plus d'importance que les circonstances et indications elles-mêmes;
« En ce qui concerne le syndicat :
« Considérant que, si l'on ne saurait trop répéter que les syndicats formés entre les premiers souscripteurs des actions des Sociétés ne sont pour la plupart que des instruments de spéculation pouvant peser sur le marché et altérer la valeur de ces titres, il faut en môme temps re^ connaître qu'ils n'ont en soi rien d'illicite et ne constituent point une infraction aux dispositions de l'article 449 du Code pénal; qu'il ne saurait (être méconnu qu'en songeant à syndiquer dès avant la constitution de la Société des Réassurances générales tous les souscripteurs d'actions, d'Erlanger et Berlhier frères ont cherché le moyen de tirer un bénéfice de la création de cette Société à un moment qu'ils croyaient, à juste titre, favorable; mais qu'on ne saurait leur faire grief, en droit, de s'être ainsi préparé, pour eux-mêmes et pour leurs adhérents, un mode de trafic que ne réprouvent ni la loi ni les usages du commerce;
« Considérant que, libres de rester dans la Société ou d'en sortir au moment qui leur convenait, les syndicataires ont pu offrir au public, au prix par eux fixé, les actions dont ils étaient propriétaires; qu'il s'agit uniquement de rechercher si, en mettant ainsi leur marchandise en vente, ils ont eu recours à des manœuvres dolosives ayant eu pour résultat de surprendre la bonne foi des tiers, et si, spécialement, Berthier frères et d'Erlanger, constitués gérants de la participation, ont obtenu, à l'aide de ce procédé, le consentement de ceux à qui ils ont transmis les actions syndiquées ;
« Considérant enfin que c'est illogiquement et abusivement que les appelants critiquent encore amèrement, au soutien de leur action en dommages-intérêts intentée contre les intimés pris comme fondateurs, le traité conclu en 4884 par les derniers administrateurs avec la Société Paris, et considéré par le tribunal et par le liquidateur judiciaire comme fe meilleur mode de liquidation; que ce n'est pas moins abusivement que les appelants prétendent appuyer cette demande sur l'autôrilé de la chose jugée, qui résulterait, selon eux, des jugement et arrêt des 43 juillet 1885 et 2 décembre 4 886, alors qu'il n'existe entre la demande en nullité de Société et la demande actuelle aucune identité ni de cause ni d'objet;
<s , Considérant, (Jèsjors, qu'il résulte de tout ce qui précède que le
N* 120^3. — COUR D'APPEL DE PARIS. dit
préjudice dont se plaignent les appelants ne leur a point été causé par les intimés dans le sens de Tarticle 4382 du Code civil ;
a Considérant que Berthier frères et le Crédit général français, chargés du placement des titres, se sont bornés tout d'abord dans leur journal, le Moniteur des TUrages financiers, à faire ressortir les avantages et les chances de succès de toute Société de Réassurance, s'appuyant> sans altération matérielle de la vérité, sur les heureux résultats déjà obtenus en France, et surtout à Fétranger, par des Sociétés similaires, et en général par les Sociétés d'assurance; qu'ils ont ensuite annoncé que les cinquante-cinq mille actions par eux mises en vente étaient offertes au public <x par le groupe des fondateurs », et que le prix demandé était de 250 francs, c'est-à-dire que les vendeurs voulaient réaliser un bénéfice de 4 25 francs par action ;
« Considérant qu'en agissant ainsi ils ont révélé, ce qu'ils n'étaient point tenus de faire, que les vendeurs s'étaient évidemment syndiqués pour mettre en vente, le lendemain même de la constitution de la Société, cinquante-cinq mille actions sur les soixante-dix mille entre lesquelles avait été réparti le capital social ; qu'ils n'avaient point à faire connaître dans quelle proportion devait être réparti le bénéfice qu'ils voulaient retirer de l'opération entre les divers syndicataires et ceux qui avaient été choisis ou acceptés pour gérants de la participation;
ik Considérant qu'ils n'avaient point à faire connaître davantage qu'ils tenaient en réserve le surplus des actions, qu'ils avaient incontestablement le droit de ne mettre en vente qu'au moment et delà manière qui leur paraîtraient convenables et avantageux à leurs intérêts ; qu'ils n'ont eu recours à aucune allégation mensongère pour faire croire que le prix par eux stipulé représentait bien la valeur des litres mis en vente ; quo ces titres d'une Société n'ayant pas encore fonctionné, et offerts commo tels, avaient donc une valeur essentiellement aléatoire, mais que les résultats prospères accusés par des Sociétés similaires permettaient raisonnablement de les croire appelés dans l'avenir à une notable plusvalue;
c< Considérant que c'est dans ces conditions que les intimés, comme tous les autres acheteurs, ont décidé, en pleine et entière liberté, d'entrer dans une affaire de spéculation soumise, comme toutes les autres affaires du même genre, à des chances de gain ou de perte, et qui, il y a lieu de le répéter, n'est arrivée de 4884 à 4884 à une catastrophe que sous l'influence de circonstances fortuites ou autres, mais nullement à cause des irrégularités dont était viciée la constitution de la Société; qu'il n'y a point Heu, au point de vue des restitutions réclamées parles appelants à litre de dommages-intérêts, de distinguer, dans le prix de 250 francs moyennant lequel les premiers souscripteurs ont vendu leurs titres, entre les 4 25 francs représentant le premier quart versé et les 4 25 francs représentant la prime;
a Considérant que ces deux sommes forment un tout indivisible com-
posant un prix de vente librement stipulé et consenti eiî pleine et entière connaissance de cause et dont les acquéreurs ne sauraient réclamer la répétition qu'en totalité, mais à la charge par eux de démontrer, ce qu'ils ne font point, que leur consentement leur a été surpris par dol ou par fraude ;
a Considérant que si, dans une circulaire du S3 août 1889, par laquelle le Crédit général français offrait encore à sa clientèle trois mille actions des Réassurances générales, il a été annoncé que le bénéfice net du premier semestre s'élevait à la somme de 693,930 fr. 63, alors qu'en réalité cet excédent de recettes sur les dépenses avait été porté à la réserve pour risques encours, cette erreur, qui, au surplus, ne pourrait être invoquée que par ceux des appelants qui n'auraient acheté leurs titres qu'après cette époque, ne paraît pas avoir été commise volontairement et de mauvaise foi ;
« Considérant qu'à la môme époque, en effet, le Moniteur des tirages financiers, plus répandu et plus ordinairement consulté, faisait exactement connaître le caractère et la destination de cet excédent ; qu'il n'est point, d'autre part, établi qu'aucun de ses acquéreurs ait reçu avant d'entrer dans la Société la circulaire dont s'agit; qu'il n'est point établi davantage par les appelants que les intimés auraient frauduleusement provoqué, dans la pensée de se soustraire aux responsabilités posant sur eux comme fondateurs, la dissolution anticipée de la Société ; qu'il résulte, au contraire, des documents versés au procès que cette dissolution, proposée dès 1 883 par un des censeurs de la Société comme une mesure efficace et rejetée alors imprudemment par les actionnaires, au nombre desquels étaient les appelants, a été rendue en 4884 absolument nécessaire par le désastre final qui a englouti l'intégralité du capital social ; que ceux-ci ne les ont point amenés à l'aide de manœuvres dolosives à entrer dans la Société des Réassurances générales, ou à acheter pour un prix majoré des actions de cette Société qu'ils n'auraient point, prétendent-ils, achetées, ou qu'ils n'auraient payées qu'à un prix, moins élevé s'ils avaient connu les vices dont la Société était infectée ;
u Sur la demande en nullité des ventes en vertu desquelles les appelants sont devenus propriétaires des actions qu'ils détiennent :
a Considérant que ce moyen ne peut être invoqué par l'un ou l'autre des appelants qu'à rencontre de son propre vendeur, pris individuellement; qu'en effet, la mise en participation des actions n'avait point dépossédé les souscripteurs de leurs droits de propriété sur les titres par eux souscrits ;
a Considérant que, quoiquMl n'ait été qu'allégué, au nom des appelants, que quelques-uns d'entre eux tenaient directement leurs actions soit de d'Erlanger, soit de Berthier frères, soit du Crédit général français, pris non plus comme fondateurs ou gérants du syndicat, mais comme vendeurs des actions leur appartenant à titre privatif, il échet pour la Cour
d'examiner ce moyen de nullité, tiré des articles 4 4 09 J 4 4 0, 4 1 4 6, 4 4 34 , 4133 du Code civil;
« Considérant tout d'abord que les manœuvres dolosîves invoquées à Tappui de ce moyen de nullité reposeraient sur les faits et circonstances qui viennent d'être appréciés dans l'examen de la demande en dommages-intérêts fondée sur l'application de l'article 4382 ; qu'il n'y a donc point lieu de s'y arrêter;
« Considérant, d'autre part, qu'il ne saurait être soutenu sérieusement que le contrat de vente doive être annulé pour erreur sur la substance de la chose vendue ou pour défaut d'objet;
« Considérant qu'en achetant leurs actions, les appelants ont voulu se rendre acquéreurs d'une part d'intérêt dans la Société des Réassurances générales; que cette part d'intérêt leur a bien réellement été livrée; que la nullité de cette Société, prononcée ultérieurement, n'a point eu d'effet rétroactif, et que tous les droits afférents à cette part d'intérêt peuvent être exercés dans l'association de fait qui s'est substituée, après les jugement et arrêt d'annulation, à la Société elle-même; qu'on ne saurait plus sérieusement soutenir que la vente des titres n'avait pas d'objet, puisque^ ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation de la Société n'a point eu d'effet rétroactif, et que, loin de pouvoir être considérée comme inexistante, la Société des Réassurances générales a vécu et fonctionné, peut-être avec trop d'activité, pendant près de cinq années;
« Sur la demande en résolution des ventes et en restitution du prix, fondée sur les articles 4644, 4645 et 4647 du Gode civil :
« Considérant que cette demande de résolution est sans fondement ;
« Considérant, en effet, qu'il résulte de la combinaison des articles ci-dessus visés, d'une part, que le vendeur n'est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qu'autant que ces vices la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait point acquise ou i^en aurait donné qu'un moindre prix s*ii les avait connus, et, d'autre part, que si la chose vient à périr par cas fortuit, la perte est pour le compte de l'acheteur;
a Considérant que les actions vendues aux appelants sont restées, après comme avant l'annulation de la Société, le titre représentatif de la part d'intérêt à eux transmise et dont Tefficaciié peut être invoquée, après cette annulation, dans la Société de fait qui, de plein droit, s'est substituée à la Société elle-même; que ces actions, n'ayant jamais cessé d'assurer à leurs propriétaires le bénéfice de la part d'intérêt à eux transmise, n'étaient donc point impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et que les vices cachés dont la Société était affectée n'avaient aucunement diminué cet usage;
<x Considérant enfin que si, contre toute vérité, on voulait identifier et confondre avec la Société elle-même les actions qui ne sont que la représentation du capital social, il faudrait encore reconnaître que la