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perte ou la ruine de la Société provient, non pas de ses vices cachés, c'est-à-dire des causes de nullité judiciairement constatées, mais d'événements imprévus ou de circonstances particulières qui leur sont complètement étrangères et qui, dans le sens de Tarticle 1647 du Code civil, constituent le cas fortuit qui laisse au compte de Tacheteur la perte de la chose vendue ;
« Considérant qu'il résulte donc de tout ce qui précède qu'en payant pour prix de leur acquisition les sommes par eux déboursées ou celles qu'ils pourront débourser dans l'avenir sur le prix librement convenu entre eux et leurs vendeurs, les acheteurs n'ont payé ou ne payeront que ce qu'ils devaient, en vertu d'une réelle et juste cause, et que dès lors ils sont mal fondés dans leur action en restitution, comme dans toutes leurs autres demandes ;
a Par ces motifs : — Et adoptant, au surplus, sur tous les chefs de conclusions, les motifs déduits par les premiers juges;
« Confirme le jugement dont est appel;
« Déboute, en conséquence, les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
<i Les condamne à l'amende et aux nouveaux dépens. »
OSERVATION.
La Cour de renvoi, saisie par la cassation résultant de l'arrêt du 23 décembre 1889, a statué dans le même sens que la Cour de Paris, dont le premier arrêt avait été cassé, et qui a persisté dans sa jurisprudence par l'arrêt qui précède. Il nous paraît intéressant de rapprocher Tarrêt de la Cour de renvoi de cette dernière décision.
Du 24 juillet 1890, arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, audience solennelle. MM. Dubec, premier président; Cadot de Villemomblb, avocat général; MM" Couteau, Cliquet, Lagointa, Barboux, Clausel DE Coussergues, Jullien. Devin et Rodolphe Rousseau, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les appelants, acheteurs d'actions de la Société des Réassurances générales, demandent que les intimés soient condamnés solidairement à leur restituer le prix d'achat de leurs actions, ainsi que les sommes qu'ils ont dû payer à Bourgeois, liquidateur de la Société, et à les garantir de tous appels de fonds qui seraient faits à l'avenir sur lesdites actions; que leur demande est fondée, sur divers moyens : 1® la nullité des ventes d'actions, à raison de l'inexistence de la chose vendue; 2<* la résolution du contrat, par suite de l'existence de vices cachés; 3o la responsabilité que la nullité de la Société aurait fait encourir aux fondateurs et premiers administrateurs,
aux termes des articles 41 et 42 de la loi du 24 juillet 4867; 4*' la responsabilité de faits dommageables, en vertu des articles 4382 et 4383 du Gode civil; que les intimés ont opposé à cette action la prescriptioB de trois ans édictée par les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle ; mais que l'action ne procède pas exclusivement d'un délit ou d'une contravention ; qu'elle prend sa source dans un contrat préexistant à tout fait délictueux et à toute contravention et dans des agissements dolosifs qui auraient accompagné ce contrat; que la prescription doit donc être écartée, et qu'il y a lieu d'examiner les moyens invoqués par les appelants;
I. — 1" moyen : Nullité des ventes d'actions à raison de Finexistence de la chose vendue, de l'erreur et du dol :
« Considérant que la Société des Réassurances §;énérales a été fondée le 26 juin 4879, au capital dô 35 millions de francs, divisé en soixantedix mille actions qui ont été so^iscrites par cent soixante-treize actionnaires; que ceux-ci ont syndiqué leurs actions, à l'instigation de d'Erlanger, qui s'est chargé de les revendre avec une prime de 4 25 francs, devant revenir aux souscripteurs pour 62 francs, aux fondateurs pour 43 francs, et à d'Erlanger pour 50 francs; que le Crédit général françaia, chargé de l'émission, a placé soixante-sept mille sept cents actions environ, savoir : au début, cinquante et un mille cent appartenant au syndicat, et depuis que son traité avait été prorogé, seize mille environ ;
« Considérant que la Société a commencé ses opérations au mois d'août 4 879 ; qu'elle a fait de nombreux contrats de réassurance avec diverses Sociétés; que, d'abord, elle a eu quelques bénéSces; mais qu'au mois d'août 4884 ses pertes dépassaient de près d'un million le capital réalisé et s'élevaient à 9,500,000 francs; qu'elle a été déclarée dissoute et mise en liquidation à la requête d'un actionnaire, le sieur Dubeux, par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 23 août 4884; que le môme tribunal, aux termes d'un jugement du 43 juillet 4885, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 2 décembre 1886, a prononcé la nullité de la Société à raison de sa constitution irrégulière ; que les appelants excipent de celte nullité et des agissements qui l'ont accompagnée pour prétendre qu'ils ont entendu acheter des actions d'une Société régulièrement constituée et non d'une Société fictive, que la vente de ces actions est nulle et qu'ils ont été induits en erreur par le dol et la fraude de leurs vendeurs ;
« Considérant que ce moyen ne peut être opposé par les appelants qu'à leurs propres vendeurs, et que, s'il était admis, on devrait distinguer parmi ces actions celles qu'ils tiennent directement des intimés et celles qui leur proviennent d'autres vendeurs ;
«t Considérant que la constitution de la Société des Réassurances générales a été une réalité et non une fiction, malgré les causes de nul-
lité qui ont vicie sa formation; que, pendant près de cinq années, elle s'est livrée à des opérations considérables; que le contrat intervenu entre les actionnaires et les intimés avait pour objet des actions, c'est-àdire des parts d'intérêt dans cette Société; que les titres représentant ces paris d'intérêt leur ont été livrés avec tous les droits qui y étaient attachés; que cette cession de titres n'était pas prohibée par l'article 44 de la loi du 24 juillet 4867, qui n'interdit que les négociations de titres révélant eux-mêmes les causes qui doivent empêcher la négociation, c'est-à-dire le non-versement du quart des actions par chaque actionnaire : qu'au surplus la loi ne prohibe que la négociation des titres et non leur cession ;
« Considérant qu'il résulte des documents de la cause que le quart du capital social avait été réellement versé; que le Crédit mobilier a porté, dès le 26 juin 4879, au crédit de la Société des Réassurances générales, la somme de 8,750,000 francs formant le quart du capital social ; qu'£rlanger avait fait créditer de cette somme par la Banque de France le Crédit mobilier et qu'il y avait provision; que la Société a été annulée par l'arrêt du SI décembre 4886, non pas à raison du défaut de versement du quart du capital social, mais uniquement parce que ce versement n'aurait pas été opéré par chaque actionnaire, et que les 8,750,000 francs étaient restés indisponibles dans les caisses du Crédit mobilier durant un mois, du jour de la constitution des Réassurances générales; qu'il est hors de contestation que les fonds de roulement nécessaires, aux yeux du législateur, au fonctionnement de la Société ont été intégralement versés ;
« Considérant qu'il est allégué que la nullité de la Société rétroagit au jour même de sa constitution ; que, dès lors, elle n'a jamais eu d'existence; mais qu'il n'en est pas ainsi; que la nullité d'une Société déclarée judiciairement ne saurait avoir pour résultat d'effacer son existence antérieure; qu'il est constant qu'elle doit être liquidée d'après les statuts qui l'ont régie pour tout le passé et en conformité des droits résultant pour chaque intéressé du pacte social quant à la répartition des pertes et des bénéfices; que c'est en raison de cette existence que les actionnaires sont tenus de compléter leurs versements sur leurs actions non libérées, si ce versement est nécessaire à l'acquit du passif;
« Considérant que, s'il en était autrement, un actionnaire pourrait tenir en réserve, pendant les délais de la prescription, une action en résolution suspendue sur la tête de tout vendeur de ses titres, exercer cette action selon qu'il adviendrait de la bonne ou de la mauvaise fortune de la Société, et faire annuler les négociations de valeurs qui paraîtraient les plus irrévocables; qu'une telle jurisprudence porterait un trouble profond dans la fortune publique ; que les actions vendues aux appelants ont donc, malgré la nullité de la Société, gardé leur caractère essentiel; que la vente qui leur en a été consentie n'est pas nulle pour défaut d'objet ;