JET
« Coosidérant qu'elle ne Test pas davantage pour erreur ; qu'aux termes de rarticle 1440 du Gode civil, Terreur, pour être une cause de nullité de la convention, doit porter sur la substance de la chose qui en est l'objet; qu'il faut entendre par substance l'ensemble des qualités d'une chose qui servent à l'individualiser; que la nullité de la Société n'a pas fait perdre aux actions les qualités qui les individualisaient;
<t Considérant, quant aux actes dolosifs imputés aux intimés, qu'ils seraient impuissants à faire prononcer la nullité de la vente dès l'instant où Terreur qu'ils auraient produite ne peut être retenue aux débats; mais que ces actes seront particulièrement examinés sous le moyen tiré des articles 4382 et 4383 du Gode civil, moyen auquel ils se réfèrent spédalement ;
II. — 2* moyen : Résolution des ventes d'actions (articles 1641, 1645 et 1647 du Code civil) ;
« Considérant que les appelants prétendent de nouveau, à l'appui de ce moyen, qu'il n'existait ni Société véritable ni actions; que cette prétention, qui vient d'être réfutée, est contradictoire avec le moyen présenté, puisqu'il implique la réalité de la Société et des actions .dont la vente ne peut être résolue qu'autant qu'elles ont existé ; qu'ils soutiennent, en outre, que la Société a disparu avant le terme statutaire, non par cas fortuit, mais par suite des vices de son origine; que ces vices cachés rendaient les actions impropres à T usage auquel elles étaient destinées ou en diminuaient tellement l'usage qu'ils ne les auraient pas achetées s'ils les avaient connus ;
a Considérant que, dès le mois d'avril 4882, l'assemblée générale des actionnaires de la Société avait été saisie de la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de prononcer sa dissolution à raison des pertes éprouvées et toujours grandissantes; que la majorité des actionnaires avait été d'avis de continuer ses opérations et avait nommé un nouveau conseil d'administration; que la Société avait perdu, au 34 juillet 4884, 9,500,000 francs; que ces pertes étaient dues à des sinistres dont le nombre et l'importance dépassaient dans une proportion désespérante les prévisions habituelles ; que le nouveau conseil d'administration avait rétrocédé à la Société Paris les contrats de réassurance passés avec les Sociétés étrangères, et qu'il avait Tintention de lui rétrocéder également les contrats arrêtés avec les Sociétés françaises et de faire avec elle un traité porté à la connaissance des actionnaires par circulaire du 2 août 4884; que la dissolution de la Société Ten a empêché; que ce traité a été réalisé depuis par le liquidateur; qu'ainsi ce ne sont pas les vices cachés de la Société et ses nullités, mais des cas fortuits, qui ont été la cause du préjudice éprouvé par les actionnaires; que les vices cachés n'ont donc pu rendre les actions impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, ni diminuer cet usage, puisque la Société a fonc-
(ionné exactement comme si les vices cachés n'avaient pas existé; que les appelants ont été induits à acheter ces actions par des espérances de bénéûces, l'avenir heureux dont ils auguraient pour une Société de réassurance au capital de 35 millions, la conOance que leur inspiraient les membres du conseil d'administration, la croyance à la hausse des titres, d'autant plus déterminante qu'ils ne faisaient pas un placement de père de famille; que rien n'établit qu'ils n'auraient pas acheté ou qu'ils n'auraient donné qu'un prix moindre s'ils avaient connu des irrégularités qui pouvaient n'ôlre pas invoquées, qui, dans tous les cas, ne devaient l'élre qu'à une échéance éloignée et incertaine ;
a Considérant, entin, que, lors même que les appelants. apporteraient la preuve de leurs affirmations ou les rendraient vraisemblables, cette preuve serait légalement inopérante, leur action n'ayant été exercée qu'après que la chose qui en faisait l'objet avait péri par cas fortuit; qu'ils ne peuvent se plaindre d'un préjudice qu'ils auraient subi également si la Société avait été régulièrement constituée; qu'au cas de perte par cas fortuit, l'article 4647 du Gode civil dispose que cette perte est pour l'acheteur; qu'il n'y a, du reste, aucune distinction à faire, en présence des termes de cet article, entre la bonne ou la mauvaise foi du vendeur;
m. — 3« moyen : Réparation du dommage fondée sur les articles 41 et 42 de la loi du 24 juillet 1867 et les articles 1991 et 1992 du Code civil :
« Considérant que, suivant les appelants, les intimés seraient tenus, aux termes des articles 41 et 42 de la loi du 24 juillet 4867, de répondre intégralement de la perte qu'ils ont subie, sans qu'il y ait à rechercher les causes de la ruine de la Société;
« Considérant qu'il y a lieu de distinguer, quant à la responsabilité édictée par la loi de 1867, entre les actionnaires et les tiers; que la responsabilité de plein droit de l'article 42 de cette loi n'a lieu qu'au pro&t des tiers; que les créanciers d'une Société nulle par la faute des fondateurs et administrateurs en fonction au moment où cette nullité a été encourue, n'ont rien à démontrer pour être indemnisés par ceux-ci des conséquences de cette nullité dont ils sont tenus solidairement; qu'il en est autrement des actionnaires, qui ne sont pas des tiers, mais des débiteurs des créanciers, à concurrence du montant de leurs actions^ quand l'actif social est insuffisant; que ces expressions de l'article 42 : « sans préjudice des droits des actionnaires », consacrent cette distinction et renvoient, par suite, à leur égard, aux règles de droit commun; que les actionnaires ont à prouver que le préjudice qu'ils ont subi est le résultat direct et non pas seulement occasionnel de la nullité de la Société, et qu'il vient d'être établi qu'ils ne font pas cette preuve;
« Considérant que les articles 4991 et 4992 du Code civil sont sans
application dans la cause; que les fondateurs et premiers administrateurs de la Société n'avaient aucun mandat des actionnaires, dès Tinstant où ce n'est qu'après la constitution de la Société qu'ils ont contracté pour la première fois avec eux en leur vendant leurs actions;
IV. — 4* moyen : Réparation du dommage fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et sur chose jugée :
<f Considérant que les appelants entendent établir qu'ils n*auraient pas acheté leurs actions et qu'ils ne se seraient soumis à aucune éventualité s'ils avaient connu les irrégularités de la Société; qu'à ce point de vue ils font revivre sous une autre forme leur demande en résolution de vente pour vices cachés ; que, dès l'instant où elle est déclarée mal fondée, elle ne pourrait se transformer en une action en dommagesintérêts, si elle ne reposait sur d'autres éléments; mais qu'ils concluent à ce qu'il soit décidé que leur entrée dans la Société a été déterminée par l'ignorance où ils ont été tenus des vices qui ont altéré sa constitution, par les manœuvres dolosives qui s'y sont rattachées et qui auraient permis aux intimés d'émettre des actions avec une majoration de 425 francs sur leur valeur nominale; qu'ils prétendent même qu'à cet égard il y a chose jugée à leur profit par l'arrêt du t décembre 4886 de la Cour de Paris, qui aurait établi souverainement les faits dolosifs à l'aide desquels les intimés auraient induit les appelants à acheter leurs actions ;
a Considérant, en ce qui concerne la chose jugée, qu'il n'y a entre l'affaire actuelle et celle sur laquelle a statué la Cour de Paris, le SI décembre 4886, ni identité de cause ni identité d'objet; que la Cour de Paris n'a apprécié les faits que sous le rapport de la nullité de la Société, qui était seule à juger; que, dans l'espèce actuelle, il s'agit de déterminer les conséquences juridiques qu'ont pu avoir, pour les appelants, l'annulation de la Société et les actes qui l'ont fait prononcer, ce quiest absolument différent; qu'il y a donc lieu de rejeter l'argument tiré de l'article 4354 du Code civil, et d'examiner les douze faits exposés par les appelants au soutien de leur dernière prétention; que dans cet examen il faut rechercher, pour l'application des articles 4382 et 4383 du Code civil, non seulement s'il y a eu faute de la part des intimés^ mais encore si cette faute a été préjudiciable aux actionnaires et si, entre elle et le préjudice, il existe un rapport direct de cause à effet ;
« Sur les sept premiers faits (but de la fondation de la Société, soucriptions fictives, défaut d'indication des qualités des souscripteurs sur les listes de souscriptions, versement fictif du premier quart, fondateur fictif, déclaration notariée fausse, assemblée générale fictive) :
a Considérant que ces faits tendent à démontrer dans leur ensemble que la conception de la Société des Réassurances générales et sa fondation
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n*ODt été qu'une machination coupable ayant pour but de permettre aux défendeurs de vendre leurs actions avec une majoration, et que ce but aurait été atteint par le dol et la fraude;
a Considérant qu'il n'y a aucune distinction à faire entre le taux de rémission des actions et leur prix de vente majoré à 625 francs; que ce dernier chiffre a constitué le prix indivisible de la vente; que cette vente est valable ou nulle pour le tout; qu'afin de justifier les dommages-intérêts qu'ils réclament, les appelants s'appuient sur des moyens qui, s'ils étaient admis, feraient considérer leur achat comme ayant été le résultat des manœuvres de leurs adversaires, et que le préjudice qu'ils auraient subi serait alors de la totalité et non pas seulement d'une partie de son prix d'achat;
a Considérant qu'il est manifeste, ainsi que l'a constaté l'arrêt de la Cour de Paris du 2 décembre 4886, que les fondateurs de la Société des Réassurances générales se sont proposé un but de spéculation et d'agiotage; mais qu'il n'appert d'aucun des documents soumis à la Cour que ce but ait été atteint par des moyens dolosifs ou quasi délictueux qui aient entraîné les appelants à se rendre acquéreurs de leurs actions et à les payer à un prix majoré de 425 francs, ni que ces actes leur aient causé un préjudice ;
a Considérant que le but de la Société (4 •' fait), la spéculation, ne serait quasi délictueux qu'autant que cette spéculation aurait été réalisée par des moyens illicites ou frauduleux; que le chiffre élevé du capital de cette Société, 35 millions, ne constitue pas par lui-même une manœuvre, bien qu'il ait constitué un entraînement; que, si d'Erlanger et Berthier frères ont été les véritables fondateurs de la Société et si Martin n'en a pas été l'unique fondateur (5« fait), cette situation était transparento pour tous à raison des actes d'immixtion et de direction de d'Erlanger (centralisation des souscriptions, direction du syndicat) ; que les actionnaires qui ne se sont pas renseignés sur la personnalité de Martin et ont eu foi dans un inconnu , auraient senti leur confiance s'accroître s'ils avaient su que derrière lui se trouvaient des hommes disposant de capitaux considérables, et qu'il ne leur serait pas venu à la pensée de les suspecter, parce que la notoriété des membres du conseil d'administration et l'idée même de la création de la Société leur inspiraient une confiance absolue ; qu' ils ne peuvent avoir ignoré d'ailleurs que Martin n'était pas le seul fondateur, les prospectus d'émission répandus dans le public annonçant que les actions étaient vendues par un groupe de fondateurs;
« Considérant qu'il ne faut pas confondre les souscriptions irrégulières avec les souscriptions fictives (2® fait); que les souscriptions irrégulières ont été ratifiées; qu'elles ont été sans influence sur Tacquisilion des actions; qu'il en est de môme des souscriptions fictives; qu'elles étaient faites pour le compte de tiers dont la solvabilité était incontestable; que ces tiers les ont acceptées; qu'une garantie indéniable s'est ainsi substituée à celle de la première heure; que le défaut d'indication des qua-
iitës des souscripteurs sur la liste de souscription (3* fait) n'est entré pour rien dans l'achat des appelants, parce qu'ils n'ont pu connaître ces listes et que, s'ils les avaient vues, ils y auraient rencontré des noms de financiers les plus accrédités et de grandes administrations, qui étaient de nature à attirer les actionnaires et non à les éloigner, malgré certaines souscriptions émanant d'inconnus ;
« Considérant qu'il est établi sous le premier moyen que le versement du quart (4« fait) du capital social n'avait pas été actif, mais seulement irrégulier, et que cette irrégularité n'avait en rien préjudicié à la Société , qu'on ne peut comprendre comment les appelants, qui n'ont acheté leurs premières actions qu'après que le quart versé avait été réellement mis à la disposition de la Société, auraient refusé de les acheter ou n'en auraient donné qu'un prix moindre s'ils avaient su alors que légalement le versement régulier de ce quart avait subi un retard d'un mois ; que la nullité de l'acte notarié du 26 juin 4879 (6* fait) n'est que le résultat des irrégularités déjà relevées; qu'elle n'a pas eu une plus grande portée que ces irrégularités elles-mêmes; que l'assemblée générale constitutive de la Société(7« fait), du 26 juin 4 879, n'a pas été fictive, mais irrégulière ; que les appelants prétendent à tort qu'il en est résulté que la Société n'a jamais eu légalement de conseil d'administration, parce que l'assemblée du 26 juin 4 879 a nommé ses administrateurs dont les fonctions devaient durer six ans; qu'il est, au contraire, constant qu'en 4884 deux seulement des membres originaires du conseil d'administration. Blanche et de Brèves, en faisaient encore partie ; que les huit autres avaient été nommés à différentes époques depuis le 26 juin 4879; que chaque assemblée générale a ratifié le choix des membres du conseil d'administration, qu'elle avait le droit de les révoquer ; que, de ce chef, les appelants n'ont aucun grief à articuler;
« Sur les 8«, 9*, 44« et ht^ faits (syndicat de toutes les actions, ventes des actions par le Crédit général français, ventes postérieures au 4 4 juillet du solde des actions syndiquées, irrégularités des titres, manœuvres pour faire disparaître la Société et faire payer le passif par les actionnaires):
« Considérant que le syndicat de toutes les actions (8» fait) n'a pas été caché au public; qu'il a été révélé par des circulaires imprimées et par les articles du Moniteur des tirages financiers; que le prospectus a annoncé formellement la vente de cinquante-cinq mille actions par le groupe de fondateurs; qu'il n'y a pas eu de combinaison dolosive ou préjudiciable dans l'annonce de la vente de cinquante-cinq mille actions sur soixante-dix mille syndiquées pour être vendues ; que rien n'autorisait à croire que ces cinquante-cinq mille actions seraient seules vendues ; que le syndicat reproché aux défendeurs n'était prohibé par aucune disposition de la loi; que rien n'obligeait même ses membres à le faire connaître; que le prospectus de la Société n'est pas sorti, en escomptant
l'avenir à son proQt, de la rëdactioa habituelle de ces sortes d'annonces contre lesquelles ceux qui les lisent peuvent réagir et se tenir en garde; que la vente des actions par le Crédit général français (9« f^it) n'a constitué ni une manœuvre, ni un acte préjudiciable aux actionnaires; que le Crédit général français a été chargé de vendre ces actions pour le compte du siyndicat; qu'il n'a pas joué le rôle d'un tiers intervenant pour faire croire au succès d'une entreprise chimérique ; que les ventes faites postérieurement au 45 juillet du solde des actions syndiquées (1 0« fait) auraient constitué, suivant les appelants, une manœuvre dolosi ve, à raison spécialement de l'annonce par circulaire du 23 août 4880 d'un bénéfice net par la Société pendant les six mois du premier exercice de 693,930 fr. 63;
(c Considérant qu'il est certain que ce bénéfice n'existait pas ; que le compte « Profits et perles x> indiquait un solde créditeur de cette somme provenant de la différence entre le montant des primes encaissées et les dépenses de l'exercice ; qu'il avait été attribué à l'amortissement et aux réserves pour risques en cours ; que ce fait ne peut être invoqué par les actionnaires qui ont acheté leurs titres antérieurenxent au 23 août 4880 ; qu'il a été sans influence sur les achats postérieurs; que les appelants n'allèguent même pas avoir recula circulaire; que, Teussent-ils reçue, l'erreur a été immédiatement rectifiée par le Moniteur des Tirages financiers, qui a fait connaître que l'excédent de recettes de 693,930 fr. 63 avait été porté à la réserve pour risques en cours :
« Considérant que l'irrégularité prétendue des titres (H® fait) aurait consisté en ce que les certificats nominatifs remis aux acheteurs ne portaient pas l'indication du vendeur; que ce fait n'était ni dolosif ni dommageable, les certificats étant revêtus des numéros des transferts qui permettaient aux acheteurs, en se reportant aux registres des transferts, de connaître le nom de leurs vendeurs; qu'il ne peut ôtre considéré comme l'inexécution du contrat ni motiver une action en restitution ou dommages-intérêts ; qu'il n'appert d'aucunes manœuvres pour faire disparaître la Société (12« fait) et charger les actionnaires de son passif; que si les manœuvres prétendues avaient existé, elles auraient été de beaucoup postérieures à l'achat des actions et n'auraient eu, dès lors, aucune influence sur leur acquisition; que, du reste, ces manœuvres n'ont pas été pratiquées ; que la liquidation de la Société a été rendue indispensable par les pertes considérables qu'elle avait éprouvées et qui auraient été moindres si les actionnaires avaient consenti plus tôt à cette liquidation; qu'un des trois commissaires censeurs avait proposé la dissolution de la Société au commencement de l'année 1883; que la proposition avait été soumise à l'assemblée générale du S7 avril de la même année; qu'on a vu que la majorité des actionnaires avait voulu continuer les opérations, mais que, les pertes s'étant aggravées, la liquidation de la Société s'était imposée; qu'il suit de tout ce qui précède que les appelants n'ont pas établi que leur entrée dans Ja
Société ait été déterminée par l'ignorance où ils auraient été de vices qui auraient affecté sa constitution, ni par des manœuvres dolosives qui les auraient décidés à acheter des actions majorées au prix de 6215 francs;
« Par ces motifs: — Et adoptant les motifs des premiers juges non contraires a ceux du présent arrêt:
<x Dit que la prescription n'est pas opposable à la demande des appelants;
a Dit que la vente qui leur a été faite des actions de la Société des Réassurances générales n'est pas nulle par application des articles 4409, 4110, 1144, 4431 et 4133 du Gode civil, et de l'article 44 de la loi du 24 juillet 4867;
« Dit que cette vente n'a pas été fictive et dépourvue d'objet; qu'elle n'a pas été infectée de dol et de fraude, et qu'il n'y a pas eu erreur sur la substance de là chose vendue ;
« Dit que cette vente ne doit pas être résolue en vertu des articles 4641, 4645 et 4647 du Gode civil; que les vices cachés dont a été affectée la Société n'ont en rien diminué l'usage et la valeur des actions vendues; que les appelants, s'ils les avaient connus, n'en auraient pas donné un moindre prix; que la ruine de la Société ne provient pas de vices cachés, mais de cas fortuits; que la perte de la chose vendue est restée pour le compte des acheteurs ;
<t Ditque les articles 41 et 42 de la loi du 24 juillet 4867 ne rendent pas les fondateurs et les premiers administrateurs d'une Société annulée pour irrégularités dans sa constitution, responsables de plein droit de cette nullité envers les actionnaires; que ceux-ci doivent établir, pour réclamer des dommages-intérêts, la faute des fondateurs et administrateurs, conformément au droit commun ;
« Déclare les articles 4991 et 4992 du Gode civil sans application dans la cause;
« Dit que l'arrêt de la Cour de Paris du 2 décembre 4886 n'a pas dans la cause l'autorité de la chose jugée;
<t Déclare, en conséquence, les appelants mal fondés dans leur appel du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 22 mars 4886;
a Gonfirme ledit jugement; dit qu'il sortira effet. »
12059. 0PÉRA.TI0NS DE BOURSE. — r MARCHÉ A TERME. — LIQUI- DATION ANTICIPÉE DE l'oPÉRATION. — RACHAT DES VALEURS VEN- DUES, FAIT PAR l'acheteur, EN PRÉVISION DU DÉFAUT DE LIVRAISON PAR, LE VENDEUR, DEVENU INSOLVABLE. — FAILLITE DE CELUI-CI, — DEMANDE EN PAYEMENT DE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX DE RACHAT .DE&VALEUaS ET CELUI DE LA VENTE A TERME. — REJET.
(42 JUIN 4890. — Présidence de M. BOUGHER-CADART.) Les conventions (tun marché à terme ne sont exécutoires qu'au
iêur fixé pour la réalisation de l'opération, sauf les cas de modification respectivement consentie ou de résolution régulièrement prononcée.
En conséquence, et même advenant l'insolvabilité du vendeur, de telle sorte que le coulissier acheteur ait juste sujet de craindre le défaut de livraison de titres achetés par lui à terme, et dont il a à faire livraison à la même échéance, s'il a cru devoir, pour se couvrir^ en vue d'une progression croissante de hausse, se pourvoir de mêmes valeurs, avant l échéance du marché, à un prix supérieur à celui de la vente stipulée à son profit, il ne peut répéter contre la faillite de son vendeur cette différence de prix, la liquidation de l'opération ayant été faite par anticipation, et avant que l'échéance du terme eût rendu exigible la réalisation du marché,
Robert Golomby et G*" c. Roghbttb, syadic Deslaariers.
M. Deslauriers, alors banquier à Paris, avait, le 2 décembre i887, vendu à MM. Robert Golomby et G*% coulissiers à Paris, soixantequinze actions Rio-Tlnto, à 365 fr. 75 l'une, et, le 6 du même mois, vingt-cinq autres actions Rio-Tinto, à 388 fr. 75 Tune. — Ces cent actions étaient livrables fin décembre 1887.
Peu après, et à partir du 18 décembre 1887, M. Deslauriers avait cessé de venir à la Bourse ; il avait, ensuite, disparu de Paris, en prévenant son caissier, le 21 du même mois, qu'il ne pouvait se procurer les fonds nécessaires à ses opérations ; un administrateur provisoire avait été nommé pour pourvoir à la gestion de sa maison , et, le 11 janvier 1888, sa faillite a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Rochette en a été nommé syndic.
Cependant, en présence de cette disparition de M. Deslauriers, MM. Robert Golomby et G^« s'étaient émus d'autant plus que, de leur côté, ils avaient eux-mêmes revendu ces cent actions Rio-Tinto, livrables à fin décembre 1887; la hausse de cette valeur suivait une progression croissante et, dans la prévision du défaut de livraison des titres par leur vendeur, ils se rendirent acquéreurs, à la bourse du 23 décembre, de cent actions Rio-Tinto, au prix de 528 fr. 75 l'une, au compte de M. Deslauriers, et en remirent l'avis à l'administrateur provisoire de sa maison.
La faOlite ayant été déclarée, MM. Robert Golomby et Q»^ se sont portés créanciers d'une somme principale de 15,783 francs, formant la différence entre le prix du marché à terme et le prix moyennant lequel ils avaient acheté les cent actions Rio-Tinto.
Le gérant : CHEVALIER.
PARIS. — TTP. DE B. PLOK, MOURUT ET C^*, JlUt GARAJfClàaB, 8.
Le syndic de la faillite,. M. Rochette, a refusé de les admettre. Ils se sont, en conséquence, pourvus devant le tribunal de commercé de la Seine, qui a rejeté leur demande par jugement du 14 mars 1889, dans les termes suivants :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les coulissiers Robert Colomby et C»« exposent qu'au mois de décembre 1 887 ils ont vendu, d'ordre et pour le compte de Deslauriefs, cent actions des mines de Rio-Tinto, livrables à Tacheteur le 31 dudit mois; qu'ayant appris, dans l'intervalle, la disparition de Deslauriers et l'impossibilité par lui de faire face à ses engagements, ils auraient, dès le 23 décembre 1987, liquidé sa position par le rachat, en son nom et à ses risques, de valeurs dont il s'était porté vendeur; que celte double opération constituerait Deslàu^ie^s détritéur d'une différence de 45,783 francs pour le montant dé laquelle il conviendrait d'admettre les demandeurs au passif de la faillite ;
« Attendu que Rochette es qualités a fait plaider que la différence réclamée résulterait, non d'un marché véritable, mais d'un pari caractérisé sur la hausse ou la baisse des actions de Rio-Tinto, c'est-à-dire d'un jeu de Bourse, visé par l'article 1965 du Code civil, et que la justice ne saurait assurer l'exécution de tels engagements ;
a Hais attendu que le syndic n'apporte point la preuve du jeu dont il voudrait faire état ;
« Que l'article 4«' de la loi du 28 mars 4885 reconnaît la légalité des marchés à terme sur effets publics et autres;
« Que l'exception tirée de l'article 4 965 susvisé doit être, par conséquent, repoussée;
« Attendu que le syndic soutient subsidiairement que Robert Colomby et C'* n'auraient nullement effectué les opérations litigieuses, et que la créance dont ils se prévalent serait en réalité sans cause;
a Mais attendu que Robert Colomby et C*' ont fait au procès la preuve de ces opérations;
« Que ce moyen doit donc être écarté;
a Attendu, toutefois, qu'il est constant que Robert Colomby et C" avaient acccepté de Deslauriers le mandat de vendre pour son compte cent actions de Rio-Tinto par lui livrables le 31 décembre 1887;
a Qu'avant le terme ainsi fixé pour la livraison et sous l'empire des craintes que leur inspirait alors la situation pécuniaire de leur mandant, ils ont, et dès le 23 décembre 1887, racheté pareilles valeurs au nom de Deslauriers;
a Que pour procéder à cette exécution, avant l'échéance du terme, Robert Colomby etC'* n'ont pris soin ni d'obtenir de Deslauriers la modification des conventions qui étaient la loi des parties, ni de faire résoudre par qui de droit ces mêmes conventions;
« Que, depuis lors, ils n'ont point fait ratifier par le défendeur cette exécution arbitraire; ;
a Qu'en l'état, ils demandent vainement aa tribunal d'en déclarer Deslauriers responsable ;
« Par ces motifs ; — Déclare Robert Colomby et G*® mal fondés en leur demande; les en déboute; a Et les condamne aux dépens. »
MM. Robert Colomby et G" ont interjeté appel.
Du 12 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris. 3* chambre. MM. Boucher-Gadart, président ; Cruppi, avocat générai ; MM«« Masse et DuFRAissE, avocats.
« LA GOUR : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Et sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux conclusions prises par l'intimé à Teffet de faire déclarer résolues et sans effet les opérations dont s'agit, par application de l'article 4 657 du Code civil^ lesdites conclusions étant sans objet en présence de la décision qui va intervenir;
« Met l'appellation à néant;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
« Condamne Robert Colomby et C'« à l'amende et aux dépens de leur appel. »