FAILLITE. — APPEL. — EXTINCTION DU PASSIF.— RAPPORT
(U JUIN 4890. — Présidence de M. BOUCHER-GADART.)
La Cour, saisie de l'appel d'un jugement déclaratif de faillite, doit apprécier la situation de V appelant au jour où elle lui est soumise.
Elle doit en conséquence rapporter le jugement déclaratif de faillite si, tous les créanciers se trouvant désintéressés depuis le jugement, il n* existe plus aucun passif
Dbleuzb c. Grassay, Couard et Cotty, es qualités.
Un jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 12 juin 1885, avait, en les termes qui suivent^ déclaré en état de faillite le sieur Deleuze :
« Le tribunal : — Attendu que Deleuze ne comparait pas, ni personne pour lui ;
« Le tribunal adjuge aux demandeurs le profit du défaut précédemment prononcé contre Deleuze ;
« Et attendu qu'il résulte des documents produits que Deleuze est commerçant ;
«c Qu'il est en état de cessation de payements;
a Que la preuve en ressort des nombreuses poursuites exercées contre lui, demeurées sans résultat, notamment d'un procès-verbal de carence du 5 mai dernier (4885), du ministère de Gendrot, huissier à Paris;
« Et attendu que Deleuze a vendu son fonds de commerce sans désintéresser ses créanciers ;
« Qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer en état de faillite ouverte ;
« Par ces motifs : — Déclare en état de faillite ouverte le sieur Deleuze, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Paris, rue Saint- Lazare, n^ 54 .
« Fixe provisoirement au 8 mai dernier l'époque de la cessation des payements du sieur Deleuze ;
« Ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés par M. le juge de paix de l'arrondissement partout où besoin sera, conformément aux articles 455 et 458 du Code de commerce, à l'effet de quoi le présent jugement sera sur-le-champ adressé par le greffier audit juge de paix ;
<x Nomme M. Lefèvre, l'un des membres du tribunal, commissaire à ladite faillite, et pour syndic provisoire le sieur Cotty, demeurant à Paris, quai de la Tournelle, n"* 27 ;
<x Ordonne que, conformément à l'article 455 précité, la personne du failli sera mise au dépôt dans une maison d'arrêt ;
« Ordonne que le présent jugement sera affiché et inséré dans tes journaux judiciaires, conformément à l'article ii% du Code de commerce :
a Dit que les dépens seront employés en frais de syndicat;
« Ordonne que le présent jugement sera exécuté provisoirement selon sa forme et teneur. »
Après avoir complètement acquitté son passif, le sieur Deleuze a interjeté appel de ce jugement qui, d'ailleurs, ne lui avait pas été signifié.
Du 12 juin i890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boughbr-Cadârt, président ; Symonet, substitut du procureur général; MM" Fleuret et Barbier Saint-Hilaire, avocats.
c< LA COUR : — Considérant que le jugement n'a pas été signifié à Deleuze, et que celui-ci est recevable, en la forme, en son appel; « Reçoit Deleuze appelant en la forme ;
« Et, au fond :
« Considérant que si, dans les circonstances de fait où les poursuites étaient exercées contre l'appelant, les premiers juges ont pu prononcer la faillite, Deleuze est, aujourd'hui, fondé à demander à la Cour de rapporter le jugement ;
« Considérant, en effet, que la Cour a à apprécier la situation de Deleuze au moment où elle lui est soumise;
a Considérant que tous les créanciers de l'appelant sont désintéressés^ et qu'il n'existe à ce jour aucun passif à sa charge ;
a Que Grassay et Couard, sur les poursuites desquels avait été prononcée le déclaration de faillite, déclarent s'en rapporter à justice sur les conclusions prises par Deleuze devant la Cour ;
a Que, d'autre part, Cotty, syndic provisoirement désigné de la faillite, déclare également s'en rapporter à justice, et ne signale aucune créance à la charge de Deleuze;
« Considérant que Deleuze n'est donc pas en état de cessation de payements, et qu'il y a lieu de rapporter et mettre à néant le jugement par lequel il a été déclaré en état de faillite;
a Considérant qu il y a lieu néanmoins, à raison des circonstances de la cause, el l'appelant ayant à s'imputer à faute de n'avoir rapporté que tardivement les preuves de sa libération, de faire supporter par Deleuze tous les frais de première instance et d'appel ;
« Par ces motifs : -- Met l'appellation et ce dont est appel à néant ;
« Emendant, décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées ;
a Et faisant droit, par décision nouvelle :
« Dit que Deleuze n'est pas en état de cessation de payements ; : a Rapporte, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 42 juin 4885 ;
« Déclare le présent arrêt commun à Cotty, syndic provisoirement désigné delà faillite;
a Dit, en conséquence, que, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, si fait n'a été, Cotty sera tenu de remettre à Deleuze tous les documents, titres et pièces en sa possession, concernant le commerce dudit Deleuze, à quoi faire sera ledit Cotty contraint sur le vu du présent arrêt, quoi faisant, bien et valablement quitte et déchargé ; . a Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;
« Condamne Deleuze aux dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
y. Paris, 27 juillet et 27 novembre 1888, 22 février 1889, 16 janvier 1890, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 326, tf 11790.
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