DEMANDE EN NULLITÉ
(17 JUIN 4890. —Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
Est licite en elle-même et ne peut entacher de nullité une Sociéti régulièrement constituée, la convention par laquelle les smucripteurs primitifs forment un syndicat pour rétrocéder avec prime les action^ par eux souscrites.
L'omission de la qualité des souscripteurs sur la liste annexée à Pacte constitutif d^ une Société anonyme ne constitue pas une cause de nullité de la Société, lorsqu'elle n'a été inspirée par aucune pensée de fraude et n'a pu induire le public en erreur, sur la personnalité des souscripteurs.
De Fontaines et autres c. Compagnie la Métropole.
Le tribunal de commerce de la Seine, saisi d'une instance introduite piar plusieurs actionnaires de la Compagnie d'assurance la Métropole contre les administrateurs de cette Société, et tendant à en faire prononcer la nullité, avait, à la date du 16 aoftt 1886, rendu le jugement suivant :
.« LE TRIBUNAL : — • Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;
a Attendu qu'Erlanger et Giraudeau ne comparaissent pas, ni personne pour eux ; mais statuant tant d'office à leur égard qu'à l'égard des autres parties ;
« Attendu qu'il n'est justifié, quant à présent, d'aucune fraude à rencontre des combinaisons ^e capitalistes qui se sont réunis pour souscrire et émettre les titres de la Société la Métropole;
« Que la Société à eu, contrairement aux allégations des demandeurs, un objet sérieux et conforme aux stipulations des statuts ; qu'elle est actuellement en plein fonctionnement et justifie d'un chiffre d'affaires assez important pour qu'il soit impossible de la considérer comme ayant un but fictif et ayant été constituée exclusivement pour servir d'aliment à l'émission des actions lors de la constitution ;
<x Que, d'ailleurs, les avantages que les syndicataires ont pu réaliser ne concernent point les rapports de la Société la Métropole avec ses actionnaires; qu'ils sont postérieurs à la constitution et qu'ils pourraient, si les griefs allégués étaient justiûés, engendrer seulenient une action des acquéreurs contre les vendeurs des titres;
m Qu'il n'est justifié d'aucune manière que Béatrix, Martin et AUan
n'aient pas souscrit en leur nom personnel et versé, suivant le vœu delà loi, le montant exigible de leur souscription ;
« Attendu que, en ce qui concerne le défaut de versement du premier quart en espèces, il a été constaté, par un précédent jugement de ce siège, rendu le 30 novembre 1885, que la Société générale a bien eu, à la date du 20 mai 4 879, la somme correspondant aux engagements pris par les cent quarante premiers souscripteurs ;
« Qu'il n'est fourni, à rencontre des vérifications opérées par ce tribunal, aucun fait nouveau qui rende nécessaire un nouvel examen;
a Que si, à cet égard, les demandeurs ont acquis la communication d'une série de documents relatifs à la constitution de la Société et aux opérations de détail qui s'y réfèrent, il convient de remarquer que les circonstances de la cause, et notamment les vérifications déjà opérées par justice aux mêmes fins, ne justifient pas cette production;
« Attendu que de ce qui précède il résulte que la demande n'est ni recevable, ni fondée ;
« Sur les conclusions reconventionnelles de la Société la Métropole en payement de 50,000 francs de dommages-intérêts :
a Attendu qu'il convient de remarquer que Tinstance actuelle était intentée lorsque le jugement de 30 novembre 1885 a été rendu ;
«Que s'il est vrai que l'instance des demandeurs a été l'objet de commentaires fréquents dans un journal dénommé le Petit Journal financier, il n'est pas démontré que cette publicité soit imputable aux demandeurs ;
« Que d'ailleurs le préjudice allégué n'est pas suffisamment justifié, et qu'en tout cas la condamnation aux dépens de la présente instance constituera une indemnité équitable ;
« Par ces motifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort, d'office à l'égard de Giraudeau et Erlanger ;
A Déclare les demandeurs non recevables en toutes. leurs demandes, fins et conclusions, les en déboule;
a Déclare la Société la Métropole mal fondée en sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute également;
<x Et condamne les demandeurs en tous les dépens. »
. Appel par M. de Fontaines et autres.
Du 17 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président; Blogh, avocat général ; MM*« André PoujAUD, Martin Feuillée, Martini et Du Buit, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les appelants allèguent à l'appui de leur demande en nullité de la Société d'assurance la Métropole : !• qu'un syndicat aurait été formé, antérieurement à la constitution de la So-
ciët^, entre les souscripleurs des actions, pour revendre ces actions avec une majoration de 225 francs par titre; f qu'un certain nombre de souscripteurs n'auraient ëtë que des prôte-noms et n'auraient effectué aucun versement; 3» que la liste des souscripteurs, annexée à l'acte constitutif de la Société, ne contient pas renonciation de la qualité des souscripteurs ; 4« que les différentes Compagnies qui ont souscrit des actions de la Métropole n'avaient pas été régulièrement autorisées à le faire; 5<» que le versement du quart du capital social n'a eu Heu qu'en bloc, et non par chaque souscripteur individuellement; 6<> que ce versement n'a été opéré réellement que postérieurement à la constitution de la Société, et avec le produit de la vente des actions syndiquées ;
« Sur le premier grief ;
a Considérant qu'il convient, tout d'abord, de remarquer que la Métropole, fondée le 20 mai 4 879, est encore in bonis : que son portefeuille dépasse actuellement dix*huit millions de francs, et que dans les exercices de 1888 et 1889, elle a réalisé quelques bénéfices ; qu'il résulte de ces constatations qu'elle avait, au moment de sa constitution, un but réel et sérieux, et que ses fondateurs, en l'organisant, n'ont pas obéi uniquement à une pensée de spéculation;
a Considérant, d'autre part, que s'il est vrai que, le 14 avril 1879, un syndicat s'est formé entre les souscripteurs primitifs des actions, dans le but de les rétrocéder avec prime, cette convention, licite en elle-même, puisqu'elle n'est prohibée par aucune disposition de loi, ne peut entacher de nullité une Société régulièrement constituée; qu'elle laisse subsister dansL toute leur force et sans les dénaturer les engagements pris par les souscripteurs envers la Société elle-même ;
« Considérant, d'ailleurs, que ce syndicat n'a pas été occulte; que les circulaires annonçant la mise en vente des actions pour les 5 et 6 juin 1 879 ont indiqué, en effet, que la Métropole était de création récente, que son capital était divisé en quarante mille actions de 500 francs chacune, et que les trente-deux mille actions qu'on offrait au public moyennant 725 francs appartenaient au groupe des fondateurs;
a Qu'en outre, ces mêmes circulaires ne contiennent aucune énonciation mensongère de nature à tromper l'acheteur sur la situation de la Compagnie; qu'après avoir déterminé son objet et fait connaître, ce qui était exact, que la Société générale lui prêtait son concours financier, elles se sont bornées à énumérer les gros bénéfices réalisés par les Sociétés d'assurance déjà existantes, ainsi que la valeur que leurs actions avaient atteinte, en manifestant l'espérance que la nouvelle Société obtiendrait les mêmes résultats ;
« Considérant que les appelants, en se rendant acquéreurs, dans ces conditions, d'actions de la Métropole, à un prix majoré, ont agi en pleine connaissance de cause, et n'ont été victimes d'aucune manœuvre frauduleuse pouvant vicier le contrat ;
392 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, t- «• 12061.
« Sur le deuxième grief :
a Considérant qiîe la totalilé du capital social a été souscrite par cent quarante personnes différentes, et que les appelants arguënt de activité cinq souscriptions seulement, celles figurant sous les noms des sieurs Béatrix (sept cent actions), Martin (trois cent cinquante actions), Allard (deux cent actions), Bardon (cent actions) et Rubé (cinquante actions), tous employés chez Berthier frères;
a Considérant qu'il résulte des écritures de cette maison de banque, dont l'exactitude n'est pas contestée par les appelants, que, par suite de vente de titres leur appartenant ou de remise d'espèces faites par eux, les comptes courants de ces employés étaient tous créditeurs au 4 5 mai 4878 et se chiffraient : celui de Béatrix à 91,938 francs, celui de Martin à 44,485 fr. 30, celui de Bardon à 42,646 fr. 95, celui de Rubé à 42,500 francs et celui d' Allard à 49,350 francs, spécialement affectés à la souscription aux actions de la Métropole ;
a Qu*en débitant, à cette date, à raison du premier quart dû sur les actions qu'ils avaient souscrites, Béatrix, de 87,500 francs, Martin, de 48,750 francs, Bardon, de 42,500 francs et Rubé, de 6,250 francs, Berthier frères ont prélevé une somme disponible sur des ressource réelles, et ont ainsi effectué un versement sérieux ;
a Qu' Allard a été débité, pour la même cause, de 25,000 francs, alors gue son crédit n'était que de 49,350 francs; mais que la différence, soit 5,650 francs, avancée par Berthier frères, a été remboursée dès le mois de juillet suivant, et qu'il est d'ailleurs établi que, depuis long« temps, cet employé avait été autorisé à emprunter à la maison de banque les sommes, peu élevées au surplus, dont il avait besoin pour ses opérations personnelles; qu'il suit de tout ce qui précède que les souscriptions critiquées par les appelants sont sérieuses, et que ce grief doit être rejeté;
et Sur le troisième grief :
a Considérant que la liste des souscripteurs, annexée à Tacte constitutif de la Métropole, ne contient, à la vérité, que les noms et prénoms et domiciles de ces souscripteurs, sans faire mention de leurs qualités; mais considérant que cette omission ne constitue pas par elle-même une cause de nullité de la Société, et qu'elle n'est qu'un des éléments indiqués par la loi pour arriver à préciser exactement l'identité des souscripteurs ;
« Que, dans l'espèce, elle n'a pas été inspirée par une pensée de fraude, qu'elle ne pouvait induire le public en erreur sur la p0rsonnalité du plus grand nombre des souscripteurs, qui, occupant une position importante dans le monde des affaires, étaient suffisamment révélés aux tiers par renonciation de leurs noms, prénoms et domiciles, et que, pour les autres, renonciation de leur qualité n'eût rien ajouté à leur désignation;
« Considérant, d'ailleurs, que la liste des souscripteurs n'a ëté publiée que postérieurement à la vente des 5 et 6 juin 1879, et que les indications incomplètes qu'elle renferme n'ont pas pu déterminer les appelants à entrer dans la Société;
« Sur le quatrième grief :
CI Considérant que la souscription du Crédit mobilier et celle de la Société générale ont été autorisées par des délibérations du conseil d'administration de chacune de ces Compagnies, en date des S6 avril et 6 mai 4879;
« Considérant que les statuts de la Banque parisienne déclarent valables tous les engagements pris par l'un des directeurs conjointement avec un administrateur, et que le bulletin de souscription de cette Compagnie est revèta de ces deux signatures ;
« Considérant que l'article 4âl des statuts de la Société générale agricole financière de Portugal permet au comité de Paris de traiter seul les affaires qui n'excèdent pas 500,000 francs, et qu'il n'a été souscrit par ce comilé que cent actions de la Métropole;
« Que ces quatre souscriptions sont donc régulières; qu'au surplus elles n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part des intéressés;
« Sur les cinquième et sixième griefs :
« Considérant que les souscriptions aux actions ont été recueillies à la Société générale, chez Berthier frères et chez Erlanger et O* ;
ff Que la Société a réuni cinquante-sept adhérents pour dix-neuf mille huit cents actions^ et Erlanger et C'S trente adhérents pour douze mille deux cants actions ;
<c Que la somme à débourser par les actionnaires, en représentation du premier quart, était ainsi répartie : premier groupe, un million; deuxième groupe, â>475,000 francs ; troisième groupe, 4 ,525,000 francs ;
a Que Berthier frères se sont libérés de la somme due par leur groupe, en remettant entre les mains d'Erlanger et C'*' quatre mandats de virement sur la Banque de France, en date des 15, 47 et 49 mai 4879 ;
çi Que, de leur côté, Erlanger et C'« ont transmis à la Société générale, au nom des deuxième et troisième groupes, le 4 9 mai 4 879, un autre mandat sur la Banque de France s'élevant à quatre millions ;
« Qu'enfin la Société générale, qui était le banquier de la Métropole, a inscrit, à la môme date, sur ses livres, au crédit de cette Société, une somme d'un million, en payement des actions du premier groupe;
(( Qu'il est constant que les mandats de virement dont il vient d'être parlé ont été exécutés; qu'au 20 mai 4879, les quatre millions versés par Erlanger et C'" figuraient au compte de la Société générale à la Banque de France, et que, d'un autre côté, la Société générale avait des ressources plus que suffisantes pour faire face au crédit d'un million qu'elle avait ouvert à la Métropole ;
-' T^triar^
« Qu*il n*est pas prouvé par l'appelant que cette situation soit modifiée par des opérations ou contre-passements d'écritures antérieurs ou ultérieurs ;
« Qu'il ressort de ces faits que la Société générale détenait, pour le compte de la Métropole, au jour de sa constitution, 5 millions représentant le versement du premier quart sur les quarante mille actions souscrites, et que cette somme a toujours été à la disposition des administrateurs de cette Société;
« Que, sans doute, ceux-ci n'en ont fait emploi qu'à partir du 5 juillet suivant, mais que ce retard, qui peut peut-être s'expliquer par la recherche d'un placement en immeubles, qu ils semblent avoir tenté, ne saurait prévaloir, en l'absence de toute autre preuve, contre les constatations ci-dessus précisées ;
<( Considérant qu'il ne reste donc plus qu*à rechercher si les remises de fonds faites par Erlanger et C*« et Berthier frères ont été effectuées en bloc ou individuellement pour le compte de chaque actionnaire;
« Considérant, à cet égard, que les livres de Berthier frères établissent que cinquante souscripteurs, qui s'étaient adressés à eux, étaient leurs créanciers, pour dés causes diverses, avant le 15 mai 4879, de 2,449,217 francs, et que ces banquiers ont dû faire à trois actionnaires, au nombre desquels se trouve leur employé Allard, pour compléter leur mise, une avance totale de 25,783 francs, qui leur a été restituée, d'ailleurs, dans un bref délai;
« Considérant que, de leur côté, Erlanger et C* étaient, à la même date, dépositaires pour le compte de leurs adhérents, de 1 ,283,749 fr. 25, et qu'ils ont prêté,, dans les mêmes conditions, 241,250 fr. 75 à différents clients de la maison ;
« Considérant qu'en édictantque le quart du capital de chaque action devait être payé individuellement par l'actionnaire qui l'avait souscrit, le législateur n'a pas interdit à cet actionnaire d'emprunter les sommes qui lui étaient nécessaires pour faire ce versement;
a Qu'en acquittant de leurs deniers, au nom de leurs clients, soit l'intégralité, soit une partie de leur dette, Erlanger et C'« et Berthier frères n'ont pas fait un payement partiel en bloc; qu'ils ont, au contraire, satisfait à l'obligation qu'avait contractée chacune des personnes dans l'intérêt desquelles ils versaient, et que, pour ces personnes, le payement était tout aussi individuel que pour celles qui avaient des dépôts suffisants d'espèces entre les mains de ces banquiers;
a Considérant, d'un autre côté, que la Société générale ne pouvait pas réaliser un payement en argent entre ses propres mains, à raison des actions qu'elle avait souscrites en son nom, et qu'il suffisait, ce qui a été fait, qu'elle inscrivît sur ses livres, au crédit de la Métropole, la somme dont elle- était débitrice;
« Considérant enfin qu'il est articulé par les appelants que les administrateurs et employés de la Société générale n'ont pas réellement
verse le montant du premier quart des actions qui leur avaient été attribuées^ et que tout s'est borne à un jeu d'écritures;
« Considérant que le prêt qui aurait été ainsi fait eût été régulier , ainsi qu'il a été dit ci-dessus;
« Mais considérant que les appelants n'apportent aucune preuve à l'appui de leur allégation; qu'ils n'établissent pas, notamment, que les comptes courants de ces administrateurs ou employés n'étaient pas créditeurs au moment de la souscription, et que, par suite, l'inscription du montant du versement au débit n'était pas contre-balancée par une somme égale ou supérieure existant antérieurement au crédit;
« Sur les autres chefs des conclusions des parties;
« Considérant que la nullité de la Société la Métropole n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes formulées par l'appelant, qui ne reposent que sur l'admission de cette nullité, non plus que les diverses exceptions soulevées par les intimés ;
« Adoptant, au surplus, sur tous les points du débat, les motifs des premiers juges;
« Par ces motifs : — Rejette toutes les conclusions des appelants, et les condamne à l'amende et aux nouveaux dépens. »
12062. SOCIÉTÉ ANONYME. — LIQUIDATION. — ACTION EN JUSTICE. — CONSTITUTION. — LISTE DES SOUSCRIPTEURS. — MENTIONS INCOM- PLÈTES. — POUVOIR DU JUGE.
(49 JUIN 4890. — Présidence de M. BUCHÈRE.)
Une Société commerciale légalement dissoute continue d'exister fictivement pour les besoins de sa liquidation, et peut être assignée en justice en la personne de ses liquidateurs par toute personne justifiant d'un titre de créance antérieur à la dissolution.
Lorsque l'article 55, % i, de la loi du 24 juillet 1867 prescrit d^ annexer au dépôt au greffe de l'acte constitutif de la Société, la liste nominative des souscripteurs contenant les noms, prénoms, qualités et demeures de chacun d'eux^ il n'y a pas nullité encourue par cela seul que certains prénoms ou certaines qualités et professions de souscripteurs ont été omis; dans le cas de semblables omissions, il appartient aux tribunaux de rechercher si elles ont eu lieu pour faire fraude à la loi et dans le but de tromper les tiers sur la réalité des souscriptions et l'identité des souscripteurs.
Si, lors de la constitution d'une Société anonyme, un syndicat se forme pour la revente des actions souscrites, ce fait, qui permet de supposer qu'un certain nombre de souscripteurs ne sont entrés dans la Société que dans le but de spéculer, est insuffisant pour vider la
constitution de ta Société, ahrs qu'il n'est pas établi que les souscriptions de ces actionnaires étaient purement fictives.
Caisse Lemaire c. Compagnie la Nation.
La Compagnie d'assurance la Nation, conformément à une décision régulièrement prise par son conseil d'administration, fit, à la date du 7 septembre 1886, un appel de 100 francs sur chacune de ses actions.
Un sieur Parjon fut par elle poursuivi en payement d'une somme représentant le montant non effectué en principal et intérêts du versement appelé sur trois cents actions dont il était possesseur ; cet actionnaire ayant disparu et étant insolvable, la Compagnie exerça son recours contre la Société dite Caisse Lemaire, en liquidation, dont le sieur Parjon était le cessionnaire, et qui, elle-même, les tenait d'un sieur Pellorce, souscripteur originaire.
La Caisse Lemaire, suivant jugement rendu par défaut le^ 5 juin 1888 par le tribunal de commerce de la Seine, fut condamnée au payement de 32,312 fr. 50, montant de la demande avec les intérêts suivant la loi.
Sur opposition de la partie défaillante et de son liquidateur, un second jugement, également par défaut, fut rendu par le même tribunal, à la date du 25 septembre 1888, qui débouta les opposants de leur opposition.
Appel de cette dernière décision fut interjeté par ladite Caisse, poursuites et diligences de son liquidateur.
Devant la Cour, la Société appelante opposa une fin de nonrecevoir tirée de ce que la demande aurait été formée contre elle postérieurement à sa dissolution et à la clôture de sa liquidation.
Elle conclut subsidiairement à la nullité delà Compagnie la Nation, prétendant que cette Société avait été constituée contrairenaent aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1867.
Du 19 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* chambre. MM. BuGHÈRE, président; RouLiER, avocat général; MM" Rocher et Georges Fabre, avocats.
a LA COUR : -— Considérant que la Société anonyme la Caisse Lemaire, aujourd'hui dissoute et représentée par son liquidateur, reconnaît avoir été propriétaire de trois cents actions de la Compagnie d'assurance la Nation, sur lesquelles il est fait appel d'une somme de 400 francs par action, aux termes d'une délibération du Conseil d'administration de ladite Compagnie, du 48 septembre 4886;
« Que ces actions, originairement souscrites par Pellorce et achetées
de ce dernier parla Caisse Lemaire, ont ëtë depuis régulièrement transférées par elle à un sieur Parjon, mais que, par suile delà disparition et de rinsolvabilité de son cessionnaire, la Caisse Lemaire est tenue visà-vis de la Compagnie la Nation de répondre aux appels de fonds faits pour la libération totale ou partielle de ses actions :
« Considérant que la Caisse Lemaire ne conteste pas ces principes, mais qu'elle oppose à la demande une fin de non-recevoir qu'elle prétend faire résulter de ce que cette demande aurait été formée postérieurement à la dissolution de la Société et à la clôture de sa liquidation, par le partage de son actif entre ses actionnaires;
« Qu'elle conclut subsidiairement à ce que la Société anonyme dite Compagnie d'assurance la Nation soit déclarée nulle, comme ayant été constituée contrairement aux prescriptions de la loi du H juillet 4867 ;
« En ce qui concerne la lin de non-recevoir opposée par la Caisse Lemaire :
« Considérant qu'il est établi que, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 21 juin 4886, la Société la Caisse Lemaire a été dissoute et Cotelle a été nommé son liquidateur conjointement avec le sieur Parjon, lequel a refusé d'accepter ces fonctions ;
0 Que suivant acte reçu par M* Gamard et son collègue, notaires à Paris, le 23 août suivant, Cotelle, resté seul liquidateur, a fait apport de l'actif de la Société à une autre Société dite le Crédit foncier mutuel, à la charge de payer tout son passif et contre la remise de quatre mille cinq cent cinquante-deux actions de cette dernière Société, lesquelles ont été réparties le lendemain entre les actionnaires de la Caisse Lemaire ;
« Considérant qu'en admettant que cette répartition constate la liquidation dé&nitive de la Société au regard des parties intéressées, ces actes ne peuvent être opposés aux tiers qui justifient de titres de créances antérieures à la dissolution de la Société;
« Qu'il est de principe qu'une Société commerciale légalement dissoute continue d'exister fictivement pour les besoins de sa liquidation et peut être assignée en justice en la personne de ses liquidateurs;
a Que l'action intentée par la Compagnie la Nation a donc été régulièrement formée contre le liquidateur de la Caisse Lemaire ;
« Considérant que la recevabilité de cette action ne peut être sérieusement contestée, en présence de l'engagement pris par la Société du Crédit foncier mutuel de payer tout le passif social de la Caisse Lemaire, avec déclaration que « jusqu'à l'acquit de tout le passif, la réalisation « des biens sera réservée à la liquidation » ;
« Que pour assurer l'exécution de cet engagement il a été déclaré qu'à l'expiration des pouvoirs conférés au sieur Cotelle jusqu'au 4" janvier 4887, la liquidation serait continuée de plein droit par le directeur du Crédit foncier mutuel;
398 JUR^ISPRDDENCE COMMERCIALE. — N*" 12062.
tt Considérant, dès lors, que la procédure suivie contre la Caisse Lemaire en la personne de son liquidateur est régulière ;
<i Que la Société en liquidation l'a elle-même reconnu en formant opposition au jugement par défaut du 5 juin 4 888 et en concluant devant la Cour comme étant représentée tant par Cotelle, son ancien liquidateur, que par Lemaire, directeur du Crédit foncier mutuel ;
« Considérant que, dans un acte reçu par Gamard, notaire à Paris, le 23 août 4886, il a été déclaré, il est vrai, que les actionnaires de la Caisse Lemaire seraient affranchis de tout versement pour les actions ayant pu leur appartenir dans la Caisse Lemaire, mais que cette stipulation ne peut être opposée aux tiers dont les droits ont, d'ailleurs, été expressément réservés par l'acte susvisé;
« Qu'il n'y a donc point lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Lemaire ;
« En ce qui touche les conclusions subsidiaires tendant à faire prononcer la nullité de la Société la Nation:
« Considérant que trois chefs de nullité sont relevés par les conclusions des appelants : 4<> irrégularité de l'assemblée constitutive de la Société, laquelle aurait été convoquée avant la souscription de la totalité du capital social, contrairement aux dispositions de l'article 5 de la loi du â4 juillet 4867; %^ irrégularité de la publication légale de la liste des souscripteurs, prescrite par l'article 55 de ladite loi ; 3<> majoration de l'apport consistant dans la cession du portefeuille de l'ancienne Société la Nation, lequel n'avait pas été complètement réalisé;
« Considérant, sur le premier chef, que la constitution des Sociétés anonymes est réglée par les dispositions des articles 214 et 25 de la loi du 24 juillet 4 867 ; que l'article 24 déclare applicables aux Sociétés anonymes les dispositions des articles 4 , 2, 3 et 4 de la loi relatives aux Sociétés en commandite ;
« Que l'article 4, prévoyant le cas où l'un des associés ou fondateurs fait un apport en nature, prescrit la réunion de deux assemblées générales successives, la Société restant sans effet tant que la valeur de l'apport n'est pas approuvée par la seconde assemblée ;
« Considérant que l'article 25 prévoit le cas où les fondateurs d'une Société anonyme ne font aucun apport en nature ; que, dans ce cas, il n'y a lieu de réunir qu'une seule assemblée, laquelle, devant comprendre tous les actionnaires appelés à nommer les administrateurs et, en cas d'acceptation de ces derniers, fixer la constitution définitive de la Société, ne doit être convoquée que postérieusement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart de ce capital en numéraire ;
« Considérant que la Société anonyme la Nation, formée, en raison de l'apport fait par ses fondateurs, du portefeuille d'une précédente Société, devait, pour se conformer à la loi, convoquer deux assemblée»
successives, Tane réunie dans les termes de Tarticle 4, à l'effet de vérifier la sincérité de la déclaration de souscription, et de nommer un ou plusieurs commissaires à l'effet de vérifier la valeur de l'apport ; l'autre ayant pour objet, en cas d'approbation de l'apport, la nomination des administrateurs et la constitution définitive de la Société;
«( Considérant qu'il résulte des justifications produites devant la Cour, que la Société la Nation s'est exactement conformée à ces prescriptions; qu'une première assemblée a été convoquée par lettres du 8 mai 4884 avant le dépôt de l'acte notarié constatant la souscription du capital social, et s'est réunie le 9 mai, le jour même de ce dépôt, mais qu'elle n'a eu pour objet, conformément à son ordre du jour, que la lecture de la déclaration notariée de souscription du capital social et du versement du quart, et la nomination d'un commissaire chargé de vérifier la valeur de l'apport procuré à la Société ;
a Qu'une seconde assemblée s'est réunie le 46 mai suivant, à l'effet d'approuver la valeur de l'apport, de procéder à la nomination des administrateurs et à la constitution définitive de la Société, et qu'aucun grief n'est relevé contre la régularité de la convocation de cette assemblée;
« Que ce chef de contestation doit donc être rejeté comme sans fondement;
a Considérant, sur le deuxième chef, qu'aux termes de l'article 55, S 3, de la loi de 4867, lorsque la Société est anonyme, on doit annexer au dépôt au greffe de l'acte constitutif de la Société la liste nominative des souscripteurs contenant les nom, prénoms, qualités et demeure de chacun d'eux; qu'aux termes de l'article 56 ces formalités sont prescrites à peine de nullité à l'égard des intéressés;
« Que la Société la Nation s'est conformée à cette prescription ; mais qu'il est allégué que, sur la liste des souscripteurs, 47 sont indiqués sans prénoms, 38 sans indication de profession et sans adresse précise;
« Considérant que la sanction prononcée par l'article 56 de la loi de 1867 a pour objet d'assurer l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par l'article 55 dans l'intérêt des tiers; que la nullité doit toujours être prononcée si la publicité ordonnée par cet article n'a pas été faite, mais qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de simples irrégularités, telles que l'omission des prénoms ou des qualités ou professions des souscripteurs, conséquence possible des souscriptions transmises par correspondance;
a Que, dans le cas de semblables omissions, il appartient de rechercher si elles ont eu lieu pour faire fraude à la loi et dans le but de tromper les tiers ou autres intéressés sur la réalité des souscriptions ou l'identité des souscripteurs ;
<f Considérant qu'aucun fait de cette nature n'est articulé contre les fondateurs de la Compagnie la Nation ; qu'il résulte de l'examen de la liste des souscripteurs,, déposée au greffe, dont une expédition a été
400 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 1206JÎ.
produite devant la Cour, que les omissions signalées sont sans impor^ tance; que cette liste porte l'indication des domiciles de tous les souscripteurs, à Texception de celle de la ville de Paris, comme étant le siège social de deux maisons de banque bien connues à Paris, pour lesquelles aucune confusion n'est possible; que les souscripteurs dont les prénoms ou les professions sont omis y sont désignés par la mention de leur domicile, et qu'il n'est môme pas allégué que ces indications soient inexactes ou mensongères ;
« Que, dans ces circonstances, les omissions signalées sont insuffla santés pour entraîner la nullité de la Société, et que les conclusions prises de ce chef par la Caisse Lemaire doivent être déclarées sans fondement;
« Considérant, sur le troisième chef, qu'il n'est pas justifié que l'apport des fondateuris de la Compagnie la Nation ait été majoré ou n'ait pas été complètement réalisé ; que la valeur de cet apport, qui consistait dans la cession du portefeuille d'une ancienne Société, a été, il est vrai, diminuée dans une minime proportion par le refus de quelques assurés à l'ancienne Société d'exécuter leurs polices vis-à-vis de la Compagnie la Nation ; mais que ce fait, survenu depuis la constitution définitive de la Société, n'est pas de nature à faire considérer comme majoré un apport qui existait réellement au moment de cette constitu-
« Qu'il résulte d'ailleurs du rapport du commissaire vérificateur que la valeur de cet apport, estimé à la somme de 834,437 fr. 46, n'a été acceptée par la Compagnie la Nation que pour celle de 500,000 francs, en raison des éventualités qui pouvaient se produire ultérieurement, les apporteurs n'ayant jamais garanti que l'existence des contrats d'assurance passés avec la Société précédente;
« Considérant dès lors qu'il n'existe aucun motif de prononcer la nullité de la Compagnie d'assurance la Nation; qu'il importe peu que, lors de la constitution de cette Société, un syndicat ait été formé pour la revente des actions souscrites ;
« Que la formation de ce syndicat permet de supposer qu'un certain nombre de souscripteurs n'étaient entrés dans la Société que dans un but de spéculation regrettable; mais que ce fait est insuffisant pour vicier la constitution de cette Société, alors qu'il n'est pas établi que les souscriptions de ces actionnaires étaient purement fictives;
« Considérant qu'aux termes de l'article 4 6 des statuts de la Compagnie la Nation, à défaut de versement des sommes représentant les appels de fonds votés par le conseil d'administration, l'intérêt court de plein droit à la charge de l'actionnaire, à raison de 5 pour 100 l'an, à partir de la publication de l'appel de fonds dans deux journaux d'annonces légales à Paris ;
« Considérant que le cessionnaire intermédiaire d'actions nominatives est tenu solidairement avec le souscripteur et le titulaire de ces actions au payement des sommes appelées pour leur libération ;
« Que, comme conséquence de ce principe, le cessionnaire est tenu également des intérêts desdites sommes, dans les mômes conditions que le souscripteur et le titulaire de ces actions, et que c'est à bon droit que la Compagnie la Nation en réclame le payement à la Caisse Lemaire, en exécution de l'article 4 6 des statuts susvisés ; •
«Considérant toutefois qu'à tort la Compagnie la Nation a capitalisé les intérêts qui lui sont dus sans se conformer aux dispositions de Tarticle4454 du Code civil; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas devant la Cour la date de la publication légale de l'appel de fonds à partir de laquelle ces intérêts doivent être calculés ;
« Qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'ordonner que ces intérêts seront dus à raison de 5 pour 400 par an à partir de cette publication légale ;
a En ce qui touche les conclusions additionnelles de la Compagnie la Nation, tendant à la capitalisation des intérêts échus depuis le jugement dont est appel :
« Considérant qu'aux termes de l'article 44 54 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande en justice^ lorsque ces intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
a Que plus d'une année s'est écoulée depuis le jugement du â5 septembre 4888, qui a condamné la Caisse Lemaire aux intérêts du jour de la demande; que la Compagnie la Nation est, dès lors, en droit de demander la capitalisation de ces intérêts à partir du 43 janvier 4890, date de ses conclusions additionnelles comprenant la demande judiciaire formée à cet effet;
« Par ces motifs : — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par la Caisse Lemaire à la demande de la Compagnie la Nation, comme ayant été formée tardivement et après la clôture de la liquidation, laquelle fin de non-recevoir est déclarée mal fondée ;
« Dit qu'il n'y a point lieu de prononcer la nullité de la Compagnie la Nation, laquelle a été régulièrement constituée ;
« Déclare la Caisse Lemaire mal fondée sur ce point en ses demandes, fins et conclusions ;
« Confirme en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 25 septembre 4888, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ;
a Réduit toutefois à la somme de 30,000 francs le montant principal des condamnations prononcées par leditjugement, avec intérêts de ladite somme à 5 pour 400 par année, à partir de la publication de l'appel de fonds dans deux journaux d'annonces légales de Paris;
« Dit que les intérêts dus au jour du jugement par suite de la condamnation qui précède produiront eux-mêmes des intérêts à 5 pour 400 par année, à partir du 43 janvier 4890, jour où ils ont été demandés en justice;
tf Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
« Ordonne que ce dont est appel sortira effet au résidu ;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée par la Caisse Lemaire;
« Condamne la caisse Lemaire, représentée par ses liquidateurs, aux dépens, dans lesquels entreront les frais de tentative d'exécution provisoire contre la Caisse Lemaire du jugement du 25^ septembre 4888. »
12063. BILLET A ORDRE. — PAYEMENT. — ENDOSSEUR. — SUBROGA- TION. — ENDOSSEMENT IRRÉGULIBR. — EXCEPTION.
(24 JUIN 1890. — Présidence de M. PRADINES.)
Si F endosseur d'un biUet à ordre, après en avoir payé le montant, est subrogé aux droits du tiers porteur qu'il a désintéressé, il ne peut cependant avoir plus de droits que ce dernier et ne peut se pré» senter comme étant aux droits d'un tiers porteur sérieux lorsque^ en raison même de t aspect extérieur du billet, celui-ci riapu se méprendre sur sa valeur.
L'endos, même irrégulier, confère au porteur le droit d'en poursuivre en justice le recouvrement.
Mais le souscripteur est fondé à opposer au porteur toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au bénéficiaire qui a fait cet endos irrégulier,
Carubl DE Saint-Martin et Imbert es qualités c. Gaugheron.
Du 24 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 8" chambre. MM. Pradines, président; Falcimaigne, substitut du procureur général; MM" de Dreux et Léon Lambert, avocats.
« LA COUR : — En la forme :
a Considérant que Gaucheron a été condamné solidairement avec L. Caën, par jugement du 23 juillet 1889, à rembourser à Laurent, commerçant, auquel ils l'avaient l'un et l'autre négocié le billet objet du litige; mais que Gaucheron, ayant depuis remboursé le montant des condamnations prononcées par ledit jugement et se trouvant subrogé aux droits de Laurent, déclare vouloir reprendre contre Caruel de Saint- Martin, souscripteur du billet, et contre son conseil judiciaire, l'instance ^r laquelle est intervenu le jugement dont est appel;
<i Donne acte à Graucheron de sa reprise d'instance ;
« Et considérant que l'appel de Caruel de Saint-Martin et d'Imbeft es qualités, son conseil judiciaire, est recevable en la forme ;
a Bn la forme t
« Reçoit Oaruel de Saint-Martin et Imbert, appelants ; « Au fond :
« Considérant que si Gaucheron est subroge aui droits de Laurent dans la présente instance^ il ne peut cependant avoir plus de droits que lui ; que Laurent, en raison môme de l'aspect extérieur du billet qui lui était passé, n'avait pu se méprendre sur sa valeur, alors qu'il était couvert de ratures, dont l'une môme d'une main étrangère; qu'il contenait une fausse indication de lieu de payement et portait surtout en tôte de sa suscription cette date: 30 février 4889;
a Considérant, dès lors, que Gaucheron ne peut se présenter aujourd'hui comme étant aux droits d'un porteur sérieux; qu'en n'exerçant pas les droits de Laurent, il reste à savoir s'il a, pour réclamer condamnation contre Caruel de Saint-Martin, des droits personnels ;
« Mais y considérant qu'à cet égard il résulte d'une facture par lui versée au débat que, s'il est devenu créancier de Lambert Caën ou de sa femme au l»* avril, pour fournitures de meubles, il n'établit nullement qu'il le iïkt, à un titre quelconque, lorsque Lambert Caën lui a remis le billet dont' s'agit : qu'en tout cas il est constant que cet effet ne lui a été endossé que par un endos en blanc et sans date; qu'il n'apparaît donc dans la cause que comme mandataire de L. Caën, seul bénéficiaire dudit billet ;
t Considérant, il est vrai, qu'il est aujourd'hui de jurisprudence que l'endos, môme irrégulier, confère au porteur le droit d'en poursuivre en justice le recouvrement; mais qu'il est également unanimement reconnu que le souscripteur n'en est pas moins fondé à opposer au porteur toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au bénéficiaire qui a fait cet endos irrégulier;
a Considérant, à cet égard, que c*est à bon droit que Caruel de Saint- Martin, assisté de son conseil judiciaire, soutient aujourd'hui que le billet par lui souscrit et qui est causé pour commission d'un terrain^ boulevard Pereire, se trouve en réalité sans cause; que Lambert Caën allègue, il est vrai, sans le prouver, que cet effet représente des honoraires que Caruel de Saint-Martin lui aurait promis pour lui avoir procuré une opération à réaliser sur des terrains à bâtir ;
a Mais que Lambert Caën ne peut réclamer des honoraires pour une opération qui a dû être résiliée quelques semaines après, dont la résiliation a coûté au sieur Caruel de Saint-Martin, qui l'avait souscrite, 25,000 francs et qui a été invoquée contre lui lorsque son père, dès le 23 mars, introduisait sa demande en dation de conseil judiciaire;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel; a Ëmendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ; et Décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées ;
a Et statuant à nouveau :
« DU que Gaucheron n'est pas un tiers porteur sérieux et de bonne foi subrogé à Laurent ;
a Dit qu'il n'est pas le mandataire de Lambert Gaën, à raison de l'endos en blanc qui est son titre ;
a Déclare Gaucheron mal fondé en toutes ses conclusions;
« L'en déboute ;
« Ordonne la restitution de l'amende ;
« Condamne Gaucheron aux dépens de première instance et d'appel. »
12064. OPÉRATIONS DE BOURSE. — ARTICLE 76 DU CODE DE COM- MERCE. — ORDRE DU MANDANT. — DEMANDE EN NULLITÉ. — RE- JET,
(25 JUIN 1890. — Présidence de M. ROSSARD de MIANVILLE.)
Le spéculateur en Bourse qui a donné à son mandataire l'ordre de faire ses opérations en coulisse ^ et qui a, par la continuité de ses ordres, l'approbation et le règlement des comptes de liquidation, et les versements successifs opérés par lui, soit en espèces^ soit en valeurs, accepté et ratifié le mode suivant lequel il était procédé à l'exécution de ses ordres, ne peut pas se prévaloir des dispositions de P article 76 du Code de commerce pour faire prononcer, au regard de son mandataire, la nullité des opérations qui ont été faites pour son compte, et faire ordonner, à son profit, la restitution des valeurs déposées en garantie.
L'emploi auquel étaient destinés des titres déposés dans une maison de Banque peut être modifié au gré du déposant et du dépositaire; ces titres, après avoir été spécialement destinés à être employés en reports, peuvent ne plus rester déposés que comme garantie des opérations de Bourse faites pour le compte et sur les ordres du déposant, et deviennent le gage de la dette qui en résulte.
Veuve Bernot de Brède c. Penin es qualités.
Madame veuve Bernot de Brède, après avoir fait diverses opérations de Bourse à partir du mois de décembre 1886, par l'intermédiaire de la Société dite la Caisse des Rentes nationales, a vu son compte liquidé définitivement, au débit, par 7,830 francs au 15 janvier 1888, et, à la date du 30 du même mois, elle a reçu une déclaration extrajudiciaire lui annonçant la réalisation des valeurs remises par elle en garantie de ses spéculations.
La Société dite la Caisse des Rentes nationales a, peu de temps après, été mise en liquidation, et madame veuve Bernot de Brède
soutenant que les opérations qui araient été faites pour son compte étaient nulles, comme ayant été faites sans ministère d'agent de change, et que, d'autre part, vingt-cinq obligations de Panama n'avaient été déposées par elle que pour être employées en reports, a réclamé à M. Penin, liquidateur de ladite Société, la restitution des vingt-cinq obligations de Panama, et de 8,000 francs, espèces, qu'elle avait déposés en garantie d'opérations de Bourse.
Cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 9 janvier 1889, dans les termes suivants :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que madame Bernot de Brède réclame au sieur Penin, es qualités, la restitution de vingt-cinq obligations de Panama qu'elle prétend avoir déposées à la Caisse des Rentes nationales pour être employées en reports, et de 8,000 francs, espèces, qu'elle a déposés en couverture d'opérations de Bourse, en se basant sur ce que ces opérations seraient nulles comme ayant été faites contrairement aux prescriptions de Tarticle 76 du Code de commerce;
«Mais attendu qu'il est établi que si les vingt-cinq obligations ont été primitivement employées en reports, la dame Bernot de Brède a ensuite modifié l'emploi de ces titres et les a affectés en garantie des opérations qu'elle faisait avec la Société;
« Que sMl est constant et non contesté d'ailleurs que les opérations dont s'agitaient, en effet, été faites sans le ministère d'agent de change, il résulte des documents versés au procès que c'est d'accord avec la dame Bernot de Brède que ces opérations ont été faites en coulisse;
« Qu'aucune action ne saurait dès lors lui être accordée pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a volontairement payées, en exécution d'opérations qu'elle savait nulles comme faites contrairement aux dispositions de l'article 76 du Code de commerce;
« Que sa demande doit, en conséquence, ôtre repoussée ;
« Par ces motifs: — Vu le rapport de l'arbitre; « Le tribunal, jugeant en premier ressort ;
« Déclare la dame Bernot de Brède mal fondée en sa demande, l'en déboute; « Et la condamne, par les voies de droit, aux dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par madame veuve Bernot de Brède.
Du 25 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« chambre. MM. RossARD DE MiANviLi^E, président; Cruppi, avocat général, MM" Lagasse et Droz, avocats.
a LA COUR : — Considérant que toutes les opérations faites pour le
compte de la dame Bernot de Brède ont ëtë exécutées conformément à ses ordres, et en vertu d'instructions formelles;
a Que ladite dame en était régulièrement avisée par la Caisse des Rentes nationales, soit au moment de l'opération, soit par Tenvoi de son compte de liquidation de quinzaine;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;
« Met l'appellation à néant;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
il Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens d'appel. »
12065. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — COMMANDITE. — PARTS INÉ- GALES. — PERTES. — LIQUIDATION.
(t5 JUIN 1890. - Présidence de M. ROSSARD de MIANVILLE.)
Lorsque, dans une Société en nom collectif à l'égard de certains associés et en commandite simple à l'égard des autres, il a été stipulé que le fonds social appartiendrait pour un tiers aux commanditaires et pour les deux autres tiers aux associés en nom collectif, et que les pertes seraient supportées pour moitié par les premiers et pour l'autre moitié par les seconds, les commanditaires sont fondés^ lors de la dissolution de la Société, à réclamer des associés en nom collée* tif le remboursement des sommes excédant la moitié des pertes mise à leur charge qui auraient été absorbées par le passif
La capitalisation des intérêts peut être demandée, conformément à l'article 1 154 du Code civil, au cours de l'instance d'appel.
Patry et George c. Motte et Mbillassoux.
MM. Patry et George ont interjeté appel du Jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 19 mars 1889, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 177, n» 11746.
Du 25 juin 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« chambre. MM. RossARO DE MiANViLLE, président; Symonet, substitut du procureur général ; MM*' Martini et Clunet, avocats.
a LA COUR : — Considérant qu'après la liquidation de la Société Patry, George et 0® et l'extinction du passif, il ne reste plus à établir que le compte de la commandite avec les associés en nom collectif;
« Considérant que, suivant acte reçu par M» Dulhoit, notaire à Roubaix, le 40 avril 4884, il a été formé une Société en nom collectif à
regard de Patry et George, et en commandite simple à Tëgard de la Société Motte et Meiiiassoux frères;
« Qu*il a été stipulé, entre autres clauses, que le fonds social, fixé à 400,000 francs, composé de 50,000 francs, montant de Tévaluation des brevets apportés par Patry et George, et 50,000 francs fournis à litre de commandite par Motte et Meiiiassoux frères, appariiendrait à ces derniers pour un tiers, et pour chacun des autres tiers à Patry et George, les pertes devant être supportées pour une moitié par George et Patry, et pour l'autre, par Motte et Meiiiassoux frères;
« Considérant que, suivant acte sous seings privés en date du 45 mai 4885, enregistré, il a été stipulé que Motte et Meiiiassoux frères appor. teraient à la Société, à titre d'augmentation de commandite, une somme de 200,000 francs, qu'ils retireraient à la liquidation, avant tout partage, et que lés pertes continueraient à être supportées, pour une moitié par Patry et George, et pour l'autre par Motte et Meiiiassoux frères;
0 Considérant que, la Société ayant été dissoute le 30 juin 1887, il est résulté de sa liquidation que le passif s'élevait à 307,453 fr. 25, lesquels ont absorbé jusques à due concurrence le fonds social, dont le reliquat disponible est de 8,803 francs seulement;
Considérant qu'il n'est pas douteux que les apports se sont confondus dans la caisse de la Société, dont ils ont formé le capital et dont ils ont suivi la fortune ;
« Que leur inégalité serait donc inopérante et sans valeur, à elle seule, pour permettre à la commandite d'exercer un droit de répétition quelconque, si le pacte statutaire n'y avait ajouté une attribution inégale de la propriété du fonds social entre les associés commanditaires et ceux en nom collectif;
«Qu'il résulte, en effet, de l'acte du 40 avril 4884 que, dans les 400,000 francs constituant à ce moment le fonds social, un tiers, soit 33,333 fr. 33, était attribué à la commandite, et le surplus aux associés en nom collectif;
« Qu'aux termes de l'acte du 45 mai 4885, par suite duquel le fonds social se trouvait augmenté de 200,000 francs apportés par Motte et Meiiiassoux frères à titre de commandite, ceux-ci étaient autorisés, lors de la liquidation de la Société, à prélever ladite somme avant tout partage, ce qui leur attribuait virtuellement dans le fonds social, porté ainsi à 300^000 francs, la propriété desdits 200,000 francs;
a Considérant que des faits susrelatés il résulte que le fonds social appartenait à la commandite pour la somme de 33,333 fr. 33, et aux associés en nom collectif pour celle de 66,666 fr. 67 ;
« Considérant, d'autre part, que les statuts imposant expressément aux associés en nom collectif l'obligation de supporter la moitié des pertes, et le passif s'étant élevé à la somme de 307,453 fr. 25, qui a absorbé jusqu'à due concurrence le fonds social, dont les associés avaient la propriété dans les proportions qui viennent d'ôtre détermi-
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nées ci-dessus, il est manifeste que la commandite, qui né devait payer que 4 53,576 fr. 62 pour sa part, se trouve ainsi avoir acquitté en plus 79,756 fr. 70, au lieu et place des associés en nom collectif;
« Considérant que ces derniers, qui ont contracté statutairement Tobligation de supporter la moitié des pertes, ne sauraient se soustraire à son exécution ;
« Qu'en effet, à la différence des commanditaires, ils ne sont pas tenus seulement sur leur apport, mais encore sont personnellement engagés, en cas d'insuffisance, à l'accomplissement des stipulations que contient le pacte social envers leurs associés;
a Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt;
« Sur les conclusions additionnelles de Motte et Meillassoux frères:
a Considérant que la capitalisation des intérêts est demandée en confol*mité de l'article 4154 du Code civil, et qu'il échetde faire droit à ces conclusions ;
« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant;
a Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ;
« Dit néanmoins que la créance de Motte et Meillassoux frères sera et demeurera ramenée au chiffre de 79,756 fr. 70, au lieu de celui de 96,093 fr. 38 en principal, et sauf imputation à faire, sur le montant de ladite créance, de la somme de 8,803 francs en principal, pour laquelle il y a attribution faite par le jugement dont est appel, ensemble les intérêts tels que de droit;
« Dit que les intérêts afférents à la créance de Motte courront en vertu de l'article 4 1 54 du Code civil, et ce, à partir du 20 novembre 1 889, jour où la capitalisation a été demandée;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;
« Condamne Patry et George aux dépens faits sur l'appel. »
V. Cassation, 27 mars 1861; Paris, 3 février 1887; Orléans, 13 août 1890.
12066. SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. — LIQUIDATION. — APPEL DE PONDS. — ACTIONNAIRE. — COMPÉTENCE.
(44 JUILLET 4890. — Présidence de M. LEFEBVRE de VIEFVILLE.)
Les tribunaux anglais sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux français, pour connaître, même à [égard d'un défendeur
français, des difficultés que peut soulever la liquidation, ouverte en Angleterre, d'une Société anglaise.
Spécialement, les tribunaux anglais sont seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu, entre un actionnaire français dune Société anglaise à responsabilité limitée en liquidation et le liquidateur de ladite Société, un appel de fonds fait par celui-ci sur les actions non entièrement libérées.
Veuve Cellard c. Good es qualités.
Le 22 mars 1889, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
« LE TRIBUNAL. — Attendu qu'il résulte des documents de la cause el notamment d'une requête par lui présentée à la Haute Cour de justice d'Angleterre, division de la chancellerie, et affirmée devant le consul d'Angleterre à Paris le 4 6 décembre 4 876, que François-Hippolyte Collard était à cette date porteur de deux cents actions non entièrement libérées de la Société anglaise à responsabilité limitée dite des Tramways de Milan;
« Attendu que la dame Cellard détient actuellement deux cents parts qu'elle a recueillies dans la succession de son défunt mari; qu'en cette qualité elle a été condamnée par décision de la Haute Cour de justice, décision de la chancellerie du 5 août 4885, à payer à Good, liquidateur officiel de ladite Société, régulièrement nommé à cette fonction, la somme principale de i ,000 livres, soit 25,000 francs en monnaie française, avec les intérêts à 5 pour 400 du 30 juillet 4885, par suite d'un appel de fonds qui avait été fait sur les valeurs dont s'agit dans les formes prescrites par la loi anglaise et auquel elle n'avait pas répondu; « Attendu que la condamnation prononcée contre la veuve Cellard n'excède pas la somme qui pouvait être appelée sur le capital nominal des parts dont s'agit, et que d'ailleurs elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public en France ni à la loi française ; que, dès lors, elle doit être rendue exécutoire dans l'étendue du territoire français;
« Attendu qu'à la vérité ta dame Cellard prétend contester l'utilité et l'importance de l'appel de fonds dont s'agit;
a Mais que cette prétention n'est pas recevable en l'état; qu'en effet, s'agissant de la liquidation d'une Société anglaise, c'était aux tribunaux anglais seuls à connaître des difficultés relatives à cette liquidation, et que la dame Cellard devait porter sa contestation devant eux seuls, ainsi d'ailleurs qu'elle a été régulièrement mise en demeure de le faire conformément aux lois de ce pays;
« Attendu enfin qu'en déclarant exécutoire en France la sentence anglaise dont Good es nom excipe contre la dame Cellard, il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau la condamnation que porte cette sentence; qu'autrement le présent jugement formerait double emploi avecladéci-
sion étrangère qui demeure le véritable titre du demandeur^ et dont l'exécution doit seulement être admise en France; qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, une semblable disposition ayant pour résultat d'ajouter aux prescriptions de la sentence étrangère, ce qui serait en contradiction avec la nature même de l'action ;
« Par ces motifs : — Ordonne l'exécution en France de la décision rendue le 5 août 4885 par la HauteCour de justice d'Angle terre, division de la chancellerie, qui a condamné la dame veuve Cellard à payer à Good, es qualités qu'il agit, la somme principale de 25,000 francs avec les intérêts à 5 pour 100 depuis le 30 juillet 1885. o
Appel par madame veuve Cellard.
Du 11 juillet 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, !'• chambre. MM. Lefebvre de Viefville, président; Symonet, substitut du procureur général; MM«* Brizard et Ravbton, avocats.
« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
« Confirme le jugement dont est appel pour être exécuté selon sa forme et teneur;
« Condamne rappelante à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 28 janvier 1885, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 34i,n» 10719.
12067. PROPRIÉTÉ industrielle. — NOM PATRONYMIQUE. — USAGE. — EXERCICE DU COMMERCE. — CONCURRENCE DÉLOYALE.
(29 JUILLET 1890. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
Celui qui exerce réellement et personnellement un commerce ou une industrie a le droit incontestable ^inscrire son nom patronymique sur ses enseignes, annonces, prospectus, étiquettes^ factures, et sur les produits de sa fabrication ou de son commerce.
Il ne saurait en être autrement qu'au cas où il emploierait des moyens portant atteinte au crédit et à la réputation d'un homonyme, si cet emploi est frauduleux et s'il en résulte, avec les produits de Vindmtrie de ce dernier, une confusion volontaire, ou mime si, exempt de fraude, il constitue une confusion involontaire, mais préjudidabU,
MoET, Chandon et C*% c. Henri Moet.
Le 2 août 1889, le tribunal civil de Reims avait rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société commerciale Chandon et C", établie à Épernay et y exerçant le commerce des vins de Champagne mousseux, continuatrice de la très ancienne maison Moët, fondée en 4743 par Claude Moët, et de la Société Moël et Chandon, successeur médiat de Claude Moët, est propriétaire de diverses marques industrielles régulièrement déposées;
« Attendu que les marques produites par la Société Chandon et O* au procès actuel sont celles ci-après : 4 ° étiquette : Champagne mousseux, une étoile à cinq branches, M et C Épernay (dépôt du 5 août 4884); 2» étiquette : Sillery mousseux supérieur, même étoile, Moët, Épernay (dépôt du 6 février 4882); 3» étiquette : Siilery mousseux supérieur, môme étoile, Moët et G»% Épernay fdépôt du 6 février 4882) ; 4» capsule métallique: même étoile, Moët et Chandon (dépôt du 20 mars 4882); 5*" étiquette : môme étoile. Royal Impérial, 4880, Moët et Chandon, Épernay (dépôt du 22 octobre 4882); 6<» étiquette collerette fond rouge : môme étoile, Moët et Chandon, clos Moët (dépôt du 30 octobre 4885) ; 1^ étiquette collerette fond noir : môme étoile, Moët et Chandon, Moët non mousseux (dépôt du 25 février 4887); 8» marque à feu à bouchons : môme étoile, M et C (dépôt du 25 mars 4 887) ; 9» marque à feu ovale : môme étoile, M. et C (dépôt du 25 mars 4887); 40'' marque à feu ronde : même étoile, Moët et Chandon (dépôt du 25 mars 4887) ; 44^ marque à feu rectangulaire : les initiales Met C, et dans le corps môme des initiales et du signe & les mots Moët et Chandon répétés par conséquent trois fois (dépôt du 25 mars 4887); 42** marque à feu à bouchons de forme circulaire, étoile à cinq branches, Moët et Chandon (dépôt du 25 mars 4 887); 43'' étiquette collerette : au-dessous de la couronne royale impériale de la Grande-Bretagne et avec une étoile à cinq branches, Moët et Chandon, impérial 4884; sur les branches de l'étiquette : Moët impérial (dépôt du 24 octobre 4887); 44» étiquette collerette : au-dessous de l'étoile, Moët et Chandon, Moët extrasec, Moët 4884, Moët non mousseux, clos Moët; à la contre-partie de la collerette : Moët en gros caractères (dépôt du 21 octobre 4 884 ) ; 4 5® étiquette 4884, Dry impérial : Moët et Chandon (dépôt du 24 octobre 4887); 46* étiquette collerette : au-dessous de la couronne impériale royale de la Grande-Bretagne et avec une étoile à cinq branches, Moët et Chandon 4884, Épernay. A droite et à gauche : D^y impérial; à la contrepartie : Moët en caractères de plus grande dimension (dépôt du 23 avril 4889); •
« Attendu que le défendeur Henri Moët, qu'une généalogie incontestée rattache, comme Claude Moët, le fondateur de la maison d'Épernay, à
Jean Moët, leur auteur commun, anobli en 1466 par le roi Charles YÏI, voulant exercer également le commerce des vins de Champagne, mais à Reims, et l'y exerçant réellement et personnellement, a déposé, le 24 novembre 4 888, une marque à feu à bouchons ainsi composée : . au cenire, Henri Moët, plus bas, un point, plus bas, Reims, et circulairement ces mots : Maison fondée en 4888; qu'en outre et bien qu'il ne les ait pas déposées, il reconnaît qu'il se sert d'étiquettes rappelant, outre ses armes, les indications ci*dessous : c( Henri Moët, Reims, maison fondée en 4888»; mais que ce n'est pas sur ces étiquettes que porte le débat, les demandeurs le restreignant à la marque à feu à bouchons, seule déposée ; d'où il suit que c'est seulement à la comparaison des marques à feu à bouchons respectivement employées par les parties qu'il convient de s'attacher dans ce procès;
V Attendu que les demandeurs ne rapportent pas de certificats de dépôt de marques antérieurement à 4884 ; mais qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette constatation, alors que le défendeur n'en tire pas argument, acceptant, sans y contredire, que le nom de Moët, seul ou accompagné du nom de Chandon, a de tout temps figuré sur les marques de la maison d'Épernay ;
« Attendu que le plus ancien des dépôts énumérés, 5 août 4884, ne comprend que les initiales des mots : c< Moët et Chandon o ; le second, 6 février 4882, Moët et C"; un autre du même jour, Moët; un autre du 20 mars 4 882, Moët et Chandon ; qu'ensuite la marque Moët et Chandon parait acquérir dans la maison d'Épernay une prédominance certaine, ce qui est pleinement confirmé d'ailleurs par le dire des demandeurs, c( que, de 4792 à 4833, la marque du bouchon de la maison d'Épernay était « J. Moët », et au-dessous une étoile à cinq branches, et que, de 4833 à ce jour, elle est celle ci-apr^s (sous l'étoile à cinq branches): Moët et Chandon » ;
« Attendu que la Société Chandon et G^<* demande au tribunal de déclarer, à rencontre de Henri Moët, que l'usage industriel du nom de Moët appartiendrait exclusivement à ladite Société; que le dépôt fait par Henri Moët serait nul comme constituant une imitation frauduleuse du nom et de la marque de la maison d'Épernay et une concurrence déloyale, et comme dépourvu des conditions requises par la loi du 23 juin 4857; d'ordonner, en outre, l'insertion du jugement dans cinquante journaux au choix de la Société Chandon et C'« ;
« Attendu que Henri Moët résiste à la demande et, visant des passages qu'il considère comme injurieux dans les écritures signifiées par la Société Chandon et C*«, en demande la suppression, avec insertion du jugement dans cinquante journaux à son choix ;
« I. — Sur l'interdiction de l'usage du nom de Moët, requise par Ja Société Chandon et 0« contre Henri Moët, dans la marque à feu à bouchons de ce dernier :
« Attendu que la loi du S8 juillet 4824, invoquée d'une part par les demandeurs, est relative aux altérations ou suppositions de nom sur les produits fabriqués, et par conséquent ne s'applique pas à l'espèce, puisque le nom de Henri Moët appartient réellement au défendeur, qui n'a par conséquent ni altéré ni supposé le nom de Moët placé dans sa marque;
« Attendu que la loi du 23 juin 4 857 sur les marques de fabrique et de commerce, invoquée d'autre part par les demandeurs, porte : « Sont a considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous a une forme dis! inctive, les dénominations, emblèmes, etc., servant à « distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce »; que la loi autorise celui qui a régulièrement déposé une marque à en revendiquer la propriété exclusive; qu'elle punit de peines correctionnelles ceux notamment qui ont fait d'une marque une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ;
« Attendu que cette loi n'a pas entendu faire échec aux droits concurrents que des tiers seraient fondés à revendiquer en vertu d'autres dispositions légales; que, notamment, le nom patronymique est aussi une propriété, et que la loi de 4857 elle-même a su prévoir les difficultés qui pourraient naître des homonymes^ en déclarant que, si les noms peuvent être déposés comme marques, c'est sous une forme distinctive;
« Attendu que le sens précis de ces mots o forme distinctive » n'a pas été sans donner matière à de subtils commentaires; qu'ainsi l'on n'a pu dire qu'un nom français écrit en caractères chinois a ainsi revêtu une forme distinctive; mais que le simple raisonnement permet d'admettre que des marques comme celles de la maison demanderesse ont été naguère suffisamment distinguées, dans le sens de la loi, par l'étoile placée sous le nom F. Moët, puis par l'étoile placée au-dessus des noms : Moët et Ghandon, tandis qu'une marque renfermant aussi le nom Moët et déposée ultérieurement par un homonyme, exerçant un commerce similaire, devra se distinguer de la précédente de la façon la plus effec^ tive ; qu'ainsi le permet et le veut la loi ; que, ce faisant, elle aura reçu satisfaction ;
a Attendu que la nécessité de différencier les marques dont il s'agit au procès s'impose avec d'autant plus de force que la maison de commerce, première en date, peut invoquer une possession remontant à un siècle et demi et une notoriété considérable due à la probité de cette maison^ comme à l'excellence. de ses produits;
a Attendu que les demandeurs, pour démontrer l'existence, à leur profit, d'un droit exclusif à l'usage du nom de Moët comme marque, allèguent encore que ce nom est devenu une dénomination du vin luimême qu'ils vendent, et que dans le langage vulgaire dire du Moèt équivaut à dire du vin de Champagne mousseux de la maison Moët ;
« Mais attendu que, bien que cette argumentation repose sur un fait vrai, elle ne saurait avoir toute la portée que les demandeurs lui attri*
buent; qu'en effet, d'une part, celte feçon de désigner les^ vins de Champagne mousseux par le nom du négociant est usuelle pour toutes les maisons de Champagne, qu'elles soient ou non anciennes, qu'elles aient ou non de la renommée, et vient de ce que c'est le nom qui «st la marque dans la généralité des cas; que tout d'abord donc le fait relevé n'a qu'une valeur relative; mais que, d'autre part, le droit pour la Société Chandon et C*« de se servir du mot Moët, nîéme comme dénomination, ne pourrait être un empêchement absolu à l'usage que ferait le défendeur de sa propriété, soit de son nom patronymique de Moët, sous les conditions de réglementation prescrites par la loi de 4 8ô7 ; que cette situation ne diffère pas sensiblement de celle qui a été définie tout à l'heure et se trouve régie par les mômes principes; qu'on peut seulement en faire ressortir, avec plus d'énergie, la néces»té d'une forme absolument distinctive pour le nom du défendeur, déposé seulement en 1 888 ;
a Attendu que le dépôt effectué par Henri Moët Ta bien été sous une forme distinctive, puisqu'il a inscrit dans sa marque à feu son prénom et son nom en mêmes caractères, le lieu de son commerce, Reims, et ces mots : a Maison fondée en 4888 », en earactères également apparents ; que de cet ensemble résultent des différences des plus sensibles entre les deux marques opposées, alors surtout que parmi les marques à feu des demandeurs, celle qui est employée aujourd'hui comme marque courante n'est pas au nom de Moët seul, mais Moët aceempagné du nom Chandon, élément distinctif dont la notoriété particulière du nom Chandon accroît considérablement l'importance;
« II. — Sur la nullité du dépôt fait par Henri Moët, pour imitation frauduleuse de marque :
« Attendu que la marque de Henri Moët ne constitue pas une imitation du nom et de la marque de la maison d'Épernay ; que les demandeurs ont abordé ici un terrain qui serait plutôt celui de la répression correctionnelle ; mais que, du moment où il est admis par le tribunal que le nom de Moët a pu être déposé par le défendeur valablement, sous certaines garanties, il n'est que juste de reconnaître que Henri Moët, dans la composition de sa marque à bouchons telle qu'elle vient d'être rappelée, a observé exactement ce qui a été imposé à un homonyme d'une autre maison de vins de Champagne de premier ordre, par des décisions antérieures du tribunal de commerce de cette ville et de la Cour de Paris, comme constituant des différences suffisamment caractérisées; que, par conséquent, à ce point de vue, la fraude n'est pas dé* montrée ;
« Attendu qu'il n'y a même pas lieu pour le tribunal de prescrire des modifications à la marque déposée par Henri Moët, laquelle^ ainsi qu'il a été dit, est bien réellement sous forme distinctive, parce que, daftis une matière si spéciale et si nuancée, il eût été préférable d'entendre
des indications précises de la part de la partie intéressée, qui n'en a pas fait l'objet d'un subsidiaire, et qui sera dans l'avenir le premier juge de son intérêt en ce point ;
«Attendu que les demandeurs soutiennent, avec raison, que leur marque a une valeur considérable; qu'ils ajoutent que la confusion que l'acheteur pourrait faire entre cette marque et celle de Henri Moët serait de nature à leur causer un préjudice des plus sérieux;
« Attendu toutefois que la clientèle acquise de la maison d'Épernay ne saurait facilement et à la légère se laisser induire en erreur par la marque nouvelle, quel que puisse être son mérite; que si les consommateurs qui ne sont pas encore dés clients devaient aller à la maison Douvelle; nonobstant les précautions prises pour différencier les marques, il n'y aurait là qu'un fait accidentel , né de la concurrence, non pas libre, mais réglementée, et du droit d'option du consommateur; que dans cet ordre d'idées les demandeurs eux-mêmes seront considérés comme tenus à une bien grande concession, puisqu'ils déclarent devant le tribunal qu'ils ne peuvent s'opposer et ne s'opposent en rien à ce que Henri Moët se serve de son nom pour le commerce de vins de Champagne, mais, ajoutent*-il3, sans pouvoir le prendre comme marque, ce qui est la question du procès ;
« Attendu qu'il importe de remarquer incidemment que le débat actuel est d'ordre purement civil ; qu'il ne s'agit que d'une question de propriété, élément qui, seul, détermine la compétence de ce tribunal, et que les questions de fraude et de concurrence déloyale dans l'exercice même du commerce appartiennent à d'autres juridictions;
tt Attendu que, tant pour prouver l'intention de l'imitation frauduleuse de la marque que pour établir que Henri Moët ne ferait pas personnellement le commerce, mais serait en quelque sorte le prête-nom d'un tiers et se serait placé ainsi dans la situation la plus défavorable au point de vue de la jurisprudence, les demandeurs ont produit des documents contredits en partie par ceux du défendeur et qui, eh tout cas, ne peuvent suppléer une enquête régulière contradictoire, conforme au Code de procédure civile, laquelle n'est point requise par les demandeurs ;
« Attendu que cependant il n'échet d'ordonner d'office cette enquête, alors que les demandeurs, qui ont dû peser mûrement tous les éléments de ce grave débat et qui n'ont pu méconnaître l'intérêt éventuel d'une telle mesure, ne la sollicitent pas ;
« ni. — Sur les insertions requises par la Société Chandon et G*« à titre de dommages-intérêts :
« Attendu que, parvenu à ce point de l'examen de l'affaire, il reste au tribunal à rechercher si Henri Moët a causé un préjudice à la Société GhandoQ et G**, préjudice pouvant permettre au tribunal d'ordonner l'in-
sertion de son jugement dans 50 journaux aux frais de Henri Moët et au choix de ladite Société ;
a Attendu que le préjudice n'est pas démontré pour le passé; que l'avenir ne peut être qu'implicitement réservé ;
« IV. — Sur les griefs élevés par Henri Moët contre l'assignation:
a Attendu que la suppression du passage de l'assignation incriminé par Henri Moët serait dans cette cause une mesure extrême, à raison d'allégations qui, si elles ne sont pas pleinement justifiées, ne sont pas non plus totalement dénuéos de preuves; que par le même motif il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Henri Moët, à fin d'insertions et dommages-intérêts à raison d'un préjudice qui n'est pas prouvé ;
« V. — Sur les dépens :
« Attendu que les parties succombent respectivement, mais inégalement;
a Par ces motifs : — Déclare la Société Chandon et G^* mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute ;
« Déclare Henri Moët mal fondé dans ses demande reconventionnelle, fins et conclusions, l'en déboute ;
« Compense les dépens exposés par les demandeurs, trois quarts de ceux exposés par les défendeurs ;
a Condamne la Société Chandon et C'® à un quart des dépens du défendeur;
<i Met le coût du présent jugement à la charge des demandeurs pour sept huitièmes et du défendeur pour un huitième. »
MM. Chandon et C*« ont interjeté appel de ce jugement.
Du 29 juillet 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président; Blogh, avocat général; MM«* PouiLLBT et Vallée, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les appelants concluent principalement à ce qu'il soit dit : « 1<>que l'usage du nom de Moët leur appartient « exclusivement ; 2° que le dépôt par Henri Moët de son nom est nul et non « avenu, tant comme constituant une concurrence déloyale et comme « ayant pour objet une marque qui est une imitation illicite et fraudutt leuse de la leur, que comme dépourvu des conditions requises pour « la validité d'une marque par la loi du 23 juin 4857, laquelle exige que «le dépôt ait lieu sous une forme distinctlve; 3<» à ce qu'il soit fait « défense à Henri Moët de se servir du nom de Moët sur ses produits tt et sur ses- bouteilles de vin de Champagne, ou leur emballage, comme a faisant nécessairement confusion, dans l'esprit de l'acheteur, avec «celui dont l'usage industriel leur appartient exclusivement; 4« à ce c( qu'il soit ordonné transcription de l'arrêt, quant à l'annulation du
« dépôt, tant sur les registres du greffe que sur ceux du conservateur « des arts et métiers; b** enfin, à ce qu'en réparation du préjudice causé, « {'insertion de l'arrêt ait lieu dans cinquante journaux à leur choix, et « aux frais du sieur Henri Moët » ;
t Considérant qu'en outre, et par conclusions subsidiaires, Chandon et C^ ont articulé et offert d'établir, tant par titres que par témoins, neuf faits qui démontreraient, selon eux, que Henri Moët n'exerce pas personnellement et réellement le commerce de vins de Champagne ;
• « Sur le premier point :
<r Considérant que le nom de Moët, dont Chandon et C'* ont pour but principal, dans Tinstance, défaire interdire l'usage à Henri Moët, est un nom patronymique; qu'il constitue donc, pour celui qui le porte légitimement, une propriété dont il lui est permis, en principe, de jouir et de disposer de la façon la plus absolue; qu'en conséquence, celui qui exerce réellement et personnellement un commerce ou une industrie a le droit incontestable d'inscrire son nom patronymique sur ses enseignes, annonces, prospectus, étiquettes, factures, et sur les produits de sa fabrication ou de son commerce; qu'il ne fait qu'user d'une des formes permises de la jouissance attribuée par l'article 544 du Code civil à la propriété; qu'il n'est pas contesté parles appelants que le nom de Moët soit bien le nom patronymique de l'intimé; que c'est donc à tort qu'ils prétendent en avoir seuls et exclusivement l'usage industriel; qu'ils n'auraient d'autre droit que celui de faire réglementer cet usage par les tribunaux, conformément à la restriction apportée par l'article 544 à l'exercice de toute propriété, en cas d'abus contraire aux règlements et aux lois; qu'il pourrait en être ainsi, notamment, en cas d'emploi de moyens portant atteinte à leur crédit et à leur réputation; que cet emploi soit frauduleux et qu'il en résulte avec les produits de leur indus-^ trie une confusion volontaire, ou môme que, eiempt de fraude, il constitue une confusion involontaire mais préjudiciable;
a Sur le second point :
« Considérant qu'il est établi par tous les documents de la cause que Henri Moët, dont la mère témoignait, dès 1 868, par une correspondance versée aux débats, de son désir de voir admettre l'un de ses fils soit dans la maison Victor Moët, aujourd'hui Chandon et C**, soit dans toute autre maison similaire, fait bien personnellement et réellement le commerce des vins de Champagne ; que non seulement il en achète pour les revendre, comme le font les autres négociants, mais qu'il procède luimôme dans ses caves à la principale opération de la fabrication ;
« En ce qui concerne sa marque :
a Considérant qu'elle n'est en rien une imitation des nombreuses marques successivement déposées par les appelants; qu'elle ne contient
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rien d'illicite ou de frauduleux devant faire prononcer la nullité du dépôt qui a été fait; que loin d'avoir, en l'adoptant, projeté une concurrence déloyale, il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une confusion ; qu'il a même, dans ce but, avant de commencer le commerce, proposé, comme il en justifie, à Ghandon et G*% de leur soumettre toutes ses marques, étiquettes, prospectus, prix courants, etc., ce à quoi ils se sont refusés ; que le dépôt a bien eu lieu, comme Texige la loi du â3 juin 4857, sous une forme distinctive, et qu'aucune confusion, même involontaire, ne pouvant se produire, il n'échet d'ordonner aucune mesure pour l'éviter ;
tt Sur les troisième, quatrième et cinquième points :
« Considérant que, par suite de ce qui précède, il n'y a pas lieu de les examiner;
<i Sur les conclusions subsidiaires d'enquête :
Considérant que non seulement les appelants n'ont pas indiqué jusqu'ici et ne demandent pas dans ces conclusions à faire connaître de qui Henri Moët serait le prête-nom; que les neuf faits qui y sont cotés, s'ils étaient établis, ne démontreraient pas, ce qui est d'ailleurs démenti, comme il a été dit ci-dessus, par tous les documents de la cause, qu'il ne fait pas réellement et personnellement le commerce; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter :
a Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
a Par ces motifs : — Et ceux des premiers juges qui n'ont rien de contraire au présent arrêt :
« Reçoit l'appel interjeté par Chandon et C'' contre le jugement rendu par le tribunal civil de Reims le 2 août 4889;
« Confirme ledit jugement ;
<i Ordonne, en conséquence, que ce dont est appel sortira plein et entier effet, pour être exécuté selon sa forme et teneur ;
tt Et condamne les appelants à l'amende et en tous les dépens d'appel. x>
OBSERVATION
V. Paris, 4 décembre 1889, Journal des tribunaux de commerce, t. XXIX, p. 478, n» 11833.
12068. BANQUIER. — TITRES A LUI REMIS EN DÉPÔT POUR LES PLACER DANS SA CLIENTÈLE. — ENCAISSEMENT DES COUPONS AFFÉRENTS A DES TITRES NON ENCORE PLACÉS. — QUESTION DE PROPRIÉTÉ DES TITRES.
(29 JUILLET 1890. — Présidence de M. MANUEL.) Le fait par un banquier qui a reçu en dépôt, pour les placer dans
sa clientèle, des obligations émises par une Société, de toucher les coupons afférents auxdites obligations, ne saurait par lui-même faire considérer ledit banquier comme propriétaire par lui-même ou par ses clients desdites obligations.
Cette présomption peut être combattue par toute preuve contraire, et notamment par les livres du banquier, constatant qu^après avoir encaissé les coupons, celui-ci a crédité du montant même des coupons la Société qui lui avait confié en dépôt les titres.
Maillard es noms c. Gilbert.
L'Union syndicale des banquiers avait chargé plusieurs banquiers, ses correspondants, de placer dans leur clientèle, moyennant une commission déterminée, des obligations émises par plusieurs Sociétés.
M. Gilbert, banquier à Angoulême, reçut de la sorte un certain nombre d'obligations de la Marbrerie, de la Malmaison et des Foncières vignobles.
En avril 1881, M. Gilbert annonça à TUnion syndicale des banquiers qu'il avait placé plusieurs de ces obligations à lui remises en dépôt; puis, en juin et septembre de la même année, il fit encaisser les coupons de tous les autres titres.
L'Union syndicale ayant été déclarée en faillite en janvier 1882, M. Gilbert offrit au syndic, lors de son règlement de compte avec l'Union syndicale, la restitution d'un nombre déterminé d'obligations des Sociétés susindiquées, prétendant qu'il ne les avait pas placées, et qu'il les avait toujours en dépôt.
Par jugements du tribunal de commerce de la Seine, en date des 10 décembre 1883 et 6 juin 1884, rendus, le premier, par défaut, et le second, sur opposition, sans que M. Gilbert contestât le solde de compte qui lui était réclamé, celui-ci fut condamné au payement d'une somme de 20,649 francs.
M. Gilbert a interjeté appel de cette décision.
Du 29 juillet 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Puech, avocat général; MM«» Bertin et WoRMS, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'après le rapport de l'arbitre réglant le compte d'entre les parties, en exécution de l'arrêt du 47 mai 1886, leurs conclusions ne donnent à juger à la Cour que la question de savoir si Gilbert doit ou ne doit pas être débile de la somme de %\fit% francs^ représentant la valeur d'un certain nombre d'obligations;
a Considérant qu'en décembre 4 880, janvier et mars 4881, la Société dite l'Union syndicale des banquiers, chargée de l'émission d'obligations
créées par les Sociétés de la Marbrerie, de la Malmaison et des Foncières vignobles, a remis à Gilbert, banquier à Angoulôme, à titre de dépôt, un certain nombre de ces obligations, avec mandat de les placer, moyennant une commission déterminée, dans sa clientèle;
« Que Gilbert était comptable de leur valeur, s'il ne les représentait en nature, n'ayant pu les placer;
' « Qu'en avril 48S1 Gilbert a avisé l'Union syndicale qu'il avait placé quelques-unes de ces obligations;
«Qu'en juin et septembre 1884, Gilbert a détaché les coupons alors échus des obligations qui lui avaient été remises en dépôt, et les a fait encaisser;
' «Qu'au cours de difficultés entre Gilbert et l'Union syndicale relativement au règlement de leur compte courant, l'Union syndicale a été déclarée en faillite le 47 janvier 4 882 ;
« Que Gilbert alors a offert au syndic de la faillite la restitution des obligations qu'il n'avait point placées; que le syndic a refusé de les recevoir; qu'il soutient que Gilbert, dépositaire des titres, ayant détaché et fait encaisser dans les bureaux de chacune des trois Sociétés les coupons de ces obligations, a fait acte de propriétaire et est devenu, par ce seul fait, débiteur de la valeur des titres, soit qu'il ait agi pour lé compte d'un client, soit qu'il ait agi pour son compte personnel;
« Qu'il est, ajoute- t-il, évident que les obligations n'appartiennent à personne tant qu'elles ne sont pas placées, et qu'il ne saurait y avoir lieu à encaissement de coupons qu'autant qu'elles le. sont, la Société qui émet les titres ne pouvant être tout à la fois créancière et débitrice du montant de ses propres obligations encore non placées ;
« Considérant que si le fait, par un dépositaire de titres qu'il est chargé de placer, de détacher et d'encaisser les coupons échus, doit faire présumer qu'il a placé les titres, ou qu'il les prend pour son propre compte, cette présomption, qui n'a point un caractère légal et par suite i\'est point absolue, ne suffît point pour qu'il doive, ipso facto, être considéré comme propriétaire des titres, et qu'elle peut être combattue par la preuve contraire;
« Que, certainement, Gilbert, en agissant comme il l'a fait, a contrevenu aux pratiques consacrées par l'usage; que toutes les explications qu'il donne pour justifier la manière dont il a procédé témoignent d'une appréciation très erronée des obligations et des droits qu'il pouvait avoir en sa qualité de dépositaire des titres dont il s'agit;
« Mais que les circonstances de la cause démontrent qu'il n'a agi et voulu agir que pour le compte de la Société l'Union syndicale et celui des Sociétés qu'elle représente ;
« Considérant, en effet, qu'il résulte de la vérification par l'arbitre des livres de Gilbert, et notamment de son livre de caisse, qu'il est certain qu'il n'a point placé dans sa clientèle les obligations dont il offre la restitution;
' N* 12069. — COUR D'APPEL DE PARIS. 42i
« Que les livres qu'il a produits à la Cour établissent qu'après rencaissement des coupons, il en a immédiatement crédité TUnion syndicale à son livre journal et à son grand livre;
« Qu'il affirme que ce fait a été connu des inspecteurs de TUnion syndicale dont il a reçu, dit-il, les visites, et qui ont examiné sa comptabilité ;
« Que réglementairement, en effet, les banquiers adhérents de TUnion syndicale devaient être visités tous les mois par les inspecteurs de la Société ;
« Considérant que, le tt septembre 1884, alors que l'Union syndicale devait savoir que Gilbert avait encaissé les coupons, au moins ceux échus en juin, elle lui a, n'ayant point été avisée par lui du placement des titres, envoyé un compte dans lequel elle fait figurer comme étant toujours en dépôt, dans sa caisse, les obligations de la Malmaison, des Vignobles, et vingt-cinq obligations de la Marbrerie sur cinquante déposées; que si, pour les vingt-cinq autres obligations de la Société de la Marbrerie, Gilbert, par ce compte, était, par suite de ce qui ne peut être considéré que comme une erreur, en contradiction avec les autres énoncialions du compte, débité définitivement de leur valeur, il a protesté immédiatement par lettre et expliqué qu'il n'avait pas plus vendu ces vingt-cinq obligations que les autres;
« Que la Société l'Union ne justifie pas, d'ailleurs, par la production de ses livres, qu'elle eût jamais, par écriture régulière, débité Gilbert du montant de la valeur desdites obligations;
a Considérant que, dans ces conditions et circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'attribuer au fait du détachement et de l'encaissement des coupons par Gilbert les conséquences de droit prétendues par le syndic, et que le compte des parties doit être réglé suivant le rapport de l'arbitre, et en ne faisant pas figurer la somme de 24 ,622 francs au débit de Gilbert;
« Que celui-ci ressort par suite créancier de la somme de 2,805 fr. 20, au payement de laquelle il y a lieu de prononcer condamnation à son profit ;
« Par ces motifs : — Infirme;
« Condamne Maillard es noms à payer à Gilbert la somme de 2,805 fr. 20, avec intérêts de droit; ordonne la restitution de l'amende et condamne Maillard es qualités en tous les dépens de première instance et d'appel. »
12069. SOCIÉTÉ MINIÈRE. — INFRACTIONS A LA LOI DU 24 JUILLET 1867. — NULLITÉ. — RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS ET ADMINIS- TRATEURS.
(29 JUILLET 1890. — Présidence de M. MANUEL.) Est nulle à Végard des intéressés, aux termes de Vartkle 41 de la
hi du i^ juillet 1867^ toute Société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des articles ii à 25 ; et aux termes de l'article 42 de la même loi, lorsque la nullité est prononcée, les findateurs^ auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, sont responsables envers les tiers, sans préjudice du droit des actionnaires.
Les actionnaires sont recevables à réclamer la réparation du pré'judice qui leur a été causé, aux termes de l^ article 42 de la loi précitée et de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'ils établissent que ce préjudice est la conséquence directe de la nullité de la Société imputable aux fondateurs et aux administrateurs.
Ghale es noms et autres c. Bibësco, de Brancovan, de Montesquiou-Fezensag, Ponghelet es noms et autres.
Le prince Nicolas Bibesco, propriétaire d'une mine de cuivre en Roumanie, a fondé à Paris, en 1881, avec le concours de M. Philippart, une Société anonyme ayant pour objet Texploitation de cette mine. Cette Société, dite c Société de Baïa de Arama », fut constituée au capital de 10,000,000 de francs, représenté jusqu'à concurrence de 9,000,000 par les actions d'apport attribuées au prince Bibesco, et pour 1,000,000 par deux mille actions numéraire.
La Société n'ayant pas réussi, certains actionnaires en ont demandé la nullité et ont formé une demande en responsabilité contre les fondateurs et les premiers administrateurs. MM. le prince Bibesco, Philippart, le prince de Brancovan, le comte Montesquiou-Fezensac, Gallotti et Ricardo Seaver.
Ils se fondaient sur ce que, suivant eux, le versement du quart sur les deux mille actions émises n'aurait pas été réellement effectué; ils invoquaient, en outre, l'exagération de la valeur attribuée à la mine et le défaut de vérification sérieuse de l'apport fait par le prince Bibesco.
L'instance ainsi engagée devant le tribunal civil de la Seine, une intervention se produisit; M. Jay, possesseur de cinquante actions, M. Châle, syndic de sa faillite, intervinrent pour réclamer le remboursement de la somme de 37,625 francs, prix moyennant lequel M. Jay avait acheté ses actions, et, en outre. 20,000 francs de dommages-intérêts. Ce dernier chef de demande était fondé sur ce que M. Jay, n'ayant pu payer son vendeur, avait été, sur la demande de celui-ci, déclaré en faillite, par suite de l'impossibilité où il s'était trouvé de négocier ses actions, devenues sans valeur.
Le tribunal civil de la Seine, à la date du 28 juillet 1888, a rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, des demandeurs primitifs, seuls, les frères Lorier et Joliet persistent dans leur action ;
■?lPr:
« Que Gérard, Corel, Galman-Moses, Lemaire et Burgnières ne se présentent pas à l'audience, mais qu'à défaut de leur désistement dû* ment signifié, il convient de les maintenir dans la cause ;
« Attendu que Jay est intervenant dans l'instance; qu'il justifie avoir intérêt à agir ainsi ;»qu'au surplus la recevabilité de son intervention n'est pas contestée;
« Attendu que Cbâie, syndic de la faillite de Jay, a repris l'instance es nom et qualité qu'il procède ;
« Attendu que l'action desdits demandeurs principaux et intervenants tend à faire prononcer la nullité de la Société anonyme de Bala de Arama, fondée le 49 mars 4884, suivant acte reçu, Mahot Delaquerantonnais, notaire à Paris, à raison de l'irrégularité de sa constitution ;
a Qu'à l'appui de leur commune prétention ils excipent :
« 40 Du défaut de versement par Philippart, souscripteur de mille cinq cent vingt-cinq actions, et par divers dénommés en leurs conclusions, du quart de leur souscription ;
« 2* De la majoration excessive des apports des fondateurs ;
« ^^ Des rapports mensongers des commissaires de vériBcation et de contrôle;
c 40 Du défaut d'exploitation des mines faisant l'objet de la Société;
a Attendu que, comme conséquence de la nullité ainsi invoquée, les frères Lorier et Joliet réclament aux défendeurs es noms, pris en leur qualité de fondateurs et administrateurs de ladite Société de Baïa de Arama, le remboursement du prix d'émission des actions dont ils prétendent être porteurs, et la somme de 400,000 francs à titre de dommages-intérêts, pour la réparation du préjudice résultant pour eux de la violation des dispositions de la loi de 4867;
« Attendu que Jay et le syndic CbâIe, de leur côté, demandent la condamnation des mêmes :
a 4<» A la somme de 37,625 francs avec intérêts et frais, à laquelle Jay a été condamné envers Salambrier;
« f* Et à celle de 20,000 francs pour l'indemniser du dommage quMl aurait éprouvé ;
« Attendu que les défendeurs opposent en vain, aux réclamations du demandeur, une première fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale, dérivant de la nature des faits délictueux qui leur seraient imputés ;
« Que l'action ainsi formulée a son fondement dans les stipulations d*un contrat et dans les stipulations de la loi susrappelée de 4 867, qui sont de droit civil;
a Qu'il n'y a donc lieu, dans l'espèce, à l'application des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, invoqués à tort par les défendeurs;
« Mais attendu, en ce qui touche plus spécialement les consorts Lorier et Joliet, d'une part> qu'ils ne sont pas créanciers de la Société; d'autre
part, que les cinquante-quatre actions de 500 francs, dont ils avaient là disposition en juillet 4882. ont été prises en compensation de leurs actions de la Banque européenne et remboursées au taux de 119^ fr. 25 par lettres de change intégralement acquittées;
c< Que, loin do leur être préjudiciable, cette négociation leur a procuré un notable avantage;
« Attendu qu'ils ne justifient pas, par des bordereaux ou des écritures émanant d'un ofGce de finance, ou d'une comptabilité régulière, qu'ils soient souscripteurs des autres actions dont ils se disent encore détenteurs, ni qu'ils les aient acquises par un transfert valable;
« Qu'ils ne rapportent ni la date, ni le nombre, ni le prix de leurs achats, pas plus qu'ils n'établissent les décaissements qu'ils auraient effectués pour en solder le montant ;
à Qu'en l'absence de ces éléments essentiels propres à démontrer leur légitime possession et l'étendue du préjudice découlant de la dépréciation et de l'avilissement des titres, postérieurement à l'échange des actions compensées, ils n'ont pas qualité pour contester la régularité et la validité d'une Société où leur intérêt n'est pas défini;
0 Attendu que, l'action étant corrélative à la mesure de l'intérêt, il incombe aux demandeurs de démontrer au préalable le rapport existant entre la faute des défendeurs et le préjudice qu'ils auraient éprouvé, ce qu'ils ne font pas;
« Attendu, en ce qui touche Jay, qu'il n'agit pas comme actionnaire de la Société de Bai'a de Arama ;
• ii Qu'il s'est appliqué dans ses conclusions, et dans les divers actes de la procédure, à ne pas revendiquer ce litre et cette qualification;
(( Qu'il réclame le remboursement de la somme à laquelle H a été condamné par arrêt de la Cour de Paris, du 46 janvier 4 885, envers Salambrier, vendeur de cinquante actions, et qu'il requiert des dommagesintérêts à son profit, à raison de son état de faillite, déclarée sur les poursuites dudit Salambrier;
« Mais attendu qu'il ne peut être admis dans son action qu'en justifiant, avant tout débat sur les causes de sa créance, du payement de la somme mise à sa charge, en suite de la négociation irrégulière du 30 avril 4884;
« Que s'il est vrai que Jay et G'« aient été considérés par l'arrêt susvisé comme premiers acheteurs des titres Salambrier, il résulte aussi du même arrêt qu'ils les avaient transmis à Armieux, directeur du Comptoir universel ;
« Que le défaut de prise de livraison ne saurait équivaloir à la résoution du contrat, qui ne peut s'opérer de plein droit, aux termes de l'article 4 4 84 du Code civil ;
« Attendu que, à supposer que la Société n'ait pas été légalement constituée et qu'elle n'ait pas régulièrement fonctionné, Jay ne peut imputer aux divers défendeurs les conséquences du refus d'accepter les lettres
de change offertes en payement des titres Salambrier, auxquelles il aurait été alors satisfait;
« QuMl ressort de toutes les causes ci-dessus relevées et analysées, que la deuxième fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, basée sur le défaut de qualité de la part des demandeurs, doit être accueillie par le tribunal ;
« Que les autres moyens proposés par les mômes devenant ainsi sans objet, il n'échet de s'y arrêter ;
« Qu'il n'échet davantage de statuer au fond ;
« Par ces motifs : — Donne acte à Châle, es qualité, de sa reprise d'instance;
« Dit les demandeurs principaux et intervenants non recevables en leur action, et les condamne aux dépens. »
Appel par M. Châle es nonis.
Du 29 juillet 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Manuel, président; Pubgh, avocat général; MM»' Moysbn, DuRUBR, Louis Perrin et Milliard, avocats.
a LA Cour : — Sur la recevabilité de l'action des appelants :
«.Considérant qu'aux termes de Tarticle 44 de la loi du 24 juillet 4867, toute Société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des articles ^% à 25 est nulle à l'égard des intéressés; et qu'aux termes de l'article 42 de la même loi, lorsque la nullité est prononcée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, sont responsables envers les tiers, sans préjudice du droit des actionnaires ;
Cl Considérant que Jay se prétend, à bon droit, actionnaire de la So* ciété de Bala de Arama, et qu'il est, par suite, recevable à en demander lanuUilé;
0 Qu'en effet il est possesseur de cinquante actions au porteur de ladite Société qui lui ont été remises en juillet 4 884 , en échange do titres provisoires également au porteur; que ces titres lui avaient été livrés en avril 4884 par un sieur Salambrier, duquel il a été jugé qu'il les avait achetés, par arrêt de cette Cour du 26 janvier 4885, lequel arrêt l'a condamné à payer à Salambrier, pour prix de ces titres, la somme de 37,625 francs, condamnation qu'il n'a pas exécutée et qui a entraîné contre Jui une déclaration de faillite prononcée par jugement du 22 mai 4885;
a Considérant que personne ne prétend aucun droit sur les cinquante actions dont Jay est possesseur, qu'il en est, par suite, légitime propriétaire ;
« Qu'il importe peu que, le 30 avril 4 884 , il ait vendu à Armieux et C%
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par rintermëdiaire du sieur Àlphandon, cinquante actions de la Société de Baïa de Arama qui avaient été stipulées livrables et payables le 4 "juillet 1881;
a Qu'il est constant que la Société Armieux et C^ n'a point voulu accepter l'opération ; que Jay n'a exercé aucune poursuite contre elle, et que la vente est demeurée sans effet, soit qu'elle ait élé tenue pour non avenue de l'accord des deux parties, soit qu'elle ait été tenue pour résolue par Jay, dans les termes de l'article 4657 du Code civil, par suite du refus de l'acheteur de prendre livraison des titres et d'en payer le prix au jour fixé par la convention;
<x Considérant, d'ailleurs, qu'alors môme que la vente ne serait pas considérée comme ayant été annulée ou résolue, il est manifeste qu'elle ne pourrait avoir eu pour effet de transférer à Armieux la propriété des cinquante actions dont Jay était possesseur et propriétaire; que cette transmission de propriété n'aurait pu se produire que si Jay avait vendu à Armieux in specie, à titre de corps certain, ces cinquante actions, ou les titres provisoires qui les représentaient alors, avec indication du numéro de chacun d'eux ;
a Que, bien loin qu'il en ait été ainsi, non seulement Jay n'avait vendu que cinquante actions quelconques de la Société de Baïa de Arama, mais qu'il les avait vendues à l'émission ; que, dans ces conditions, la vente le constituait débiteur d'actions m génère, et constituait la Société Armieux et C créancière desdites actions, mais qu'elle n'était propriétaire d'aucune action, la propriété ne pouvant être pour elle que la con« séquence et la suite d'une livraison de titres;
c< Considérant que Jay étant ainsi reconnu actionnaire, on ne saurait, pour déclarer non recevable son action en nullité, lui opposer, à titre de déchéance, qu'il aurait commis une faute lourde en ne se faisant pas, comme d'autres, indemniser de la valeur de ses actions par Philippart, alors que celui-ci, dont le rôle dans la Société de Baïa de Arama va être plus loin précisée, avait consenti, sous le coup de nombreuses plaintes correctionnelles dont il était l'objet, à souscrire à un certain nombre d'actionnaires des lettres de change, qu'il n'a payées d'ailleurs que très tardivement et difficilement, à la un de l'année 488% ;
a Que cette déchéance, en effet, n'a point un caractère légal, et qu'en fait, d'ailleurs, elle ne serait pas fondée; qu'à l'époque où les lettres de change ont été signées, Jay, de très bonne foi, considérait que les cinquante actions appartenaient à Salambrier, et que, quand elles ont été payées, il était bénéficiaire du jugement du tribunal de commerce qui consacrait sa prétention ;
« Sur le fond, c'est-à-dire sur la nullité de la Société :
«(Considérant qu'en mars 4881 le prince Nicolas Bibesco, d'après les inspirations et avec le concours actif.de Philippart, qui était alors
aux prises avec les plus grandes difficultés financières et cherchait, par tous les moyens, à ressaisir la fortune, a fondé à Paris, pour l'exploitation de mjnes de cuivre dont il était propriétaire en Roumanie, à Baîa de Arama, une Société anonyme au capital social de 40 millions, représentée pour 9 millions^ valeur donnée aux mines, par dix-huit mille actions d'apport de 500 francs chacune, entièrement lit)érées, à lui attribuées, et pour 4 million par deux mille actions de numéraire;
« Qu'aux termes des statuts qu'il a déposés le 4 9 mars 4 884 chez un notaire de Paris, les premiers administrateurs étaient le prince Bibesco, le prince Bessaraban de Brancovan, son frère, le comte Odon de Montesquiou-Fezensac^ son beau-frère, le sieur Galiotti, ami dévoué, mais sans fortune, du prince Bibesco, et enfin le sieur Ricardo Seaver, qui, paraît-il, était alors, à Londres, l'agent financier de Philippart;
« Que, le 4 avril suivant, le prince Bibesco déposait chez le môme notaire la liste des souscripteurs, déclarant qu'ils avaient versé en numéraire le quart du montant de leur souscription ;
a Que ces souscripteurs, au nombre de huit, étaient, outre les membres du Conseil d'administration, Philippart, souscripteur de quinze cent vingt-cinq actions, Armieux, Jumel et Richarde, tous les trois familiers de Philippart, et souscripteurs à eux trois de cent soixante-quinze actions ;
a Que, le môme jour, A avril, une première assemblée générale d'actionnaires, présidée par Philippart, reconnaissait, à l'unanimité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration du prince Bibesco, relative à la souscription des actions et au versement du quart du capital, et nom« mait les sieurs Richards et Guillaume Van der Clot, ce dernier non actionnaire, pour vérifier la valeur des mines apportées à la Société pour 9 millions;
« Que, le 43 avril suivant, une deuxième assemblée générale d'actionnaires, sur le rapport des commissaires nommés, déclarait que l'apport du prince Bibesco avait été exactement évalué, et constatait l'acceptation de leurs fonctions par les premiers administrateurs;
« Considérant qu'il résulte des documents de la cause et qu'il est constant pour la Cour que, malgré les- déclaration et reconnaissance d'exactitude qui viennent d'être énoncées, le quart du capital social en numéraire, sauf en ce qui concerne Gailotli, auquel était procurée la situation de secrétaire général de la Société, n'a pas été versé par chaque actionnaire, et notamment par Philippart, souscripteur, à lui seul, de plus des trois quarts des actions^
<i Qu'il était, en effet, en avril 4 884 , hors d'état de verser une somme de plus de 490,000 francs; que sa faillite a été déclarée ultérieurement, et que l'époque de la cessation de ses payements a été reportée à l'année 4879;
a Que ni lui , ni ses cosouscripteurs ne justifient d'aucun reçu ou d'aucun autre document établissant la réalité des versements prétendus ;
« Que l'examen de la comptabilité, plus que sommaire, de la Société,
achève de démontrer la non-existencd du versement par chaque actionnaire du quart du capital afférent à sa souscription;
« Que la somme de 25,000 francs, en effet, aurait été reçue de chaque actionnaire par la Banque Armieux et C'*, qui l'aurait versée le 42 avril 4 884 à la Société de Baîa de Àrama ; que la Société en débite bien sa caisse à cette date, mais que, le môme jour, elle la crédite de la même somme, qii'elle est censée reverser à titre de dépôt à la Banque Armieux et G'% dont elle vient de la recevoir;
« Qu'il est manifeste qu'il n'y a là qu'un jeu d'écritureâ mensongèrement combiné;
« Que la Société Armieux et C'« avait été créée tout exprès par Philippart, sous la dénomination de Comptoir universel, le 34 mars 4884, à. Paris, pour jouer, comme banque de la Société de Bala de Arama, le rôle qui vient d'être indiqué, et pour jouer, un peu plus tard, un autre rôle non moins important, ainsi qu'on va le voir ci-après; que, formée au capital d'un million, elle était en nom collectif à l'égard d'Armieux, créature dévouée de Philippart, souscripteur, on l'a vu, de cent actions dans la Société de Bala de Arama, et qu'elle était en commandite à l'égard de ce dernier, qui était censé y verser pour sa commandite une somme de 950,000 francs;
« Que cette Société n'a eu qu'une courte existence; qu'elle n'avait rien de sérieux, et qu'elle a uni misérablement sous le coup de poursuites exercées contre elle par suite du non-payement des loyers des lieux qu'elle occupait;
« Considérant qu'il est également constant pour la Cour que la vérification de l'apport social du prince Bibesco n'a été, elle aussi, qu'une fiction et qu'un mensonge;
ic Qu'en effet les deux commissaires nommés par l'assemblée générale, le 4 avril, ont déposé leur rapport le lendemain 5 avril ; qu'ils se sont bornés, pour le rédiger, à consulter un rapport d'ingénieurs, produit par le prince Bibesco, conçu d'une façon sommaire, en termes peu précis, dont ils ont accepté toutes les affirmations et conclusions, et qu'ils n'ont pas craint de déclarer à rassemblée générale que les mines devaient produire annuellement un bénéfice de 4 millions ; qu'ils ne se sont livrés à aucune investigation; que la moindre demande de renseignements leur eût fait savoir, en admettant qu'ils l'aient ignoré, que les mines étaient inexploitables : d'une part, par suite de l'absence absolue de chemins de fer et de moyens de communication dans leur voisinage; d'autre part, parce que le gouvernement roumain n'avait pas donné les autorisations nécessaires pour leur exploitation ;
« Qu'en réalité ces mines, estimées à la somme de 9 millions, n'ont pu être revendues par le liquidateur de la Société qu'au prix de 60,000 fr., et qu'elles ont été rachetées par le prince Bibesco ;
« Que, dans ces conditions de constitution illégale et dolosive de la Société de Bala de Arama, et conlrairemeint aux dispositions de Tar-
. NM2069. — eOUR D'APPEL DE PARIS. 429
tîcle 7 des statuts, dès le 20 avril, c'est-à-dire huit jours après la deuxième assemblée, le prince Bibesco et Philippart annonçaient, à grand renfort de publicité et d'assertions audacieuses habilement combinées, la mise en vente de quinze mille des actions d'apport par voie de souscription au Comptoir universel, Banque Armieux et C'% au prix de 750 francs ; qu'ils publiaient en même temps en Belgique, par la voie de la presse, qu'on pouvait souscrire en déposant au Comptoir Armieux, en place de numéraire, sur le versement duquel ils comprenaient qu'il était difficile d'espérer, trois actions de la Banque européenne contre la remise du certi^cat provisoire d'une action de Baîa de Arama, ladite action livrable à l'émission, c'est-à-dire aul'"' juillet 4881 ;
« Que le but qu'ils poursuivaient, en agissant ainsi, était de se faire livrer un nombre plus ou moins grand de titres de la Banque européenne, Société créée par Philippart, et qui avaient encore alors une certaine valeur, contre des actions qu'ils savaient destinées à n'en avoir aucune;
oc Que, pour assurer ou tout au moins- faciliter la réussite de cette combinaison, les agents de Philippart, agissant au nom de la Société Armieux et C'% achetaient en Banque de Paris, sur le marché, à la fin d'avriH881, au prix, de- 750 francs, et à l'émission, tout ce qui était offert des titres provisoires de la Société do Baîa dé Arama ; que les sourcripteurs ayant livré leurs actions de la Banque européenne contre un titre provisoire qu'ils revendraient à ce prix, comptaient sur un béné- Qce presque immédiat, puisqu'ils croyaient toucher cette somme de 750 francs;
a Que, le l** juillet étant arrivé, la Société Armieux et C''« a bien opéré l'échange des titres, mais a refusé de reconnaître les achats faits en son nom, et de prendre livraison, en les payant, des titres à elle vendus;
« Considérant que, malgré tous les calculs et tous les efforts de Philippart, la combinaison imaginée par lui n'avait pas réussi; que peu de souscripteurs s'étaient présentés; que le nombre des victimes fui cependant encore trop considérable, et que c'est alors que furent portées contre lui ces plaintes énergiques et réitérées dont il a été parlé plus haut, et qui amenèrent Philippart, à l'aide des deniers de la femme Philippart, à désintéresser le plus grand nombre des porteurs d'actions de la Société de Baîa de Arama ;
a Considérant, pour revenir à cette Société, qu'aucune tentative d'exploitation des mines n'a eu lieu; qu'il n'y a jamais eu de comptabilité sérieuse, ni direction, et qu'elle a pris fin en juillet 4882, dans une dernière assemblée générale des actionnaires^ où il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire l'appel des trois derniers quarts des actions souscrites; que, plus tard, la Société a été dissoute et un liquidateur nommé, lequel a constaté que la Société n'avait aucun actif et aucune ressource en dehors des 60,000 francs provenant de la vente des mines par lui opérée;
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430i JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — H" 12069.
« Qu'il est donc vrai de dire que cette Société, nulle aux termes des articles 4 4*et 24 de la loi du 24 juillet 1867, n*a jamais eu qu'une existence simulée, et qu'on ne saurait qualifier trop sévèrement les combinaisons qni ont inspiré la pensée de sa création, les conditions dans lesquelles elle a été constituée, et les spéculations coupables qui ont suivi son apparente formation ;
« Considérant que, par suite de tous ces faits, Jay a éprouvé un préjudice certain, lequel est la conséquence directe de la nullité de la Société de Baïa de Arama ;
a Qu'il a, en effet, été condamné à payer à Salambrîer une somme de 37,625 francs pour l'achat de cinquante actions de cette Société; que cette condamnation a entraîné contre lui des poursuites rigoureuses et ensuite sa mise en faillite;
« Qu'il est manifeste que, si la Société eût été créée honnêtement et légalement, par l'émission de titres sérieux, il eût eu la possibilité de revendre les cinquante actions dont il a été, par arrêt, déclaré acheteur, et de les réaliser à un prix lui permettant de satisfaire en partie à la condamnation prononcée contre lui ;
« Que son action, qui procède de l'article 42 de la loi du 24 juillet 4867, procède aussi de l'article 1382 du Code civil;
« Que le quantum du préjudice par lui souffert doit être, dans les circonstances de la cause, fixé au chiffre même de la condamnation qu'il a subie, c'est-à-dire de 37,625 francs, mais qu'il n*y a pas lieu d'augmenter ce chiffre de la somme de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Que c'est justement que Jay demande, comme conséquence de la nullité de la Société, condamnation solidaire au payement de ladite somme de 37,625 francs contre tous les intimés, c'est-à-dire contre les fondateurs, auxquels la nullité de la Société est imputable, et contre les premiers administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue;
« Considérant, en ce qui concerne Philippart, que si, par une habileté calculée, il ne figure pas au nombre des administrateurs, il résulte avec la dernière évidence de tout de qui précède qu'il a été en réalité, et plus encore que le prince Bibesco, un des fondateurs de la Société;
« Considérant, en ce qui concerne le prince de Brancovan, dont le nom figure dans toutes les insertions et réclames faites dans les journaux, qu'il ne saurait échapper à la responsabilité légale qui lui incombe, en invoquant qu'il était absent de Paris en avril et en mai 4881, et qu'il a été représenté lors de la création de la Société par son frère, le prince Bibesco, agissant en son nom; qu'il n'a, en effet, donné sa démission que le 24 mai 1881, par une dépêche adressée à ce dernier; que celte démission ne contenait aucune protestation contre ce qui avait été fait ou pu être fait en son nom ; qu'elle est demeurée secrète et n'a été révélée qu'à l'assemblée générale de juillet 1882; que sa situation ne saurait donc être différenciée de celle de ses coadministrateurs ;
a Par ces motifs : — Infirme;
« Déclare recevable l'action de Jay et celle de Châle, son syndic ;
a Déclare nulle la Société de Baîa de Àrama, fondée le 19 mars 4884 , suivant acte reçu par M* Mahot de la Queranlonnais, notaire à Paris;
« Condamne le prince Bibesco, Ponchelet, au nom et comme syndic de la faillite de Philippart, la veuve de Brancovan, tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, la veuve de Montesquiou-Fezensac, tant en son nom personnel que comme tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, Gallotti et Ricardo Sea ver, à payer solidairement la somme de 37,625 francs à Châle es qualités, lequel recevra au nom et pour le compte de Jay ;
« Déclare mal fondée la demande de Jay et de Châle es qualité en 20,000 francs de dommages-intérêts ;
« Ordonne la restitution de l'amende ;
c( Condamne Bibesco, les veuves de Brancovan et de Montesquiou- Fezensac, Gallotti, Ricardo Seaver et Ponchelet, es qualités, solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
Y. Cassation, 3 juin 1888; Paris, 13 janvier 1882, 28 avril 1887, 10 juin 1890, suprà, p. 359, n» 12058; Orléans, 24 juillet 1890, ibidem; Lyon, 9 février 1883.
12070. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILLITE. — NULLITÉ. — ACTIONNAIRES. — SOUSCRIPTEURS ORIGINAIRES. — ACQUÉREURS d' ACTIONS. — POUR- SUITES DU SYNDIC. — LIBÉRATION DES ACTIONS. — DEMANDE EN GARANTIE CONTRE LES FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS.
(2 AOBT 1890. — Présidence de M. BOUGHER-GADART.)
Les actionnaires acquéreurs de titres d'une Société en faillite, et déclarée nulle pour irrégularité dans sa constitution, ne peuvent pas se prévaloir de cette nullité^ au regard du syndic représentant la masse créancière de la Société^ pour se refuser au payement du solde de leurs actions^ lesquelles constituent l'actif social, gage commun des créanciers représentés par le syndic»
Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir, vis^à-vis du même syndie, des condamnations que celui-ci aurait obtenues vis-à-vis des fondateurs et administrateurs de la Société, ou tous autres, reconnus responsables du passif social, pour demander qu'il soit sursis à toutes poursuites à leur égard, jusqu'après l'exécution de ces condamnations, le syndic représentant la niasse créancière ayant, avant tout, le droit et le devoir de poursuivre le recouvrement de tout P actif social,
et ces condamnations n'ayant pu avoir pour effet de dégager les actionnaires de leurs obligations.
La nullité prononcée d'une Société n'entraîne pas la nullité des ventes et des négociations des actions; les actionnaires, acquéreurs de titres, ont reçu, au jour de leur acquisition, des valeurs cotées, négociables et susceptibles de donner droit à des dividendes ; ils ont donc reçu ce qu'ils entendaient acquérir, et ont couru les risques de l'opération commerciale à laquelle ils se sont associés ; les vendeurs de titres ne peuvent pas non plus être garants du vice caché ayant entraîné la perte de la chose vendue, ce vice n'étant pas inhérent aux titres eux-métnes, et la perte des titres ne provenant, en fait, que de circonstances antérieures à leur création et ayant eu pour conséquence la ruine et là nullité ultérieurement reconnue de la Société.
L'article 76 du Code de commerce n'est pas applicable à des cessions d'actions faites directement au moyen de transfert accepté par le cessionnaire ; et celui-ci ne peut, en tout cas, se prévaloir de la nullité résultant du défaut de ministère di* agent de change, alors qu'il a ratifié les opérations par l'acceptation de transfert et la prise de livraison des titres sans protestation ni réserve.
Lorsqu'il est constant et démontré, en fait, qu'une Société n'avait éU fondée avec les apparences d'une constitution régulière qu'au moyen des agissements concertés entre les fondateurs et une Société de Banque déclarant fictivement avoir reçu pour le compte de la Société en formation les sommes qui devaient représenter le quart du capital social; que Vinexactitude des déclarations des fondateurs, le défaut de versement du quart du capital social, et l'indisponibilité de ce capital.^ reconnus par décisions judiciaires, ont fait prononcer la nullité de la Société: lorsque V indisponibilité de ce capital, qui était nécessaire à la validité de la constitution de la Société et à ses opérations, est reconnue avoir été le résultat des accords intervenus entre les fondateurs et la Société de banque qui avait, par une déclaration inexacte, certifié en avoir reçu le montant, — il est suffisam' ment démontré que ce sont les agissements de cette Société de banque et des fondateurs qui ont été la cause de la ruine et de la nullité ultérieurement reconnue de la Société.
Cette Société de banque et les fondateurs de la Société doivent être reconnus responsables de ces agissements envers les acquéreurs d'ac» lions, qui ont été trompés par les apparences d'une constitution régulière et du fonctionnement de l'entreprise; ils doivent être tenus de garantir ces actionnaires des obligations afférente à leurs titres j dans une mesure à apprécier par le juge.
Les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été commise sont responsables vis-à-vis des actionnaires, par application de t article 1382 du Code civil, lorsqu'il est démontré qu'ils ont connu
les agissements qui ont causé la ruine et la nullité de la Société, et, par leurs propres faits, ont contribué à inspirer une con^nce trompeuse aux acquéreurs de titres.
Le préjudice subi par les actionnaires acquéreurs de titres doit être réparé par une condamnation conjointe et solidaire^ vis-à-vis de tous ceux qui sont reconnus coupables et responsables des fautes communes ayant causé la ruine et la nullité de la Société.
Pour la réparation du préjudice, le recours en garantie des actionnaires doit tenir compte des risques que ceux-ci ont consenti à courir en vue de gains aléatoires, et être limité à la perte seulement qu'ils n'ont pas pu prévoir et qui a été la conséquence nécessaire de la ruine et de la nullité de la Société, à raison des vices mêmes de sa constitution, alors que la ruine de la Société est le résultat de ces vices mêmes, et en dehors de tous faits de gestion.
Les actionnaires, souscripteurs d'origine, qui, par défaut du versement du premier quart afférent à leur souscription, ont eux-mêmes participé aux causes de nullité de la Société, ne peuvent se prévaloir de cette nullité pour exercer aucun recours en garantie à raison de leurs propres engagements.
Carié, Coliag, Barbier et autres c. Bbaugé es noms, Donon, Société de dépôts et comptes courants, Blanchard, Simon, Db- CAZES et autres.
Par acte passé devant M" Massion, notaire à Paris, le 26 février 1881, MM. Charles Blanchard et Lévêque déclaraient que les cent mille actions de 500 francs chacune formant le capital d'une Société dite la Grande Compagnie d'assurance étaient entièrement souscrites, et que les souscripteurs avaient versé 125 francs par titre, soit la somme de 12,500,000 francs. Le 28 du même mois, l'assemblée générale des actionnaires déclarait la Société constituée et nommait ses administrateurs.
La Société a été déclarée en état de faillite le 7 juin 1885, et, par jugement du 11 juin 1885, la date de la cessation de payements a été fixée au 21 août 1883. Sur la demande formée par M. Beaugé, syndic de ladite faillite, un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 18 janvier 1886, et un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 8 août 1889, ont déclaré nulle la Société dite la Grande Compagnie d'assurance, pour défaut de souscription du capital social et pour défaut de versement du quart de ce capital, ont déclaré les fondateurs et administrateurs de ladite Société responsables du passif social, conjointement et solidairement avec la Société de dépôts et comptes courants, à raison des agissements qui avaient permis de constituer fictivement la Société avec une apparence de constitution régulière T. XL. ^ 28 ,
et condamné lesdits fondateurs et administrateurs de la Société la Grande Compagnie d'assurance et la Société de dépôts et comptes courants, sous la même solidarité, au payement de dommagesintérêts à fixer par état, et d'ores et déjà à payer à M" Beaugé, syndic de la faillite, une somme de un million de francs à titre de provision.
D*un autre côté, divers actionnaires souscripteurs originaires ou acquéreurs de titres ont formé devant le tribunal de commerce de la Seine diverses demandes tendant à faire déclarer nulle la Société la Grande Compagnie d'assurance, nulles aussi les ventes de titres qui leur avaient été livrés, à faire ordonner le remboursement des sommes par eux versées, et à faire prononcer à leur profit la garantie de toutes condamnations qui pourraient intervenir vis-à-vis d'eux, au profit du syndic de la faillite poursuivant le recouvrement de l'actif social et la libération des actions.
Ces diverses demandes avaient été repoussées par une série de jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, les 18 janvier, 27 mai et 9 décembre 1886. V. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVI, p. 239, n« 11114.
Appel par les actionnaires.
Souscripteurs originaires.
Du 2 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3^ chambre. MM. Bougher-Cadart, président; Cruppi, avocat général; MM" Du BuiT et Barboux, avocats.
« LA COUR : — Au fond :
« En ce qui concerne Donon, intimé en son nom personnel :
c( Considérant que si Donon a conclu avec Blanchard un traité qui est la base et l'origine de tous les agissements qui ont causé la nullité de la Grande Compagnie d'assurance, il est constant que Donon n'a pas agi pour son compte ou en son nom personnel, mais pour le compte de la Société de dépôts et comptes courants, qu'il représentait en qualité de président du Conseil d'administration ;
« Qu'en conséquence, en ce qui touche ledit Donon personnellement^ la demande doit être écartée, et que ledit Donon doit être mis hors de cause;
« En ce qui touche les conclusions prises vis-à-vis de la Société de dépôts et comptes courants :
TÇJfT
N^ 120t0. — COUÎl D'APPEL DE PARÎS. 435
« Considérant que Georges Carié e^ non pas un acquéreur de titres, mais un souscripteur primitif d'actions de la Grande Compagnie d'assurance ;
« Qu'il résulte des documents de la cause qu'il a lui-môme participé à la nullité de la Grande Compagnie d'assurance en ne versant pas le premier quart du montant de sa souscription;
« Persistant, au surplus, à adopter les motifs donnés par les premiers juges au jugement du 48 Janvier 4886 ;
« Déclare Georges Carié mal fondé en ses demandes, fins et conclusions contre Donon, intimé en son nom personnel ;
(( L'en déboute, et met Donon, pris en son nom personnel, hors de cause;
« Met, en conséquence, l'appellation à néant en ce qui le concerne et ordonne que ce dont est appel à l'égard de Donon sortira son plein et entier effet :
« Dit Georges Carié mal fondé en son opposition à l'arrêt contre lui rendu par celte Cour le 9 décembre 1 886 en ce qui concerne la Société de dépôts et comptes courants ;
<x L'en déboute ;
« Dit, en conséquence, que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur ;
« Condamne Georges Carié aux dépens faits sur le présent arrêt. »
Acquéreurs cf actions,
1" espèce.
Du 2 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. BouGHER-C ADART, président ; Cruppi , avocat géoéral ; MM" André PoujAUD, Milliard, Lalle, Lebel et Barboux, avocats.
« LA COUR : — Vu la connexité, joint les causes;
« Donne acte à la veuve Grain de ce qu'elle déclare reprendre Tinstance au lieu et place de Drancy, en qualité de légataire universelle de celui-ci ;
a Donne de nouveau défaut contre Blanchard et Barboux es qualités qui, bien que réellement réassignés, n'ont pas constitué avoué;
« En ce qui touche les fins de non -recevoir opposées aux appelants;
a En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par Pinet, syndic de la Banque Nationale, et tendant à faire déclarer la demande desappe^ lants non recevable en ce qui le concerne, comme constituant une demande nouvelle :
Cl Considérant que la demande formée par lesdils appelants devapt le tribunal tendait, vis-à-vis de la Société la Banque Nationale, comme vis-à-vis de Brancy et la Société Nouvelle de banque et de crédit, à faire déclarer nulle la venle des actions dont il s'agit;
« Que, par conséquent, la demande reproduite devant la Cour n'est pas nouvelle ;
« En ce qui touche les demandes en nullité d'acte d'appel et fins de non-recevoir relevées par la dame veuve Grain, légataire universelle du sieur Brancy :
a Considérant que ladite dame veuve Grain soutient que l'acte d'appel serait nul comme n'ayant pas été signifié au domicile du sieur Brancy; a Qu'en effet il résulte des documents versés aux débats que l'huissier s'est transporté au numéro 75 de la rue Saint-Lazare, et qu'ayant reçu de la concierge la réponse que M. Brancy était inconnu dans cette maison, il a fait sa signification au Parquet;
« Qu'aucune nullité ne peut être relevée contre l'exploit, parce que si Brancy avait son domicile au numéro 74 de la rue Saint-Lazare et non pas au numéro 75, c'est dans cette maison portant le numéro 75 que, sur la liste des souscripteurs, déposée conformément à la loi, on a indiqué que Brancy demeurait ;
« Qu'aucun autre domicile de Brancy ne pouvait être connu des appelants et que, sur la déclaration faite à ce domicile que le sieur Brancy y était inconnu, la signification de l'exploit a dû être faite au Parquet, conformément à la loi ;
« Considérant que c'est en vain que la veuve Grain soutient que l'appel aurait été signifié à Brancy postérieurement à son décès;
«[ Qu'en effet, s'il est aujourd'hui justifié que Brancy est mort antérieurement à la signification de l'acte d'appel, le décès était ignoré des appelants, auxquels il n'avait pas été notifié, malgré la procédure antérieurement suivie, et que, par suite, lesdits appelants ont pu valablement faire signifier leur acte d'appel à la personne, comme au domicile inconnu du sieur Brancy, dont la veuve Grain n'est que l'ayant droit;
« Considérant que c'est en vain encore que la veuve Grain prétend que, parmi les quatre-vingt-douze appelants, sept seulement ont qualité pour agir contre elle comme ayant acheté des actions souscrites par Brancy ;
« Qu'en effet, par suite de la décision qui va intervenir, et qui rejette les demandes en nullité de vente des actions, il est inutile de rechercher quels sont les vendeurs originaires des titres dont les appelants sont
<x Que c'est encore en vain qu'il est soutenu que, sur ces sept acheteurs, cinq n'ayant acheté que deux ou une action, ne peuvent faire appel, le chiffre de leur demande étant inférieur à 1,500 francs;
c( Qu'en effet la demande formée est indéterminée, en ce qu'elle ten-
daît non seulement à la restitution du prix d'achat, mais encore à faire prononcer la nullité du syndicat dont faisait partie Brancy, comme formé contrairement à la loi;
« En ce qui touche la un de non- recevoir opposée par la Société des dépôts et comptes courants :
a Considérant que la demande est indéterminée;
« Qu'en effet l'objet de la demande est non seulement le remboursement des sommes qui ont été ou pourront être payées avec intérêts et frais, mais encore une demande formulée par les demandeurs dans leur assignation^ à fin de nullité de la Grande Compagnie d'assurance, tendant à Gns nouvelles sur lesquelles il n'avait pas été statué par le jugement du 4 8 janvier \ 886 ;
c( Qu'en vain il est soutenu que la nullité de la Grande Compagnie n'était pas demandée contre la Société de dépôts et comptes courants;
« Qu'en effet cette demande en nullité était formulée dans l'assignation même et rendait le litige indéterminé vis-à-vis de tous les défendeurs ;
a Que la demande tendait encore, non seulement à faire prononcer la nullité de la Grande Compagnie, mais aussi à faire prononcer la nullité du syndicat formé pour l'émission des actions, à la nullité de la vente des titres dont les appelants sont possesseurs, et à la garantie réclamée contre Blanchard et contre la Société de dépôts et comptes courants;
0 Que, de tous ces chefs encore, la demande était indéterminée;
a Au fond :
« Considérant que Barbier et consorts demandent par leurs conclusions d'appel :
a 4° Que les fondateurs de la Grande Compagnie d'assurance, Blan- ' chard, et la Société de dépôts et comptes courants, soient tenus vis-àvis d'eux personnellement de réparer intégralement le préjudice à eux causé ;
a 2«* Que les ventes d'actions de la Grande Compagnie, qui leur ont été consenties, soient déclarées nulles, soit comme entachées de dol et de fraude, ayant eu pour objet les actions d'une Société fictive et nulle, soit encore par application des articles 4641, 4645 et 4647 du Code civil ;
a 3<* Qu'il soit déclaré que la création de certificats nominatifs d'actions au nom des acquéreurs, au lieu et place des noms des souscripteurs primitifs, vendeurs directs, constitue une infraction à la loi et aux statuts, et une manœuvre dolosive;
a 4« Que les intimés soient tenus solidairement de restituer aux appe-^ lants les sommes par eux déboursées pour l'acquisition des actions, avec intérêts à 5 pour 400 du jour du versement desdites sommes, et de les garantir de toutes les sommes qu'ils auraient versées ou qu'ils pour-
raient être appelés à verser, avec intérêts à 5 pour 400 du jour du versement, et ce, contre la remise des certiQcats d'actions des appelants;
« 5^ La condamnation conjointe et solidaire des intimés à payer à chacun des appelants la somme par lui versée, avec intérêts du jour du versement;
« 6<* Condamnation conjointe et solidaire des intimés à garantir les appelants de toutes les sommes qu'ils auraient pu ou pourraient être appelés à verser, en leur qualité d'acquéreurs d'actions, et ce, avec intérêts à 5 pour 100 à dater du versement;
(( T"* En ce qui concerne Beaugé es qualités, que celui-ci soit déclaré sans droit vis-à-vis d'eux pour leur réclamer la libération des actions achetées par eux, et le payement des dettes sociales;
« Subsidiairement que Beaugé, es noms et qualités, ne puisse rien leur réclamer avant d'avoir poursuivi contre les fondateurs et administrateurs de la Grande Compagnie, et contre la Société de dépôts et comptes courants, l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt de cette Cour du 8 août 1889;
a En ce qui touche les conclusions prises à l'égard de Beaugé, es noms, et par lui :
a Considérant qu'il n'appartient pas au syndic d'apprécier la question de savoir si la chose vendue a péri par l'effet d'un vice caché;
« Que, représentant la masse créancière de la Grande Compagnie d'assurance, il a le devoir de faire rentrer tout l'actif social et le droit l'agir contre les actionnaires de la Société qui ont, en acceptant le transfert ou en devenant acquéreurs de titres, fait partie de la Société;
« Considérant que, quel qu'ait été le motif de leur consentement et quels que puissent être leurs droits à l'égard des fondateurs, administrateurs ou autres, les appelants sont, en fait, actionnaires de la Grande Compagnie et soumis, par ce fait même, à l'action du syndic;
« Que c'est à bon droit que celui-ci réclame l'exécution des obligations prises par les actionnaires, lesquelles obligations constituent le gage des créanciers qu'il représente;
a En ce qui touche les conclusions très subsidiaires prises contre Beaugé, es noms :
a Considérant que si, par arrêt passé en force de chose jugée, les fondateurs et administrateurs de la Grande Compagnie d'assurance et la Société des dépôts et comptes courants ont été condamnés à garantir aux créanciers l'entier payement du passif social, cette décision ne peut avoir pour effet d'exonérer les actionnaires des obligations auxquelles ils sont tenus, ainsi qu'il vient d'être dit, et ne saurait en rien modifier les droits du syndic contre lesdits actionnaires ;
« Considérant, en efiFet, que quels que puissent être les recours que ceux-ci peuvent avoir à exercer, ils n'en sont pas moins tenus de leurs
obligations envers le syndic, qui a été étranger aux conventions dont les actionnaires arguënt et qui a le droit et le devoir de réaliser tout l'actif social ;
« Qu'il y a donc lieu de déclarer les appelants mal fondés en leurs conclusions tant principales que subsidiaires contre le syndic, et de confirmer, quant à lui, le jugement dont est appel ;
« En ce qui touche la demande en nullité des ventes d*aclions formée contre la veuve Grain, représentant Brancy, Pinet, syndic de la faillite de la Banque Nationale, et Barboux, syndic de la faillite de la Société Nouvelle de banque et de crédit;
a Considérant que s'il est vrai de dire que, par suite de la constitution irrégulière de la Grande Compagnie d'assurance, cette Société a dû être déclarée nulle, les titres achetés par les appelants, au jour où ils ont été acquis, étaient des valeurs cotées, négociables et susceptibles de donner droit à des dividendes;
« Que, par suite, lesdits appelants ont reçu ce qu'ils entendaient acquérir au jour du contrat;
« Qu'ils n'ont pas protesté contre le mode suivant lequel la transmission des titres leur a été faite;
« Considérant, d'autre part, que si les vendeurs peuvent être, aux termes de la loi, déclarés responsables et garants du vice caché qui entraîne la perte de la chose vendue, cette garantie n'est due qu'autant que le vice caché est inhérent à la chose vendue elle-même;
a Qu il est constant, en fait, que les titres ont péri non point par suite d'un vice qui leur fût propre, mais par suite des agissements antérieurs à leur création, qui ont nécessité la mise en faillite et la nullité ultérieurement reconnue de la Grande Compagnie ;
« Que, d'autre part, il est certain que Barbier et consorts, en se ren* dant acquéreurs des actions de la Grande Compagnie d'assurance, se sont soumis à toutes les éventualités d'une opération commerciale dont ils ont couru les risques ;
a Qu'il en résulte que la perte des titres, survenue postérieurement à leur acquisition, doit rester à leur charge, sauf le recours qu'ils peuvent avoir à exercer contre ceux dont les agissements seraient reconnus avoir causé cette perle; mais qu'ils ne peuvent agir de ce chef contre les vendeurs de qui ils tiennent les titres;
a En ce qui touche la demande tendante faire juger que la création de certificats nominatifs d'actions au nom des acquéreurs au lieu et place des noms des souscripteurs primitifs, vendeurs directs, constitue une infraction à la loi et aux statuts, et un manœuvre dolosive :
« Considérant qu'en présence de la décision qui va intervenir, il n'y a pas lieu de s'arrêter à ces conclusions; « Qu'en effet, en admettant même que les faits allégués fussent jus-
tifiés, ils constitueraient un agissement qui serait à ajouter à ceux déjà établis à la charge des mêmes personnes qui vont être déclarées responsables, mais qui ne pourrait pas modifier la responsabilité qui leur incombe ;
« En ce qui touche la demande en garantie formée contre Blanchard et la Société do dépôts et comptes courants :
« Considérant que, par arrêt de cette Cour du 8 août ^ 889, la Société la Grande Compagnie d'assurance a été déclarée nulle pour défaut de souscription, ou souscription fictive du capital social, et défaut de versement du quart de ce capital;
a Qu'il a été constaté que, par suite d'un accord intervenu entre Blanchard et Donon, agissant au nom de la Société de dépôts et comptes courants, la Grande Compagnie d'assurance a pu être en apparence constituée, mais que les prescriptions de la loi n'ont pas été exécutées; « Qu'en effet le capital social n'a pas été intégralement souscrit en réalité, puisque la plupart des souscripteurs étaient des employés de Blanchard et des personnes qui n'étaient pas dans une situation pécuniaire qui leur permit de verser le quart du prix des actions qu'ils souscrivaient; que le plus grand nombre d'entre elles n'ont pas fait de versement, et que plusieurs ignoraient même le nombre d'actions qu'elles étaient supposées avoir souscrites ;
« Qu'en vain il est soutenu que si les souscripteurs ne pouvaient point, par eux-mêmes, opérer le versement du quart, ils l'ont néanmoins fait valablement par suite du crédit qui leur a été ouvert par la Société de dépôts et comptes courants ;
tt Qu'en effet le crédit ouvert à ces souscripteurs ne l'a été que sous la condition que ceux-ci déposeraient en garantie les actions par eux souscrites, à la Société de dépôts et comptes courants;
(f Que dès lors celle-ci, qui savait qu'un syndicat était formé pour émettre les actions dont il s'agit avec une plus-value considérable, comptait sur la vente, avec majoration, des actions remises en gage, pour, après s'être couverte des avances prétendument faites, réaliser un bénéfice important;
« Considérant, d'autre part, que la Société de dépôts et comptes courants, par un certificat délivré le 26 février 4884, dont l'enregistremeiit a été ordonné en même temps que celui de l'arrêt du 8 août 4889, a attesté qu'elle avait reçu « de divers «> la somme de 4 2,500,000 francs, pour le compte de la Grande Compagnie en voie de formation;
tt Considérant qu'il a déjà été constate, en fait, que cette déclaration était inexacte, puisque la Société de dépôts et comptes courants n'avait reçu des souscripteurs, pour la Grande Compagnie d'assurance, qu'une somme de 2,625,000 francs, et non pas de 42,500,000 francs;
« Que, pour la différence, soit 9,875,000 francs, la Société avait ouvert un compte courant aux prétendus souscripteurs de la Grande
Compagnie, lesquels n'avaient effectue aucun versement et s'étaient engagés à donner certaines garanties, et notamment le dépôt de la totalité des actions par eux souscrites ;
« Considérant que cette somme de 9,875,000 francs n'a jamais été à la disposition de la Grande Compagnie, laquelle n'a jamais pu en faire emploi ;
<c Que si des versements ont été effectués par la Société de dépôts et comptes courants, le compte « avances » ouvert au grand livre par ladite Société a été soldé par le compte de Blanchard, le 30 juin 4882, par 40,548,849 fr. 40;
« Qu'il en résulte que, pour la majeure partie, les versements allégués par la Société de dépôts et comptes courants n'ont pas été faits au profit de la Grande Compagnie d'assurance, mais au profit de Blanchard personnellement;
« Considérant qu'il résulte de ces faits que la Grande Compagnie d'assurance s'est trouvée privée de l'actif social nécessaire à sa constitution et à ses opérations;
a Qu'if en est résulté la faillite et la nullité prononcée par le jugement du 48 janvier 4886 et par l'arrêt du 8 août 4889;
« Que la perle des titres acquis par les appelants a été la conséquence nécessaire et inévitable de cette déclaration de faillite et de la nullité constatée de la Grande Compagnie d'assurance ;
tt Qu'il résulte donc de ce qui précède que le préjudice résultant de cette perte doit ôtre réparé par ceux qui l'ont causé; que ces causes de préjudice sont la conséquence des fautes communes à Blanchard et à la Société de dépôts et comptes courants ;
« Qu'ils doivent ôtre condamnés conjointement et solidairement à le réparer;
c( En ce qui touche l'évaluation du préjudice et du recours à accorder aux actionnaires :
et Considérant que les actionnaires, en se rendant acquéreurs d'une valeur de Bourse, ont compté faire une opération qui devait leur rapporter des bénéfices et ont acheté des litres soumis aux fluctuations des cours, comportant un aléa considérable, et qu'il ne serait pas équitable de leur rembourser tout ce qu'ils ont payé et, en outre, tout ce qui peut leur être réclamé par le syndic;
<i Que, quelles que puissent être les causes qui ont amené la ruine de la Grande Compagnie d'assurance, les acheteurs d'actions,' au prix qu'ils savaient majoré, n'ont pas pu espérer réaliser un gain assuré ni même avoir la certitude que tout leur capital serait sauvegardé;
a Qu'ils ont couru les risques inhérents à toute opération commerciale;
« Considérant que, bien qu'aucune faute ne puisse leur être imputée, qu'aucune manœuvre coupable et même qu'aucun agissement indélicat
ne puissent leur être reprochés, il y a lieu néanmoins pour la Cour de tenir compte de ces risques, qu'ils ont consenti à courir en vue d'un bénéfice aléatoire;
« Qu'ils ont été, en fait, les associés d'une entreprise qui, fictivement, a fonctionné; qu'ils ont même touché des dividendes, et que si la Grande Compagnie est tombée en faillite et a été déclarée nulle à raison des agissements ci-dessus relevés à la charge de Blanchard et de la Société de dépôts et comptes courants, il y a lieu de laisser supporter aux actionnaires : 4® le montant des sommes qu'ils ont déboursées pour l'acquisition de leurs titres, libérés du premier quart, titres au moyen desquels ils voulaient obtenir l'éventualité des gains et profits à réaliser; 2° le montant du deuxième quart sur ces mômes actions, dont ils ont pu prévoir tout au moins l'éventualité d'appel;
« Considérant, d'autre part, qu'en présence des faits relevés ci-dessus, et qui ont été la cause de la ruine de la Grande Compagnie, les actionnaires, acheteurs de titres, doivent être garantis jusqu'à concurrence des sommes dont ils peuvent être débiteurs vis-à-vis du syndic représentant la masse créancière, pour les troisième et quatrième quarts seulement, dont l'appel a été le résultat nécessaire et inévitable de la perte de l'entreprise;
« Qu'il y a donc lieu, en limitant la garantie demandée par les appelants, de dire qu'ils seront rendus indemnes des sommes représentant les troisième et quatrième quarts afférents aux titres leur appartenant, qui ont pu, peuvent, ou pourront être réclamées par le syndic de la Grande Compagnie d'assurance ;
« Par ces motifs : — Dit la veuve Grain, la Société de dépôts et comptes courants, et Pinet, es qualités, mal fondés dans leurs fins de non - recevoir et moyens de nullité relevés contre les appels de Barbier et consorts ;
c( Les en déboute ;
« Déclare, en conséquence, recevables en la forme les appels interjetés ;
« Au fond :
a Déclare Barbier et consorts mal fondés en leurs demandes à l'égard de Beaugé, es noms, de veuve Grain, et de Pinet, es qualités;
c( Les en déboute ;
« Met, en conséquence, à néant l'appellation en ce qui touche Beaugé, es qualités, veuve Grain, Pinet, es qualités, et Barboux, syndic de la faillite de la Société Nouvelle de banque et de crédit;
« Ordonne que ce dont est appel, en ce qui les concerne, sortira son plein et entier effet ;
« Condamne les appelants aux dépens vis-à-vis desdits intimés;
« Met, d'autre part, à néant les appellations et ce dont est appel,ence qui touche Blanchard et la Société de dépôts et comptes courants;
a Ëmendant quant à ce;
ce Décharge les appelants des dispositions et condamnations leur faisant grief au regard desdits Blanchard et Société de dépôts et comptes courants ;
« Et faisant droit par décision nouvelle :
« Condamne Blanchard et la Société de dépôts et comptes courants, conjointement et solidairement, à garantir les appelants, chacun en ce qui les concerne, de toutes les sommes qu'ils ont pu ou peuvent être appelés à verser en leur qualité d'acquéreurs d'actions de la Grande Compagnie d'assurance, à raison des troisième et quatrième quarts dus sur lesdites actions, et ce, avec intérêts à 5 pour 100 du jour du versement;
tt Déclare les appelants mal fondés dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions;
« Les en déboute ;
« Ordonne la restitution des amendes consignées sur lesdits appels;
« Condamne Blanchard et la Société de dépôts et comptes courants aux dépens de première instance et d'appel faits vis-à-vis d'eux, et au coût du présent arrêt. »
2' espèce.
Du 2 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3» chambre. MM. Boucher -Cadart, président; Gruppi, procureur général; MM* Delarue, Lebel, Du Buit, Barboux, Duribr, Bbllbt, Dubois, Carré et Hémar, avocats.
« LA COUR : — Donne acte aux consorts de Matharel et au duc Decazes de Gluckberg de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers bénéficiaires ;
tt Yu la connexité, joint les causes;
a En ce qui touche Barboux, syndic delà faillite de la Société Nouvelle de banque et de crédit :
a Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré, au point de vue de l'application de l'article 76 du Code de commerce, que les actions avaient été cédées directement à Coliac et acceptées par ce dernier, ainsi que cela résulte d'un transfert signé par lui; qu'il avait pris livraison des titres et en avait payé le prix sans protestation ni réserve ;
a Qu'il y a lieu de déclarer, en conséquence, qu'il reste bien valablement dans la cause comme acquéreur et propriétaire desdites actions;
« Qu'il y à lieu de confirmer sur ce point le jugement dont est appel;
« En ce qui touche Beaugé es qualités :
444 JURISPRUDENCE COMMERCÎIALE. — N* 12070.
« Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant en outre... {mêmes motifs qu'à Varrêt Barbier) ;
« En ce qui touche la demande en garantie formée par Coliac contre les fondateurs et administrateurs de la Grande Compagnie d'assurance^ contre la Société de dépôts et comptes courants et contre Donon personnellement :
« § 4«^ En ce qui concerne la responsabilité de la Société de dépôts et comptes courants et Donon... {mêmes motifs qu*à F arrêt Barbier à l'égard de la Société des dépôts et comptes courants) ;
« En ce qui concerne Donon personnellement :
« Considérant que si Donon a conclu avec Blanchard, le \^ mai 4880, une convention, et si cette convention a été la base et l'origine de tous les agissements qui ont causé la nullité de la Grande Compagnie d'assurance, il est constant que Donon n'a pas agi pour son compte ou en son nom personnel, mais pour le compte de la Société de dépôts et comptes courants, qu'il représentait en qualité de président du conseil d'administration ;
« Qu'en conséquence la demande, en ce qui touche Donon personnellement, doit être écartée, et que ledit Donon doit être mis hors de cause ;
a § 2. En ce qui touche la responsabilité invoquée contre Levêque, fondateur de la Grande Compagnie d'assurance, et contre les administrateurs;
« En ce qui touche Levêque :
« Considérant que Levêque a fait, conjointement avec Blanchard, le 26 février 4881, par-devant M« Massion, notaire à Paris, les déclarations nécessaires pour la constitution, régulière en apparence, de la Société la Grande Compagnie d'assurance ;
a Qu'il doit être reconnu et déclaré responsable du préjudice résultant pour les actionnaires de la perte de l'entreprise et de la nullité qui a dû être prononcée à raison de l'inexactitude dûment constatée par les arrêts du 8 août 4889, et, de ce jour, des déclarations faites par lui;
tt En ce qui touche la responsabilité des administrateurs dont les noms suivent et qui figurent aux débats par eux-mêmes ou par leurs héritiers : Decazes, Simon, Darnis, Buttler, Fabre, Cherpin, deMalharel, Meynier, Yalfrey, Campenon, comte Gédéon de Clermont-Tonnerre:
« Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 4 867, les fondateurs et les administrateurs en fonction au moment où la nullité a été commise sont responsables solidairement envers les tiers;
c( Qu'ils ont été, par décision passée en force de chose jugée, condamnés à désintéresser les créanciers ;
« Mais, considérant que Tarticle de loi précité ajoute que cette respon* sabiiité solidaire est encourue sans préjudice des droits des actionnaires ; « Qu'il y a donc lieu de rechercher si ceux-ci, agissant en vertu de l'article 4382 du Gode civil, sont fondés en leur action contre les administrateurs;
c< Considérant que c'est auxdits actionnaires à démontrer la faute lourde ou la fraude ;
« Considérant que,. s'il n'est pas établi que les administrateurs dont s'agit aient participé aux conventions passées entre Blanchard et la Société de dépôts et comptes courants, il n'est pas possible d'admettre qu'ils aient pu se faire la moindre illusion sur la solvabilité de bon nombre des souscripteurs originaires et sur le défaut de versement du quart du capital social ;
a Qu'en effet, s'il n'est pas démontré qu'ils aient connu la convention passée entre Blanchard et Donon, ils n'ont pu ignorer que, si la Société de dépôts et comptes courants affirmait dans son reçu du 26 février 4884 que « la Société de dépôts et comptes courants certifie qu'elle a a reçu de divers la somme de 42^500,000 francs pour le compte de la « Grande Compagnie d'assurance en voie de formation... », cette affirmation était mensongère, puisque eux-mêmes, souscripteurs d'un grand nombre d'actions, n'avaient rien versé à la Société de dépôts et comptes courants et s'étaient engagés, comme tous les autres, à donner en garantie à ladite Société les actions mêmes par eux souscrites;
a Qu'ils savaient donc par eux-mêmes que les souscripteurs n'avaient rien versé, et que la Société de dépôts et comptes courants comptait sur la revente avec majoration des actions, pour se couvrir de celte prétendue ouverture de crédit, et aussi pour réaliser un bénéfice;
« Que les administrateurs le savaient d'autant mieux que, souscripteurs originaires, ils faisaient partie, pour plusieurs d'entre eux, du syndicat organisé par Blanchard pour la vente des actions avec une majoration énorme;
a Qu'au surplus ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour la réussite des combinaisons de Blanchard, combinaisons auxquelles ils se sont associés; qu'en effet, après avoir accepté de faire partie du conseil d'administration, ils ont déclaré que la souscription, comme le versement du quart, avaient été régulièrement effectués; qu'ils étaient en fonction lors de la mise en vente des actions avec une majoration de 175 francs; que, pour arriver à placer le plus grand nombre d'actions possible, ils ont permis de cacher la véritable situation de la Grande Compagnie, et dans des prospectus, avec une publicité considérable, de faire miroiter aux yeux du public des avantages qui ne pouvaient pas être réalisés;
« Considérant que, pour arriver à l'admission des actions de la Grande Compagnie à la cote officielle, qui a été obtenue le 26 septembre 4884,
et l'indication d'un cours variant entre 700 et 705 francs j^ar action, ils ont laisse croire qu'il y avait en Bourse un marché sérieux sur les actions de la Grande Compagnie, alors que les ventes et achats de ces valeurs n'étaient que des opérations pour la plupart simulées;
« Considérant que si Blanchard, qui a été l'inspirateur et l'organisateur de toutes les opérations susrelatées, a fait tout ce qu'il a pu pour grouper dans le conseil d'administration des hommes dont les noms donneraient confiance, les administrateurs se sont associés à son œuvre et ont permis que, grâce à leurs noms, on ait placé dans le public un nombre considérable de titres sur la valeur desquels eux, hommes ayant la grande expérience des affaires, ne pouvaient avoir d'illusions non plus que sur les agissements et les manœuvres qui étaient employés avec leur assentiment, tout au moins tacite, pour arriver au but qu'avant tout on voulait atteindre : vendre avec majoration les actions d'une Compagnie dont la création avait été faite en vue d'une spéculation de Bourse, bien plus que d'opérations sérieuses d'assurance;
c( Considérant que c'est donc en vain que les administrateurs dont s'agit prétendent qu'ils ont ignoré les projets de Blanchard, et qu'ils se sont retirés aussitôt qu'ils les ont connus;
« Qu'en vain ils produisent : l'* la lettre du 16 décembre 1884, signée du directeur Ni vert et du vice-président Darnis, par laquelle ils ont réclamé à la Société de dépôts tout le quart du capital social; 2® la réponse de la Société, en date du 19 décembre 1881, mentionnant les conditions auxquelles était subordonnée la remise des fonds, et demandant le dépôt, en ses caisses, de soixante dix-neuf mille actions de la Grande Compagnie, suivant les engagements pris; S° la lettre par laquelle, le 20 décembre 1 881 , le directeur Nivert, signant seul cette fois, déclare ignorer les engagements auxquels il est fait allusion, et maintenir le droit absolu pour la Grande Compagnie d'assurance n de disc< poser, conformément à nos conventions postérieures, des sommes « restant entre les mains de la Société de dépôts... » ;
« Qu'en vain ils tentent de se soustraire à la responsabilité qui pèse sur eux, en faisant observer qu'ils se sont retirés, et en prétendant qu'ils ont payé ce qu'ils devaient au moment de leur retraite;
« Qu'en effet leur devoir était, non pas de se retirer et de laisser à Blanchard le champ libre pour les opérations qui pouvaient de plus en plus compromettre la situation des acheteurs d'actions qui avaient dû avoir foi en des administrateurs dont les noms inspiraient con6ance, mais d'exiger l'exécution de l'obligation contractée par la Société de dépôts et comptes courants, s'ils avaient cru cette exécution possible;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ils savaient par euxmêmes ce qu'était cette obligation, et qu'étant dans l'impossibilité de la faire exécuter, ils ont essayé de se soustraire à la responsabilité qui leur incombait vis-à-vis des actionnaires trompés, en donnant une démission tardive, puisqu'elle venait après l'échec relatif de l'émission
des actions majorées qui avait eu lieu les 29 et 30 novembre 1881 ;
« Qu'enûn ce qui démontre Tapprobalion au moins tacite, par les administrateurs, des agissements de Blanchard, c'est la confection du bilan de 1881 et la distribution d'un dividende pour cet exercice, qui s'était soldé par une perte considérable, confection et distribution contre lesquelles le conseil d'administration n'a pas protesté;
« Considérant que les actionnaires ont donc fait la preuve à laquelle ils étaient tenus, et que les administrateurs susnommés, ou héritiers et représentants, doivent être, au même titre que les fondateurs, déclarés responsables envers Coliac du préjudice à lui causé, provenant de leur faute lourde;
« En ce qui louche Mounet :
« Considérant qu'il a été jugé, par arrêt du 8 août 4889, que ledit Mounet n'était pas en fonction au moment où la nullité a été encourue; qu'il n'a pas participé aux actes qui ont entraîné la nullité de la Grande Compagnie; qu'il n'a pas à répondre de cette nullité et des opérations antérieures à son entrée en fonction;
a Qu'il y a lieu de le mettre hors de cause;
« En ce qui touche madame veuve de Clermont-Tonnerre :
« Considérant que ladite dame a été mariée au comte Gédéon de Clermont-Tonnerre sous régime contractuel, et que le régime adopté par les époux a été le régime dotal avec société d'acquêts; qu'au décès deson mari, la dame de Clermont-Tonnerre a, lors de la liquidation, exercé seulement ses reprises, et n'a tiré aucun profit de la société d'acquêts susmentionnée ;
a Que, dans ces conditions, elle doit être mise hors de cause ;
« En ce qui touche le vicomte d'Hédouville :
« Considérant que dans son contrat de mariage avec demoiselle Louise de Clermont-Tonnerre, reçu par M« Démanche et son collègue, notaires à P.iris, le 27 octobre 1883, il est stipulé que les époux ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre, antérieurement au mariage, ni de celles dont se trouveraient grevés les biens qui, pendant sa durée, pourraient échoir à chacun d'eux par succession, egs ou >autrement ;
« Que la demande de l'appelant vise un acte personnel à feu M. le comte Gédéon de Clermont-Tonnerre, beau-père du vicomte d'Hédouville, qui, n'étant pas héritier de M. de Clermont-Tonnerre, ne peut être tenu en son nom personnel et doit, personnellement, être mis hors de cause ;
« Qu'il importe de l'y maintenir seulemeni pour la validité de la procédure, pour assister et autoriser sa femme;
« En ce qui touche l'appréciation du préjudice causé à Coliac {mêmes motifs qu'à r arrêt Barbier) ;
« Par ces motifs : — En ce qui touche Barboux^ syndic de la faillite de la Société Nouvelle de banque et de crédit, Beaugé, syndic de la faillite de la Grande Compagnie d'assurance, et Moreau^ liquidateur de ladite Compagnie:
« Met rappel lation à néant;
a Ordonne que ce dont est appel par Coliac sortira son plein et entier effet, et le condamne aux dépens de son appel vis-à-vis des susnommés; 0 En ce qui touche la dame veuve de Clermont-Tonnerre, et le vicomte d'Hédouville en tant qu'assigné en son nom personnel :
a Met Tappellation principale à néant, et faisant droit au chef de rappel incident;
« Met ladite dame, et le vicomte d'Hédouvillo pris en son nom personnel, hors de cause ;
« Ordonne que ce dont est appel principal à leur égard sortira son plein et entier effet; « Et condamne Coliac aux dépens de son appel vis^à-vis d'eux ; « En ce qui touche Donon :
c< Met rappellafion à néant;
« OrdonQe que ce dont était appel à son égard sortira effet; (t Condamne Coliac aux dépens vis-à-vis de lui ; « En ce qui touche Mounet :
n Met aussi l'appellation à néant; « Ordonne que ce dont est appel sortira effet ; a Condamne Coliac aux dépens vis-à-vis de lui; (t Met, d'autre part, l'appellation et ce dont est appel à néant, en ce qui touche Lévêque, la Société de dépôts et comptes courants et les administrateurs héritiers Decazes, Simon; héritiers Darnis; héritiers Buttler, Fabre, Cherpin; héritiers de Matharel, Meynier, Valfrey, Grattery, tuteur des mineurs Campenon et héritiers du comte Gédéon de Clermont- Tonnerre ; « Émendant :
a Décharge Coliac des dispositions et condamnations contre lui prononcées ; a Et faisant droit par décision nouvelle, à leur égard ; « Condamne lesdits susnommés conjointement et solidairement à garantir et indemniser Coliac des condamnations contre lui prononcées au profit de Beaugé es noms, pour les troisième et quatrième quarts versés ou à verser sur les actions lui appartenant en principal, intérêts et frais; « Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel, et condamne lesdits susnommés aux dépens de première instance et d'appel) en ce qui le concerne, et au coût du présent arrêt, d
Le gérant ; CHEVALIER.