PARIS. TYP. DE E. PLON, NOURRIT ET C>«, RUE GARÀMCIEHE
12071. CONCURRENCE DÉLOYALE. — EMPLOYÉ. — CRÉATION d'uN ÉTABLISSEMENT SIMILAIRE. — CIRCULAIRES ET ANNONCES. — TITRE d'ancien EMPLOYÉ. — USAGE LICITE.
(4 AOUT 1890. — Présidence de M. MANUEL.)
Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait par un ancien employé d'une maison de commerce de porter à la connais-tance du public, en s' établissant pour son propre compte, la situation ^u'il occupait dans la maison qu'il vient de quitter, lorsque d'ail^ leurs la façon dont cette indication est présente n'est pas de nature toit à faire naître une confusion quelconque entre la maison nouveliement créée et l'ancienne, sAt à faire penser que celle-ci ait cessé tes affaires, se soit modifiée, ou, pour une cause quelconque, ait dé^ mérité de sa clientèle,
WiLLIAMSON et MULLIGAN C. ReDFERN AND SONS.
MM. Williamson et Mulligan ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 22 novembre 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, L XXXIX, p. 111, n« 11728.
Du 4 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2» chambre. MM. Manuel, président; Puech, avocat général; MM*' Rousset et Le Brasseur, avocats.
a LA COUR : — Considérant qu'il est reconnu que les énonciations imprimées ou manuscrites qui sont incriminées dans les circulaires des appelants sont exacles;
0 Que si, en s'étabiissant comme tailleurs pour dames et en faisant •savoir à qui bon leur a semblé qu'ils avaient été, pendant plusieurs années, l'un coupeur, l'autre comptable chez Redfern, ils ont songé à créer une •concurrence à la maisou de ce dernier, il ne résulte d'aucune circonstance de la cause que cette concurrence ait en soi un caraclèro <iéloyal;
a Qu'ils n'ont, en effet, rien dit, écrit ou fait qui soit de nature soit à faire naître une confusion quelconque entre la maison par eux créée et la maison Redfern, soit à faire penser que celle-ci ait cessé les affaires, se soit modifiée ou, pour une cause quelconque,* ait démérité de sa clientèle;
a Considérant, en outre, que Redfern n'allègue pas que les appelants, lorsqu'ils sont entrés chez lui ou depuis, se soient engagés vis-à-vis de
lui, au cas où ils s'établiraient à leur compte, à ne pas faire connaître qu'ils avaient travaillé dans sa maison;
« Considérant, d'ailleurs, qu'en invoquant comme un titre de recommandation vis-à-vis du public le fait par eux d'avoir travaillé dans la maison Redfern, les appelants ne font que rendre hommage à la situation que cette maison occupe dans l'industrie de la couture pour dames;
0 Considérant que si la déloyauté dans la concurrence doit être réprimée avec soin, et s'il importe que toutes les manœuvres soient déjouées, la concurrence, qui en elle-même est utile et est de l'essence même du commerce, doit être protégée lorsqu'elle n'a recours, pour se produire,, ni au mensonge, ni à aucune manœuvre ou combinaison illicite;
a Considérant enfin qu'il n'est point établi que les appelants se soient procuré par un moyen coupable la liste des clients de l'intimé ;
« Infirme;
a Déclare l'intimé mal fondé dans sa demande; l'en déboute;
« Ordonne la restitution de l'amende, condamne l'intimé aux dépen» de première instance et d'appel. »
OBSERVATION