EXÉCUTION. — COMPÉTENCE
(4 AOUT 1890. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
Lorsque, par un jugement avant /aire droit, le tribunal de commerce s'est borné à renvoyer les parties devant arbitre sans vider l'instance dont il était saisi, il reste compétent pour statuer sur let dépens après que, au cours des opérations d^ arbitrage, le défendeur s* est libéré du primipal et des intérêts de la somme formant V objet de la demande, sans consentir aucune somme pour dépens.
L'assignation en ouverture de rapport, délivrée dans ces circonstances par le demandeur et dans laquelle la demande originaire se trouve restreinte au chef des dépens, ne peut être considérée comme tendant à l'exécution du jugement, exécution dont le tribunal de commerce ne pourrait connaître aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile,
GÉNEVOIX ET G'* C. MAUCHIEN.
Du 4 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre.
MM. FAUGONNEAU-Duf RESNE, président; Symonet, substitut du procureur généra ; M" Gustave Lefèvre, avocat.
« LA COUR : — Considérant que dans leur assignaiion introductive d'instance Géuevoix et O* avaient conclu, outre le payement du principal de leur créance, à la condamnation aux inlérôts suivant la loi et aux dépens ;
« Considérant que, Texamen de Taffaire ayant été renvoyé devant un arbitre, Mauchien, au cours des opérations d'arbitrage, s'est libéré du principal et des intérêts, sans consentir aucune somme pour dépens; que Génevoix, n'étant pas rempli de l'intégralité de sa demande, a assigné à nouveau Mauchien devant le tribunal de commerce en ouverture de rapport, restreignant toutefois sa demande originaire;
« (Considérant que les premiers juges ont, à tort^ considéré cette instance comme étant relative à l'exécution de leur sentence et se sont déclarés d'ofiBce incompétents ;
« Considérant qu'ils ont fait ainsi une fausse application de Tarlicle 442 du Code de procédure civile; qu'en eflFet Génevoix demandait le payement d'une somme qui ne lui avait été encore allouée par aucune décision judiciaire et qu'il avait antérieurement réclamée; que l'unique jugement rendu s'était borné à renvoyer devant arbitre sans vider l'instance dont le tribunal était saisi; qu'en conséquence le tribunal de commerce était compétent ;
« Sur l'évocation :
« Considérant que l'affaire est en état de recevoir solution ;
« Par ces motifs : — Reçoit Génevoix et C* appelants du jugement du tribunal de commerce de la Seine susénoncé;
a Met à néant ledit jugement;
« Décharge Génevoix et C'' des dispositions et condamnations contre eux prononcées;
« Et statuant de nouveau :
« Dit que le tribunal de commerce était compétent;
« Condamne Mauchien à payer aux appelants la somme de 73 fr. 33, montant des frais taxés par la Cour;
a Ordonne la restitution de l'amende et condamne l'intimé aux dépens. »
OBSERVATION