‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 5 sur 104 · NANTISSEMENT. — COMMISSIONS. — INTÉRÊTS. — RÉPÉTITION. RE- CEVABILITÉ · texte numérisé non relu

NANTISSEMENT. — COMMISSIONS. — INTÉRÊTS. — RÉPÉTITION. RE- CEVABILITÉ

(7 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. DERVILLË.)

Le défendeur, domicilié hors du ressort du tribunal de commerce de Paris, y est valablement assigné lorsque les conventions ont été passées à Paris, oit elles devaient être exécutées, et que le payement a eu lieu dans cette dernière ville.

L'opération du report sur titres consistant principalement dans le fait par le reporteur Cacheter des titres au comptant et de les revendre à terme, à des cours réels, au reporté qui doit en prendre livraison contre payement à l'échéance, on ne saurait assimiler à une opération de report la remise en nantissement, par le débiteur, de titres d'une valeur de beaucoup inférieure à la créance et dont le créancier ne pouvait pas disposer à son gré, à défaut de payement à l'échéance ou sans autre formalité que l'exécution en bourse.

Aussi le créancier ainsi nanti ne peut exiger du débiteur que l'in^térêt commercial, et l'on est en droit de répéter contre tuiles sommes reçues au. delà, de l'intérêt . légal pour commissions,. prix de re^ ports, etc.

Pinet; syndic du Crédit de. France, c. Paul Desurmont.

Du 7 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dervillé, président; MM«* Regnault etSABATiER, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit Paul Desurmont, opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal, le 27 avril \ 889 ;

« Et statuant sur Ib mérite de son opposition;

« Attendu que Pinet, agissant en qualité de syndic de la faillite du Crédit de France, demande à Paul Desurmont restitution de 99,788, fr. 60, représentant l'excédent, au-dessus du taux légal, des intérêts perçus par Paul Desurmont dans le règlement de la dette du Crédit de France, au cours des années 48831 et 1883;

« Attendu que, pour repousser cette demande, Paul Desurmont oppose, tont d'abord, une exception d'incompétence, en raison de ce qu'il n'est pas domicilié dans le ressort de cetribunal ;

a Sur le renvoi :

« Attendu qu'il appert des pièces produites que le litige prend sa

source dans le règlement de la participation prise en décembre 4864, par Paul.Desurmont, dans le deuxième syndicat du Crédit de Paris;

c Que c'est à Paris que les conventions relatives à ce syndicat ont été passées et devaient être exécutées;

c Qu'en suite de la dissolution du syndicat dont s*agit,.Ia participa-r lion du défendeur lui a été réglée à Paris, par le Crédit de France, dans des conditions qui font précisément l'objet du procès actuel ;

« Que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les difficultés sont nées, ou non, de la déconGture du Crédit de France, ce tribunal est compétent pour connaître du litige ; i

« Par ces motifs : — Relient la cause ;

c Au fond:

c Attendu que Paul Desurmont so^utient que sa participation dans le syndicat du Crédit de Paris lui aurait été rachetée par le Crédit de France pour la somme de 833,24 6 francs, dont il aurait donné quittance les 46 et 47 avril 4882;

a Qu'à la suite de cette opération, dès. lors liquidée, le défendeur aurait, acheté au comptant, du Crédit de France, quatre mille six cent trente actions de la Banque romaine, qu'il aurait, le même jour, revendues, au terme du 34 mai suivant, au Crédit de France, pour la même somme, mais moyennant un taux de report de 40 pour 400.;

« Que cette nouvelle opération, qualiûée à tort, par le syndic, de nantissement, serait une opération de report sur titres qui ne saurait élre régie par la loi du prêt ;

a Que la commission de 4 0 pour 4 00 stipulée ne serait pas le loyer ,de l'argent prèle, mais le prix du report, calculé sur l'état de l'offre et de. la demande;

a Attendu que Paul Desurmont soutient encore que, le terme arrivé, faute par le Crédit de France d'être en mesure d'exécuter le contrat de report en prenant livraison des titres et en en payant le prix, le défentieur aurait provisoirement conservé les titres dont s'agit, à litre de nantissement;

cQue, pour être agréable au Crédit de France, il aurait, jusqu'à parfait payement de sa créance, consenti à l'échange de quatre mille six cent trenle actions du Crédit de Paris contre trois mille quaranter<»ix obligations de la Compagnie générale des transports, et mille cinq cent vingt*cinq actions de la Société industrielle du Sud-Ouest ;

« Que ces derniers titres auraient été, pour portion, vendus par le défendeur au Crédit de Paris, pour une somme portée au crédit de la Sociélé débitrice, et, pour le surplus, rendus au. Crédit de. France lors du règlement définitif de sa dette ;

« Qu'enfin, prise dans son ensemble, l'opération par lui faite avec le Ccëdil de France serait à l'abri de toute, critique, et qu'à tous égards la demande de Pinet, es qualité, devrait être repoussée;

aO JURISPKUDENCB COMMERCIALE, — W 11952. .

tt Âtieudu, tout d'abord, qu'il ressort bien, tant de Ténoncë de la demande du syndic que de P exposé des moyens opposés au fond par Paul Desurmont, que la difficulté qui exbte entre les parties provient de ce que Pinet, es. qualité, qualifie de nantissement l'opération fai|e le 47 avril 1887, et quePtùl Desiirmont la qualifie de report sur titres;

a Qu'il convient, dès lors, pour applique!* les règles qui doivent régir cette opération, de rechercher et de déterminer quel en est exactement lé caractère;

. « Attendu que le nantissement est an contrat par lequel un débiteur remet une chose à sou créancier, pour sûreté de sa dette (article 2071 du Code civil); ,

a Que le créancier ne peut, à défaut de payement par le débiteur au terme fixé, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner par justice que ce gage liii demeurera 6n payement, jusqu'à due concurrence, d'après estimation d'experts, ou qu'il sera vendu aux enchères, dans des formes prescrites (article 2078 du Code civil) ;

a Qu'il appert des articles susvisés que l'exécution du nantissement par le créancier doit être accompagnée de certaines formalités obligatoires, et notamment d'une mise en demeure faite au débiteur, après -la date du terme, d'avoir à se libérer de sa dette;

« Attendu que le report sur titres est l'opération qui consiste, pour le reporteur, à acheter des titres au comptant et à les revendre à terme au reporté, en restant détenteur et propriétaire desdits titres jusqu'à leur levée, et leur payement par le reporté ; .

« Que l'achat au comptant fait par le reporteur peut être indifféremment effectué du reporté lui-même, ou d'une autre peraonne; . « Attendu que ce qui caractérise l'opération du report, c'est la condition faite au reporté, acheteur ferme à terme, de prendre livraison et de payer le prix de ses titres à l'échéance du terme, ou ide fournir un autre reporteur qui se substituera au premier pour continuer l'opération, à défaut de celui-ci ;

« Attendu que la convention a fixé les conditions de l'opératioki et son échéance, l'avis et le bordereau d'achat remis au reporté emportant, par eux-mêmes, une mise en demeure suffisante d'avoir à liquider l'opération au terme stipulé ;

a Que si le reporté ne satisfait pas à cette obligation, le reporteur peut faire procéder à la revente de ses titres par les soins du syndic des agents de change, et ce, sans qu'il soit besoin d'accomplir les formalités prescrites pour la réalisation du gage, en cas de constitution de nantissement;

« Attendu que de )a nature mêpde du contrat de nantissement et du contrat de report il appert que, dans le [wemier de ces contrats, la valeur du gage 'peut ètne inférieure ou supérieure à la dette, tandis que, dans le contrat de report, la valeur des titres reportés est de valeur égale, puisqu'il s'agit d'une vente fermé; •

c ÂUenda que, les 16 et 47 avril 4^82, Paul Desurmont^ cédë au Crédit de France le montant de sa «participation de un million' de francsdaDS le deuxième syndicats dU' Gnédit de Paris ^ moyennant la somme, fixée à forfait, de 833,320 francs;

fi Que Paul Desurmont a donné quittance de ladite somme, mais no l'a point reçue;

« Que, le mémo jour, des conventions, qui n'ont reçu leur complète^ exécution qu'au courant du même mois, sont intervenues entre les par^ lies pour l'avance de la même somme de 833,320 francs par Paul Desur-' moDt, et la remise par le Crédit de France, à son créancier, de quatre mille six cent trente actions de la Banque romaine;

0 Qu'il a été stipulé que rbpération prendrait fin le 34 mai 4882, par le remboursement^ à Paul Desurmont, de la somme susvisée, augmentée d'ooe commission de 40 pour 400, et par la remise au Crédit de Franco des quatre n^Ule six <;ent trente actions de la Banque romaine;

«Que^ dans l'énoileé deleur convention, les parties ont qualifié de report l'opération dont s'agit, mais qu'il est établi par les pièces pro-^ duites, et notamment par le cours officiel de la Bourse de Paris, à la date de la convention, que la valeur des quatre mille six cent trente actions de la Banque romaine était notablement inférieure au montant de la dette du Crédit de France ;

«Attendu que, l'opération dont il vient d'être parlé n'ayant pas été liquidée à l'échéance du terme fixé, de nouvelles conventions sont inter-* venues entre les parties le 29 juillet 4882, aux termes desquelles lesquatre mille six cent trente actions de la Banque romaine ont été rendues au Crédit de France par Paul Désarment, qui a reçu, en échange, trois mille quarante-six obligations Transports, et mille cinq cent vingt-; cinq actions Société du Sud-Ouest ;

« ,Qu'à ce moment le compte du Crédit de France était ainsi établ» par Paul Desurmont.:

«Au débit principal de la dette. 833.246 fr.

«Commission 40 pour 400 83.324 fr. 60

«Intérêts, 5.274 fr. 05 924.844 fr. 65

« Au crédit, 6 juin 4 882, sur versement à compte 293.292 fr. 05

«40 juin. ........... 82.448 fr. 40

«20 juin., i 82.448 fr. 40 458.268 fr. 85.

«Différence, au débitdu Crédit de France* . . . .. 463.542 fr. 80

« Attendu qu'il appert du cours officiel de la Bourse de Paris, à la

date du 29 juillet 4882, que les nouveaux titrés remis à Paul Desurmont

par le Crédit de France avaient une valeur sensiblement infériepre à ia

somme de 463,542 fr. 80,miOQftaoC de la dette de cette Société ; . >

« Que les partie^ ont encore qualifié de report cette deuxième opéra-^

« Attendu qu'il apparaît dès maiateoaat :de ce qui précède^ d'une part, que, contrairement aux allégations produiteis à la barre par Paul • Desurmont, les deux opérations des 47 avril et 29 juillet 4882 ont eu certainement, dans Fintention commune des parties, le même caractère;

« Que, d'autre part, la valeur des titres remis à. Paul Desurmont, aussi bien dans Tune que dans l'autre opération, était inférieure au montant de sa créance, et que cette circonstance suffirait déjà à écarter l'hypothèse d'un report qui comporte nécessairement un achat au comptant et une vente à terme, à des cours réels;

«Mais attendu, en outre, qu'au cours de la liquidation du syndicat' du Crédit de Paris, Paul Desurmont s'est mis d'accord avec les intë*. ressés. de son groupe, et que l'opération faite avec le Crédit de France a été, par eux, considérée comme un nantissement et a été ainsi qualifiée ; .

«Que, le t% septembre 4882, par exploit de Savanne, buissder à Paris, Paul Desurmont a a dit et rappelé au Crédit de France que le « requérant était créancier de la Société susvisée d'une somme alors « exigible de 206,789 fr. 50, et que, pour le garantir du payement de « cette somme, le Crédit de France lui avait donné en nantissement les a valeurs détaillées en. l'exploit » ;

« Que, par autre exploit de même date, Paul Desurmont a déclaré au Crédit de France « que, faute par la Société débitrice d'effectuer, le a 30 septembre alors courant, le payement auquel elle serait tenue, le « requérant ferait procéder à la vente des titres remis eh nantissement, a conformément aux prescriptions de l'article 93 du Code commerce » ;

«Attendu qu'il ressort de ce qui précède que c'est à tort que les parties ontqualifié de reportles opérations des 47 avril et29juillet 4883;

« Que Paul Desurmont leur a attribué lui-môme leur véritable caractjère en les qualiBant de. nantissement, dans les exploits précités, et que ce sont les règles du nantissement qu'il a suivies pour leur liquidation ;

« Que s'il excipe de ce fait qu'il aurait, avant cette liquidation, disposé.d'une partie des titres, ce qu'il. n'aurait pu. faire en cas de nantissement, il est établi que cette disposition n'a pas eu le caractère d'une vente, et que les titres dont s'agit ont été, du consentement du Crédit de France, remis par Desurmont au Crédit de Paris, contre un payement en l'acquit du Crédit de France d'une somnae de 205,475 fr. 85;

« Qu'au surplus, Paul Desurmont eût-il, en l'espèce, commis une faute en disposant desdits titres sans se conformer aux prescriptions de la.loi.du nantissement, il ne saurait exciper de cette faute pour dénaturer le caractère originaire de l'opération qu'il a faite avec le Crédit de France;

« Attendu, en fait,, que, le 4 6 avril 4 882, Paul Desurmont était créancier du Crédit de France de la somme de 833,246 francs, et que cette somme était payable le 34 mai, alors prochain;

«Queréchëancesusviséeaétë prorogée du consentement des parties:

« Que, pour sûreté du payement de sa oréance, il a reçu en nantissement des titres échangés contre d'autres titres, au cours du règlement effectué par le Crédit de France ; .

« Attendu que Paul Desurmonl a établi, ainsi qu il suit, le règlement qu'il a obtenu du Crédit de France :

« 463,542 fr. 80, somme due par le Crédit de France au 29 juillet <882;

« 22,855 francs, commission de 5 francs par titre sur le deuxième naur ftissement;

« 24,909 fr. 75,iatéréLs à 6 pour 400, du 31 juillet au 9 juin 4883 ;

a 34 août, versement 496,092 fr. 60

€ 4 «'octobre, versement 75,000 fr. »

« Trois coupons sur mille cinq cent quarante-six

obligations Transports • 32,234 fr. 40

. « 25 octobre, versé par le Crédit de Paris, en l'acquit du Crédit de France 100,000 fr. »

« 8 octobre 405,475 fr. 85

508,802 fr. 55 508,307 fr. 55

a Frais divers réclamés par Paul Desurmont. • • . 495 fr. »

« Somme égale à celle payée par le Crédit de France, ou en son acquit 508,802 fr. 55

«Attendu qu'aux dates où se sont placées les opérations des parties, les prescriptions delà loi, en matière d'intérêt commercial, devaient être appliquées, et qu'elles ne l'ont pas été ;

« Qu'il échel de rappeler Paul Desurmont à l'observation de ces prescriptions;

« Qu'il est comptable, au regard de la faillite du Crédit de France, des sommes qu'il a indûment reçues comme intérêts, au delà du taux légal, ces sommes lui auraient- elles été attribuées sous la forme de commission, prix de reports sur titres, qui n'ont jamais existé ;

« Et attendu qu'il appert des documents fournis que le montant des sommes indûment perçues par Paul Desurmont s'élève réellement à 99,788 fr. 60;

« Qu'il convient de l'obliger à restituer ladite somme au demandeur, es qualité, mais avec les intérêts de droit seulement;

« Pae ces uotips : — Déboute Paul Desurmont de son oppoàition au jugementduditjour^ 27 avril 4880;

a Ordonne, en conséquence, que ledit jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition ;

t Et condamne Paul Desurmont aux dépens, o

119531 OPÉRATIONS DE BOURSE. — COURTAGE. — COULISSIER. — MANDATAIRE. ; — INTÉRÊTS. -*- DEMANDE EN JUSTICE.

(9 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. RAFFARD.)

Le coulissier qui perçoit une commission pour les opérations de bourse faites pour ses clients agit non comme contre-partie, mais comme mandataire, et il ne peut majorer les prix d'achat des titres.

Toutefois on ne peut assimiler cette majoration à un détourne ment pour son usage personnel, et les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice.

ISABBYC.. FAFOURNOUX.

Du 9 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Raffard, président; MM«» Martel et Rbgnault, agréés.

« LE TRIBUNAL 4 — AUendu que, ea ses. conclusions rectificatives, Isabey déclare réduire le montant de sa demande originaire à la somme totale de 4,084 fr. 45, ce dont il échet de lui donner acte;

<x Et attendu que. ladite somme comporte les divers éléments ci^après indiqués, qu*il convient d'examiner séparément;

(( Sur 720 francs, pour majoration du prix d'achat de seize actions de la Compagnie générale des omnibus de Paris:

« Attendu que de Tinstruction, des documents de la cause et des explications contradictoires des parties, il appert qu'au commencement de l'année 4883, la demoiselle Isabey, aujourd'hui décédéo, et aux droits de laquelle se présente le demandeur, son frère et unique héritier, avait chargé Fafournoux d'acheter, pour son compte, dix-huit actions de jouissance de la Compagnie générale des omnibus de Paris, et non dix-huit actions de capital, comme le prétend Isabey;

« Qu'à la date du 8 mars 1883, le défendeur a remis à la demoiselle Isabey seize actions, à valoir sur l'ordre qu'il avait à exécuter pour elle;

a Que cette livraison a été effectuée contre le payement d'une somme totale de 4 4,739 fr. 75, comportant, sous déduction d'une commission de 49 fr. 75 que Fafournoux s'est attribuée, le prix de 920 francs par titre ;

« A ttendti,: d'autre :part, qy'il est acquis aa -débat que les mômes actions avaient été achetées à un tier^ par. Ifafôurnoux à raison de • 875 francs Tunoi cours pratiqué le 7 ma rs 4 883 ; ,

« D'où ressort un écart de 45 francs p^ar action, soit une. différence totale de 720 francs entre Id ipci^jpayé par lo défendeur et celui dont

N* 11953. —TRIBUNAL DE; COMMEKCE DE LA SEÏNE. ^35

la demoiselle Isabey lui a fait compte pour ies sei^et titres en litige; que vainement Fafournoux soutient qu'il aurait- lui-mèoie, et directement, vendu ces valeurs à la demoiseUe Isabey ; . .

« Que, dès lors, les eût-il achetées à un prix inférieur à celui qu'il en a retiré, le bénéfice ainsi réalisé par lui à cette occasion ne saurait donner lieu à aucune répétition ; ' ...

«t Qu'il est constant, en eiïet, que le défendeur. devait agir, en l'espace, comme mandataire, et non comme contre-partie, au regard de demoisolte Isabey, ainsi que la preuve en ressort surabondamment de la conifflissioio oième qu'il a toochée, et dont il a été-^parlé plus haut.;

0 Qu'en fétat il ne pouvait valablement prétendra, en dehors et en plus de cette oMamtssion, à un bénéfice quelconque sur l'opération qu'il avait pris charge <Ia réaliser au mieux des intérêts de s^ mandante;.

« Que c'est donc iadiuument qu'il a encaissé la sommp . sus^ndiquép de 720 francs ;

<x Qu'il y a lieu, en conséiaence, de l'obliger à la restituer à Isabey es qualité qu'agit ce dernier ;

a Sur les 264 fr. 45, pour intérêts, à compter du 8 mars 48S3, date de l'encaissement de la somnie réclamée, jusqu'au jour de la demao^cle ;

« Attendu que s'il est vrai qu'il ait reçu, à la date susindiquée, une somme qui ne lui était point due, ce fait ne saurait être assimilé au cas prévu par le 4«' ps^ragraphe de l'article 4996 du Code civil, dont excipe ie demandeur; ^^

« Qu'en effet Fafournoux ne peut être considéré, en l'espèce, comme ayant employé pour son usage personnel, en la détournant de sa destination, la somme qu'il s'est cru en droit de percevoir à titre de bénéfice, et qui est demeurée litigieuse jusqu'à ce jour;

« Attendu, d'autre part, qu'il n'est point justifié qu'antérieurement à la demande dont ce tribunal est saisi, et conformément aux dispositions du second paragraphe de l'article précité, Fafournoux, pris comme reliquataire de la somme dont s'agit, ait été mis en demeure de la fembourser;

. « Qu'en l'état, les intérêts dus à Isabey, è^ qualités, ne sàuraienl prendre cours à une époque antérieure au joiir de sa demande eti luslice;

a Qu'en conséquence ce chef de la demande doit être écarté;

« Sur le surplus de la demande :

« Attendu que s'il est vrai qu'à l'occasion de l'achat complémentaire <fe deux actions de jouissance de la Compagnie des omnibus que Fafojiir- Qoux a fait pour le çooipte de demoiselle Isabey, le défendeur a remfs à celle dernière un bordereau non daté et incomplètement détaille, il n'est point établi que cette irrégularité;, qu'il appartenait^. <}'.ailleuri^ à l'iniéressé dô faire rectiâér ea temps: .opportun < ait, . donné l^eu pgur

elle à une erreur ou à une méprise de nature à engager la responsabilité de Fafournoux à son égard ; .

« Attendu, d'autre part, qu*Isabey n'apporte point la preuve que la somme payée par la demoiselle Isabey pour les deux actions en litige ait été supérieure à leur prix d'achat ;

< Que, dès lors, le préjudice dont excipe le demandeur n'apparaissant point comme justifié, Tindemiiité réclamée de ce cbef ne saurait être allouée ;

« Par ces motifs : — Condamne Fafournoux à payer à Isabey la somme de 720 francs, avec les intérêts de droit ; « Déclare Isabey mal fondé dans le surplus de sa demande; « L'en déboute ; « Condamne Fafournoux aux dépens. »

11954. CHEMIN DE FBR. — BORDEREAUX D'EXPÉDITION, -r- COMMUNI- CATION. — REFUS. — RETARD. — DEMANDE DE LIVRAISON. — AGENT DE LA COMPAGNIE. — MAGASINAGE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(9 NOVEMBRE 1889. — Présidenco do M. LEDOÛX.)

Le refus par une Compagnie de chemin de fer de communiquer ses bordereaux d'expédition à un expéditeur ne peut donner droit à ce dernier de réclamer des dommages-intérêts.

Si tes Compagnies ne sont pas obligées d'aviser les destinataires de Varrivée des marchandises livrables en gare, si elles ne sont tenues de remettre les colis que lorsqu'ils sont réclamés par les destinataires, la démarche qui incombe à ces derniers ne doit pas nécessairement être adressée à un agent chargé du service des livraisons.

On doit considérer comme suffisante une lettre écrite à un agent commercial, à qui il appartenait d'informer sa Compagnie de cette réclamation.

En conséquence, la Compagnie qui n'a pas mis le destinataire en possession de sa marchandise à la suite de cette réclamation, répétée d'ailleurs auprès de divers autres agents, lui doit des dommages* intérêts et ne peut prétendre à la perception d'aucun magasinage.

Lbquier c. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

Du 9 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seinei, M. Ledoux, président; MM"' Richarmère et Garbe, agréés.

« Lk TBIBDNAL : — Vu la connexité, joint les causes; « Et statuant sur le tout par un seul et même jugement ;

■pfp'

r 11954.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 37

< Sur la demande principale :

« Sur la demande en 4 0,000 francs de dommages- intérêts pour défaut, par la Compagnie, d'avoir communiqué les bordereaux d'expédition :

« Attendu que cette communicalion n'était pas obligatoire pour la Compagnie ;

« Que Lequier ne saurait donc être fondé à réclamer des dommagesinlérèts pour le défaut de cette communicalion, et que ce chef de demande doit être repoussé;

a Sur les 50,000 francs de dommages- intérêts :

« Attendu qu'il est établi que, le 7 août 4888, Lequier a remis à la Compagnie de l'Ouest, en gare de Falaise, une voiture formant pont mobile, construite d'après modèle breveté, appartenant au demandeur, à l'adresse d'un sieur Fargas, à Paris, ladite voiture destinée à 6gurer à l'exposition de sauvetage et d'hygiène;

t Que cette voiture n'a pas été mise à la disposition du destinataire dans les délais ordinaires de transport, et était encore, au jour de la demande, dans les locaux de la Compagnie de l'Ouest;

« Attendu que la Compagnie soutient qu'elle ne serait pas obligée, aux termes de son cahier des charges, d'aviser le destinataire de Tarrivée des marchandises expédiées en gare;

« Que, le destinataire n'ayant pas réclamé la voiture, ou l'ayant réclamée par une lettre adressée à l'agent commercial à la Compagnie, lequel n'est pas chargé de ce service, ce qui équivaudrait à un défaut de réclamation, elle serait fondée à soutenir que le relard dans la livraison serait imputable au destinataire seulement, et que la demande devrait être repoussée;

« Mais attendu que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'avis de l'arrivée des marchandises est, ou non, obligatoire pour les Compagnies de chemin de fer, et en admettant même que les Compagnies ne soient tenues de remettre les colis que lorsqu'ils sont réclamés par les destinataires, il importe de remarquer que cette demande de livraison a été faite par le destinataire, le %6 août 4888, par une lettre adressée à l'agent commercial de la Compagnie;

« Que cette demande était suffisante pour mettre la Compagnie dans Tobligation de livrer la voiture, alors même que l'agent auquel cette lettre était adressée n'aurait pas été chargé de ce service;

a Qu'en eifet cet agent représente la Compagnie, et qu'il lui appar" tenait d'informer celle-ci de la réclamation qui lui était adressée afin de lui permettre de transmettre la demande au chef du service qu'elle concernait;

« Que, dès lors, la Compagnie a eu le tort de ne pas mettre le destinataire en possession de la voilure expédiée, à la suite de la récla-

3S ; JURISPRUJDENCE COMMERCIALE, — N* 11954.

mâtion qui a été adressée à son agent, laquelle réclamation a, d'ailleurs, été répétée auprès de divers autres agents delà Compagnie;

«Que celle-ci doit donc être rendue respoDsable du préjudice causé à Lequier par le retard apporté dans la livraison de la voiture expédiée;

« Que le tribunal, avec les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à 500 francs le montant de ce préjudice, et qu'il y a lieu d'obliger la Compagnie au payement de cette somme ;

« Sur la demande reconventionnelle :

«Attendu qu'il est justifié que le prix du transport de la voiture s'élève à la somme vérifiée de 59 fr. 35;

« Que la Compagnie est donc fondée à en réclamer le montant à Lequier;

« Attendu toutefois que de ce qui précède il résulte que [c'est par la faute de la Compagnie que la voiture n'a pas été remise au destinataire en temps utile;

a Que la Compagnie ne saurait donc être fondée à réclamer le montant du magasinage;

« Que du rapport de l'arbitre il résulte que l'enlèvement de la voiture a eu lieu en cours d'instance, et sous toutes réserves;

« Que, dès lors, le surplus de la demande recônventionnelle de la Compagnie devient sans objet;

« Par ces motifs : — Condamne la Compagnie du chemin de fer de' l'Ouest à payer à Lequier 500 francs à titre de dommages-intérêts;

« Condamne la Compagnie de l'Ouest aux dépens de la demande principale;

« Déclare Lequier mal fondé dans le smplus de sa demande;

« L'en déboute ;

« Condamne Leqciêr à payer à la Compagnie de l'Ouest 49 fr. 35, avec intérêts de droit ;

« Déclare la Compagnie mal fondée en sa demande en payement de frais de magasinage ;

« Dit sans objet le surplus de la demande reconventionnelle;

« Condamne Lequier au surplus des dépens. »

OBSERVATION

y. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, y* Chemin de fer, n*» 246; Féraud-Giraud, Code des transports, t, P% n° 794.

Aux termes de leurs tarifs, les Compagnies ne sont pas tenues d'aviser les destinataires de l'arrivée de leurs marchandises livrables en gare. Elles doivent seulement les tenir à leur disposition! dans les délais réglementaires, La demande incombant au des-

tifiataire peut être présentée sous diverses formes, pourvu qu'elle ne. prête à aucun doute.

En cas de retard dans ]a livraison et lorsqu'il est justifié d'un préjudice, la jurisprudence est constante pour accorder des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.

Ënfîn, les droits de magasinage ne commencent à courir qu'après que l'intéressé a été avisé; dans l'espèce, le destinataire n'ayant pas été mis en possession par la faute ou la négligence de la Compagnie, celle-ci devait succomber dans cette partie de sa demanàe.

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