V. Cassation, 30 juillet et 20 novembre 1861, et 6 juillet
12073. FAILLITE. — DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION. — PRODUC- TION. — DÉLAI. — FORCLUSION.
(12 AOUT 1890. — Présidence M. BÉRARD des GLAGEUX.)
La forclusion édictée par V article 660 du Code de procédure civile, contre les créanciers opposants n'ayant pas produit leurs titres dans le mois de la sommation, a pour conséquence l'attribution exclu^ sive, au profit des créanciers ayant produit, de la somme à distribuer.
Et leur situation ne peut être modifiée par la déclaration defisiU Vite du débiteur survenant après l'expiration du délai de production.
Les dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce ne sont pas applicables à des actes fiiits en justice régulièrement et de bonnefoi.
RouGHER, syndic de la faillite veuve Vautier, et Bompain, c. CcsENiER et autres.
Du 12 août 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MM. BÉRARD DES Glageux, président; Falgimaigne, substitut du procureur général; MM*' Gazeaux^ Dufraisse et Bilhaud-Durouyet, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'à la date du 27 février 1888 il a été ouvert une contribution, au greffe du tribunal civil de la Seine, sur la somme de 24,980 fr. 45 appartenant à la veuve Vautier;
« Que les sommations pour produire ayant été faites les 4 et 5 juin ^888, le délai d'un mois accordé par Farticie 660 du Code de procédure •civile aux créanciers opposants pour produire leurs titres, expirait le 5 juillet suivant;
« Que, le 9 juillet, c'est-à-dire quatre jours après l'expiration du 'délai ci-dessus spécifié et un mois avant le règlement provisoire, la veuve Vautier a été déclarée en faillite;
« Que Roucher, son syndic, soutient devant la Cour que, la faillite du •débiteur ayant été déclarée avant le règlement provisoire, la procédure en contribution commencée doit être annulée et le juge dessaisi au profit ^e la juridiction commerciale;
«Mais considérant que l'article 660 du Code de procédure civile à pour objet de concentrer tous les droits susceptibles de se produire sur les deniers distribués par contribution;
« Qu'à cet effet il impartit aux créanciers opposants un délai de rigueur pour produire leurs titres, en stipulant que, faute par eux d'avoir
produit dans ce délai et par la seule expiration du terme, la forclusion serait encourue;
c( Que les créanciers non produisants étant déchus de leurs droits, il suit comme conséquence qu'une situation nouvelle est acquise aux créanciers qui ont produit ;
« Que cette situation consiste dans l'attribution exclusive à leur profit de la somme à distribuer; que les questions de validité et de quotité des créances restent soumises à des règlements ultérieurs; mais qu'en ce qui concerne le nombre des créanciers admis à prendre part à la distribution, leur nombre est déterminé d'ores et déjà et d'une manière irrévocable par l'expiration du délai de production;
c( Que la somme à distribuer constitue dès lors une portion distincte du patrimoine du débiteur atfectée à une portion distincte de ses créanciers;
(( Que cette indisponibilité ne saurait recevoir aucune atteinte de la faillite du débiteur survenant après l'expiration du délai de production;
« Que le premier effet de la faillite, si elle agissait dans l'espèce, serait de relever les créanciers forclos de leur déchéance et de priver ceux qui ont produit du bénéQce de leur situation;
a Qu'il en résulterait la perte de droits acquis auxquels la déclaration de faillite ne peut en aucun cas préjudicier;
« Qu'il est vainement allégué par Roucher qu'en fait le délai de production a été prorogé au 9 juillet 1888, Gahen ayant été admis à produire à cette date, et par Bompain qu'en droit la forclusion est nulle dans les termes des articles 446 et 447 du Code de commerce, comme opérée dans les dix jours qui ont précédé la faillite ;
« Sur l'objection de Roucher :
<( Considérant que, si les créanciers produisants n'ont pas opposé à Caheu la tardiveté de sa production, il ne ressort de ce fait rien qui puisse prévaloir contre le droit;
« Sur l'objection de Bompain :
c< Considérant que les dispositions des articles 446 et 447 du Code de commerce ne sont pas applicables à dos actes faits en justice régulièrement et de bonne foi;
« Qu'il suit de ce qui précède que la faillite de la veuve Vautier ne peut avoir aucune influence sur la procédure en contribution; et que le juge civil reste compétent;
« Adoptant au surplus, tant à l'égard de Roucher, es qualités, que de Bompnin, et notamment au sujet du transport dont excipe Bompain, les motifs des premiers juges;
« Confirme. »
OBSERVATION
V. Cassation, 22 décembre 1884; Paris, 25 juillet 1882; Alger, H février 1878, et une remarquable dissertation de M. le professeur Levillain. insérée dans le Recueil périodique de Dalloz, année 1879, II, p. 185 et suiv.
12074. RENSEIGÎJEMENTS COMMERCIAUX. — ERREUR. —BONNE FOI. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(23 OCTOBRE 1890. — Présidence de M. MANUEL.)
Le directeur d'une agence de renseignements qui, sans en avoir contrôlé la sincérité, fournit sur un commerçant des renseignements reconnus inexacts, est passible de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a causé à ce commerçant.
Ledit directeur ne saurait exciper de sa bonne foi, et prétendre que le renseignement donné était le résultat d'un bruit qui circulait y et n'a été fourni qu'à titre confidentiel et sans garantie.
Weissmann et Kahn c. Wysmullbr et C*«.
Le 9 mai 1888, le tribunal de commerce de la Seine rendit le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : —Attendu que Weissmann et Kahn font grief à Wysmuller et C'^ d'avoir donné sur eux des renseignements préjudiciables à leur crédit et en tous poinis erronés, et prétendent que, ce faisant, les défendeurs leur auraient causé un préjudice dont ils leur devraient réparation, pour laquelle il conviendrait de les obliger au payement de 6,000 francs à titre de dommages-intérêts;
a Mais attendu que si des faits de la cause il appert que Wysmuller et C* ont, le 19 août dernier, averti d'office un sieur Whitechurch, leur client, de ce que les demandeurs n'auraient pas fait leur échéance du 5 au 10 août et auraient convoqué leurs créanciers, il est, d'autre part, établi par les pièces produites et les débats contradictoires à l'audience que le bruit de suspension de payements et de convocation de leurs créanciers par Weissmann et Kahn était alors ouvertement répandu à la Halle aux cuirs;
« Que les demandeurs ne font pas la preuve que ce bruit ait été mis en circulation par Wysmuller et O" eux-mêmes, ni propagé par eux avec persistance et mauvaise foi dans l'intention de leur nuire;
« Qu'au contraire il est établi aux débats que ceux-ci, lorsqu'ils ont,
le 49 août, donné à Whitechurch le renseignement qu'on leur reproche, venaient, le 6 du môme mois, de leur en donner un bon sur Weissmann et Kahn, et ont, à juste litre, cru de leur devoir, en présence de ce qui se disait sur le marché, de recti6er ces premiers renseignements, mais qu'aussitôt qu'ils ont pu se convaincre que ce bruit malveillant était mal fondé, soit le 24 août, ils l'ont eux-mêmes rétracté;
« Qu'au surplus les divers renseignements ainsi donnés à Whitechurch l'ont été à titre absolument confidentiel et sans aucune garantie;
« Qu'ainsi tant la prompte rétractation que le caractère même du ■renseignement repoussent les reproches de mise en circulation ou do propagation avec mauvaise foi d'un bruit calomnieux, qui, seuls, pourraient fonder une action en dommages-intérêts ;
« Que, dès lors, en l'état, la demande n'est pas justifiée et qu'il convient de la repousser;
« Par ces motifs : — Déclare Weissmann et Kahn mal fondés en leur demande; « Les en déboute; « Les condamne aux dépens. »
MM. Weissmann et Kahn ont interjeté appel de cette décision.
Du 23 octobre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Symonet, substitut du procureur :général; MM«' Magnier et Baratte, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les agences de renseignements commerciaux, dont les services sont rétribués, sont tenues, vis-à-vis de «eux sur le compte desquels elles renseignent, à une prudence et à une circonspection que commande la nature même de l'industrie qu'elles exercent;
a Considérant en fait que Wysmuller et C'% après avoir, dans la première quinzaine d*août 4887, fourni sur sa demande à Whitechurch, leur client, des renseignements justement favorables sur le compte des sieurs Weissmann et Kahn, les appelants, ont, d'office, le 49 août suivant, informé ledit Whitechurch, que Weissmann et Kahn n'avaient pas fait leur échéance du 5 au 40 août précédent, et qu'ils avaient <ionvoqué leurs créanciers ;
« Que ce double fait était absolument inexact;
« Qu'en l'énonçant dans la fiche de renseignements par eux envoyée à Whitechurch, Wysmuller et C'«, s'il paraît constant qu'ils n'ont point «été de mauvaise foi, ont agi avec une légèreté manifeste, constitutive d'une faute, de laquelle il est résulté, ainsi que l'établissent les documents de la cause, un préjudice pour Weissmann et Kahn, et qui engage leur responsabilité vis-à-vis d'eux ;
« Qu'ils soutiennent vainement qu'ils n'ont fait qu^informer Whiteohurch de bruits qui couraient à la bourse des cuirs sur le compte de Weissmann et Kahn ; qu'en effet leur communication à ces derniers ne vise pas des bruits de bourse devant être portés à leur connaissance, mais contient l'affirmalion de deux faits précis, Tun et l'autre des plus graves pour des négociants;
« Qu'en admettant même l'existence, qui n'est point complètement établie, des bruits prétendus, antérieurement au 19 août ou à cette date» il était du devoir des intimés, avant de les porter spontanément à la connaissance de Whitechurch, de les contrôler, ce qui leur était d'autant plus facile que Weissmann et Kahn étaient au nombre de leurs clients;
« Considérant qu'il importe peu que les renseignements donnés par les intimés l'aient été à titre confidentiel et sans garantie, suivant la mention, devenue de style, inscrite sur la fiche de renseignements;
c( Que cette double circonstance, en effet, ne saurait, au moins visà-vis des appelants, faire disparaître ni le fait, ni la faute, ni ses conséquences juridiques;
« Considérant enfin que si, le 26 août, les intimés ont, par une nouvelle communication à Whitechurch, rectifié les renseignements donnésle 19 août, cette rectification n'a rien eu de spontané de leur part ;
« Considérant toutefois qu'il y a lieu d'en tenir compte, pour l'appréciation du chiffre des dommages-intérêts auxquels les appelants ont droit ;
a Considérant, à cet égard, que s'ils ont, par le fait et la faute de» intimés, éprouvé un préjudice certain, il est constant qu'il n'a pas été très important; que l'atteinte portée à leur crédit n'a été que très momentanée, et que l'erreur dont ils avaient été victimes a été reconnue assez promptement dans le public;
« Que dans ces circonstances de fait, et d'après les éléments d'appréciation suffisants qu'elle trouve dans la cause, il y a lieu pour la Cour de fixer à la somme de 2,500 francs le chiffre des dommages-intérêts auxquels ont droit les appelants ;
« Par ces motifs : — Inûrme;
« Condamne Wysmuller et C*« à payer à Weissmann et Kahn la somme de 2,500 francs à titre de dommages-intérêts;
c( Restitution de l'amende;
« Condamne Wysmuller et C'* en tous les dépens de l'instance et d'appel. »
12075. MÉDAILLES. — RECOMPENSE INDUSTRIELLE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — DISSOLUTION. — ANCIEN ASSOCIÉ. — USAGE.
(30 OCTOBRE 1890. — Présidence de M. PRADINES.) L'usage des médailles décernées dans les expositions n'est permis
qu*à ceux qui les ont obtenues personnellement et à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été décernées,
La médaille qui a été accordée à une Société en nom collectif, dissoute depuis, Va été par cela même à un établissement qui n*a pas eu de successeur, soit à un être moral qui n'existe plus, et l'ancien associé qui s'en sert au profit de sa maison peut être contraint y dès lors, de cesser cet usage.
Il n'est pas possible aux parties de déroger, même d'un commun accord, aux sanctions édictées par la loi du 30 avril 1886.
Trouvé c. Trouvé.
En 1876, M. Siméon Trouvé et son frère, M. Edmond Trouvé, tous deux brodeurs-décorateurs, formèrent une Société en nom collectif sous la raison Trouvé frères. Cette Société exposa à TExposition universelle de 1878 et obtint une médaille d'argent. Formée pour vingt années, elle prit fin, par anticipation, en 1886. Le partage eut lieu à l'amiable, et chacun des anciens associés, resté libre de s'établir à son compte, se mit à la tète d'une nouvelle maison de brodeur-décorateur.
A lasuitededifTicultés survenues entre eux, M. Edmond Trouvé fit sommation, en 1889, à M. Siméon Trouvé, d'avoir à faire disparaître de ses annonces, en-tètes de lettres, prospectus, etc., la mention « médaille d'argent, Exposition de 1878 », dont il se servait depuis la dissolution de la Société, et il l'assigna devant le tribunal de commerce de la Seine.
Le 25 septembre 1889, le tribunal de commerce rendit le jugement que voici :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que l'arlicle l*"" de la loi du 30 avri: 4886 est ainsi conçu : « L'usage des médailles, diplômes, menlica?, « récompenses ou distinctions honorifiques quelconques, décernés dans « les expositions ou concours, soit en France, soit à l'étranger, n'est per- « mis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement et à la maison de « commerce en considération de laquelle ils ont été décernés » ;
« Attendu qu'il est constant en fait que, contrairement aux allégations de Siméon Trouvé, c'est à la Société aujourd'hui dissoute, dont il faisait partie, et non à lui personnellement, que la médaille dont l'usage lui est contesté a été décernée à l'Exposition universelle de 4878;
a Attendu qu'il n'est pas devenu propriétaire du fonds de commerce exploité par ladite Société;
« Que c'est donc à bon droit que Edmond Trouvé, ancien associé en nom coUeclif de la Société qui a obtenu la récompense dont s'agit, requiert qu'il plaise au tribunal d'obliger Siméon Trouvé à faire dispa-
raitre de ses plaques^ factures, ea-tétes de lettres, les mots « médailles d'argent i»;
« Qu'il y a lieu d'accueillir la demande;
« Par ces motifs : — Dit que Simëon Trouvé sera tenu de faire disparaître^ etc. »
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Siméon Trouvé.
Du 30 octobre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, §• chambre. MM. Pradinks, président; Cruppi, avocat général; MM" Forni •et GouLON, avocats.
« LA COUR : — En la forme, reçoit Simëon Trouvé, appelant :
« Au fond, adoptant les motifs des premiers juges;
« Et considérant que la Société ayant exislé entre les parties était 4ine Société en nom collectif;
« Que la médaille accordée à la Société aujourd'hui dissoute l'a été par cela môme à un établissement qui n'a pas eu de successeur, soit à «n être moral qui n'existe plus;
a Que^ dans ces conditions et en indiquant sur ses plaques, factures et en-tétes de lettres que la médaille dont s'agit aurait été accordée à sa maison, l'appelant pourrait être réputé avoir encouru les sanctions pénales édictées par l'article 2 de la loi du 30 avril 4886, sanctions auxquelles il n'était pas possible aux parties de déroger, môme d'un commun -accord ;
« Pab ces motifs : — Confirme. »
OBSERVATION
V. Paris, 12 mai 1863; Lyon, 8 novembre 1863; Orléans, 3 février 1869; Toulouse, 25 mars 1885.