‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 42 sur 104 · V. aussi Pouillet, Marques de fabrique, n · texte numérisé non relu

V. aussi Pouillet, Marques de fabrique, n

12076. EFFET DE COMMERCE. — AVAL. — BÉNÉFICIAIRE. — SUBSTI- TUTION. — NOVATION. — LIBÉRATION.

(4 NOVEMBRE 4890. — Présidcnco de M. ONFROY de BRÉVILLE.)

Si l'aval donné par acte séparé doit être réputé comme étant consenti dans la me exclusive du débiteur et pour garantir toutes ses opérations^ il en est autrement de l'aval donné sur le titre, qui ne

■couvre que celui-ci et est anéanti lorsque le titre lui-même est déti*uit, pour faire place à un titre nouveau.

Spécialement, lorsqu'un bénéficiaire nouveau est substitué à celui primitivement indiqué sur le titre, cette novation^ opérée à l'insu du donneur d'aval, a pour effet de le libérer,

D'Argangues c. Mantbl.

Du 4 novembre 1890, arrêt de la Cour d*appel de Paris, ?• chambre. MM. Okfroy de Bréville, président; Mérillon, substitut du procureur général ; MM" Henri Thiéblin et Desjardin, avocats.

« LA COUR : — Sur la compétence :

« Considérant que, sur le titre litigieux, figure la signature de Mantel, lequel est commerçant; qu'en conséquence le tribunal de commerce •était compétent;

« Au fond :

a Considérant que de Montréal a, le 5 août 1888, souscrit un billet de 40,000 francs, payable le 30 janvier suivant au profit de Crépin, agent ■d'affaires, qui devait chercher à le négocier pour lui en remettre les fonds ;

0 Qu'afin de faciliter cette négociation, de Montréal obtint que son ami «et camarade d'Arcangues, dont la solvabilité devait inspirer toute confiance, lui donnât son aval de garantie ;

a Considérant que Crépin s'est adressé à Mantel pour exécuter le mandat dont il était chargé; mais que Mantel, déjà créancier de Montréal pour des sommes importantes, loin de consentir de nouvelles avances, profita de l'occasion qui s'offrait à lui de rentrer dans ses fonds en obtenant un débiteur nouveau dont la solvabilité lui était connue;

« Que, dans ce but, il exigea que Montréal biffât sur le billet avalisé par d'Arcangues le nom et l'adresse du bénéficiaire originaire Crépin, pour le remplacer par son nom et son adresse personnels;

a Qu'ainsi il est titulaire du billet dont s'agit, non en vertu d'une transmission régulière par endossement, laquelle aurait conservé à Crépin la qualité de créancier et l'aurait maintenu dans les obligations qui pouvaient découler du billet, mais par la substitution de sa personne a celle de Crépin, qui a complètement disparu ;

« Considérant que si l'aval donné par acte séparé doit être réputé comme étant consenti dans la vue exclusive du débiteur et pour garantir toutes ses opérations, il en est autrement de l'aval donné sur le titre, qui ne couvre que celui-ci et est anéanti lorsque le titre est anéanti luimôme pour faire place à un titre nouveau ;

« Que la personnalité du bénéficiaire, figurant toujours sur l'effet, lors

môme que celui-ci aurait circulé par suite d'endossements, peut avoir délerminé le donneur d'aval ;

« Qu'en l'espèce il est certain que d'Arcangues n'aurait pas consenti un semblable sacriûce s'il avait cru solder les dettes anciennes de son ami, et non lui procurer les fonds dont il avait un urgent besoin ;

« Considérant que le billet avalisé par d'Arcangues porte la date du 5 août 1888; qu'il appert d'une lettre de Montréal que les ratures substituant Manlel à Grépin n'ont été opérées que le 4 «'octobre suivant et à l'insu de d'Arcangues;

c( Qu'il s'agit donc d'un titre nouveau remplaçant le premier, et qu'une novation par changement de créancier a été opérée;

« Que celte novation libère le donneur d'aval;

« Par ces motifs : — Dit que le tribunal de commerce était compétent; « Au fond :

« En ce qui concerne d'Arcangues :

« Mal l'appellation et ce dont est appel à néant;

« Décharge d'Arcangues des dispositions et condamnations contre. lui prononcées;

« £l statuant à nouveau :

« Dit Mantel non recevable en ses fins et conclusions contre lui; l'en déboute, le jugement au résidu sertissant effet;

« Ordonne la restitution de l'amende ;

« Condamne Mantel en tous les dépens d'appel. »

OBSERVATION

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