‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 43 sur 104 · V. Cassation, 20 mars l8Si · texte numérisé non relu

V. Cassation, 20 mars l8Si

V. aussi Ruban de Couder, Dictionnaire de droit commercial, V® Aval, n»' 15 et suiv.

12077. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATEURS. — DÉFAUT DE SUR- VEILLANCE. — DIVIDENDES FICTIFS. — FAUTE LOURDE. — LIQUIDA- TEURS. — DEMANDE EN RESPONSABILITÉ. — ACTION SOCIALE. — RECEVABILITÉ.

(5 NOVEMBRE 1890. — Présidonce de M. PÉRIVIER, premier président.)

Est recevable l'action en responsabilité dirigée par les liquidateurs de la Société contre les anciens administrateurs, le débat s' agitant, non pas entre des associés, mais entre les mandataires des action-naires et les membres de l* ancien conseil d'administration, à raison

des faits de leur gestion, et les mandataires ayant été nommés liquidateurs de la Société avec les pouvoirs les plus étendus, aux termes d'une délibération de Rassemblée générale.

La loi ne peut exiger des administrateurs de déjouer ni de prévoir toutes les fraudes imaginées par un agent infidèle, et si le directeur a abusé de sa situation en se livrant à des agissements délietueuXj on ne peut valablement soutenir que les administrateurs, faute d'avoir découvert les agissements délictueux, aient commis une faute personnelle engageant leur responsabilité.

Les administrateurs, en faisant voter dolosiuement la distribution d'un dividence fictif, ont, dans les termes des dispositions de l'article 44 de la loi du Vii juillet 1867, causé un préjudice à la Société et engagé leur responsabilité à raison même du caractère délictueux de Vinfraclion par eux commise.

Alors qu*il est établi par l'état de la liquidation qu'il reste encore à éteindre un passif bien supérieur au montant des restitutions réclamées du chef de ce dividende fictif, la demande en responsabilité formée par le liquidateur contre les administrateurs a bien été intentée dans l'intérêt de la masse des créanciers, non dans ^intérêt d'une catégorie d'entre eux, et leur action, qui rentre strictement dans leurs attributions, est recevable.

Les liquidateurs sont mal fondés à faire grief aux anciens administrateurs de la passation d'écritures auxquelles leurs mandants ont donné leur ratification en toute connaissance de cause.

Faute d'avoir, comme ils en avaient l'obligation, exercé leur sur^ veillance sur les écritures et livres de la Société, les administrateurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes des conséquences de leur mauvaise gestion et doivent, par suite, tenir compte à la Société des frais supplémentaires nécessités pour la reconstitution de la comptabilité.

Si des traités désastreux pour la Société ont été consentis et passés par le directeur, en conformité et dans la plénitude des pouvoirs dont il était investi aux termes des statuts, les liquidateurs ne sauraient reprocher aux anciens administrateurs de n'avoir pas empêché la réalisation df affaires auxquelles les statuts ne leur laissaient aucun droit de s'opposer, et ils sont mat fondés à arguer de fautes lourdes de ce chef.

L' admistrateur- directeur , investi des pouvoirs les plus larges pour la gestion des affaires sociales, ne saurait se soustraire à la responsabilité de ses actes, et si la cause ne présente pas des éléments suffisants d'appréciation pour permettre de fixer l'étendue des conséquences de sa mauvaise administration, il convient de procéder à une instruction à cet égard.

Les administrateurs qui, en allouant à un tiers, à titre de commission et en remboursement de ses frais d'émission, une somme exces-

siv€, n'ont fait qu'user des pouvoirs qui leur avaient été consentir par l'assemblée générale des actionnaires , ne sauraient être rendur responsables des commissions par eux ainsi concédées.

Liquidateurs de la Compagnie du Zodiaque c. Administrateurs de ladite Compagnie.

Les liquidateurs de la Compagnie du Zodiaque ont interjeté appel (lu jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le- 7 février 1887, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 170, n« 11304.

Du 5 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chaml)re. MM. Périvier, premier président; wSarrut, avocat général; MM" Ployer et Delafosse, avocats.

« LA COUR : — Adjugeant le profit du défaut prononcé le 19 juin ^889, donne de nouveau défaut contre Béguin, Legrain, Détroyat, FJavien, Bouchet, Poulet, de Chabannes et Langlade, non comparants, Hjuoique réassignés;

« Et statuant, à l'égard de toutes parties, sur Tappel interjeté par les liquidateurs du Zodiaque, du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 7 février 4887;

« Aucun moyen de nullité ou fin de non-recevoir n'ayant été précisé ni plaidé contre l'appel ;

« Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième cbefs relevés dans les conclusions d'appel, adoptant les motifs des premiers^ juges;

« Sur le deuxième chef, relatif à la somme de 130,163 fr. 95, montant des dividendes fictifs distribués en 4881 et des allocations touchées^ par les membres du conseil d'administration :

« Considérant qu'il résulte du jugement rendu à la date du 30 septembre 4 884 par la 11® chambre correctionnelle du tribunal de la Seine, et de l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour de Paris en date du 40 mars 4885, qu'il a été distribué en 1881 aux actionnaires un dividende et aux administrateurs une allocation s'élevant ensemble à la somme de 130,163 fr. 95;

« Qu'il est établi par les constatations souveraines de ces deux décisions que cette distribution, proposée par les administrateurs, n'était point justifiée par l'état prospère de la Société;

« Que les membres du Conseil savaient pertinemment, au contraire, qu*à cette époque ladite Société était en perte, et qu'ils n'ont pu faire voter la distribution d'un dividende qa'en déclarant dolodiveBM&l aux

N* 12078. — COUR D'APPEL DE PARIS. 46a

actionnaires qu'il était la représentation de bénéfices certains et réalisés',

« Qu'en agissant ainsi les membres du Conseil ont, dans les termes des dispositions de l'article 44 de la loi du S4 juillet 1867, causé un préjudice à la Société, dont ils ont indûment amoindri le capital social, et qu'ils ont ainsi solidairement engagé leur responsabilité à raison même du caractère délictueux de Tinfraction par eux commise;

« Considérant que les appelants ne sauraient être repoussés dans leur action en responsabilité par une 6n de non-recevoir tirée de ce qu'ils n'exerçaient point en cette circonstance une action sociale ne pouvant profiter qu'à la masse des actionnaires;

« Considérant que cette fin de non-recevoir pourrait être justifiée si le montant des condamnations sollicitées devait êlre réparti entre les actionnaires, car il serait inique, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, de rembourser ce dividende à ceux d'entre eux qui en ont, une première fois déjà, touché le montant; mais qu'il est établi, par Tétat de la liquidation, qu'il reste encore à éteindre un passif bien supérieur au montant des restitutions réclamées; que, dans ces conditions, la demande soumise à la Cour a bien été intentée dans l'intérêt de la masse des créanciers, et non dans l'intérêt d'une catégorie d'entre eux ;

« Que les liquidateurs ayant pour mission essentielle de réaliser l'actif à l'effet d'éteindre le passif, l'action par eux intentée rentre strictement dans leurs attributions;

« Par ces motifs : — ConGrme le jugement dont est appel sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième chefs relevés dans les conclusions d appel ;

« Dit, au contraire, qu'il a été mal jugé en ce qui touche le deuxième grief; émendant de ce chef et statuant à nouveau, faisant ce que les premiersjuges auraient dû faire, condamne solidairement tous les intimés à payer aux appelants es qualités la somme de 430,463 fr. 95, montant du dividende fictif et des allocations indûment attribuées aux membres du conseil au cours de Tannée 4881, avec les intérêts de droit;

a Les condamne, en outre, sous la même solidarité, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, en tous les dépens de première instance et d'appel ;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée. »

1 2078. SOCIÉTÉ ANONYME. — COMMISSAIRE AUX COMPTES. — ARTICLE 33 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1807. — STATUTS. — POUVOIRS. — CON- VOCATION d'assemblée générale. — RÉVOCATION DES ADMINISTRA- TEURS.

(43 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.) L'exécution donnée, sans résistance , aux délibérations d'une

assemblée générale des actionnaires par des administrateurs d'une Société anonyme révoqués par cette décision, ne rend pas ceux-ci non recevahles à demander en justice la nullité de la convocation de l* assemblée et de la délibération prise, alors quCy dès la convocation faite, ils avaient protesté et s'étaient pourvus judiciairement à ces fins.

Le commissaire désigné, dans une Société anonyme, pour remplir les fonctions déterminées par l'article d^ de la loi du H juillet 1867, a, par application du dernier paragraphe de l'article ^'àde la même loi, le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en cas d'urgence.

Cette convocation est faite valablement, sous la responsahilité de ce commissaire, alors surtout que les statuts sociaux, reproduisant les dispositions de l'article 33 de la loi de 1867, lui en confèrent le pouvoir, à la condition défaire, préalablement à la réunion de l'assemblée, les publications prescrites par la loi et par les statuts sociaux, dans les délais légaux.

Cette convocation ne peut^ d'ailleurs, avoir aucun effet sur les décisions à prendre par l'assemblée générale des actionnaires ; c'est à cette assemblée quil appartient de décider souverainement les questions qui lui sont soumises.

En conséquence, les délibérations d'une assemblée générale des actionnaires ne sauraient être annulées par la raison unique qu'un commissaire aux comptes, usant de son droit, ainsi qu'il a cru devoir le faire, a réuni tous les actionnaires en assemblée générale, en dehors des époques prévues par les statuts ou d'une convocation émanée du conseil d'administration.

Il en est ainsi, surtout, lorsque les décisions adoptées par l'assemblée générale ainsi convoquée justifient, en fait, l'urgence et l'utilité de la convocation.

A défaut d'ordre du jour émané du conseil d'administration, l'assemblée générale est suffisamment avertie des questions sur lesquelles elle aura à statuer, lorsque l'ordre du jour émané du commissaire, à défaut de rédaction parle conseil d'administration, et sans observations d'ailleurs de la part de ce conseil, a, par son libellé^ suffisamment annoncé qu'il serait, devant l'assemblée convoquée d'urgence, soulevé des questions de remaniement de l'administration de la Société.

Froment et autres c. Forestier et consorts.

MM. Froment et autres ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 20 septembre 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p.71, n» 117i2.

Du 13 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3» chambre. MM. Bougher-Gadart, président; Harel, avocat général;. MM" Du Burr et Devin, avocats.

0 LA COUR : — Sur l'appel du jugement du 20 septembre 4888 :

« En ce qui touche la (in de non-recevoir opposée par les appelants à la demande des intimés :

« Considérant que c'est à tort que les premiers soutiennent que ceuxci, ayant exécuté la décision de l'assemblée générale du 31 mai 4 888, sontnon recevables en leurs demandes;

« Qu'en effet, si les intimés n'ont pas résisté à cette décision, ils ont protesté contre elle et n'ont renoncé à aucune des prétentions qu'ilsavaient précédemment émises;

« Qu'on ne peut pa^ dans ces conditions, les considérer comme ayant acquiescé à cette décision ;

« Qu'ils sont donc recevables en leur action;

« Au fond :

« Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la Société anonyme dite « Compagnie continentale pour la fabrication des compteurs à gaz et autres », lequel reproduit, d'ailleurs, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés, le commissaire a le droit de convoquer une assemblée générale en cas d'urgence;

« Considérant, en fait, que, sur la demande d'un nombre considérable d'actionnaires, le commissaire Froment a convoqué une assemblée générale qui a été tenue le 31 mai 1888;

« Que cette assemblée a été précédée des publications faites dans les délais voulus, conformément à la loi et aux statuts sociaux ;

0 En ce qui touche l'urgence :

« Considérant que si le commissaire, convaincu qu'il y avait, ainsi que le lui déclaraient les nombreux porteurs d'actions, urgence à statuer sur les réclamations faites par lesdits membres de la Société, a convoqué une assemblée générale, il a, sous sa responsabilité, pris une décision qui ne peut avoir d'effet sur les résolutions adoptées par l'assemblée générale ;

« Que, du moment où l'assemblée générale est réunie, c'est à elle qu'il appartient déjuger et de décider souverainement les questions qui lui sont posées ;

a Considérant que les agissements du commissaire, qui n'ont trait qu'à la réunion de cette assemblée, ne peuvent pas porter atteinle aux manifestations de la volonté de la majorité des actionnaires, et que les délibérations d'une assemblée générale ne peuvent être annulées par la. raison unique qu'un commissaire, usant de son droit ainsi qu'il a cru

devoir le faire, et pensant avec la majorité des actionnaires qu'il y avait urgence à prendre certaines décisions importantes, a réuni tous les actionnaires en assemblée générale en dehors des époques prévues pour ces réunions, ou d'une convocation émanée du conseil d'administration ;

a Considérant, en fait, que c'est à une très grande majorité que les décisions de l'assemblée générale du 31 mai 4888 ont été prises;

« Que les faits ont démontré que la réunion avait une utilité incontestable, puisque le changement presque total du conseil d'administration a été voté, et que, dans toutes les assemblées générales suivantes, la même décision a été maintenue;

« Que cette décision suffirait, par elle-même, à justifier l'urgence et r^utilité de la convocation de l'assemblée générale du 31 mai 1888;

« En ce qui touche l'ordre du jour de l'assemblée générale :

a Considérant que si le même article 26 des statuts sociaux, précité, porte que, sur la demande du commissaire, le conseil d'administration indique et rédige l'ordre du jour, il est impossible d'admettre que le refus ou le retard du conseil d'administration à faire cette indication ou cette rédaction puisse empêcher le commissaire d'exercer son droit et les actionnaires de manifester leur volonté;

« Qu'au surplus le conseil d'administration, prévenu et avisé par le commissaire, n'a pas fait d'observations relativement à l'ordre du jour proposé par le commissaire, et conçu en termes tels que les membres de l'assemblée générale ont été suffisamment mis à môme de statuer sur les questions qui leur étaient soumises par l'ordre du jour tel qu'il a été présenté;

« Qu'en effet renonciation qu'il serait question de « l'examen de la situation, et des mesures à prendre », suffisait pour faire comprendre aux actionnaires et aux membres du conseil d'administration alors en fonction qu'il serait soulevé, devant l'assemblée convoquée d'urgence, des questions de remaniement de l'administration de la Société;

« En ce qui touche les pièces dont les appelants réclament aux intimés la restitution :

« Considérant que c'est à bon droit, en présence de la décision qui va suivre et par les motifs ci-dessus déduits, que les appelants réclament cette restitution et demandent acte de leurs réserves relatives à la réclamation qu'ils pourraient faire ultérieurement aux intimés de toutes autres pièces, concernant la Société, que lesdits intimés pourraient avoir entre leurs mains;

« Qu'en effet les pièces réclamées actuellement sont :

a 1° Un exploit du 16 juillet 1884, à la requête de M. Waché, signifié par Dupont, huissier, aux administrateurs de la Société;

a 20 L'original d'un acte de souscription aux actions pouvelles de la

Société, signé par M. Lecourt, M. E. Waché et madame Waché, le <8 octobre 4880;

« 3« L'original d'un rapport de M. Flory, du 28 juin 1886;

« i*» Des extraits du registre des copies de lettres du mois de mai J|888;

« Que ces pièces, en effet, sont des pièces sociales, et qu'il importe, "dans l'intérêt de la Société et des actionnaires, que ces pièces soient remises au conseil d'administration fonctionnant à ce jour;

« Par ces motifs : — Et sans s'arrêter d'ailleurs aux conclusions de non-recevabilité prises par les appelants au regard de la demande formée par les intimés ;

« Met l'appellation et ce dont est appel à néant ;

« Émendanl, décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées ;

« Et faisant droit, par décision nouvelle :

a Dit que l'assemblée générale du 31 mai 1888 convoquée par le commissaire aux comptes, Froment, a statué conformément à son droit en révoquant tous les membres du conseil d'administration et en les remplaçant par d'autres administrateurs ;

« En conséquence, et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux concluf;ions subsidiaires des appelants, lesquelles sont sans objet en présence de la décision qui va intervenir;

« Déclare les intimés mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;

« Les en déboute;

« Dit que, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, ceux-ci «eront tenus de réintégrer aux archives de la Société les quatre pièces suivantes :

« 1® Un exploit du 16 juillet 1877 à la requête de M. Waché, signifié par Dupont, huissier, aux administrateurs de la Société;

« g*» L'original d'un acte de souscription aux actions nouvelles de la Société, signé par M. Lecourl, M. E. Waché et madame Waché, le 48 octobre 1880;

« 3« L'original d'un rapport de M. Flory, du 28 juin 1886;

« 4° Des extraits du registre de copies de lettres du mois de mai 4888;

« Sous une astreinte solidaire entre eux de 50 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;

« Donne acte aux appelants de leurs réserves au sujet de plus amples restitutions ;

« A plus avant prétendre, déclare les parties mal fondées en leurs demandes et les en déboute ;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel ;

« Condamne les intimés en tous les dépens faits sur les causes de

première instance et d'appel, que les appelants sont autorisés à employer^ s'il y a lieu, en frais d'administration. »

12079. ASSURANCE SUR LA VIE. — INDEMNITÉ DE RACHAT. — FAIL- LITE. — DROITS DU SYNDIC. — ATTRIBUTION A LA MASSE.

(U NOVEMBRE 1890. — Présidenco de M. LEFEBVRE de YIEFVILLE.>

Lorsque, aux termes des polices, rassuré qui, après avoir payé un certain nombre de primes, cesse ses payements, a droit au béné^ fice du rachat de l'assurance par la Compagnie, c'est-à-dire au payement immédiat d'une certaine somme à titre d'indemnité ou de remboursement partiel, s'il ne préfère laisser entre les mains de la Compagnie, à titre de prime unique, la somme dont celle-ci se reconnaît débitrice par son compte en modifiant l'assurance^ cette somme d'argent, quelle quelle soit, représentant la valeur de la police au moment de la résiliation du contrat primitif entre nécessairement dans le patrimoine de l'assuré, gage commun de ses créanciers.

L'état de faillite de l'assuré le rend incapable d'en disposer, soit directement, soit indirectement, au profit de bénéficiaires^ quels qu'ils soient.

Geoffroy es noms c. dame Simon et autres.

M. Léandre Simon, négociant à Suippes (Marne), ayant été mis en faillite et n'ayant pu obtenir son concordat, les créanciers ont été déclaré en état d'union^ et le syndic a été chargé de liquider l'actif pour en faire la répartition. Le 20 mars 1889, les créanciers, réunis en assemblée générale sous la présidence du juge-commissaire, ont pris une délibération aux termes de laquelle le syndic a été autorisé : 1" à vendre aux enchères les créances non recouvrées dépendant de la faillite; 2® à traiter avec les Compagnies d'assurance la Confiance, la France et la Compagnie d'Assurances générales, du rachat des polices d'assurance sur la vie contractées par le failli.

Cette délibération du 20 mars i 889 a été soumise à l'homologation du tribunal de commerce de Châlons-sur- Marne, par assignation notifiée le 17 juin 1889 à M. Léandre Simon. Mais la femme et les enfants du failli sont intervenus dans l'instance et ont soutenu que les polices d'assurance ne faisaient point partie du patrimoine du failli et leur appartenaient, à eux, bénéficiaires, par suite des engagements pris par les Compagnies.

Le tribunal de commerce de Châlons- sur-Marne a rendu, le 21 août 1889, le jugement que voici :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, en exécution d'une délibération

prise le 20 mars dernier sous la présidence de M. le juge-commissaire par les créanciers en état d'union de la faillite du sieur Léandre Simon, le syndic demande à être autorisé :

« Premièrement : A faire procéder à la vente aux enchères publiques des créances dont le recouvrement n'a pas encore été opéré et qui sont indiquées dans la délibération précitée;

a Deuxièmement : Et à traiter avec les Compagnies du rachat au profit de la masse des trois polices d'assurance sur la vie contractées par Léandre Simon, savoir :

« 4» La première, en date des 7 et 8 juin 1 873, portant le numéro 79,346, par laquelle la Compagnie d'Assurances générales s'est engagée à payer à Léandre Simon, le 7 juin 1883, ou aussitôt son décès, s'il avait lieu pendant la durée du contrat, à sa femme et à ses enfants, par égales portions, une somme de 4,000 francs;

« 2° La seconde, en dale du 1 4 décembre \ 878, portant le numéro 1 ,737, aux termes de laquelle la Compagnie la Confiance s'est obligée à payer, lors du décès de Léandre Simon, la somme de 5,000 francs à la dame Simon, née Elisabeth-Benoit Alzire, et, à défaut de celle-ci, aux enfants nés et à naître de leur mariage;

« 3^ Et la troisième, en date des 8 et 10 mars 1882, portant le numéro 2,024, par laquelle la Compagnie la France s'est engagée à payer, lors du décès de Simon, la somme de 10,000 francs à son épouse, née Ëlisabeth-AIzire Benoît, à défaut de ladite dame, aux enfants nés et à naître de l'assuré, par égales portions entre eux;

a Lesdites polices enregistrées à Châlons-sur-Marne, le 1«' juin 1889 : la première, folio 79, n° 745, aux droits de 41 fr. 50; la seconde, folio 80, case 749, aux droits de 23 fr. 75; la troisième, folio 79, case 748, aux droits de 34 fr. 75;

« Attendu que Simon dûment appelé, conformément à l'article 570 du Code de commerce, déclare s'en rapporter à justice au regard de la vente des créances dont le recouvrement n'a pas été effectué, mais qu'il s'oppose à la demande du syndic, en ce qui concerne les trois polices d'assurance sur la vie ;

« Que la dame Simon et les enfants Simon interviennent aux débats et s'opposent également à ce que le syndic soit autorisé à disposer des assurances dont s'agit;

« En ce qui touche les créances :

a Attendu que la demande du syndic à cet égard n'est pas contestée;

« Qu'il est de l'intérêt de la masse de réaliser le plus promptement possible un actif dont le recouvrement, s'il devait être fait par le syndic, pourrait prolonger indéfiniment la liquidation de la faillite;

a En ce qui louche les polices d'assurance : « Sur l'intervention :

« Attendu que la dame Simon et les enfants Simon ont un intérêt ëyidont à intervenir aux débats; que les termes des polices d'assurance ne laissent aucun doute à cet égard ; que leur intervention est donc recevable ;

« Au fond :

« Attendu qu'il est universellement reconnu et admis par la doctrine et par la jurisprudence que le contrat d'assurance sur la vie, lorsque le bénéfice de l'assurance est stipulé au profit d'une personne détermi» nëO; est régi par les dispositions de l'article 4421 du Code civil ;

« Que le bénéficiaire peut accepter à toute époque la libéralité à lui faite et que, par l'effet rétroactif de cette acceptation au jour du contrat, le bénéfice de l'assurance n'a jamais fait partie du patrimoine du stipu» lant;

<x Attendu que les polices d'assurance dont s'agit en la cause ont été stipulées au profit de la dame Simon et, à son défaut, au profit des enfants des époux Simon; qu'il n'y a aucune distinction à faire entre elles;

« Que la dame Simon et les enfants ayant, par leur intervention au procès, manifesté la volonté d'accepter le bénéfice desdites assurances, ce bénéfice est entré dans leur patrimoine, du jour de la formation des contrats, sans avoir jamais fait partie de celui du stipulant, c'est-à-dire du failli ;

a Attendu, dès lors, que la faillite n'y a aucun droit et qu'il y a lieu d'ordonner la remise des polices entre les mains des intervenants;

« Sur les conclusions subsidiaires du syndic :

« Attendu qu'il est notoire que Simon s'est établi presque sans ressources et qu'il n'est pas téméraire de dire que c'est au moyen du crédit qui lui a été accordé, et non avec ses ressources, qu'il a payé les primes annuelles des trois contrats d'assurance pendant le cours de sa vie commerciale ;

c( Que, de ce chef, les bénéficiaires doivent être tenus au remboursement des sommes dont le failli a disposé à cette fin, au préjudice de ses créanciers, et qui s'élèvent à 3,497 francs;

« Par ces motifs : — Reçoit la dame Simon et les enfants Simon parties intervenantes au procès;

« Ordonne la remise entre leurs mains des polices d'assurance dont s'agit, mais contre versement de la somme en payement de laquelle ils vont être condamnés;

« Les condamne à payer et remboiirser à la masse de la faillite, entre les mains de M. Geoffroy es qualités, la somme de 3,497 francs, avec intérêt à compter de ce jour;

« Autorise le syndic de l'union à faire vendre aux enchères publiques, par le minist'ère de M« Devignes, notaire à Suippes, sur la mise de 400 francs, les créances indiquées en la délibération du 20 mars 4889;

G Fait masse des dépens ; dit que ces dépens seront supportés : un liens par les consorts Simon, deux tiers par la faillite Simon. »

Appela été interjeté par M. Geoffroy es noms.

Du 14 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, l'* chambre. MM. Lefebvre de VrEFviLLE, président; Falcimaigne, substitut du procureur général; MM" Vallé et Hugon de Sceux, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'aux termes des polices l'assuré qui, après avoir payé un certain nombre de primes, cesse ses payements, a droit au bénéûce du rachat de l'assurance par la Compagnie, c'est-à-dire au payement immédiat d'une certaine somme à titre d'indemnité ou de remboursement partiel, s'il ne préfère laisser entre les mains de la Compagnie, à titre de prime unique, la somme dont celle-ci se reconnaît débitrice par son compte, en modifiant l'assurance dont l'émolument final se trouve proportionnellement réduit;

« Que cette somme d'argent, quelle qu'elle soit, représentant la valeur de la police au moment de la résiliation du contrat primitif, entre nécessairement dans le patrimoine de l'assuré, gage commun de ses créanciers ;

« Que son état de failli le rend incapable d'en disposer, soit directement, soit indirectement, au profit de bénéficiaires, quels qu'ils soient;

a Que ceux désignés éventuellement lors de la souscription de l'assurance n'avaient, soit au regard de la Compagnie, soit au regard de l'assuré, aucun droit acquis avant l'événement visé par le contrat; que, jusqu'à cette époque, aucune acceptation opposable aux tiers ne pouvait valablement intervenir et n'est en effet intervenue ;

« Qu'en vain il est objecté que le droit d'option appartenant à Simon est un droit personnel dans l'exercice duquel le syndic ne peut être substitué ;

0 Que ce droit, portant sur l'attribution ou l'emploi d'une somme d'argent, ne peut être assimilé à un droit civil ou de famille spécialement attaché à la personne ; qu'en décider autrement serait assurer dans la plupart des cas un prélèvement au préjudice de la masse des créanciers ;

« Que si la solution doit être la môme pour les deux polices d/u 44 décembre 4878 et du 8 mars 4882, dans lesquelles Simon n'a point stipulé pour lui-même, il en est ainsi à fortiori dans celle du 8 juin 4873, dans laquelle il s'est préféré aux bénéficiaires éventuels;

c( Que la somme à percevoir par suite du rachat des polices étant considérée comme appartenant à la faillite, il n'y a lieu de maintenir la condamnation conditionnelle des intervenants au remboursement des primes ;

472 JUlllSPKUDENCE COMMERCIALE. — ^" 12079.

«Par ces motifs : — Infirme le jugement du tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne du 21 août 1889, et statuant à nouveau;

« Homologue la délibération des créanciers de Léandre Simon en date du 20 mars 4889;

« Autorise Geoffroy es qualités à traiter avec les Com[agnies d'assurance sur la vie la France, la Confiance et la Compagnie d'Assurances générales, du rachat des trois polices dépendant de la faillite; d'une part, ^ux prix et conditions fixés par le paragraphe 3 de l'article de la police de la Compagnie d'Assurances générales, d'autre part, pour les deux autres polices, d'après les bases arrêtées par les conseils d'administration des Compngnies la France et la Confiance;

« Ordonne la restitution de l'amende;

« Condamne les intimés aux dépens de l'instance et d'appel. »

OBSERVATION

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