V. Paris, 19 mai 1890, suprâ, p. 337, n
La question tranchée par cet arrêt offre un grand intérêt pratique. Elle a été étudiée avec le plus grand soin dans les conclusions du ministère public. Nous croyons devoir les reproduire.
M. Tavocat général s'est exprimé en ces termes :
c( Messieurs,
« La question que ce procès soulève n'est pas exempte de difficultés; de plus, il nous est permis de la considérer comme nouvelle, car il n'est pas à ma connaissance qu'aucune décision émanéed'une juridiction supérieure soit encore intervenue pour la résoudre. A ce double titre de problème délicat et neuf, elle se recommande à 'attention de la Cour.
« Permettez-moi, messieurs, avant d'en aborder la discussion, de rappeler à vos souvenirs, très rapidement d^ailleurs, les circonstances qui ont amené le syndic de la faillite Simon à formuler la prétention que vous devez apprécier en dernier ressort.
« Le sieur Simon, alors instituteur public à Athis, a passé, le 7 juin 1873, avec la Compagnie d'Assurances générales, un contrat d'assurance sur la vie aux termes duquel « la Compagnie s'engage « à payer, le 7 juin 1893, la somme de 4,000 francs à Simon, s'il « est vivant à ce jour, ou aussitôt son décès, s'il avait lieu pendant « la durée du contrat, à sa femme et à ses enfants, par égales por- « tîons ». La prime annuelle était fixée à 195 fr. 20.
« Cinq années plus tard, le 14 décembre 1878, Simon contracte avec la Compagnie la Confiance, moyennant une prime de 157 fr. par an, une seconde assurance sur la vie, obligeant la Compagnie à payer au décès de l'assuré une somme de 5,000 francs à sa femme,
€t, à défaut de celle-ci, aux enfants nés et à naître de leur mariage-
« Enfin, le 10 mars 1882, il signe avec la Compagnie la France une troisième police analogue à celle que j'ai rappelée en dernier lieu et par laquelle, sous la condition de payement d'une prime annuelle de 347 francs, la Compagnie promet de payer, lors du décès de Simon, 10,000 francs à son épouse et, à défaut de celleci, aux enfants nés et à ceux à naître de l'assuré.
« Ultérieurement, Simon abandonne ses fonctions d'instituteur pour entreprendre à Suippes le commerce des vins, et, le 20 juin 1888, il est déclaré en état de faillite par le tribunal de commerce de Châlons-sur-Marne. Les créanciers lui refusent le bénéfice du concordat et sont déclarés en état d'union. Le 20 mars 1889, ils sont appelés à délibérer sur la demande du syndic qui sollicite Tautorisation de traiter avec les Compagnies d'assurance du rachat, au profit de la masse, des trois polices que je viens d'énumérer. Ils ont accordé cette autorisation, et le syndic a poursuivi l'homologation de leur délibération devant le tribunal, conformément à l'article 570 du tribunal de commerce. Le failli, régulièrement mis en cause, a déclaré s'opposer au rachat, et, d'autre part, sa femme et ses enfants sont intervenus dans l'instance et ont joint leur opposition à la sienne. Les premiers juges ont estimé que la dame Simon et ses enfants avaient, par leur intervention au procès, manifesté la volonté d'accepter le bénéfice des trois assurances; que, par suite de leur acceptation, ce bénéfice devait être considéré comme entré dans leur patrimoine particulier dès le jour de la signature des contrats ; que, par conséquent, il n'avait jamais fait partie du patrimoine du failli. Les créanciers de celui-ci n'y pouvaient dès lors prétendre aucun droit, et leur demande, présentée par le syndic, a été rejetée pour ce motif. Toutefois le tribunal, admettant les conclusions subsidiaires du demandeur, a estimé que Simon n'avait pu effectuer le payement des primes que grâce à son crédit commercial, et non avec ses ressources personnelles, et il a décidé que les bénéficiaires ne pourraient exercer les droits reconnus en leur faveur qu'à la condition de rembourser préalablement à la faillite le montant total des primes versées, c'est-à-dire 3,497 francs.
f L'appel du syndic pose devant vous, messieurs, la question du rachat des polices, et cette question nous oblige à examiner, en premier lieu et en fait, les clauses particulières des contrats à ce sujet, en second lieu et en droit, les caractères théoriques de la faculté de rachat.
« Et d'abord, les stipulations des contrats! J'interroge la première police, celle qui a été contractée avec la Compagnie d'Assurances générales, et voici ce que j'y trouve : « Le payement des primes < est facultatif. Si elles ne sont pas acquittées dans les délais prescrits, € l'assurance est résiliée de plein droit. » Mais quel sera l'effet de
cette résiliation ? Il faut distinguer deux hypothèses : l'assuré n'a pas entièrement acquitté le montant de trois annuités; alors l'annulation de la police produit un effet absolu, les primes payées sont acquises à la Compagnie, et l'assuré n'a aucun droit à exercer contre elle. — Deuxième hypothèse : les primes de trois années au moins ont été intégralement acquittées ; l'effet de l'assurance n'est pas anéanti, mais il est < réduit b .
« Expliquons avec soin le sens de cette expression : la somme assurée est divisée en autant de fractions égales qu'il y avait d'annuités stipulées dans la police, puis elle est ramenée au chiffre d'une (le ces fractions multiplié par le nombre d'annuités payées : la somme ainsi obtenue reste exigible à l'époque fixée dans la police ou à l'époque du décès, si l'assuré vient à décéder avant le terme de l'assurance. La combinaison va devenir plus facilement intelligible si nous l'éclairons par un exemple, que j'emprunte d'ailleurs au contrat même que j'étudie. L'assurance était de 4,000 francs et devait durer vingt ans : le nombre d'annuités à payer par l'assuré était donc de 20. Si nous divisons la somme assurée, 4,000 francs, par le nombre d'annuités 20, nous obtenons une somme de 200 francs, qu'il faut multiplier par le nombre des primes payées, 15 dans l'espèce : l'assurance serait ainsi ramenée de son chiffre primitif de 4,000 francs au chiffre définitif de 3,000 francs. Mais l'assuré peut ne pas attendre l'échéance du terme originairement stipulé pour se faire remettre une part au moins de ce capital réduit, s'il exerce la faculté de rachat qui lui est concédée par l'article 2 de la police ainsi conçu : « La Compa- « gnie rachète, à la demande des intéressés, les polices sur les- « quelles il a été acquitté trois primes annuelles au moins. Le prix « du rachat est la valeur du capital réduit conformément au para- « graphe 3 de l'article 4 escompté pour le temps restant à courii* « jusqu'au jour de l'expiration de la police. » Dans notre cas, le prix du rachat payé par la Compagnie serait de 3,000 francs, chiffre du capital réduit, comme je viens de l'expliquer, diminué, sous forme d'escompte, des intérêts de cette somme, pendant le temps que le contrat devait durer encore, c'est-à-dire pendant cinq ans.
« Si je passe maintenant aux deux autres polices, je trouve qu'elles concèdent aussi ce même droit de rachat à la même condition du payement de trois primes au moins. L'article 11 de la police de la Compagnie la Confiance dispose : < Le prix du rachat est déterminé d'après les bases adoptées par décision du conseil d'administration et en vigueur au jour de la demande de rachat; le prix n'est jamais moindre du tiers de la totalité des primes payées sans addition d'intérêts. » L'article 5 de la police de la Compagnie la France est identique, sous cette seule réserve qu'il ne fixe pas un minimum de prix.
f La Cour sait que Téventualité de la cessation du payement des^ prîmes prévues par nos trois polices s'est réalisée. Après la faillite, le syndic a naturellement cessé de payer, et les trois contrats ont été résiliés : celui avec la Compagnie d'Assurances générales le 7 juin 1888, celui avec la Confiance le 14 septembre suivant, celui avec la France le 9 mars 1889. Mais les primes avaient été payées aux diverses Compagnies pendant beaucoup plus de trois ans, par conséquent le droit au rachat était incontestablement ouvert.
f Mais ce droit, qui donc pouvait l'exercer, et le syndic était-il fondé à en revendiquer Tusage dans Tintérêt de la masse créancière?
f Ici, messieurs, je touche à l'argumentation qui me paraît la plus intéressante dans tout ce débat, et je me vois dans la nécessité de prendre pour point de départ le rappel de quelques notions élémentaires en matière d'assurance sur la vie. J'ai besoin de mettre en œuvre des idées assurément bien connues de la Cour;, mon excuse est que leur simple exposition nous conduira pour ainsi dire en ligne droite, sans controverse et sans lutte, à des conclusions utiles pour la solution de notre problème.
€ Je trouve ces notions premières exposées avec autant d'exactitude que de concision dans le supplément du Répertoire de Dalloz (v Assurances terrestres, n*' 287 et suiv.), et dans l'espérance de serrer ainsi davantage la discussion, je demande la permission d'emprunter presque textuellement à cette remarquable étude les considérations qu'il m'importe de soumettre à la Cour.
« L'assurance en cas de décès, dit Dalloz (n® 287), repose essen- « tiellement sur l'idée d'une association formée entre personnes € soumises à un même risque, c'est-à-dire la mort dont chacune « d'elles se trouve menacée, et ayant pour objet de procurer à ceux € des associés qui en seront frappés, ou plutôt à leurs ayants droite f la réparation du dommage éprouvé par eux, les ressources néces- « saires à cet effet étant fournies par les cotisations que doit verser € chacun des associés. On reconnaît là immédiatement les carac- « tères propres de l'association mutuelle. C'est sous cette forme € qu'ont été constituées tout d'abord les assurances sur la vie; « mais aujourd'hui encore que la forme des assurances à prime « est presque exclusivement en usage, ces caractères n'ont pas < disparu. En réalité, le rôle de la Compagnie d'assurance se borne « à gérer la mutualité qui existe entre les divers assurés. C'est au f moyen des cotisations qu'elle perçoit sous le nom de primes, et « non pas à l'aide de fonds à elle appartenant, qu'elle subvient au « payement des sommes devenues exigibles par le décès des € assurés. »
« On sait, en effet, que le capital social des Compagnies d'assu-
rance sur la vie, comme relui d'ailleurs de toutes les Compagnies d'assurance, quel que soit leur objet, n'est en bonne règle économique qu'un capital fixe ou de garantie pour parer, le cas échéant, à l'insuffisance du fonds commun formé par la réunion des primes.
< Les Compagnies d'assurance sur la vie déterminent le taux des primes annuelles à exiger de leurs assurés, en se fondant sur cette vérité d'observation que le nombre des décès qui se produisent pendant une période de temps déterminée dans un groupe composé d'un certain nombre d'individus du même âge ne varie jamais sensiblement. On comprend que le calcul serait extrêmement simple et facile si toutes les assurances n'étaient contractées que pour la durée uniforme d'une année, et c'est bien en effet cette unité qui sert de base aux calculs des Compagnies. On comprend encore qu'en théorie la même méthode devrait être appliquée à l'assurance contractée pour plusieurs années et à celle dont le terme doit être le décès de l'assuré; car, en outre du principe universellement admis par les Compagnies que le payement des primes est facultatif et que l'assuré peut chaque année, en cessant de payer la prime, se dégager des liens du contrat, les assurances pour un certain nombre d'années ou pour la vie entière ne constituent qu'une série d'assurances d'un an qui se renouvellent et se continuent par une sorte de tacite réconduction.
« Il faudrait donc reprendre chaque année le calcul du montant de la prime, qui devrait s'accroître toujours, car au fur et à mesure qu'un groupe du même âge s'avance dans la vie, le nombre des décès augmente très sensiblement. Mais pratiquement, il est impossible d'agir ainsi : ce serait un embarras inextricable pour les Compagnies et pour leurs clients de renouveler ainsi chaque année les conditions et l'existence de chaque contrat. Pour y obvier, les Compagnies fixent le chiffre de la prime en établissant une moyenne, qui est supérieure pour les premières années à celles que Tassuré aurait eu à payer d'après le tarif de l'assurance annuelle, mais qui deviendra plus tard inférieure à ce tarif. Ainsi les versements trop forts au début compenseront les versements trop faibles à la fin, ainsi l'équilibre sera rétabli, au moins dans la mesure permise par l'incertitude des prévisions humaines et sous réserve des chances aléatoires inséparables de ces sortes de contrats.
t Le fait que pendant les premières années la prime moyenne est supérieure au tarif de l'assurance temporaire d'un an permet à la Compagnie d'économiser l'excédent en vue de faire face aux insuffisances de l'avenir. Cet excédent constitue ce qu'on appelle, en termes techniques et dans un sens tout spécial, la réserve. Supposons maintenant que l'assuré use de la faculté qui lui appartient de se dégager du contrat en cessant de payer les primes : pendant les premières années de son assurance, son compte particu-
lier s'est enrichi de sa part de réserve destinée à corriger la faiblesse des versements qu'il fera pendant les dernières années.
« La Compagnie, dit encore très bien Dalloz (n» 297), ne saurait
< conserver le montant de cette réserve, puisque celle-ci appar- « tient exclusivement à l'assuré et qu'elle ne peut recevoir l'emploi f auquel elle était destinée. Il y a donc lieu de régler le compte
< de l'assuré qui se retire et de lui en rembourser le solde. C'est f cette opération que l'on désigne, improprement d'ailleurs, sous « le nom de rachat, »
« Si l'on tient pour vraies les idées que je viens de résumer, et qui me semblent pour ma part aussi exactes au point de vue juridique qu'au point de vue économique et financier, on devra nécessairement en tirer cette déduction, d'un intérêt capital pour notre procès, c'est que le prix payé à l'assuré par la Compagnie qui rachète la police n'est pas du tout le versement partiel et anticipé du capital assuré, mais, ce qui est bien différent, le remboursement d'une partie des primes soldées par l'assuré et perçuesr par la Compagnie.
« Dès lors, la considération qui a déterminé la décision du tribunal devient absolument inopérante. Dès lors, il n'importe plus de savoir si le capital assuré faisait ou non partie du patrimoine du failli, ou si, au contraire, ce capital était censé avoir toujours été partie intégrante du patrimoine de la femme, bénéficiaire de l'assurance par suite de l'effet rétroactif de son acceptation. Les premiers juges reconnaissent eux-mêmes que le montant des primes payées doit faire retour à l'actif de la faillite; ils se fondent à cet égard sur une constatation de fait qui n'a été ni démentie, ni même combattue par les intéressés; ils affirment que Simon n'a pu acquitter ses annuités d'assurance qu'à l'aide de son crédit commercial, c'est-à-dire, en définitive, avec l'argent fourni par ses créanciers. Nous restons fidèles à leur pensée en attribuant à la faillite le prix du rachat, puisque nous venons de démontrer que ce prix participe essentiellement de la nature des primes, et qu'il se compose en réalité des économies faites par les Compagnies sur le chiffre trop élevé des premières annuités. Nous n'hésiterions pas à proposer pour ce motif à la Cour d'infirmer la sentence des^ premi(irs juges et de donner gain de cause au syndic, si le débat s'agitait exclusivement entre celui-ci et le failli.
« Mais vous savez, messieurs, qu'en réalité il en est tout autrement : à vrai dire le failli a bien comparu devant les premiers juges pour s'opposer au rachat demandé par les créanciers, mais son rôle n'en a pas moins été fort effacé : l'opposition active, manifestée par une défense en règle, est venue de la femme et des enfants, et devant vous le failli a disparu tout à fait : les autres parties seules combattent l'appel du syndic. Le moment est donc venu:
<!' introduire en scène ces personnages nouveaux et de se demander si leur présence est de nature à changer Tissue de la lutte, si les droits qu'ils invoquent peuvent tenir en échec la prétention de la masse créancière.
€ Le syndic ne le croit pas, et, en son^nom, on s'est attaché à vous démontrer que ni la résiliation des polices, dans les conditions où elle est intervenue, ni les rachats projetés ne peuvent mériter le reproche de porter une atteinte quelconque à ses droits dès maintenant acquis.
« La démonstration a été bien facile pour le contrat passé avec la Compagnie d'Assurances générales. En effet, il s'agit là d'une assurance mixte. Simon a stipulé d'abord pour lui-même, et c'est à lui seul que devait être payé le capital promis, s'il était encore vivant à 1 échéance de la police, c'est-à-dire le 7 juin 1893. C'est seulement au cas où il décéderait avant cette époque, que le droit de sa femme et de ses enfants s'ouvrirait. Ce droit est donc bien subordonné à une condition suspensive, qui est celle-ci : « Le mari mourra-t-il avant le 7 juin 1893? » C'est bien là l'événement futur et incertain dont parle l'article 1181 du Code civil. Or, cette condition n'est point accomplie, puisque le mari est encore vivant. Donc, la femme et les enfants peuvent bien avoir, si l'on veut, l'expectative du bénéfice de l'assurance, mais ils sont dans l'impossibilité de prétendre à un droit acquis, f Tant que la condition susf pensive est en suspens, disent Aubry et Rau (t. IV, p. 70), c'est- « à-dire tant qu'il est incertain si elle sera ou non accomplie, f l'obligation soumise à une condition de cette nature n'existe € pas d'une manière définitive. »
<c Mais la Cour se souvient que les deux autres polices renferment des stipulations différentes. Les assurances sqnt contractées sur la vie du mari, mais au bénéfice de la femme seule, ou, à son défaut, de ses enfants. Leur vocation se réalisera le jour où le mari décédera, quel que soit ce jour. Il ne peut plus être question ici de condition suspensive : la mort du mari est un événement futur, mais certain, et le droit de la femme et des enfants n'est assujetti qu'à un terme, — indéterminé il est vrai quant à son échéance, dies incertus, — qui suspend seulement l'exercice mais non pas la naissance du droit. On n'a pas osé, au nom du syndic, contester ces principes d'ailleurs incontestables : on a dû reconnaître que, pour les assurances à la Confiance et à la France, la femme pouvait revendiquer un droit acquis, mais alors, messieurs, on vous a conviés à étudier la nature de ce droit, et l'on vous a fait observer qu'il était bien fragile puisqu'il était essentiellement révocable au gré du mari.
« Je n'ai garde d'en disconvenir, et je reconnais que les considérations de droit invoquées au nom du syndic sont des vérités
'acquises dans la doctrine du contrat d'assurance sur la vie. Il est constant que Thomme qui contracte une assurance sur sa propre vie, au profit d'une tierce personne, fait au profit de cette personne un acte de libéralité. La validité d'une pareille disposition est aujourd'hui reconnue par application de l'article 1121 du Code civil; aucune solennité n'est exigée, il suffît que la police renfermant une pareille stipulation soit régulière en la forme. La libéralité ainsi faite par l'assuré doit être acceptée par celui à qui elle s'adresse, et tant que le bénéficiaire désigné n'a pas déclaré vouloir profiter de l'avantage qui lui est offert, le droit au profit de l'assurance demeure dans le patrimoine de l'assuré. (Voy. conclusions de M. l'avocat général Saulnierde la Pinelais, sous Rennes, 23 juin 1879, D. 79. 2. 155.) La libéralité peut être révoquée jusqu'au jour où elle est acceptée par le bénéficiaire : par exemple, une personne qui a contracté une assurance sur la vie au profit de ses héritiers est libre de leur en enlever le bénéfice tant qu'ils n'ont pas déclaré vouloir enprofiter. (Rouen, 12 mai 1872, D. 72. 2. 203.) Même après l'acceptation, l'assuré reste toujours libre d'anéantir indirectement l'avantage qu'il a conféré en cessant de payer les primes, car le bénéficiaire ne peut évidemment pas le contraindre à l'exécution d'un contrat qui, par sa nature, n'engage pas l'avenir. Ajoutons que, dans l'espèce, la bénéficiaire se trouve être la femme de l'assuré; que, par conséquent, l'assurance constitue une libéralité entre époux faite pendant le mariage, dès lors essentiellement révocable, même après l'acceptation de la donataire. (Code civil article 1096. — Rennes, 23 juin 1879, précité. Motifs de l'arrêt.) Sur tous ces points, je suis absolument d'accord avec le syndic, mais je fais remarquer qu'ils sont hors de notre procès. Si fragile que soit le droit de la femme, si exposé qu'il soit aux changements de volonté et, si l'on veut, aux caprices du mari, en fait, à l'heure où nous discutons, ce droit n'a pas été brisé, puisque le mari n'a pas manifesté l'intention de révoquer la libéralité et puisque, si les primes ont cessé d'être payées, ce n'est pas par un refus émané de la volonté libre de l'assuré.
« Donc, le raisonnement du syndic ne nous conduit pas nécessairement à condamner la sentence des premiers juges.
€ Si nous considérons maintenant leur décision, nous constaterons de même l'exactitude des principes qui servent de point de départ à leur argumentation. En fait, ils constatent qu'au moment où ils sont appelés à homologuer la délibération des créanciers de la faillite, les bénéficiaires des polices, femme et enfants, ont manifesté, par leur intervention, l'intention d'accepter la libéralité faite en leur faveur : en droit, ils déclarent qu'en cas d'acceptation par le bénéficiaire, le capital assuré lui appàviient jure proprio ; ce capital doit en conséquence être considéré comme n'ayant jamais
fait partie du patrimoine de l'assuré ; il ne doit figurer ni dans sd succession, ni dans sa communauté, et ses créanciers n'y ont aucun droit. Gela est vrai, et aucune controverse n'existe sur ce point lorsque la police contient, comme il arrive dans le cas présent, la <iésignation précise et individuelle de la personne qui doit en recueillir le bénéfice. (Gass. civ., 7 août 1888.)
« Mais le tribunal de commerce de Ghâlons a pensé que ces considérations étaient suffisantes pour assurer le triomphe des intimés : c'est en quoi, à mon avis, il s'est trompé, et je suis lente de croire qu'il a tiré des prémisses, d'ailleurs irréprochables, de son raisonnement des conclusions qu'elles ne contenaient pas. Sa décision serait exacte pour une situation de fait normale, la femme venant recueillir le bénéfice de l'assurance ouvert par la mort de rassuré; mais tel n'est pas notre cas. La femme Sirnion n'a, quant a présent, rien à recueillir, puisque son mari est vivant, et, d'autre part, la condition nécessaire pour perpétuer l'existence de son droit jusqu'au jour où elle pourra l'exercer, c'est-à-dire le payement régulier des primes jusqu'à la mort de l'assuré, n'est plus accomplie. En sorte que l'argumentation du tribunal n'est pas plus satisfaisante que celle du syndic, et vous vous souvenez, cependant, que la défense de cette argumentation a été le seul objet des efforts des intimés. Il faut, à mon sens, chercher ailleurs des éléments de solution.
f Je crois les avoir trouvés dans un ordre d'idées nouveau que personne n'a introduit encore dans la discussion que vous avez entendue, et qui cependant pouvait utilement y trouver sa place.
f On a omis, en effet, de faire observer à la Gour que le rachat delà police n'était pas la seule faculté ouverte à l'assuré qui après avoir, durant trois années ou plus, régulièrement acquitté le montant des primes désirait, pour une cause ou pour une autre, mettre fin à l'exécution d'un contrat. Il a un autre droit dont j'emprunte à l'article que j'ai déjà cité du supplément du Répertoire de Dalloz (v» Assurances terrestres, n" 297) la définition très précise :
« L'assuré qui ne veut pas continuer à payer sa prime peut, au « lieu de toucher le montant de sa réserve sous forme de rachat, a le laisser entre les mains de la Compagnie. L'assurance continue u alors, quoique dans une mesure plus restreinte ; le solde créditeur (f de l'assuré est, en effet, considéré comme une prime unique dont « le versement s'opérerait à ce moment et dont le montant sert à (n déterminer, d'après le mode habituel de calcul, le capital réduit a auquel l'assuré aura droit désormais. Il y a en pareil cas, suivant « l'expression consacrée, f réduction de l'assurance ».
« Les trois polices dont nous nous occupons consacrent les unes et les autres ce droit à la réduction. J'ai indiqué, au début même de mes observations et dans l'exposé des faits, comment la réductioa
s'opérait dans k contrat avec la Compagnie d'Assurances générales : c'est en divisant ce capital assuré. 4,000 francs, par 20, nombre desannées de durée de la police, et en multipliant le quotient, soit 200, par le nombre des annuités payées, qui est de 15 : on obtient ainsi le chiffre de 3,000 francs. Pour l'assurance à la Compagnie la Confiance, la prime a été payée pendant dix ans, du 14 décembre 1878 au 14 décembre 1888 : si Ton fait le calcul d'après les indications du tableau imprimé au dos de la police, on voit que le capital, assuré, qui était de 5,000 francs, est réduit à 1,420 francs. Pour l'assurance à la Compagnie la France, la prime ayant été payée durant sept ans, du 10 mars 1882 au 10 mars 1889, le capital assuré, qui était de 10,000 francs, serait réduit à 1,856 francs.
t Observez par-dessus tout, messieurs, que, sous la réserve de la diminution de la somme due par les Compagnies, les autres stipu* lations des polices subsistent. Pour la première, le capital réduit à 3,000 francs serait payable à Simon le 7 juin 1893, s'il était vivant à cette époque, ou à sa femme et à ses enfants par égales parts à* sa mort, si elle arrivait avant cette date. Pour la seconde et la troisième^ les capitaux amoindris seraient payables, lors du décès de Simon, à sa femme et, à défaut de celle-ci, aux enfants.
« Ainsi les différences entre les deux voies qui s'ouvrent devant rassuré sont bien marquées : le rachat met fin au contrat, la réduction le laisse vivre, le prix du rachat, à raison de sa nature (réserve sur les primes), rentre dans le patrimoine de l'assuré ; au contraire, le capital réduit continue à appartenir aux bénéficiaires de l'assurance. L'assuré optera pour le rachat s'il se préfère aux bénéficiaires, . il optera pour la réduction s*il préfère les bénéficiaires à lui-même. Le choix ne saurait appartenir, bien entendu, qu'à l'assuré luimême s'il est in bonis, mais si la faillite l'a dessaisi de l'administration de ses biens, le droit d'opter devra-t-il lui être maintenu, ou devra-t-il passer au syndic? Il serait presque naïf d'insister pour faire apparaître Tintérêt de cette alternative. Si le droit de choisir est attribué au syndic, il optera toujours pour le rachat, qui lui fournira un nouvel élément d'actif et accroîtra le gage des créanciers. Si l'option est réservée au failli, alors surtout que les bénéficiaires seront sa femme ou ses enfants, ruinés par son désastre^, il voudra toujours leur assm^er une épave de sa fortune en choisissant la réduction.
« A la question ainsi posée, je dois avouer que je n'ai pas trouvé de réponse dans les décisions de la jurisprudence. J'ai lu seulement au Recueil de Dalloz (n» 442) l'indication que le tribunal de commerce de la Seine se serait prononcé en faveur du syndic en invo- - quant l'article 487 du Code de commerce, qui permet aux syndics, avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli dûment appelé, de transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse
Si vraiment cette opinion ne peut se défendre que par un tel argument, elle ne saurait résister bien longtemps à la discussion. Il est trop facile de répondre qu'il ne s'agit en aucune manière d'une transaction ; qu'on ne cherche ni à prévenir une contestation qui va naître, ni à terminer une contestation engagée : il s'agit seulement de prendre parti entre deux droits également légitimes, également concédés par le contrat, et qui n'ont ni l'un ni l'autre le moindre caractère litigieux.
f M. Couteau, dans son Traité des assurances sur la vie (n<> 450), se prononce au contraire en faveur du failli, et sans vouloir procéder ici par affirmation de principes généraux, je n'hésite pas, dans la cause actuelle, à me ranger à sa doctrine. Un seul motif me détermine, mais ce motif me semble décisif, le voici : Les assurances contractées par Simon au profit de sa femme constituent des libéralités entre époux faites au cours du mariage. Le rachat des polices, dont le prix doit nécessairement aller à la masse, a pour effet d'anéantir ces libéralités : la réduction les laisse subsister, elle en diminue seulement l'émolument. Par conséquent, choisir entre le rachat et la réduction, c'est en réalité se décider entre le maintien ou la révocation de la libéralité. Ce choix appartient au mari (article 1096), mais je nie qu'il puisse être transporté au syndic de sa faillite, parce que reconnaître au syndic le droit d'opter pour le rachat, ce serait lui reconnaître le droit de révoquer une Mbéralité faite par le mari alors qu'il avait toute capacité à cet effet, et ce résultat me paraît juridiquement inadmissible.
a J'estime qu'il s'agit là d'un droit exclusivement attaché à la personne et dont la personne ne peut être dépouillée. J'invoque à Fappui de cette opinion l'autorité de MM. Aubry et Rau : dans leur énumération des droits et actions que les créanciers ne sont pas autorisés à exercer au nom de leur débiteur, par dérogation à l'article 1166 du Code civil, les savants auteurs rangent la faculté de révoquer une donation faite entre époux pendant le mariage (t. IV, I 312, p. 126), et dans une autre partie de leur ouvrage (t. VII, I 744, p. 116), ils expriment la même idée et la motivent -en ces termes : « Les créanciers de l'époux donateur ne peuvent révoquer la donation du chef de leur débiteur. La révocation est de sa nature une faculté personnelle que le législateur a voulu laisser à l'époux donateur pour en user à sa volonté, et il est évident que l'appréciation des motifs de révocation appartient au donateur seul. Les créanciers exerceraient la faculté de révoquer, non pour des motifs tels que le donateur aurait pu les avoir, mais dans leur intérêt pécuniaire. » Tel est aussi l'avis de M. Demolombe (Traité des donat. entre vifs et des testaments, t. VI, \^ 477), qui ne reconnaît aux créanciers d'autre droit que de faire tomber par l'exercice de l'action paulienne la donation qui aurait été faite en
fraude de leurs droits. Ce n'est certainement pas le cas de notre procès, car, au moment où il a souscrit ses trois policQS d'assurance, éimon n'était pas encore commerçant et n'avait encore contracté aucune dette envers ceux que le syndic représente.
f Je ne crois pas qu'il soit utile d* ajouter à cet argument des conisidérations qui ne pourraient que l'affaiblir : il me paraît péremptoire, et si la Cour lui attribue la même valeur, elle pensera comme moi qu'il ne convient pas de se préoccuper de l'opposition -delà femme et des enfants, qui est inopérante; que même il n'est pas nécessaire de rechercher si l'opposition de Simon a été ou non régulièrement maintenue devant elle, car il suffit, à mon avis du moins, que le syndic ne justifie pas du consentement du failli pour que sa demande à fîn d'être autorisé à racheter les polices se heurte à un obstacle Invicible.
< Je suis ainsi conduit par des voies différentes à vous proposer, messieurs, une solution conforme à celle des premiers juges. J'estime comme eux qu'il y a lieu de refuser d'homologuer la délibération des créanciers de la faillite Simon, mais je crois qu'il est indispensable de fonder ce refus sur des motifs tout autres que ceux qui ^nt déterminé la décision des premiers juges. »
12080. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — REFUS DB CONCORDAT. — AR- TICLE 19 DE LA LOI DU 4 MARS 1889. — POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE. — IRRÉGULARITÉ DES ÉCRITURES. — ABSENCE d'iNVBNTAIRB. — CONVERSION DE LA LIQUIDATION EN FAILLITE.
(19 NOVEMBRE 4890. — Pfésidence de M. PRADINES.)
Pour le cas où le débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire n'a pas obtenu de concordat, il appartient aux tribunaux de décider souverainement si ce débiteur doit être déclaré en état de faillite. (Article 19 de la loi du 4 mars 1889.)
Et la faillite doit être substituée à la liquidation^ quand il est constant, même en V absence de toute poursuite du ministère public, que le débiteur a tenu irrégulièrement ses livres et sa comptabilité, n'a pas fait d'inventaire, et que sa vie commerciale offre des actes répréhensibles ou suspects,
La faveur de la liquidation doit, en effet j^ être réservée aucommer- ^nt dont la bonne foi est demeurée intacte.
Peu importe qu'à la suite du refus de concordat le tribunal ait, d'office et par mesure d^ ordre intérieur, rendu un jugement ordonnant h maintien de la liquidation judiciaire.
Cette décision ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'en^
contre des créanciers réclamant ultérieurement la mise en faillite deleur débiteur.
MoNTEux et autres c. Paquis et Planque es noms.
M. Eugène Pâquis a été déclaré en état de faillite, suivant juge-ment du tribunal de commerce de la Seine, en date du H février
Postérieurement à ce jugement, M. Pâquis, usant de la faculté réservée par la loi du 4 mars 1889 aux débiteurs qui avaient été l'objet d'une déclaration de faillite antérieure, a sollicité et obtenu lebénéfice de la liquidation judiciaire, qui lui a été accordé suivant jugement du 11 avril 1889.
A la daté du 21 juin suivant, les propositions de concordat faites par le débiteur à ses créanciers ont été refusées, et à la suite de ce refus, le tribunal de commerce a, aux termes d'un jugement rendu le 29 juin suivant, sur le rapport de M. le juge- commissaire, décidé qu'il y avait lieu de maintenir M. Pâquis en état de liquidation judiciaire.
C'est dans ces conditions qu'un certain nombre de créanciersont introduit devant le tribunal de commerce de la Seine une instance à fin d'obtenir la conversion en faillite de la liquidatioa judiciaire de leur débiteur.
Cette demande a été écartée par le jugement suivant, du 26 dé-^ cembre 1889 :
« LE TRIBUNAL : — Altendu que Planque, liquidateur, déclare s'en* rapporter à justice; « Qu'il ëchet de lui en donner acte ;
« Sur les conclusions personnelles de Monteux :
a Altendu que Monteux déclare réitérer sa démission de coliquidateur judiciaire de Pâquis et demande en outre décharge de ses fonctions;
« Qu'il convient seulement de lui donner acte de sa démission, ladécharge de ses fonctions ne pouvant lui être accordée qu'après approbation, par les créanciers, des comptes des liquidateurs ;
« Sur les conclusions de Monteux et consorts relatives à la déclaralion de faillite de Pâquis :
« Attendu que, par application de la loi du 4 mars 4889, Pâquis, qui* avait été déclaré en état de faillite, le 44 février 4889, a été admis,, le 44 avril suivant, au bénéfice de la liquidation judiciaire;
« Attendu que, malgré le rejet par les créanciers du concordat pré^
sente par Pâquis, le 24 juin 1889, le tribunal a décidé le maintien de ce dernier en état de liquidation judiciaire;
a Attendu que les demandeurs prétendent aujourd'hui que Pâquis, tant à raison des irrégularités commises dans la tenue de ses livres commerciaux que de manœuvres dolosives par lui employées pour soutenir son crédit, devrait être déclaré en état de faillite, conformément âux prescriptions du paragraphe â de l'article 49 de la loi susvisée;
« Mais attendu que sUl est vrai que quelques irrégularités dans les écritures de Pâquis aient été relevées par les liquidateurs, il n*en ressort nullement que ce dernier ait dissimulé une partie de son actif, ni exagéré son passif, ni qu'il ait omis sciemment le nom d'un ou plusieurs •créanciers, ni qu'il se soit rendu coupable de dol ni de fraude;
« Que, par suite, Pâquis n'ayant commis aucun des actes spécialement visés dans le paragraphe 21 de la loi précitée, ne saurait être dé- -claré en état de faillite ;
a Qu'il échet, en conséquence, de repousser la demande ;
<:< Par ces motifs : — Ouï M. le juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 26 novembre dernier;
a Jugeant en premier ressort ;
« Donne acte à Planque, liquidateur, de ce qu'il déclare s'en rapporter À justice ;
« Donne acte à Monteux de sa démission de coliquidateur de la liquidation judiciaire de Pâquis;
« Déclare Monteux et consorts mal fondés dans le surplus de leur demande ;
a Les en déboute;
a Et les condamne solidairement et par les voies de droit aux dépens, même au coût de l'enregistrement du présent jugement;
a Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »
Les créanciers ont interjeté appel de ce jugement.
Du 19 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, S* chambre. MM. Pradinbs, président; Cruppi, avocat général; MM" Anatole Léon et Dgpraisse, avocats.
« LA GODR : — En la forme :
a Reçoit Emile Monteux, Guillou et consorts appelants ;
« Au fond :
<x Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 4 mars 4 889, il appartient aux tribunaux de décider souverjainemént, pour le cas ou le
débiteur admis au bénéfice de la susdite loi n'a pas obtenu de concordat^ si ce débiteur doit être déclaré en état de faillite;
« Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 21 juin 488»que l'assemblée des créanciers de Pâquis, convoquée pour délibérer sur la formation du concordat par lui sollicité, n'a donné aucune des aiajorites exigées, et qu'en conséquence le rejet de ce concordat a été proclamé;
« Considérant, il est vrai, qu'au lendemain de ce rejet, le tribunal a décidé par jugement du 29 juin qu'il n'y avait pas lieu à déclarer Pâquis^ en état de faillite, et qu'il devait au contraire être maintenu en état deliquidation;
a Mais considérant que ce jugement, rendu d'office sur le rapport du juge-commissaire, en dehors des parties, ce qui évidemment le rend assimilable au jugement de déclaration de liquidation dont parle l'article 4 in fine de la loi précitée, ne saurait avoir les effets de la chose jugée contre les créanciers réclamant ultérieurement la mise en faillite de leur débiteur ;
« Considérant qu'il résulte maintenant des faits et documents delà cause que si le ministère public n'a pas cru devoir jusqu'ici exercer des poursuites pour banqueroute simple contre Pâquis, il n'en est pasmoins établi et d'ailleurs reconnu par le rapport de son syndic au parquet que ledit Pâquis, déclaré en faillite le i 1 février i 889, puis admis^ au bénéfice de la liquidation à la date du 44 avril, en vertu des dispositions transitoires de la loi nouvelle, n'a tenu que des livres incomplets ou irréguliers; qu'il semble même que certains folios de ces livres ont été arrachés, que certains autres paraissent présenter en certaines par-^ ties des traces de grattage;
« Considérant que Pâquis n'a pas fait d'inventaire pour les années- 4887 et 4888; qu'il s'est enfin livré pour une somme considérable à une circulation d'effets de complaisance;
«Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que lea appelants ont soutenu devant les premiers juges que Pâquis ne pouvait bénéficier d'une mesure comme la liquidation, laquelle doit être réservée au commerçant dont la bonne foi est demeurée intacte, et que c'est à tort que le jugement dont est appel a refusé de replacer ledit Pâquis dans les liens delà faillite, alors qu'on ne peut même actuellement appré» cier exactement la situation vraie des afi's^ires de cet ancien commerçant;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel;
« Met le jugement et ce dont est appel à néant, et faisant ce que lespremiers juges auraient dû faire;
a Dit qu'il n'y a lieu de maintenir au profit de Pâquis le bénéfice de la loi du 4 avril 4889;
« Déclare, en conséquence, Pâquis en état de faillite ouverte;
--Tp|E— '
« Fixe provisoirement au 41 février 4889 l'époque de la cessation de payements de Pâquis;
« Ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés par le juge de paix de l'arrondissement du failli et partout où besoin sera, conformément aux articles 455 et 458 du Code de commerce, à l'effet de quoi avis du présent arrêt sera adressé par le greffier audit juge de paix;
« Nomme M. Aucoc, l'un des membres du tribunal, commissaire à ladite faillite, et pour syndic provisoire Planque;
« Ordonne que le présent arrêt sera affiché et inséré dans les journaux judiciaires, conformément à l'arlicle 442 du Code de commerce, suivant le mode établi par l'article 42;
« Décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées ;
« Ordonne la restitution de l'amende;
« Et condamne Planque aux dépens, qu'Usera autorisé à employer en frais de liquidation. »
12081. FAILLITE. — FEMME DU FAILLI. — IMMEUBLE. — PROPRIÉTÉ. — PRÉSOMPTION. — LOYERS. — RESTITUTION. — DÉPENSES. — PAYE- MENT DE CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES.
(49 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. CALARY.)
Lorsque la femme é^un failli a été dépossédée d'un immeuble par application de l'article 559 du Code de commerce, elle doit restituer au syndic les loyers qu'elle a perçus depuis la déclaration de la faillite.
Mais elle est en droit de réclamer de la faillite les dépenses qu'elle a avancées pour IHmmeuhle.
Et ces dépenses doivent comprendre les payements qu'ells a régulièrement faits à un créancier hypothécaire.
Dame Phily c. Pinet, syndic Phily.
Du 19 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* chambre. MM. Galary, président; Thibierge, substitut du procureur général; MM" Henri Thieblin et Tommy-Martin, avocats.
- « LA COUR : — Statuant en suite de l'arrêt rendu par cette chambre le 9 mai 4888;
« Considérant que le sieur Phily ayant été déclaré définitivement en faillite le 3 février 4877, le syndic de la faillite a introduit, à la date du 34 mai 4881 , contre la dame Phily, une instance tendant à faire déclarer qu'un terrain acheté au nom de cette dernière, au parc Saint-Maur, le 26 août 4869, et la construclion élevée sur ce terrain, appartenaient au
488 JURISPRUDENCE. COMMHIKCIALE. — K* 1.208!.
mari eri vertu de Tarticle 559 du Code de commerce, et par suite à la faillite; qu'un jugement du tribunal de la Seine du 28 mars 1882, confirmé p£|r arrêt du 49 février 1884, a admis la prétention du syndic; que la dame Phily a été dépossédée le 4«' avril 1884; ,
« Considérant, d'autre part, que l'immeuble ayant été vendu le 3 juillet 1884, et l'étal d'inscriptions ayant été dénoncé par l'acquéreur au syndic, ce dernier a constaté qu'une inscription hypothécaire avait été prise, le 21 février précédent, par la dame Phily, pour sûreté de ses reprises; que le Syndic, prétendant qu'elle n'était pas créancière de son mari, a assigné ladite dame Phily en mainlevée d'inscription et en outre en restitution de la valeur du mobilier de l'immeuble et des loyers perçus; que le jugement du 14 décembre 1886, confirmé sur ce point par arrêt de cette chambre du 9 mai 1888, a décidé que Tinscription avait été prise à tort pour sûreté des reprises paraphernales, mais à boa droit pour sûreté des reprises dotales;
« Que le même arrêt, infirmant sur ce point le jugement, a condamné la dame Phily à payer au syndic 3,820 francs, représentant le mobilier par elle conservé, et, en ce qui concerne les loyers par elle perçus, a dit qu^il y avait compte à faire entre les sommes touchées de ce chef par la. dame Phily et les dépenses qu'elle a avancées pour l'immeuble;
«Qu'il a, pour l'établissement de. ce compte, renvoyé les parties devant l'avoué le plus ancien; quMl y a lieu actuellement de statuer sur les difficultés auxquelles le compte donne lieu;
« Considérant, toutd*abord, que le syndic ne réclamant que les loyers perçus par la dame Phily depuis le 31 mai 1881 jusqu'au 1"' avril 1884, c'est-à-dire depuis le début de Tinstance qu'il a introduite contre elle jusqu'à sa dépossession, considère que, seules^ les dépenses faites par la dame Phily dans celle même période du 31 mai 1881 au 1" avril 1884 peuvent entrer en compensation avec lesdits loyers;
a Considérant que la dame Phily soutient, au contraire, qu'il faut prendre, comme point de. départ du compte, le 3 février 1877, c'està-dire la date même où le sieur Phiiy a été définitivement déclaré en faillite, l'époque à. partir de laquelle, le mari ayant été dessaisi de l'administration de son patrimoine, c'est elle qui a joui réellement de l'immeuble et qui a dû faire face personnellement à toutes les charges y afl^érentes;
« Considérant qu'il faut reconnaître que les dates entre lesquelles le syndic enferme le compte paraissent avoir un caractère arbitraire; que i-arrêt de cette chambre du 9 mai 1 888, dans les termes duquel le syndic prétend se tenir, n'a pas fixé des limites aussi étroites ;xju'il n'indique aucune date comme point de départ du compte et se borne à édicter la compensation entre les loyers appartenant à la faillite, qui ont été touchés par la dame Phily, et les dépenses avancées par elle pour l'imtneuble;
« Qu'il n'est .pas contestable que les loyers perçus depuis la.dëclarar:
h* 12081. — COUR D'APPEL DE PARIS. 489
don de faillite jusqu'au 34 mai 1884 ont été touchés par la dame Phily; qu'ils appartiennent à la faillite et que le syndic ne méconnaît pas qu'il aurait pu les réclamer; que, d'autre part, il est certain que les dépenses faites dans cette période pour l'immeuble par la dame Phily ont été utiles à la faillite,.qui doit lui en tenir compte;
« Que, dans ces conditions, la prétention du syndic de réduire la durée de la période sur laquelle doit porter le compte ne saurait donc être accueillie ;
. « Considérant, si l'on examine en détail la composition du compte, que les chiffres présentés par la dame Phily doivent être acceptés;
« Considérant, en effet, d'une part, en ce qui touche la liste des menues dépenses que la dame Phily aurait faites et qui sont réparties dans son compte en vingt articles, que les articles inscrits sous les numéros 42, H, 20 et 17, dont le syndic propose la suppression, doivent être maintenus;
a Que les justi6calions produites devant la Cour pour les trois premiers paraissent, en effet, suffisantes, et que, pour le quatrième, s'il concerne des travaux antérieurs à la déclaration de faillite, il est certain que lesdits travaux n'ont été payés qu'en septembre 1881, et que dès lors le payement a été utile à la faillite; que les neuf premiers articles, dont le syndic demande la suppression uniquement parce qu'ils représentent des dépenses antérieures au 31 mai 1881, devant être maintenus à raison de ce qui a été précédemment expliqué, il se trouve que l'ensemble des vingt numéros, soit 1,0S6 fr. 25, doit être admis sans réduction ;
' a Considérant, en ce qui touche les payements faits au sieur Worms, créancier de la dame Phily, qu'il n'est pas douteux que la dame Phily lui a délégué tout d'abord les 3,000 francs de la location Leroy, du 15 février 1878 au 15 février 1881 ; que si elle ne lui a pas délégué les 3,000 francs de la location Motteux, qui a su^vi, c'est qu'elle les a remis au docteur Rozé, qui les a versés à son tour entre les mains de Worms;
« Mais considérant que le docteur Rozé ne s'est pas borné à verser les 3,000 francs ainsi reçus de la dame Phily; qu'il a fait d'autres payements, môme dans la période du 31 mai 1881 au l*"' avril 1884; que le syndic ne le méconnaît pas; que seulement, pour lui, ils se réduisent à 4,000 francs de capital et 850 francs d'intérêts;
« Considérant que cette appréciation n'est pas exacte; qu'en ce qui touche le versement en capkai, il est certain qu'il a été de 1 ,500 francs en capital dans cette période ; que, pour les intérêts, le syndic les calcule en tenant compte d'une transaction intervenu^ entre lui et les héritiers Worms, le 21 août 1883, et qui a fixé la créance à 6,000 francs, et qu'il ajoute que les intérêts ne devaient être payés que sur cette somme; mais considérant qu'on ne saurait reprocher.au docteur Rozé. d'avoir, en 1881, en 1882 et jusqu'en octobre 1883, p9yé les intérêts SQr le pied de 52,000 francs, conformément aux termes exprès de l'acte^
et que ces payements ont incontestablement ëtë faits dans Tintërét de la faillite;
« Considérant, au surplus, que, dès avant le 34 mai 4884, le docteur Rozë avait fait au sieur Worms, pour le compte de la dame Phily, d'autres versements; qu'il avait, dès mars 4880, payé 2,000 franc» pour intérêts échus depuis plus d'une année, 824 francs de frais de mise en vente de l'immeuble et un reliquat de compte de 425 francs, soit au total 2,946 francs; que ces payements, que le syndic ne méconnaît pa& et qu'il prétend seulement ëcarler comme antérieurs au 34 mai 4884^ doivent être maintenus, d'après ce qui a été dit plus haut des limite» dans lesquelles le compte doit être compris ;
n Considérant, pour tous ces payements, quelle que soit leur date^ ainsi effectués par le docteur Rozë, que le syndic soulève une dernière objection ; qu'il prétend, les quittances délivrées au docteur Rozë étant au nom de celui-ci, que la dame Phily doit fournir la justification que c'est bien elle qui a remis audit sieur Rozë les sommes versées par celui-ci ;
« Mais considérant, sans rechercher s'il ne serait pas exact de dire que c'est en réalité, quelle que soit la forme des quittances, la dame Phily qui a payé avec les fonds que le docteur Rozë a consenti à débourser pour elle, qu'il n'y a aucun intérêt à s'arrêter à cette objection, la dame Phily étant aujourd'hui la légataire universelle du docteur Rozë, décédé ;
« Qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte doit bien être établi comme le présente la dame Phily, et .que celle-ci, nyant touché 6,000 francs de loyers par elle délégués au sieur Worms ou versés au docteur Rozë, qui les a remis audit Worms, et justifiant, d'autre part, de 44,020 fr. 25 de dépenses, doit réellement ressortir créancière de 5,020 fr. 25;
« Qu'il y a lieu de condamner Pinet, es noms, au payement de cette somme avec les intérêts de droit;
« Considérant enfin que le syndic demande qu'il lui soit donné acte de la production tardive et irrégulîère des comptes produits par la dame Phily;
« Mais considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte n'a rien d'irrégulier, et que s'il s'est produit dans des conditions tardives, le décès de M' Rouget, avoué le plus ancien, survenu au cours des opérations, paraît avoir été la cause principale de ce retard ;
« Par ces motifs : — Déclare Pinet, es noms, mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions; l'en déboute;
« Fixe à 5,020 francs la somme dont le compte de la dame Phily est créditeur au regard de la faillite Phily ;
« Condamne Pinet, es noms, au payement de cette somme avec les intérêts de droit ;
« Dit n*y avoir lieu eu statuer sur le surplus des conclusions de la dame Phily ; « Condamne Pinet, es noms, en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 9 mai 1888, Journal des tribunaux de commerce,, t. XXXVIII, n» 11593, p. 368.
12082. PRODUIT INDUSTRIEL. — DÉBITANT. — CONSOMMATION. — SUBSTITUTION. — QUASI-DÉLIT. — MATIÈRE COMMERCIALE. — PREUVE. — HUISSIER. — CONSTAT.
(24 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. LEFEBVRE de VIEFVILLE.)
La substitution par un débitant d'un produit à celui demandé par le consommateur (en l* espèce, (fun amer quelconque au lieu et place de t € Amer Picon ») constitue un quasi-délit autorisant le/abri^ cant à demander au débitant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
La preuve de ce fait peut être établie, surtout en matière commerciale, à l'aide de présomptions résultant de procès-verbaux de constat dressés par un huissier, et non contredits dans les précisions de détails qu'ils renferment,
PiGON ET C** C. LÉVY.
. Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 6 juin 1889^ le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en leurs procès- verbaux du 9 novembre 4883, 6 mai 1884, 9, 44, 42 et 20 juin 4888, ^t 24 mars 4889, les huissiers Leiang, Blanche et Rouxel déclarent qu'à ces mêmes dates^ plusieurs mandataires de Picon et C'% étant entrés incognito chez le limonadier Gabriel Lévy, place de TOpéra, n* 5, et boulevard des Capucines, n» 42, se sont attablés parmi les consommateurs et ont demandé qu'il leur fût servi de ÏAmer Picon, que les préposés de Gabriel Lévy leur ont versé, non Tamer spéci6é, mais une liqueur similaire, et qu'ils n'ont déclaré cette substitution qu'après avoir été dûment interpellés^ quant à ce par les mandataires de Picon et C'* ;
« Attendu que Gabriel Lévy a, tout d'abord, contesté la recevabilité^^ de ces sept procès-verbaux comme pièces probantes aux débats ;
n Mais attendu que dans les faits de la cause Gabi'iel Lévy n'est point fabricant ni Picon et G^* débitants; qu'il ne s'agit donc entre eux ni de= contrefaçon, ni de concurrence déloyale;
« Que les griefs articules se réfèrent seulement à des faits illicites et dommageables relevant de Tarticle 138SI du Code civil;
fit Attendu que dans un débat commercial ayant pour objet un quasidélit, tous les modes de preuve sont recevables ; que si les procès- verbaux dressés par huissier sans prdonnance préalable ne font point nécessairement preuve au profit dé celui qui les a requis, rien n'interdit au juge d'en apprécier la sincérité et d'y puiser les éléments d'information ;
ce Et attendu que les circonstances de la cause confirment les constatations purement matérielles des sept procès-verbaux susvisés;
« Que les faits y énoncés doivent être tenus pour acquis aux débats;
« Attendu que Gabriel Lévy se place subsidiairement dans cette hypothèse et soutient que des mêmes procès-verbaux il ne ressortirait à la charge de ses préposés aucune déclaration mensongère, aucune imitaiion frauduleuse;
«Qu'à la vérité ceux-ci auraient offert un produit de préférence à un autre, mais qu'une pareille offre n'aurait rien d'illicite, et que sa responsabilité ne serait point engagée de ce chef;
« Mais attendu que, contrairement à ces allégations, les préposés de Gabriel Lévy n'ont nullement engagé le consommateur à leur demander ce qu'ils lui livraient en réalité; qu'ils ont procédé par surprise et ont incontestablement tenté de livrer un produit sous le nom et en place d'un autre; qu'une telle substitution est contraire aux règles de l'équité commerciale, tant à l'égard de l'acheteur ainsi trompé qu'envers les propriétaires du nom dont on mésuse ;
« Et attendu que Picon et C'*' fabriquent la liqueur connue sous le nom di'Amer Picon;
a Qu'il résulte notamment d'un jugement du tribunal de police correctionnelle delà Seine, en date du 5 janvier 4889, qu'ils sont légitimes propriétaires de cette appellation ; d'où il suit que c'est à bon droit qu'ils demandent au tribunal de faire défense à Gabriel Lévy de vendre sous le nom di' Amer Picon un produit étranger à leur fabrication, et que Gabriel Lévy doit à Picon et G'« la réparation du dommage que les agissements critiqués leur ont causé ;
« Attendu que, pour l'appréciation de ce dommage, il échet de reconnaître que si quelques faits seulement se trouvent relevés par les procèsverbaux susmentionnés, les circonstances de la cause conduisent à penser que ces cas ne sont point isolés, et qu'Us rentrent au contraire dans les habitudes de l'établissement de Gabriel Lévy;
a Et attendu que le préjudice advenu de la sorte sera réparé par l'insertion du présent jugement dans un journal au choix des demandeurs;
« Par ces motifs : — Fait défense à Gabriel Lévy de vendre sous le
nom 6i Amer Picon un produit étranger à la fabrication de Picon et C'*;
« Autorise Picon et C* à faire insérer le présent jugement dans un
journal à leur choix aux frais de Gabriel Lévy, sous la condition que le coût de cette insertion ne sera pas supérieur à 50 francs ;
« Et condamne Gabriel Lëvy en tous les dépens, y compris le coût de» sept procès-verbaux de constat susmentionnés. »
MM. Picon et C^ ont interjeté appel de ce jugement.
Du 21 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. Lefebvre de Viefville, président ; Falcimaigne, substitut du procureur général; MM" GouHiNet Eugène Carré, avocats.
« LA COUR : — Statuant tant sur Tappel principal interjeté par Picon et G'"" du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 6 juin 4889, que sur l'appel incident de Lévy :
a Adoptant les motifs des premiers juges sur le fond;
ce Et considérant que les premiers juges n'ont point fait une appréciation suffisante du préjudice causé antérieurement au jugement;
« Qu'il résulte de procès-verbaux en date des 2 juillet 4889 et 49 novembre 4890 que, par suite de la continuation des mômes faits, un préjudice nouveau a été causé, pour lequel réparation est due dans le& termes de Tarticle 464 du Gode de procédure civile;
« Que la Cour a, dans les documents produits, les éléments nécessaires pour apprécier le montant des dommages-intérêts, tant anciens que nouveaux ;
« Qu'il convient en outre, pour indemniser Picon et G'« du préjudice passé, et dans le but de les protéger contre le renouvellement des mômes abus, d'ordonner, conformément à la demande, l'insertion des jugement et arrêt dans trois journaux, et de condamner Lévy au coût du procès-verbal du î\ mars 1889, non mentionné dans le dispositif du jugement, et des procès-verbaux postérieurs des 2 juillet 4889 et 4 9 novembre 4890;
< Par ces motifs : — Infirmant, et statuant à nouveau :
a Gondame Lévy à payer à Picon et G^« la somme de 2,500 francs à titre de dommages -intérêts ;
« Autorise Picon et C' à faire insérer le jugement du 6 juin 4 889 et leprésent arrêt, motifs et dispositif, dans trois journaux à leur choix, aux frais de Lévy, à condition que le coût de chaque insertion ne sera pas supérieur à 4 00 francs ;
« Ordonne la restitution de l'amende sur l'appel de Picon et G*«;
« Condamne Lévy à l'amende de son appel;
a Le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des dix procès-verbaux de constat des 9 novembre "4883, 6 mai 4884, 9, 44, 42 et 20 juin 4888, 24 mars, 6 juin et 2 juillet 4889 et 49 novembre 4890;
494 JURISPEUMIICE COMMERCIALE. — N* 12083.
ce Confirme le jugement dont est appel quant à la défense faite à Lévy;
« Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions. »
12083. SOCIÉTÉ. — ACTIONS. — PARTS d' INTÉRÊT. — GARACTÈRIS. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
<22 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. FAUGONNEAU-DUFRESNE.)
Lorsque, dans une Société qualifiée en nom collectif et en commandite simple, le capital a été divisé en parts dites parts de pro^ priété et d'intérêt, attribuées à chacun des associés^ mais pouvant être cédées suivant les formalités édictées par la loi civile, on ne sau^ rait assimiler ces parts d'intérêt à des actions, et voir dans la Société une Société en commandite par actions qui serait nulle faute d'application de la loi de 1867.
Et il importe peu que les statuts aient spécifié qu'en cas de cession d'un certain nombre de parts, an conseil de gérance serait formé pour exercer le contrôle de l'administration : la constitution de ce conseil, dans l'intérêt des participants, n'a pas pour effet d'en soumettre les membres aux obligations et à la responsabilité édictées par les articles du titre 1" de la loi de 1867, puisque, à raison de leurs actes de contrôle et de leurs conseils, ils ne sauraient être engagés vis-à-vis des tiers,
La Société qualifiée de c commandite simple » n'en est pas moins une Société purement en nom collectif, lorsque aucune commandite n'est constituée par les statuts et que l'entière propriété du capital social est divisée entre les associés, qui se sont réservé seulement la faculté de céder des parts de propriété et d'intérêt et ont^ à cet effet, réglé entre eux les moyens suivant lesquels s'opérerait la cession.
Veuve DcMAREST c. Dejey ET G'% Igonbt et Parent, es noms.
Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 20 juillet 1887, rendu le jugement suivant :
n LE TRIBUNAL : — Attendu qu'ajoutant à ses conclusions introduotives d'instance tendant à voir déclarer nulle la Société Dejey et Igonet, comme constituée contrairement aux dispositions de la loi du H juillet 4867, dame veuve Dumarest demande, à titre subsidiaire, la nullité de ladite Société pour inobservation des articles 55, 56 et 64 de ladite loi; qu'il convient d'examiner chacun des chefs dont se composent les conclusions de la demanderesse ;
c( Sur la nullité tirëe de l'inappiication des articles I, 2, 3, 4 et 5 de la loi du SI4 juillet 4867 :
<f Attendu qa*à Tappoî de ses prétentions, dame veuve Dumarest soutient que la Société Dejey et C'*', déclarée en nom collectif et en commandite simple, serait réellement une Société en commandite par actions; qu'aucune des formalités édictées par la loi du 24 juillet 1867 n'avait été observée; qu'en conséquence elle serait entachée de nullité, laquelle devrait être prononcée;
u Mais attendu que la Société Dejey et C'" a bien été dénommée en nom collectif et en commandite simple; que si veuve Dumarest, pour justifier qu'elle est une véritable société par actions, s'appuie sur la fausseté de la qualification de société en commandite, puisque aucun commanditaire ne^tigure à l'acte constitutif de la Société, et sur l'article 7 des statuts, stipulant que l'acte est divisé en deux mille parts de propriété et d'intérêts attribuées par moitié à chacun des associés et cessibles conformément à la loi, dans les formes prescrites par les articles 4689 et suivants du Gode civil, à charge par les gérants de composer un conseil de gérance dès que lesdiles parts seront devenues la propriété de dix personnes au moins, on ne saurait voir dans les stipulations de ces articles l'indication de la création d'actions dans les termes édictés par la loi de juillet 4867 pour les Sociétés par actions;
« Attendu qu'on ne peut davantage trouver dans la cessibilité des parts représentant l'actif social leur assimilation à des actions; qu'en «ffet un associé en nom collectif a toujours le droit de céder une fraction de la part qu'il possède dans une société ; que la différence de cessibilité d'une part dans une société en fiom collectif, ou d'une action dans une société en commandite par actions, réside principalement dans ce fait que la part de la société en nom collectif est toujours cessible par voie de signification ou d'acceptation dans un acte authentique, alors que l'action est cessible par voie de transfert; qu'il n'est établi ni môme allégué qu'aucune des parts de propriété et d'intérêt de la Société Dejey et G''' ait jamais été cédée sou:^ la forme de transfert;
« Attendu, au surplus, que veuve Dumarest ne saurait tirer argument de la constitution d'un conseil de gérance;
c( Qu'en effet la constitution, par les statuts des sociétés ordinaires, de conseils de surveillance dans le seul in lérèt des participants n'a pas pour «ffet de soumettre les membres de chs conseils aux obligations et à la responsabilité édictées par les articles du titre 4«' de la loi de 4867, puisque, à raison de leurs actes de contrôle et de leurs conseils, ils ne sauraient être engagés vis-à-vis des tiers;
a Attendu enfin que la fausse qtnlification de commandite simple donnée à la Société, à raison de sa situ ition spéciale et en vue d'intérêts particuliers dont il n'échet d'ailleurs d'apprécier la moralité, ne peut être une cause de nullité, puisqu'elle ne touche en rien la validité de la
Société, qui reste constituée régulièrement en tant que société en nom collectif;
a Qu'à tous égards donc il y a lieu de déclarer dame veuve Dumarest mal fondée en son instance de ce chef;
a Sur les conclusions tendant à voir déclarer nulle la Société en nom collectif Dejey et G'®, pour inobservation des formalités prescrites par les articles 55, 56 et 64 de la loi du 24 juillet 4867 :
a Attendu qu'il est établi aux débats que la Société fondée entre Dejey et Igonet, sous le titre de Société de l'Imprimerie centrale de Paris, est une société en nom collectif; que Dejey, propriétaire de la moitié de l'aclif social représentée par mille parts de propriété et d'intérêt de ladite Société, a vendu à dame Dumarest quatre-vingt-quinze desdites parts pour la somme de 47,500 francs ; qu'il s'est ainsi déchargé de sa responsabilité dans les engagements sociaux, à concurrence du nombre de parts par lui cédées à la demanderesse, qui s'est trouvée, de ce fait, substituée à son cédant dans la collectivité J. Dejey et G'^, proportionnellement à la quantité de parts de l'actif social dont elle s'est rendue acquéreur;
« Qu'en conséquence, et à partir de ce moment, une nouvelle Société s'est constituée entre Dejey et Igonet et dame veuve Dumarest, comme titulaire de parts de propriété et d'intérêt de la Société Dejey et G**;
a Attendu que les articles 55 et 56 de la loi du %i juillet 4867 stipulent que, dans le mois de la constitution de toute société commerciale, un double de l'acte constitutif ou une expédition doit être déposée au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu dans lequel est établie la s)ciété, et un extrait de l'acte constitutif publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, le tout à peine de nullité à l'égard des intéressés;
« Qu'en outre, aux termes de l'article 64 de ladite loi, sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles susvisés, tout changement et retraite d'associés ;
« Attendu qu'aucune des formalités édictées par la loi pour l'adjonction de nouveaux associés n'a été remplie, contrairement aux stipulations précises qu'elle contient;
« Que la Société J. Dejey et G** se trouve donc aujourd'hui irrégulièrement constituée;
« Qu'il échet, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la demanderesse, en déclarant nulle la Société en nom collectif J. Dejey et G*«, et, attendu la communauté d'intérêts ayant existé de fait entre les parties, de nommer un liquidateur à l'effet de réaliser l'actif social^ de payer le passif et d'établir les comptes entre les parties;
a Sur les conclusions tendant à voir rendre les gérants responsables des conséquences dommageables de la nullité de ladite Société et à payer 47,500 francs de dommages-intérêts:
« Attendu qu en raison de la nullité de la Société J. Dejey et C'« qui -va être prononcée, dame veuve Dumarest ne justifie quant à présent d'aucun préjudice de ce fait; qu^il convient de déclarer sa demande prématurée de ce chef;
<x Par ces motifs : — Déclare dame veuve Dumarest mal fondée en sa demande en nullité de la Société J. Dejey et ù*,- en tant que société par actions; Ten déboute;
« Déclare nulle, pour inobservation des formalités prescrites par les articles 55, 56 et 64 de la loi du 24 juillet 4867, la Société en nom collectif!. Dejey et G^, connue sous le nom d'Imprimerie centrale de Paris;
0 Nomme le sieur Parent, deiùeurant à Paris, rue Richelieu, 43, liquidateur de ladite Société ;
« Confère audit sieur Parent les pouvoirs les plus étendus, d'après lies lois et usages du commerce, pour la constatation et la réalisation •des biens mobiliers et immobiliers de la Société, l'acquittement du passif et le règlement des droits des tiers et des intéressés ;
a Dit que les sonnnes provenant des opérations de la liquidation seront, au fur et à mesure de leur réalisation, versées par le liquidateur à la €aisse des^dépôts et consignations;
« Autorise le liquidateur à retirer de ladite caisse, sur simple mandat signé de lui, tout ou partie des sommes déposées, suivant les besoins <le la liquidation ;
« Dit qu'en fin de liquidation le liquidateur rendra son compte aux associés et qu'en cas de difficulté ledit compte sera déposé au greffe et soumis à l'homologation du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, et en présence de tous les intéressés ou eux dûment appe* lés;
a Confère en outre au liquidateur la mission d'arbitre rapporteur sur les contestations nées ou à naître entre les parties;
a Ordonne qu'avis de sa nomination sera transmis au liquidateur par le greffier de ce tribunal ;
« Et dit qu'en cas d'empêchement ou de démission, il sera remplacé par ordonnance de iM. le président du tribunal, rendu sur simple requête;
« Dit qu'en fin de liquidation les honoraires du liquidateur seront arbitrés par le tribunal, sur requête présentée par le liquidateur avec pièces à l'appui;
o Déclare prématurée la demandé de dame veuve Dumarest en domtmages-intérêts, du fait de la nullité qui vient d'être prononcée ;
0 Dit que les dépens, dans lesquels entreront 500 francs, chiffre auque« le tribunal fixe les honoraires de l'arbitre et même le coût de l'enregis* trement du présent jugement, seront employés en frais de liquidation;
Appel principal par madame veuve Dumarest et appel incident par les intimés.
Du 22 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* cham-^ bre. MM. Fâuconneâu-Dufresne, président; Ditte, substitut du procureur général; MM" Le Brasseur, de La Barre et Le Senne^ avocats.
« LA COUR : — Sur l'appel principal,
« Ea ce qui concerne Texception de chose jugée :
« Considérant que, dans le jugement qu'il a rendu à la date du â mars^ 4880, jugement confirmé le 20 janvier suivant par arrêt de la Cour, letribunal de commerce de la Seine n'était point appelé par les conclusions des parties à décider si la Société Dejey et C" était une société en commandite par actions et comme telle soumise par sa constitution régulière aux prescriptions de la loi du 24 juillet 4807; que c'est au dispositif seul d'un jugement, et non à ses motifs, que s'attache l'autorité dela chose jugée; que le dispositif du jugement du 2 mars 4880 ne détermine pas la nature et la qualification de cette Société; que, conséquemment, l'exception de chose jugée n'est pas fondée;
« Au fond :
a Considérant que les statuts de la Société tels qu'ils sont relatés dans l'acte sous seings privés du 1^ juin 4883 ont, dans leur article premier,, qualifié ladite Société de Société en nom collectif et en commandite simple sans qu'aucune disposition du pacte social puisse révéler l'intention de constituer une commandite par actions;
« Que l'actif de la Société a été divisé en deux mille parts dites parts de propriété et d'intérêts, numérotées de 4 à 2000 et toutes nominatives, lesdites parts immédiatement attribuées par moitié à Dejey et à Igonet ;
« Qu'en exécution de l'article 8, Igonet a reçu les parts numérotées de 4 à 4000, et Dejey les parts numérotées de 4001 à 2000;
« Que ces parts n'ont, dans les statuts, aucune valeur nominale; qu'ils ne s'agit point d'actions à transférer en vertu de la loi de 4807; que le pacte social a soin de préciser qu'elles sont cessibles suivant les formalités édictées par la loi civile (articles 4689 et suivants du Code civil);
« Que, d'un autre côtô, le public n'était point appelé à concourir à leur émission ;
« Que si Dejey et Igonet ont inséré au contrat une clause aux termes de laquelle il était spécifié que, dans le cas de cession d'un certain nombre de parts, un conseil de gérance serait formé pour exercer le contrôle de l'administration, on ne saurait en conclure qu'une telle disposition emporte, par voie de conséquence, l'application de la loi de 4867;
c( Considérant, d'un autre côté, que la Société n'est pas une Société en commandite simple; qu'aucune commandite n'est constituée par les statuts, qu'aucun commanditaire n'est indiqué nominativement dans
l'acte social ; qu'il n*y a que deux associés en nom collectif avec Tentièra propriété du capital social, qui se sont réservé la faculté de céder des parts de propriété et d'intérêt et qui ont, à cet effet, réglé entre eux les moyens suivant lesquels s'opérerait la cession ;
« Qu'un précédent arrêt de la 5* chambre de la Cour de Paria^ du 22 décembre 4886, a apprécié, dans les mêmes termes, la nature et U qualification de cette Société ;
« Considérant enfin que la dame Dumarest ne justifie d'aucun dol pratiqué à son égard; qu'elle a eu connaissance, tant par elle que par son mandataire, des statuts sociaux ; que, conséquemment, elle est mal fondée dans sa demande en dommages-intérêts ;
« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en tant qu'Us se réfèrent aux motifs du présent arrêt;
«[ Sur l'appel incident :
« Considérant que la Société a été régulièrement constituée comme Sodétéen nom collectif entre Dejey et Igonet;
« Que la dame Dumarest a acquis de Dejey un certain nombre de parts portant les numéros 1 054 à 4 4 00 et 4747 à 4 774 , sur lesquelles elle a cédé à Gugenheim les parts numéros 4 054 -*4 055;
a Que cette acqràilion n'a rien changé au pacte social ; que le capital est resté le même, (&visé en parts dti même nombre, le payement effectué par la dame Dumarest aux mains de Dejey n'ayant point constitué un capital nouveau; que ces parts n'ont aucun des caractères légaux qui distinguent les actions ;
« Qu'il en résulte qu'il n'y a nul lien de droit entre la dame Duma** rest et Igonet, la dame Dumarest n'étani %n rMttë que la croupière de Dejey, et que, conséquemment, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la dame Dumarest en nullité de la Soolété;
a Par ces motifs : — Reçoit la dame Dumarest appelante au principal et la Société Dejey et C'" appelante incidemment dm jugement du tribunal de commerce de la Seine du 30 juillet 4887;
« Sur l'appel principal, con fi rnt^,^ déclare l'appelante mal fondéo^aos ses moyens, fins et conclusions, l'end^ute;
« Faisant droit à l'appel incident» infirme» met à néant ce dont est appel ;
« Dit n'y avoir lieu de prononcer la dissolnlio» ou la liquidation do la Société, à la requête de la dame Dumarest;
« La déclare mal fondée dans sea moyens» fins et conclusions» l'en déboute;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident;
« Condamne la damé Dumarest â l'amende et à tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 2 août 1886, 10 août 1887; Paris, 3 juillet 1888 et 30 décembre 1890, infrà, à sa date.
V. aussi Lyon-Gaen et Renault, Précis de droit commercial, n* 372; Beudant, Reme critique, t. XXXIV, p. 134 et suiv. ; Boistel, Cours de droit commercial, n»219; Rivière, Commentaire de la loi sur les Sociétés, p. 176; Pardessus, n' 973 et suiv.; Troplong, t. V\ no* 128 et 129; Bédarride, 1. 1", n»318; Yavasseur, 5oc«V^^*, n» 333; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. P% p. 261; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v* Sociétés en commandite, n» 73; PaulPont, 1. 1", p, 598; Deloison, n» 258; Rousseau, t. P% n» 990; Houpin, t. I", p, 7.
12084. PRÊT A LA GROSSE. — FRET. — ARMATEUR. — CHARGEUR. — EMPRUNT. — DÉLÉGATION. — PRIVILÈGE.
(U NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. FAUGONNEAU-DUFRESNE.)
Lorsqu'un capitaine de navire a, dans les conditions prévues par P article 234 du Code de commerce, contracté un emprunt à la grosse auquel il a affecté le chargement, il en résulte^ au profit du propriétaire du chargement, une créance garantie par un privilège.
Le chargeur, après avoir remboursé le prêteur à la grosse, dont le privilège primait le sien, conserve sa créance privilégiée contre t armateur du fait de Rengagement de la marchandise, sans qu'on puisse le considérer comme codébiteur avec l'armateur d'une dette commune dont le règlement serait soumis aux dispositions de Particle 1241 du Code civil.
Le fret se trouve ipso facto affecté par privilège aux capital et intérêts de t argent donné à la grosse sur les corps et quille du navire.
SOETENS C. DEUTSCH.
M. Soëtens a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 27 février 1889, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 171, n« 11743.
Du 22 novembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7« chambre. MM. Faugonnbau-Dufresne, président; Dittb, substitut du procureur général ; MM" Clunet et Delaru^, avocats.
« LA COUR : — Considérant que, aux termes de Tarticle 234 du Code
de commorce, le capitaine d'un navire, s'il a besoin de faire des réparations en cours de roule, peut, après l'avoir constaté par un procèsverbal signé des principaux de l'équipage, et après en avoir obtenu Tautorisation de l'autorité compétente, contracter un emprunt à la grosse et affecter à cet emprunt non seulement le corps et la quille du vaisseau, mais encore le chargement qu'il porte;
« Que, la marchandise se trouvant ainsi engagée dans l'intérêt du navire, il en résulte au profit du propriétaire du chargement un droit de créance, et que ce droit est garanti par un privilège (article 191 du Code de commerce);
« Considérant que Deutsch et ses fils ont, à la suite du contrat à la grosse du 26 janvier 1888, en leur qualité de chargeurs, un droit de créance privilégiée; qu'en remboursant le préteur à la grosse dont le privilège primait le leur, ils n'ont en rien renoncé à leur titre, puisque leur créance est restée la môme et qu'elle est née contre le capitaine, représentant de l'armateur, du fait de l'engagement de la marchandise ; qu'on ne saurait dès lors les considérer comme codébiteurs d'une dette commune avec le capitaine et leur faire application des dispositions de l'article 1214 du Code civil, lequel règle le mode de recours d*un codébiteur solidaire, ayant payé Tintégralité de la dette^ contre ses codébiteurs;
« Considérant, en second lieu, que l'emprunt à la grosse a été régulièrement contracté; que si l'autorisation consulaire, calquée d'ailleurs sur le texte de l'article 234, n'a point expressément spécifié le fret dans son affectation de garantie, il importe de remarquer que, aux termes de l'article 230, le fret se trouve ipso facto affecté par privilège aux capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et la quille du navire; qu'en effet le fret représente les fruits civils et l'accessoire du navire, qu'il s'y attache en quelque sorte et que, conséquemment, son affectation à la garantie du prêteur est la conséquence de l'affectation du corps et de la quille;
a Qu'au surplus la convention passée devant un notaire public de Kings-County, État de New- York, a pris soin de spécifier cette affectation;
«Que, d'autre part, il n'est même pas établi que le capitaine ait eu connaissance, au moment de l'emprunt à la grosse, des prétendues instructions, télégraphiées par Soëtens, de ne point emprunter sur le fret;
« Considérant enfin qu'en se faisant consentir par Strauss une délégation de 10,166 fr. 67 à préUver sur lé solde du fret, Soëtens savait parfaitement que cette délégation était incertaine, aléatoire et subordonnée à rheureuse navigation du navire ;
« Par ces motifs : —El adoptant au surplus ceux des premiers juges;
« Déclare l'appelant nml fondé dans ses moyens, uns et conclusions, l^en déboute; « GonÔrme le jugement dont appel ; « Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »
OBSKRVATION.
Y. Gassatioo, 4 décembre 1886, !«' août 1870; Rouen, 22 jan- Tier 1869.