‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 45 sur 104 · V. aussi Desjardins, Droit mariUme, t. V, n · texte numérisé non relu

V. aussi Desjardins, Droit mariUme, t. V, n

12085. MARQUE DB FABfilQUE. — NOM ET DÉNOMINATION. — VOCABLE ÉTEIANGBR. — GABAGTÈRB DISTINGTIP. — CONDITIONS D'APPROPRIA-

(26 NOVEMBaB 4890. — Présidence de M. HUA.)

Le mtU « compaund », qui signifie mélange et n'exprime qu'une fuaiiié du produit, m peut bénéficier de l'effet privatif attribué par ^article 1<' de la loi du 23 juin 1857 aux noms et dénominations aymU un caractère distinct^.

La circonstance que ce mot appartient à une langue étrangère est sans importance et ne kù attribue pas une valeur particulière^ dès tors qu'il est établi que ce mat est usité dans l'industrie française et quÀ ce titre il rentre dans la catégorie des noms génériques qui ne §eucent constituer un droit privatif .

Le mot € eompound »^ dimst acception de mélange, est dunusage fénérai dans le commerce des huiles,

La réunion de deux mats empruntés au domaine public ne pré^ sente, par le seul fait de leur réunion, ni caractère ni effet spéciaux uu point de vue des principes qui régissent la marque de fabrique.

André c. Compère.

Du 26noFemJwe 1890,arréJ;de Ja Caur d'appel de Paris, 2'' chambre. MM. HuA^ présideoi; Symonet, substitut du procureur général; MM*' Pouillet et Couhin, avocats.

«LA COUfi : -^ Considérant que si l'article l"" de la loi du 23 juin 1857 altribifê l'effet privatif d'une marque de fabrique aux noms et dénominations, c'est à la condition que ces expressions aient un caractère distinclif au regard des produits auxquels ils sont appliqués;

tt Qu'à ce litre on ne peut considérer comme rentrant dans cette disposition soit la simple désignation d'un produit ou de ses qualités, soit les

expressions usuelles qui ne seraient point de nature à prëvenic, la confusion que les marques de fabrique ont pour but d'éviter;

a Considérant qu'il s'agit d'appliquer ces principes aux marques adoptées par André et par Compère pour les huiles de leur fabrication, comprenant l'une et l'autre comme élément essentiel l'inscription du mot •a compound o sur le fond d'un baril d'huile; que ces marques ne comprennent d'ailleurs pas de disposition particulière suffisamment caractéristique pour les distinguer ;

0 Que notamment l'adjonction du mot « huile », qui désigne dans l'une des marques le produit auquel elle s'applique sans le spécialiser, ne peut satisfaire sous ce rapport au vœu de la loi ;

a Qu'il n'y est pas non plus satisfait par le mot o compound i»; que <ce mot, qui signifie mélange, n'exprime qu'une qualité du produit;

« Que la circonstance que ce mot appartient à une langue étrangère «st sans importance et ne lui attribue pas une valeur particulière, s'il est établi que ce mot est usité en ce sens dans l'industrie française; qu'il rentre dès lors dans la Catégorie des noms généraux qui ne peuvent être pris comme constituant un droit privatif;

<x Considérant que cette preuve résulte de nombreuses attestations, de prospectus, d'un projet d'adjudication pour le ministère de la marine «n date de juin 4 88d et des énonciations mêmes d'une marque de fabrique déposée le 30 avril 1885 par Rastil, raffineur d'huiles à Marseille;

<x Considérant que s'il ne résulte pas du dépôt de la marque de Rastil un droit exclusif à rencontre d'André, qui justifie d'un usage antérieur, un droit privatif sur le mot o compound o n'existe pas davantage au profit d'André, dès lors qu'il est mis en échec par l'usage générai qui en est fait dans la même industrie; qu'à cet égard les énonciations de la marque Rastil, dans laquelle le mot « compound » figure au milieu de dispositions spéciales et au-dessous d'un mot caractéristique, avec la destination particulière d'en éclairer le sens, confirme ainsi, pour une époque contemporaine du dépôt de la marque d'André, les attestations relatives à l'usage général de ce mot dans l'acception où il est pris par les deux parties;

« Considérant que la réunion de deux mots empruntés au (domaine public ne présente, par le seul fait de leur réunion, ni caractère ni effet spéciaux au point de vue des principes qui régissent les marques de fabrique ;

« Qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont attribué au dépôt de la marque d'André, au mépris des droits du domaine public, l'effet d'une attribution exclusive de la propriété du mot « compound », et ont fait défense à Compère de l'employer à l'avenir;

« Par CES motifs : — Infirme;

a Fait mainlevée des saisies pratiquées sur Compère;

(( Le décharge des dispositions et condamnations prononcées contre lui;

c< Ordonne la restitution de l'amende consignée;

a Déclare André mal fondé dans toutes ses demandes, fîns et conclasions, l'en déboute;

c< Et le condamne aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cass., 26 férrier 1864; Paris, 12 janvier 1874. V. aussi Pouillet, Traité des marques, n* 59; Dictionnaire de la propriété industrielle, v» Dénomination, n»' 8 et suiv.

12086. FAILLITE. — JUGEMENT DÉCLARATIF. — COMMERÇANT. — CONSEIL JUDICIAIRE.

(26 NOVEMBRE 1890. — Présidencc de M. PRADINES.)

Le jugement déclarant la faillite d'un commerçant pourvu d'un conseil judiciaire est nul, lorsqu'il a été rendu hors la présence de ce conseil.

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