L... c. Bruns wic
Du 26 novembre 18f^0, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chambre. MM. Pradines, président; Gruppi, avocat général; M* Du- PARGQ, avocat.
« LA COUR : — Considérant que L..., pourvu d'un conseil judiciaire par jugement du 40 juin 1884, a été déclaré en faillite comme membre d'une Société L... et C", à la requête d'un sieur Brunswic, par le jugement dont est appel, du 24 novembre 1885, lequel, rendu par défaut et en dehors du conseil judiciaire dudit appdant, n'a point été signifié à l'heure actuelle;
« Considérant que L. .., qui justifie d'ailleurs avoir désintéressé tous ses créanciers, demande à la Cour, avec l'assistance de son conseil judiciaire, que l'annulation de ce jugement, évidemment entaché de nullité, soit prononcée ;
« Considérant que Brunsv^ic, à la requête duquel il avait été rendu, déclare purement et simplement s'en rapporter à justice;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel comme ayant été rendu hors la présence du conseil judiciaire de L... et sans que ledit conseil ait été appelé. »
OBSERVATION
V. Amiens, 9 juillet 1873; Besançon, il janvier 1851; Limoges, 2 juin 1856; Toulouse, 2 décembre 1839.
V. aussi Aubry et Rau, t. !•% § 140, p. 570; Demolombe, t. VIII, n* 724; Boileux sur Farticle 513; Laurent, Principes de droit civil, t. V, no 36i.
12087. CONCURRENCE DÉLOYALE. — FONDS DE COMMERCE. — ^^ MISE EN VENTE PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE. — FAILLI. — NOM PATRO- NYMIQUE. — INTERDICTION DE SE RÉTABLIR.
(3 DÉCEMBRE 1890. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
Alors qu'un fonds de commerce a été régulièrement vendu par le syndic de la faillite, il peut être interdit au failli de reprendre le même commerce dans la même ville, sous son nom, si, aux yeux de la clientèle, l'industrie dont il s'agit s'identifie complètement avec ce nom lui-même.
Il en est ainsi, bien que, dans l'acte de vente, il n'ait pas été fait de stipulation expresse de cette interdiction.
Comptoir commercial et immobilier c. John Arthur.
Le Comptoir commercial et immobilier a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 19 décembre 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de corn* merce, t. XXXIX, p. 132, n° 11734.
Du 3 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRIVIER, premier président; Sarrut, avocat général; MM«« Desjardins et Du Buit, avocats.
« LA COUR : — Statuant sur Tappel interjeté par le Comptoir commercial et immobilier, sucesseur de Tancienne maison John Arthur, du jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 49 décembre 4888;
a Considérant que John Arthur ayant été, après sa fuite à l'étranger, déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du i^^ mars 4884, Lissoly, son syndic, dûment autorisé par le juge-commissaire, a mis en vente l'agence exploitée depuis de longues années, par le failli, sous la dénomination suivante : o Fonds de a commerce, connu sous le nom de maison John Arthur, rue de Casti- « glione, n» 40, comprenant la clientèle, l'achalandage, le matériel, les
« droits au bail et généralement tous les droits s'y rattachant et ayant « pour objet les ventes et locations d'immeubles, le change, la commis- « sion et la vente des vins. »
« Que, suivant procès-verbal dressé par M* Olagnier, notaire, le SI mars, un sieur Rait fut déclaré adjudicataire au prix de 444,748 fr., ^'appliquant :
<x i° Au fonds de commerce, pour 80,000 francs;
« 2* Aux loyers payés d'avance, pour 23,000 francs;
« 3« Aux vins en bouteilles existant en cave, pour 41,748 francs;
« Considérant que Rait ayant cédé à la veuve Roques-Saulier le bénéfice de son adjudication, celle-ci en a fait apport, sans exception ni réserve, à la Société appelante;
« Considérant que John Arthur, étant retourné en France et ayant pu obtenir de ses créanciers un concordat, s'établit tout d'abord rue de Chaillot, n*" 63, où il émit la prétention de s'attribuer toute la correspondance destinée à son ancienne maison, prétention qui fut repoussée par jugement définitif du tribunal civil de la Seine en date du 5 juin 4886, «t qui ne l'autorisa à retirer de la poste que les seules lettres, quelle qu'en soit la suscription, qui porteraient Tindication de son domicile personnel au n» 63 de ladite rue ;
«Qu'alors John Arthur transféra son agence, ayant le môme objet que son ancienne maison, au numéro 20, puis au numéro 21 de l'avenue d'Antin, et fit appel à son ancienne clientèle à grand renfort de publicité;
« Que c'est dans ces conditions que la Société ce le Comptoir commerce cial et immobilier », aux droits de l'ancienne maison John Arthur, a introduit, à la date du 21 mai 4888, devant le tribunal de commerce de la Seine, une action tendant, au principal, à faire interdire à John Arthur, obligé, en la qualité de vendeur, à garantir son acheteur de toute éviction de la chose vendue, de s'installer à Paris, avenue d'Antin ou ailleurs, pour y faire un commerce identique avec celui de son ancienne maison, et subsidiairement à faire cesser la concurrence déloyale par lui organisée contre son acheteur;
a Qu'en réponse à celte action, John Arthur se porta reconvenlionnellement demandeur en cessation de la concurrence déloyale qu'il prétendait lui être faite par son' acquéreur, auquel il contestait le droit de se servir de son nom, même en le faisant précéder des mots « ancienne maison », et à l'effet de lui faire interdire de prendre, sur ses papiers de commerce, le titre d'agent des ambassadeurs d'Angleterre et d'Amérique, et condamner en 500,000 francs de dommages-intérêts;
« Considérant que le tribunal a déclaré le Comptoir commercial et immobilier mal fondé dans ses conclusions tant principales que subsidiaires, et a fait droit, au contraire, à la demande reconventionnelle, mais seulement sur le chef relatif au titre d'agent des ambassadeurs d'An-
gleterre et d'Amérique, et a condamné ie demandeur principal aux dépens : « Considérant' que le Comptoir commercial et immobilier a interjeté appel de ce jugement, mais en tant seulement qu'il a repoussé sa propre demande et l'a condamné aux dépens ; « Qu'il s'agit pour la Cour d'examiner le mérite de cet appel ;
«r Sur les conclusions principales de la Société appelante :
< Considérant qu'il résulte des termes du cahier des charges dressé à la requête du syndic de la faillite John Arlhur, par Olagnier, notaire, pour arriver à la vente du fonds de commerce dépendant de ladite faillite, que le vendeur, c'est-à-dire John Arthur, dont les droits étaient exercés légalement par son syndic, s'est implicitement interdit le droit d'établir à Paris une maison rivale de celle par lui vendue ;
« Qu'on ne comprendrait pas, en effet, que l'acquéreur de l'ancienne maison John Arlhur eût consenti à en acheter, moyennant la somme de 80,000 francs, la clienlèle et l'achalandage, si la commune intention des parties n'avait pas été que le vendeur s'interdisait implicitement le droit de reprendre, en tout ou en partie, cette clientèle et cet achalandage, dont il devait toucher le prix;
« Considérant, au surplus, en droit, qu'aux termes des articles 4625, 4626, 4628 du Code civil, le vendeur doit garantir à son acheteur la possession paisible de la chose vendue; qu'en l'absence môme de toute stipulation à cet égard, il doit le garantir de toute éviction totale ou partielle, et qu'il ne saurait môme, à l'aide d'une clause formelle de nongarantie, s'affranchir de celle qui résulte d'un fait personnel;
a Qu'il résulte expressément des dispositions géminées des articles précités que John Arthur, vendeur de son agence, connue à Paris sous le nom de Maison John Arthur, ne peut se livrer à aucune entreprise de nature à troubler son acheteur dans la paisible possession du fonds de commerce qu'il lui a vendu, ou à en détourner à son profit tout ou partie de la clientèle;
« Considérant, en fait, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, ainsi que des nombreux documents produits devant la Cour, que l'agence achetée par le Comptoir s'identifie complètement, aux yeux de sa clientèle, qui se compose principalement d'étrangers, avec le nom de John Arlhur, ladite agence fondée il y a près d'un demi-siècle par John Arthur le père, et exploitée pendant longtemps par l'intimé;
« Que cette vérité a été proclamée par le jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 5 juin 4886, dont John Arlhur n'a point interjeté appel et qui est actuellement passé en force de chose jugée;
a Qu'elle résulte au surplus des nombreuses lettres et télégrammes produits par la Société appelante, et qui ne portent en suscription que le seul nom de John Arthur, à Paris ;
0 Que, dans ces conditions et en raison de cette circonstance que la clientèle de rétablissement vendu par John Arthur n'est point circon-
- scrile dans un rayon détermine de la ville de Paris, mais est au contraire disséminée dans la ville tout entière et à l'étranger, il serait illusoire et contraire à la commune intention des parties, comme aux principes ci-dessus rappelés de la garantie en matière de vente, de ne pas interdire à John Arthur d'ouvrir, dans Tenceinte de Paris, une agence similaire à celle qu'il a vendue et dont il a touché le prix;
« Qu'il y a d'autant plus de raisons de décider ainsi que l'intimé, après avoir semblé vouloir, dans les premiers temps de son retour à Paris, procurer des affaires à ses successeurs et entretenir les meilleures relations avec eux, vraisemblablement dans le but de surprendre le secret de leurs opérations en cours, n'a reculé bientôt devant aucun obstacle ni aucun scrupule pour faire appel, à l'aide d'annonces astucieusement rédigées, insérées dans des journaux français et étrangers, à son ancienne clientèle, pour lui persuader soit qu'il n'avait jamais cessé d'être le gérant de l'ancienne agence John Arthur, soit qu'il a seul le droit de se servir de ce nom ;
« Qu'il a même osé s'installer, depuis le jugement dont est appel, au n» 22 de la rue des Capucines, à une très faible dislance de la rue Castiglione, siège de son ancienne maison, et au centre des quartiers principalement occupés par ses anciens clients étrangers;
« Que s'il a mentionné, sur le vitrage de son magasin, que sa maison a été fondée en 1886, cette mention équivoque n'apparaît qu'imparfaitement, lorsque les portes sont ouvertes, aux yeux du public, et peut laisser croire à ceux qui ont lu les annonces ci-dessus indiquées, répandues à profusion, que c'est son installation seule qui remonte à 4886, et non point la fondation de son agence elle-même;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ouvrant dans les conditions ci-dessus rappelées^ au mépris de l'acte de vente et de la loi, une maison rivale de celle par lui vendue, John Arthur a causé un préjudice à la Société appelante, à laquelle il doit une réparation;
« Que la Cour possède les éléments nécessaires pour apprécier ce pn^judice, et qu'il est équitable de le fixer à la somme de 4,000 francs;
a Qu'il y a lieu, en outre, de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du présent arrêt, et de faire droit à la demande d'insertion dti présent arrêt, tout en la limitant à cinq journaux français et étrangers, au choix des appelants, sans toutefois que le coût total de ces insertions puisse dépasser 4,000 francs;
a Considérant enfin que le concordat obtenu par John Arthur ayant été résolu, il y avait lieu de mettre son syndic en cause;
a Par ces motifs : — Faisant droit à l'appel, émendant, réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire;
« Fait défense à John Arthur de se réinstaller à Paris pour y exercer soii directement, soit indirectement sous son nom un commerce similaire à celui de son ancienne maison;
« Ordonne, en conséquence, que, dans les vingt-quatre heures du présent arrêt, ledit John Arthur devra fermer son établissement de la rue des Capucines, n* 22, et cesser d'y exercer le commerce qu'il y exerce actuellement;
« Sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai, le condamne à 500 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard pendant quinze jours, passé lequel délai il sera fait droit;
« Condamne, en outre, John Arthur en 4,000 francs de dommagesintérêts ;
a Ordonne Tinsertion du présent arrêt, motifs et dispositif, dans cinq journaux françaisou étrangers, au choix de la Société appelante, sans toutefois que le coût à récupérer contre Tintimé puisse dépasser, pour la totalité, 1,000 francs;
« Rejette toutes autres conclusions principales; dit n*y avoir lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires des appelants;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée, et condamne l'intimé, à titre de supplément de dommages-intérêts, aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux occasionnés par la mise en cause du syndic. »
OBSERVATION