V. Cassation, 9 mai
12088. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — FAILLFTE. — APPEL DU JUGEMENT DÉCLARATIF. — ATERMOIEMENT. — MAINTIEN DE LA FAILLITE.
(10 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. CALÂRY.)
En admettant que la Cour puisse apprécier, à la date à laquelle cette question lui est soumise, la situation d*un commerçant qui se pourvoit en appel contre un jugement prononçant sa faillite, et bien que certains de ses créanciers aient été complètement désintéressés, un acte d'atermoiement intervenu entre ce failli et la majeure partie de ses autres créanciers, représentant la partie la plus cofisidérable de son passif, par lequel ceux-ci ne doivent être désintéressés qu'à des dates échelonnées à longues échéances, ne suffit pas pour modifier assez complètement la situation du failli et permettre de dire que son état de cessation de payements a réellement pris fin.
Société Dbcot et C** c. Desse, Jonquoy et C*% et autres.
Le 7 mars 1890, le tribunal de commerce de la Seine déclarait la faillite d'une Société en nom collectif Decot et G*% ayant pour objet la fabrication de nouveautés en soieries, lainages et fantaisie, par le jugement suivant :
510 JDRISPRUPENCE COMMERCIALE. — W 12088.
« LE TRIBUNAL : «^ Allendu que les trois demandes de Desse, Jonquoy el G'% les fils de Théophile Legrand ol Hëloïse, tendent aux mômes fins; le tribunal, vu la coanexité, joint les causes, et statuant au besoin d*office sur icelles par un seul et môme jugement;
« En ce qui touche la Société Deeot elC*«:
c( Attendu qu'il est établi que la Société d^mderesse est une Société commerciale ; que, contrairement à ses allégations, elle est en état de cessation de payements; que la preuve en résulte d'un prolét de Bonnet, huissier, en date du V' février dernier, comme aussi de ce fait que Decot et G'* ont vendu leur fonds de commerce sans désintéresser leurs créanciers dont ce fonds constituait le seul gage apparent; qu'il y a lien de les déclarer en état de faillite ouverte;
« En ce qui touche demoiselle Julie Decot et Pasquier :
« Attendu que d*un acte passé à Paris le \ ^ août 4 885, enregistré le \ 3 du môme mois, folio 4 , case S% il ressort que la Société susvisée est composée de :
« 1» Demoiselle Julie Decoi;
« ^° Pasquier, tous deux associés en nom collectif;
« Attendu que la faillite d'une Société en nom collectif entraine celle de chacun des associés; qu'il n'y a lieu de statuer séparément à leur égard ;
0 Par ces motifs : — D'office en tant que de besoin;
« Déclare en état de faillite ouverte la Société en nom collectif Decot et C^, ayant pour objet la fabrication de nouveautés en soieries, lainages et fantaisie, avec siège social à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, u9^^, et composée de :
« 1<* La demoiselle Julie Decot;
« %^ Le sieur Pasquier, demeurant tous deux au siège social;
fi Fixe provisoirement au 44 février 4890 l'époque de la cessation de ses payements;
« Ordonne que, si fait n'a été, les scellés seront apposés par M. le juge de paix de l'arrondissement de la Société faillie et partout où besoin sera, conformément aux articles 455 et 458 du Gode de commerce^ à Telfet de quoi avis du présent jugement sera sur-le-champ adressé par le greffier audit juge de paix;
« Nomme M. Jarry, l'un des membres du tribunal, commissaire à ladite faillite, et pour syndic provisoire le sieur Ghardon, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, nM4 ;
a Ordonne que, conformément à l'article 455 précité, la personne des faillis sera mise en dépôt dans une maison d'arrêt et que, dans cetétat^ il ne pourra être reçu contre eux d'écrou ni de recommandation pour aucune espèce de dettes;
« Ordonne que le présent jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux judiciaires, conformément à Tarticle 442 du Gode de commerce et suivant le mode établi par son article 42 ;
<c Dit que les dépens, même le coût de Tenregistrement du présent jugement, seront employés en frais de syndicat. »
La Société Decot et G'* a interjeté appel.
Du 10 décembre 1890, arrêt delà Cour d'appel de Paris, 6' chambre. MM. Calary, président; Bulot, substitut du procureur général ; MM" MoRiLLOT et Dufraisse, avocats.
« LA COUR : — Vu la connexité, joint les causes; donne acte à Desse et consorts de ce quMIs déclarent s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel, et statuant sur ledit appel;
« Gonsidérant que, par jugement du 7 mars 1890, le tribunal de commerce de la Seine a déclaré en état de faillite la Société en nom collectif Decot et G'**; qu'il n'est point contesté qu'à l'époque à laquelle le jugement a été rendu, le tribunal a pu à bon droit prononcer la faillite;
« Gonsidérant que, depuis le jugement de première instance, il est intervenu entre les appelants et partie de leurs créanciers un acte d'atermoiement qui modifie dans une certaine mesure la situation desdits appelants;
« Mais considérant que s'il est établi que les trois créanciers qui ont formé la demande en déclaration de faillite ont été complètement désintéressés, il en est autrement de la plupart des autres, qui repré» . sentent la partie la plus considérable du passif; que ceux-ci ne doivent, aux termes de l'acte produit, recevoir leurs payements qu'à des dates échelonnées sur une durée de plus de vingt années; que certains créanciers même n'ont pas figuré audit atermoiement; que, dans ces conditions, en admettant que la Gour puisse tenir compte de la situation des appelants, à la date à laquelle l'appel lui est soumis, il paraît certain, dans l'espèce, que cette situation ne s'est pas modifiée ast«z complètement pour permettre de dire que l'état de cessation de payements a réellement pris fin ;
c( Par ces motifs : — Gonfirme. »
ORSERVATION.
V. Paris, 14 juin 1890, suprà, p. 386, n» 12060 et le renvoi*
12089. SOCIÉTÉ. — COALITION. — DÉLIT CIVIL. — CONVENTION. — GARANTIE. — NULLITÉ.
(18 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M.PÉRIVIER, premier président.) Alors même qu'il a été définitivement et souverainement jugé au
correctionnel qu'une coalition ne constituait point le délit prévu par ^article 419 du Code pénal, par suite de t absence (tun des éléments constitutifs de ce délit, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la juridiction civile retienne les circonstances de fait relevées par la juridiction correctionnelle pour reconnaître et déclarer qu* elles constituent un délit civil portant atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, aucune contradiction ne pouvant résulter entre ces deux décisions judiciaires,
La nullité de Rengagement cautionné emporte de plein droit la nullité de la garantie.
Compagnie la Tamaraga, le Rio Tinto et autres c. Lbvasseur, LouGARRE, Moreau et MoNCHicouRT, ès noms.
Les Sociétés minières ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 25 novembre 1889, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, • p. 294, n» 11784.
Du 18 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, !'• chambre. MM. Périvier, premier président ; Sarrot, avocat générai; MM" Clunet, Marmod, de Bigault de Grandrut, Albert Martin et Martin-Fbuillée, avocats.
a Là cour : — Considérant que la Société américaine la Tamaraca ayant, par conventions verbales, vendu à la Société des Métaux, sous la garantie solidaire du Comptoir d'escompte, toute sa production de cuivre pendant trois années, à partir du 1* février 1888, à Texception de cinq mille tonnes vendues à des tiers, a fait assigner devant le tribunal de commerce de la Seine ces deux dernières Sociétés pour voir prononcer à son profit, pour inexécution de leur part, la résolution desdites conventions avec dommages-intérêts à fixer par état;
« Que la Société des Métaux, en défense aux conclusions de la demanderesse, a conclu au rejet de cette demande, par le motif qu'ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire, elle était autorisée à invoquer les dispositions de l'article 577 du Code de commerce, refusant, en matière de faillite, au vendeur d'objets mobiliers, toute action en résolution avec dommages-intérêts, et ne lui accordant, selon elle, que le droit de retenir les marchandises non encore livrées;
« Que, de son côté, le Comptoir d'escompte a demandé la nullité de
Le gérant : CHEVALIER.
PARIS. TYP. DE E. PLON, NOURRIT ET c'«, RUE GARANCIERE, 8.
la garantie solidaire consentie par Denfert-Rochereau, son directeur, comme ayant été accordée en dehors et en violation des statuts do la Société;
« Considérant que le tribunal de commerce, par jugement en date du 115 novembre 1889, a fait droit aux conclusions des défendeurs, et repoussé la demande de la Société la Tamaraca ;
« Que cette Société ayant interjeté appel de cette décision, les liquidateurs de la Compagnie des Métaux ont proposé, à l'appui de leurs conclusions devant la Cour, deux nouveaux moyens tirés : le premier de la nullité des conventions invoquées par la Société appelante comme portant atteinte au principe d'ordre public de la liberté du commerce et de l'industrie, le second de leur caractère an listatu taire;
« Considérant que le premier de ces deux nouveaux moyens domine tous les autres, et que son admission rendrait inutile l'examen du second, comme de celui proposé devant les premiers juges;
« Qu'il y a donc lieu pour la Cour de l'appécier tout d'abord ;
« Considérant que la Société Old Dominion, invoquant un marché à peu près identique avec celui dont se prévaut laTamacara, et se fondant sur son inexécution pour en demander la résolution à son proQt avec dommages-intérêts tant contre la Société des Métaux que contre le Comptoir d'escompte, ses garants solidaires, est intervenue dans l'instance portée devant la Cour par l'appel principal ;
c( Que celte Société a intérêt à intervenir aux débats pour combattre le jugement dont est appel qui, s'il était confirmé, établirait un préjugé qui pourrait lui faire grief;
« Que cette intervention est donc recevable en la forme ;
« Statuant, dès lors, par un seul et môme arrêt, et sur l'appel principal du jugement du 25 novembre 1889 et sur l'intervention;
« Sur le moyen tiré de la nullité du marché intervenu entre la Société appelante, et tirée de l'atteinte portée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie :
« Considérant tout d'abord qu'en raison même de sa nature et de son caractère, ce moyen peiit être invoqué pour la première fois en cause d'appel; qu'au surplus aucune fin de non-recevoir n'a été proposée contre son admission ;
a Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable et d'en examiner le mérite au fond;
« Considérant sur ce point qu'il résulte des faits et circonstances de la cause ainsi que des divers documents soumis à la Cour, que, dans les derniers mois de l'année 1887, Secrétan, agissant au nom de la Société des Métaux^ a conçu le vaste et audacieux projet, aidé en cela par le concours financier de gros capitalistes, d'accaparer entre ses mains, pendant plusieurs années, la plus grande partie de la production du cuivre dans le monde entier ;
« Que, pour mettre ce projet à exécution « il commença par donner à ses agents de Londres les ordres les plus précis pour acheter sur ce marché à peu près tout le disponible à des prix majorés calculés à Tavance, de manière à obtenir en quelques semaines, par le seul effet de sa volonté» une hausse de 400 pour 400;
« Que c'est ainsi qu'il acheta et se fit livrer pendant les mois d'octobre,, novembre et décembre 4687, plus de douze mille tonnes, et qu'à la fin de cette année, le prix de la tonne, qui avait été, pendant les douze der» niers mois, de 40 livres en moyenne, monta à 80 livres;
« Considérant que, pour maintenir cette hausse qui lui était indispensable pour se préparer les bonnes dispositions des producteurs de cuivre, Secrétan fit continuer ses achats' du disponible à outrance, de sortequ'ils s'élevaient à la fin de 4888, y compris les 43>0OO achetées à là fin de 4887, à plus de 430,000 tonnes;
c( Que, pendant ce temps^ià, et dès les {premiers mois de 4 888, il passa avec trenle^sept mines anglaises, américaines, suédoises, espagnoles et autres, des contrats qui lui assuraient, pour trois années, au moins o40>000 tonnes de cuivre représentant plus de 900 millions de francsr et pour chacune de ces trois années, 480,000 tonnes sur les ââO à ^30,000 tonnes que produit le inonde entier;
« Qu'il est à remarquer que dans ces trente- sept contrats, ayant tous un type commun, Secrétan a fait, directement ou indirectement, engager les Sociétés minières à lui fournir, pendant les trois années fixées pour la durée de leur convention, l'intégralité de leur production et, par cela môme, imposé l'obligation de limiter cette production aux quantités qu'elles avaient à lui livrer;
« Que, dans ces conditions, il est donc certain que si Secrétan ne se rendait pas, à l'aide de ces traités, le maître absolu du marché du cuivre, il se trouvait en mesure d'exercer une influence prépondérante sur le cours de cette marchandise et de la maintenir, suivant les exigences des conditions mômes de sa gigantesque spéculation, à un chiffre supérieur à celui que devait déterminer le jeu naturel de l'offre et de la defnande ;
« Considérant^ d'autre part, qu'il résulte de toutes les circonstances et documents de la cause que les Sociétés minières^ sans en exoopter aucune, ont toutes connu, avant de traiter ou en traitant avecSecré-; tan, le projet conçu par lui et le but illicite qu'il poursuivait de se rendre maître du marché du cuivre; que chacune d'elles a eu connaissance des contrats passés par les autres; que cette connaissance a été le résultat nécessaire de la longueur des négociations qui ont précédé rieurs enga* gements respectifs, signalées et commentées avec le plus vif intérêt par les journaux les mieux accrédités da^ns le monde métallurgique de Fan*cienet du nouveau eontii»ent^,
. « Que cette connaissaftoe est d'ailleurs établie par la corresipondanoe échangée entre Secrétan et ses agents, de laquelle il ressort que cer-
lames Compagnies •m'mières rëclamaietil le traitement et les condîtîotis accordés à d'autres mrnes, et aussi par «me lettre-circulaire «dressée paT Secrétan ou en son nom à tontes Jes Sociétés prodiwtives de enivre, au début des négociations, et qui a «ervi de base à tous les traités inlervenns entre elles et la Société des Métaux;
« Qu'au «nrplns chaque mine, «m traitant a-vec Secrétan «t «n «'engageant à lui fournir la totalité de sa production, et par cela méroe à \sl limiter aux quantités à lui livrer pendant trois années, a nécessairement compris que celui-ci se proposait d'accaparer entre ses mains la plus grande partie de la production du cuivre, et qu'il devait dès lors songer, sous peine d'un échec certain, à traiter dans les mêmes cowéitions avec toutes ou presque toutes les Sociétés prodmctives de cette iHàrdhandise;
« Que cette vérité ressort «nooreet strraboiRda'miwent de cette circonstance que chaque Connrj)agnie minière a pris te soin, en traitant avec Secrétan, de stipuler soit directement, soit indirectement, une participation dans les bénéfices qu'elle croyait, comme Secrétan lui-même, devoir résulter de l'entreprise;
tf Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que chaque mine, en traitant avec Secrétan, a su peninemroent que le contrat par elle conclu avec celui-ci n'était point un contrat isolé, mais faisait au contraire partie d'un ens3mble de traités destinés à préparer la réussite du vaste {>rojet d'accaparement conçu par les acheteurs et à produire une hausse artificielle et dolosive dont elle devenait ainsi l'instrument et à laquelle elle était per^^onnellement et directement intéressée;
« Considérant dès lors que les trente-sept mines dont il a été parlé plus haut et dont les Compagnies appelante et intervenante ont fait partie doivent être considérées comme ayant forn»é une coalition dans le but de centraliser entre les mains de la Société des Métaux la plos grande partie de la production du cuivre dans le monde entier, de la rendre sinon maîtresse absolue du marclié pour la vente de cette marchandise, tout au moins de lui assurer une influence prépondérante sur la fix:alion des cours et de paralyser tout légitime et libre commerce;
«Que s'il a été définitivement et souverainement jugé par ?arrèt de la Chambre correctionnelle de la Cour de Paris, en date du 5 aoiit 1890, que cette coalition ne constituait point le <}elit prévu par l'arlicle 449 du Code pénal, par suite de l'absence de fun des élénïents constitutifs de ce délit, celte décision ne fait point obstacle à ce que la juridiction civile, retenant les circonstances des faits relevés et retenus par la juridiction correctionnelle, puisse reconnaître et déclarer qu'elles constituent un délit civil portant atteinte aux priwcipes de la liberté du commerce et de l'industrie;
« Qu'il ne saurait en effet résulter aucune contradiction entre ces deux décisions judiciaires ;
« Considérant, par suite, qu'il y a lieu de prononcer la nullité comme
étant illicites et contraires à Tordre public des conventions verbales invoquées par les Sociétés appelante et intervenante à l'appui de leur demande contre les liquidateurs de la Société des Métaux, et de rejeter cette demande comme mal fondée;
« Considérant, dès lors, qu'il devient inutile d'examiner les deux autres moyens invoqués par ladite Société des Métaux à l'appui de ses conclusions en rejet de la demande formée contre elle ;
« En ce qui concerne les conclusions de la Compagnie la Tamaraca et rOld Dominion contre le Comptoir d'escompte^ :
« Considérant qu'aux termes de l'article 2012 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que la nullité de l'engagement cautionné par le Comptoir d'escompte emporte de plein doit la nullité de la garantie solidaire par lui consentie;
a Considérant, au surplus, ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, que cette garantie fournie par le Comptoir d'escompte est antistatutaire, ne rentrant dans aucune des prévisions des divers paragraphes de l'article 8 combinées avec celles de l'article 9 des statuts de cette Société;
« Que cette garantie doit donc être réputée inexistante, ne pouvant être à ce titre ni tacitement ni expressément ratifiée, soit par le Conseil d'administration, soit par la Société elle-même, qui ne paraît point, du reste, en avoir eu pleine et entière connaissance;
(( Adoptant au surplus sur ce point les motifs du jugement dont est appel ;
« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen opposé par la Société des Métaux, tiré de l'application de l'article 579 du Code de commerce, pas plus que celui tiré du caractère antistatutaire de la convention, invoqué par la Société la Tamaraca et par la Compagnie Old Dominion;
(( Vu l'article 6 du Code civil et en tant que de besoin les articles \ 132 et 4133 du même Code;
« Déclare nulles et de nul effet, comme étant contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie^ les conventions invoquées par lesdi tes Sociétés appelante et intervenante à l'appui de la demande par elles intentée contre la Société des Métaux;
(t Déclare en conséquence lesdites Sociétés mal fondées dans toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la Société des Métaux ;
« Déclare également nulle et de nul effet, en vertu des dispositions de l'article 2012 du Code civil, la garantie solidaire consentie au profit des Sociétés appelante et intervenante par le Comptoir d'escompte et aussi comme ayant été antistatutairement accordée ;
« Par suite, déboute lesdites Sociétés la Tamaraca et l'Old Dominion de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre le Comptoir d'escompte ;
<x Condamne la Sociélë intervenante aux dépens de son intervention;
« Condamne la Société appelante aux nouveaux dépens et à l'amende de son appel principal ;
tt Confirme en tant que de besoin, mais dans son dispositif seulement, le jugement dont est appel, et, par les motifs ci-dessus exprimés, rejette toutes autres conclusions des parties. »
12090. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — ÉTIQUETTES. — COMBINAISON NOUVELLE. — ÉLÉMENTS CONNUS. — DOMAINE PUBLIC.
(20 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. ROSSARDde MIANVILLÉ.)
Ne peut constituer un droit privatif, permettant de poursuivre pour contrefaçon, le dépôt d^ étiquettes qui ne présentent pas une combinaison nouvelle, et qui, dans leurs nuances et leurs dispositions, sont composées d'éléments connus, habituellement affectés aux étiquettes de cette nature et appartenant au domaine public,
Desprez c. Thomas.
Du 20 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3' chambre. MM. Rossard de Mianville, président; Harel, avocat général; MM«* Benoît-Lévy et Arsène Petit, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les étiquettes dont le dépôt a été effectué par Desprez ne présentent ni une combinaison nouvelle, ni une originalité suffisante pour leur imprimer un caractère de nouveauté et une spécification véritable constituant la création d'un produit indus* triel ; que, composées en leurs nuances et leurs dispositions d'éléments connus, habituellement affectés aux étiquettes de cette nature et appartenant au domaine public, elles n'ont réellement pas de caractère propre pouvant les distinguer et les désigner d'une manière particulière au choix et aux préférences du public;
« Considérant que, dans de pareilles conditions, Desprez ne saurait bénéficier d'une appropriation qui n'est pas justifiée ni revendiquer un droit privatif lui permettant d'arguer de contrefaçon les étiquettes qu'il considère comme semblables aux siennes;
a Par ces motifs : — Décharge Thomas des dispositions et condamnations qui lui font grief ;
a Ordonne la restitution de l'amende;
« Déclare Desprez mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
tt Et le condamne aux dépens de première instance et d'appel. »
12001 . CONGCRRENGE DÉLOYALE. — ANCIEN EMPLOTÉ. CJ»GULAÏRKS