‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 48 sur 104 · DIFFAMATOIRES. — DOMMAGES -IMIÉHÊTS. — SOLIDARITÉ · texte numérisé non relu

DIFFAMATOIRES. — DOMMAGES -IMIÉHÊTS. — SOLIDARITÉ

(tO DÉCEMBRE 4 S90. — - PrésideQce de M. ROSSARD d£ MUNVILL£.)

Un employé qui, après avoir cessé d'appartenir à une maison et être entré dans une maison concurrente, adresse à la clientèle de son ancien patron des lettres contenant contre ce dernier des imputations graves et se terminant par des offres de service, se rend coupable de concurrence déloyale.

Une condamnation solidaire, prononcée en réparation ^ an quasidélit dont les parties condamnées sont, par leur fait, responsables în solidam, peut intervenir sans que la solidarité ait été demandée, cette solidarité s'imposant en pareil eas de plein droit.

BoNNAiRE et Kaufmann c. Weil.

Le 17 mai 1890, le tribunal de commerce de la Seine a statué dans les termes suivants :

a LE TRIBUNAL : — Attendu que S. Weill a été employé de B. Weil pendant de longues années; que poslérieuremenl, il est entré dans une maison concurrente, c'est-à-dire chez Bonnaire et Kaufmann ;

« Que des documents soumis au tribunal il ressort qu'il a adressé à la clientèle de la maison qu'il avait quittée des lettres contenant des imputations graves contre B. Weil, son ancien patron, lettres qui se terminent par des offres de service ;

« Que ces manœuvres n'ont eu pour but que d'enlever à B. Weil sa clientèle ;

a Attendu qu'on ne saurait admettre qu'un employé qui a cessé d'appartenir à une maison se serve de tels moyens pour apporter à une nouvelle maison la clientèle de l'ancienne, qu'il a connue alors qu'il était employé et payé par celte dernière ;

a Que par de tels agissements S. Weill a pratiqué, en s'en rendant complice, et ce dans son propre intérêt, une concurrence déloyale qu'il appartient au tribunal de réprimer ;

« Attendu que des pièces produites, il appert que Bonnaire et Kaufmann, patrons de S. Weill, se sont associés aux manœuvres dont il vient d'être parlé;

Q Qu'il est constant pour le tribunal qu'à la suite des faits imputés aux défendeurs, B. Weil a perdu une partie de sa clientôle;

« Que si les défendeurs font plaider que B. Weil s'est livré, à son tour, envers eux, à des faits de concurrence déloyale, ils n'apportent

N* 12091. — COUR D'APPEL DK PARIS. . 5f9

aucun fait à l'appui de leurs allégations qui soit de nature à diminuer ou à excuser la gravité des agissements auxquels ils ont eu recours;

(I Que Bonnaire, Kaufmann et S. Weill ont causé à B. Weil un préjudice dont ils doivent réparation, et que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation dont il dispose, fixe à la somme de 2,000 francs, au payement de laquelle il y a lieu de les obliger, sans ordonner toutefois la publicité demandée;

« Par ces motifs : — Le tribunal jugeant en premier ressort:

a Condamne Bonnaire, Kaufmann et S. Weill solidairement, et par les voies de droit, à payer à B. Weil la somme de 21,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

« Déclare ce dernier mal fondé dans le surplus de sa demande ;

« L'en déboute ;

« Condamne, en outre, Bonnaire, Kaufmann et S. Weill en tous les dépens, môme au coût de l'enregistrement du présent jugement. »

. Appel par MM. Bonnaire et Kaufmann.

Da 20 décembre 1890, arrêt delà Courd*appelde Paris, 3* chambre. MM.RossARD DB MiANYiLLB, président; Harbl, avocat général; JVf M«« Masse et Hérard, avocats.

« LA COUR : — Sur l'appel principal,

« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

« Sur la solidarité ;

« Considérant que les condamnations prononcées contre Samuel Weill, Bonnaire et Kaufmann sont motivées par un quasi-délit; qu'ils sont tenus iu solidum de la réparation du préjudice qu'ils ont par leur fait causé à Benjamin Weil, et qu'il n'était pas besoin de demander contre eux une -condamnation solidaire qui s'impose de plein droit;

« Par ces motifs : — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein -et entier effet;

« Dit que les premiers juges, en prononçant une condamnation soli«daire, n'ont pas statué uftra petita. »

OBSERVATION

V. Cassation, 25 juillet 1870 et 9 décembre 1872; Paris, 4 août 1890.

12002. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — CAUTIONNEMENT. — DETTE COMMERCIALE. — COMPÉTENCE. — PREUVE.

(20 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. BRESSELLK.)

Le cautionnement, même d'une dette commerciale, est un contrat purement ciidl, alors du moins qu*il n'est pas intéressé et qu'il n'a pas été fourni dans une forme commerciale de sa nature.

Dès lors, les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître.

Le cautionnement ne se présumant pas et devant être exprès, on ne saurait prétendre fournir la preuve de son existence à l'aide d'une simple lettre ne contenant pas un engagement formel de la part de la prétendue caution.

Spécialement, ne saurait être considéré comme ayant pris l'engagement formel de cautionner un tiers, celui qui s'est borné à écrire au créancier qu'il prenait personnellement toute la responsabilité de ce tiers, alors surtout que^ d'un^ part, il dénie avoir voulu se porter caution et que, d'aiUre part, il résulte des circonstances de la cause que le créancier lui-même paraît n'avoir jamais cru sérieusement à l'existence du cautionnement dont il entend se prévaloir.

De Closmadeug c. Kessler frères et C'%

Du 20 décembre 1890, arrêt delà Cour d'appel de Paris, A* chambre. MM. Bresselle, président; Rau, avocat général; MM" GerviLLE-RÉAGHB et Lyon-Gaen, avocats.

0 LA COUR : — Sur le cautionnement de la dette de Gaussin frères :

«t Considérant que le cautionnement même d'une dette commerciale est un contrat purement civil, alors du moins qu'il n'est pas intéressé, et qu'il n'a pas été fourni dans une forme commerciale de sa nature; que c'est à tort que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du cautionnement opposé à de Closmadeuc et dénié par lui; mais que la cause est en état et disposée à recevoir une solution définitive, et qu'il y a lieu d'évoquer le fond;

« Considérant que Kessler frères et Œ* fondent uniquement leur demande sur la lettre que de Closmadeuc leur a adressée de Saint^Thomas à la date du 26 août 4882, et dans laquelle, passant en revue les divers clients que possédait la maison Kessler à la Martinique et à la Guadeloupe et rendant compte de la situation de chacun, ainsi que des mesures qu'elle comportait, il a dit de Charles Gaussin, l'un d'eux : a Pour l'ordre que vous avez reçu de lui, vous n'avez qu'à l'exécuter comme je vous l'ai dit précédemment ; ce client, dont j'ai pris person-

nellement toute la responsabilité, est un client d'avenir; j'y tiens d'autant plus que vous saurez à quel titre il est mon parent et que je désire le seconder dans sa nouvelle carrière commerciale. Je vous en causerai longuement à Paris moi-même » ;

<t Considérant que de Glosmadeuc explique qu'en s'exprimant ainsi sur le compte de Gaussin, il a simplement recommandé un client à qui il voulait du bien et dont la situation lui semblait devoir inspirer confiance ;

« Considérant qu'il est de principe que le cautionnement ne se présume pas et qu'il doit être exprès;

a Considérant que la lettre précitée ne contient pas un engagement formel de la part de de Glosmadeuc de payer la dette de Gaussin, au ca» où celui-ci ne la payerait pas lui-môme; qu'il résulte, d'autre part, de» documents produits et des circonstances de la cause, que jamais, jusqu'à l'époque où ils ont entamé la présente instance, Kessler frère» et C eux-mêmes ne lui ont attribué cette portée; qu'ils écrivaient à de Glosmadeuc le 21 mars 1885 : « Nous ne voyons d'autre moyen de tirer le meilleur parti possible de cette créance (la créance Gaussin) que de trouver un acquéreur solvable à des conditions convenables, ou de liquider entièrement dans le plus bref délai ; quant à leur accorder un nouveau découvert, il ne faut pas y compter. Nous tenons essentiellement à ce que cette affaire soit liquidée pendant un séjour aux colonies. » Et 1& 20 mai suivant : « 11 faut quand même provoquer une liquidation qui certainement sera mauvaise, mais qui est encore préférable que d'attendre indéfiniment sans espoir de mieux faire; à vous donc par tous moyen» de sauvegarder nos intérêts malheureusement bien mal engagés » ; qu'il serait donc difficile de comprendre que, si Kessler frères avaient tenu de Glosmadeuc pour engagé personnellement au payement de la dette qui le préoccupait ainsi, ils ne lui eussent pas, de quelque façon, rappelé cet engagement dans leur correspondance, que le silence qu'ils ont gardé à cet égard est significatif; qu'il échet donc de reconnaître que Kessler frères ne rapportent pas preuve suffisante du cautionnement par eux prétendu ;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant ;

a Infirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 23 janvier 4889, en ce que ledit tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Kessler frères et G'** contre de Glosmadeuc en garantie de leur créance sur la maison Gaussin, a condamné de Glosmadeuc à leur payer de ce chef la somme de 140,532 francs avec les intérêts du 31 décembre 1886, et l'a condamné, en outre, à la totalité des dépens;

« Émendant de ce chef :

a Dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de ladite demande;

« Évoque ie forx} ;

ce Déclare Kessier frères et C^ mal fondés dans la demande dont s'agît; les en déboule ;

a Confirme le jugement dont est appel, dans tout le surplus, pour être exécuté suivant sa forme el teneur;

« Déclare de Closmadeuc mal fondé dans ses autres fins, moyen» et <^oncIusions ;

c( L'en déboule;

« Ordonne la restitution de l'amende ; fait masse des dépens de première instance et d'appel, pour être supportés moitié par Kessier frères et C" et moitié par de Closmadeuc. *

OBSERVATION

V. CiassatioQ, [«février 1836» 27 juin 1888; Ghambéry, 2 dé- -cembre 1878.

V. aussi Ruben de Couder, DicHonnain de droit commercM, T« Caution, n»* 36 et suiv.; Lyon-Gaea et Renault, t, V'y p, 6d; Aubry et Rau» t. IV, % 424, p. 676; Poat, t. II, a» 91; Uureût, t, XIX, n» 437, et t. XXVIII, n« 158,

12093. BILULT A ORDRE. — ÉCHÉANCE. — RNDOSSEMENT POSTéRISUR. — VALIDITÉ*

(213 DÉCEMBRE 4890. —Présidence de M. FAUGONNEAU-DTJFRESNB.)

Un hitlet à ordre peut être valablement transmis par voie (]t endossement après son échéance.

Et cet endossement produit vis-à-vis des tiers les mêmes effets que l'endossement antérieur à l'échéance.

Époux GoMBE et veuve Descouy c. PardoxV.

Du 23 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7« chambre. MM. Faugonneau-Dufrksne, président; Laffon, substitut du procureur général; MM** Gartier et Maugras, avocats.

« LA GOUR : — Gonsidérant que Pardon est tiers porteur en vertu d*un endos régulier de trois billets d'ensemble 15,000 fr^ncs^ souscrits par les appelants au profit d'Olivier, datés du % avril 1 âSi9, aux échéances des 4 5 j uillet, 4 5 septembre, 4 5 octobre suivants ;

« Qu'un billet à ordre peut être valablement transmis par voie d'endossement après son échéance, et que cet endossement produit vis-à-vis des tiers les mêmes effets que l'endossement antérieur à l'échéanœ;

a Que les appelants ne rapportent aucune justification à l'appui de

W 1^091. — <:OUR D*àPPEL DE PARIS. 523

leur allégalioa qu'une coaveatioa déâaitive serait iatervenue eatre eux et. Olivier, aux termes, de laquelle la créance de ce dernier aurait été réduite à 5,Q0tO francs et les trois billets auraient été anaulés;

a Que la. correspondance versée aux débats établit^ au contraire,, qu'il D'y a eu que des pourparlers à cet égard, et que ces> pourparlers n'oat pas eu de suite;

X. Considérant que les fait» articulés oe teaddat ni directemeat ni indirectement à établir cette convention prétendue; qu'ils manquent donc d^e pertinence ;

a Qu'au surplus, la conservation aux mains d'Olivier des litres ea litige est une preuve. Dxwvelle que les alLégatioiis des appelants sont sans Condâiaeni;

«r Par ces motifs, r — Et adoptant au surpfus tes motifè des premiers

juges;

« Sans s*arréter aux faits arti-culés comme étant non pertinents et eonséquemment non admissibl'es ;

a Déclare les appelants mal fondés dans leurs moyens, fins et conclu* sions; les en déboute;

« Confirme le jugement dont est appeF;

a Condamne les appelants à Famende> et aux dépens. »

Page 1