‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 49 sur 104 · V. Paris, 3 juin et i"' juillet 1890, suprà, p. 3Si · texte numérisé non relu

V. Paris, 3 juin et i"' juillet 1890, suprà, p. 3Si

12094. AGJENT DE GHANCaB. — TITRES AMORTIS. — COUPONS. — KN- GAISSEMENT. — RESPONSABILITÉ.. — BANQUIER. — BORDEREAU. — CLAUSE DE NON-GARANTIE.

(24 DÉCEMBRE 1890. — Présidence de M. ROSSARD de MIANVILLE.)

L'^tni de ekange qwiy mn» amie vérifié les listes d» tirage^ a encaissé pour le campée d'un client les CQupons d'un titre amorti^ doit l'indemniser du montcml des eûuporn qu'il se trouve obHgé de restitwer.

Mais il n'est pas responsable des coupoiu indûment tanches à urne époque ait le titre avait été retiré de ses mains,

La maisan de banqme â laquelle il a été remis, pomr en faire l'encaissement, des coupons de titres amortis, n'est pas responsable du remboursement de ces campoms lorsque le bordereau^ signé du dépo» semt, t exonère de toute responsabilité à cet égaré,

DuvEEfiEa e. MuTSL et ia Société eÉNÉnALE.

M« Mutel avait remis» Le30 >ma 1881, à M. Duv^erger, soa agent

624 JURISPRUBEMGB COMMERCIALE. — M*" 12094.

de change, un titre de 625 francs de rente russe S pour 100, emprunt de 1877, pour le conserver jusqu'au jour où il pourrait être vendu dans des conditions avantageuses et en encaisser jusque-là les coupons. M. Duverger conserva ce titre jusqu'au 21 mars 1882 et encaissa pour le compte de son client les coupons de juillet 1881 et de janvier 1882. Puis M. Mutel le lui reprit et le fit vendre plus tard par le ministère d'un autre agent de change, M. Lepel- Cointet.

Ce titre était depuis lors passé entre les mains de plusieurs acquéreurs successifs lorsque, en 1887, on s'aperçut qu'il était amorti depuis le mois de mars 1881. Les diverses ventes dont il avait été l'objet furent résiliées et donnèrent lieu à une série de recours. M. Mutel, appelé en garantie par M. Lepel-Cointet, par le ministère duquel il avait fait vendre le titre en 1882, se retourna à son tour contre M. Duverger qui, dépositaire du titre déjà amorti, en avait encaissé les coupons sans vérifier les listes de tirage, et celui-ci contre la Société générale, qu'il avait chargée de cet encaissement.

Le tribunal civil de la Seine statua sur ces diverses demandes, le 22. février 1890, par un jugement dont nous reproduisons les dispositions ci-après, les seules qui aient été frappées d'appel :

« LE TRIBUNAL : — Sur la demande en garantie formée par Mutel c on Ire Duverger :

« Attendu que vainement Duverger soutient qu'en encaissant les coupons détaches des titres déposés entre ses mains par Mutel, il n'agissait que par complaisance et qu'il n'avait pas reçu à cet effet mandat, encore moins mandat salarié;

« Attendu que, soit qu'on accepte la version de Mutel, qui dit avoir confié ses titres à Duverger en le chargeant d'opérer au fur et à mesure des échéances l'encaissement des coupons, soit que l'on s'en réfère au système de Duverger, qui affirme qu'il était seulement dépositaire des valeurs en attendant l'ordre de les négocier, on est amené à reconnaître qu'il y a eu mandat tout au moins implicite de détacher et d'encaisser les coupons;

a Attendu qu'il ne semble pas douteux que Duverger était intéressé à remplir ce mandat, en ce sens qu'une remise lui était vraisemblablement accordée, et que d'ailleurs il était le plus souvent chargé de vendre les titres dont il restait dépositaire avec mission d'encaisser les coupons, et qu'il bénéficiait alors des courtages; que s'il en eût été autrement, Duverger n'aurait pas consenti à payer de son côté à la Société générale, qu'il se substituait pour l'encaissement des coupons appartenant à Mutel et à d'autres clients, un salaire qui apparaît comme ayant dû être considérable, si l'on se reporte aux comptes de cette Société dans les-

qaels le montanl des coupons encaissés pour Duverger s'élève à des sommes fort importantes;

« Attendu que., dans ces conditions, la mission acceptée par Duverger constitue en réalité un mandat salarié; qu'au surplus, lors môme qu'il s'agirait d'un mandat gratuit, Duverger n'en serait pas moins responsable des fautes qu'il a commises dans sa gestion, alors que, les titres se trouvant entre ses mains, il était aux lieu et place de Mutel, son client, pour l'encaissement des coupons;

a Attendu qu'en transmettant à Mutel le montant des coupons afférents aux titres dont il était dépositaire, Duverger autorisait son client à croire que ces litres n'étaient pas sortis au précédent tirage et pouvaient être cédés- à autrui jusqu'à un tirage nouveau;

a Que Duverger acceptait si bien l'obligation stricte qui lui incombait de vérifier les listes de tirage, qu'en signant lui-môme ou par son fondé de pouvoir le bordereau des coupons par lui déposés à la Société générale pour l'encaissement, bordereau comprenant les coupons détachés des titres de Mutel, il déclarait expressément que la Société, ne pouvant vérifier les coupons appartenant à des titres sortis au tirage, n'encou* rait aucune responsabilité à raison de ces coupons, déclaration qui implique nécessairement qu'il avait vérifié les listes ou du moins qu'il assumait toute la responsabilité du défaut de vérification ;

« Attendu qu'en ne remplissant ni par lui-môme, ni par l'intermédiaire de la Société générale, son mandataire substitué, la mission de vérification qui dérivait du mandât qu'il avait accepté, Duverger a été le véritable auteur du dommage, qui consiste en réalité dans la retenue du montant des coupons indûment payés, retenue qui sera opérée sur le remboursement du capital du titre amorti depuis le i^' juillet i88i, soit 12,500 francs;

« Attendu, en conséquence, que Duverger doit, contre la remise du titre amorti, garantir Mutel de la condamnation prononcée contre ce dernier au profit de Lepel-Cointet, sauf toutefois déduction du montant du coupon échu le 4*" janvier 488S, précédemment encaissé par Mutel;

« Sur la demande en garantie formée par Duverger contre la Société générale :

« Attendu que, par la déclaration ci-dessus mentionnée, Duverger a exonéré absolument la Société générale de toute responsabilité, en ce qui concerne la vérification des coupons appartenant à des titres sortis au tirage; d'où il suit que Duverger est mal fondé dans sa demande tendant à exercer une action récursoire contre cette Société, et qu'il doit en ôtre débouté;

<c Par ces motifs : — Condamne Mutel à payer pour les causes susénoncées à Lepel-Cointet, contre la remise du titre de 625 francs de

rent« russe ^ 877, tniméros 686,326 à 686,550, !a somme de 1 3,043 fr. 75, avec les intérêts depuis le 22 mai 4882;

« Condamne Du verger, contre la remise du même titre et sous déduction du montant du coopon -édiu le ^^ janvier 1882, à relever Mute! indemne de la condamnation qui vient d'être prononcée contre ce dernier au profit de Lepel-Cointet;

t( Déclare Ouverger mal fondé dans sa demande contre la Société générale, l'en déboute ;

« Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions;

« Condamne Dnvei^eren tous les dépens des instances jointes. »

Appel par M. Du'^'erger.

Du 24 décembre !890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« chambre. MM. RossARD DE MiANvrLLE, président; Harel, avocat général; MM" DcvEHDY, Degoulet et Albert Salle, aA^ocats.

« LA COUR : — Considérant que Mutel a remis le 30 juin 1881 à Du verger, son agent de change, le titre de 623 francs de rente russe 5 pour 400, emprunt 1877, portant les numéros 686,526 à 686,550, poar le conserver jusqu'au joor où il pourrait être vendu, et en encaisser, en attendant, les coupons;

« Considérant que ce litre, sorti au lirage du 31 mars précédent pour être remboursé, était amorti et «vait cessé depuis lors d'être négociable ;

« Considérant qu'en remettant à Duverger un titre amorti, Mutel a commis une faule dont il doit subir les conséquences;

« Considérant que si le lirage des tilrcs étrangers s*opère, dans le pays auquel ils appartiennent, dans des conditions d'éloignement qui en rendent ia vérification plus difficile, c'est un inconvénient que les porteurs de ces titres n'oint pu ignorer, et qu'ils ont librement accepté;

«Que, d'ailleurs, il est constant qu'avant le 30 juin 1881, la publication des listes de tirage avait été effecluée à Paris, dans plusieurs journaux financiers &k Mutel aurait pu en prendre connaissance;

« Considérant que si Duverger a touché le coupon de juillet 1881, ce coupon était légitimement dû par le gouvernement russe, et n'a donné lieu de sa part à aucune répétition ;

« Que Mutel n'a donc à cet égard subi aucun préjudice;

« Qu'il est vrai que Duverger ou le mandataire qu'il s'était substitué aurait pu en même temps constater que les numéros des titres figuraient sur la liste de ceux qui étaient sortis au précédent tirage; mais que sll a pu, comme dépositaire, assumer la charge de toucher les intérêts au nom d'un client avec lequel il était en compte et en rapports constants d'affaires, il ne s'ensuit nullement qu'il fût tenu, en même temps, de vérifier si le titre avait cessé d'être négociable;

« Considérant qu'il n'^efa «si pas de même du cou{)on do janvier 4^S2^ qui a été indûment touché et a donné lieu à ui»e répélttion de la part du gouvernenmit russe;

a Qu'à cet égard, Duverger, en ne faisant pas la vérificatiott qui aurait dû être elfeciuée, •» causé À Mutel un préjudice dont il lui doit réparation en rinfdemntsant du montant du coupon qu'il se trouve oblige de restituer;

a Considérant que s'il est vrai de dire que, si cette vérification eût eu lieu^ il en serait résulté, comme conséquence, que Mutel eût été averti que le titre était amorti et avait ceâsé d'être négociable^ il est juste de restreindre la responsabilité de Duverger dans les limites du mandat qu'il avait accepté et du préjudice direct qu'il a occasionné par sa faute ;

« Que, le litre ayant été retiré des mains de Duverger le 21 mars 4882, sans avoir pendant ce temps fait l'objet d'une négociation quelconque, Mutel, en le faisant vendre au mois de mai suivant par le ministère de l'agent de change Lepel-Cointet, aurait dû, d'autant mieux, se livrer à une vérification, qu'un nouveau tirage venait d'avoir lieu le 31 mars précédent;

<x Qu'il a donc c(^mmis une double faute : 4®en remettant à Duverger, alors qu'il n'était plus négociable depuis trois mois, un titre destiné à être vendu; 2* en le faisant vendre, le 47 mai, par le miîiistère d'un autre agent de change sans avoir vérifié s'il n'était pas sorti au tirage ;

«Que Duverger ne saurait, d'ailleurs, être indéfiniment responsable des coupons indûment touchés, depuis que le titre a été retiré de ses mains, par ceux qui n'ont pas fait non plus, en les recevant, la vérification qu'on lui reproche de n'avoir pas faite ;

« En ce qui touche la Société générale :

« Considérant que, par une déclaration expresse, Duverger a reconnu que la Société générale, qu'il s'était substi^tuée pour l'encaissement des coupons, ne pouvant vérifier les nunaéros sortis au Iwàge, il la déchargeait de toute responsabilité à cet égard ;

« Que, dans ces conditions, l'action en garantie qu'il a formée contre ladite Société ne saurait être accueillie;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel au regard de Mutel à néant ;

m Et faisant droit par décision liouvelle :

« Goii»dami!ve Daverger k payer à Mutel la somme de 34 2 fr. 50^ mon- Untdu coupon de rente russe échu 4e 4*' janvier 4882, et -qui a éid indûment louché;

« Déclare Mutel non reœvable dans le surplus de sa demande et l'en déboute;

a Décharge, en conséquence, Duverger des disposkious éi condamna"-

tions contre lui prononcées en ce qu^elles excèdent le chiffre de la condamnation ci-dessus maintenue ;

« Déclare Duverger mal fondé dans sa demande en garantie contre la Société générale ;

« L'en déboute et le condamne aux dépens d'appel envers ladite Société, le jugement dont est appel audit chef sertissant effet pour les dépens de première instance ;

<i Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;

« Fait masse des dépens de première instance et d'appel autres que ceux faits sur la demande en garantie, pour être supportés par moitié par Duverger et par Mutel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 14 janvier 1890; Paris, 2 janvier et 19 juillet 1890; Giv. Lyon, 13 janvier 1889.

12005. SOCIÉTÉ. — COMMANDITE SIMPLE. — PARTS DE PROPRIÉTÉ ET d'intérêts. — CARACTÈRE. — DEMANDE EN NULLITÉ. — REJET.

(30 DÉCEMBRE 4890. —Présidence de M. PÉRIVIËR, premier président.)

Constitue une commandite simple, conformément à la qualification par elle adoptée, V association formée pour l'exploitation d'un journal dans laquelle, sans arrière-pensée de se soustraire aux dispositions de la loi de 1867, il n'a été créé que des parts de propriété ou d'intérêts, transmissibles, par les moyens prévus au chapitre viii, titre Vf, livre III, du Code civil, avec l'assentiment du directeurgérant, cette Société n'étant point une Société de capitaux, mais en réalité une Société constituée en vue de la personne même des dissociés et de leur opinion politique.

En conséquence, il n'y a lieu d'en prononcer la nullité pour fausse qualification et d'en ordonner la liquidation par voie judiciaire.

Mabille €. Directeur et Administrateurs de la Société le Triboulet,

M. Mabille a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 27 avril 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 287, n» 11567.

Du 30 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, l'« chambre. MM. Périvier, premier président; Sarrut, avocat général; MM" Rousseau et Louis Thévenbt, avocats.

« LA COUR : — Donne acte au liquidateur judiciaire de la Société le Triboulet de sa reprise d'instance;

« Sur la fin de non-recevoir opposée à Taction intentée par Mabille et tirée du défaut d'intérêt : *

« Considérant que ce moyen manque en fait; qu'en effet, si la Société le Triboulet était considérée comme une Société en commandite par actions, et à ce titre entachée de nullité pour violation des dispositions des articles 4, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 2i juillet 4867, Mabille serait autorisé à intenter une action en responsabilité contre les fondateurs et les premiers administrateurs ;

« Que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée comme mal fondée ;

« Au fond :

a Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 des statuts de la Société que les fondateurs ont nettement exprimé la volonté de constituer une Société en commandite simple; qu'il n'a point été créé des actions transmissibles suivant le mode prévu par les articles 35 et 36 du Code de commerce, mais uniquement des parts de propriété et d'intérêts cessibles par les moyens prévus au chapitre viii, titre VI, livre III, du Code civil, relatif au transport des créances et autres droits incorporels, et en conformité des prescriptions des articles 1689 et 1690 du Code civil ;

« Qu'il a été en outre stipulé dans le même article des statuts que nul ne peut devenir acquéreur d'une ou de plusieurs parts d'intérêt qu'avec l'assentiment du directeur-gérant;

« Que ces diverses stipulations n'ont point été insérées dans les statuts dans le but de se soustraire aux prescriptions et pénalités édictées par la loi du 24 juillet 1867, mais bien pour assurer au directeur-gérant la prépondérance nécessaire à la conservation de la ligne politique qu'il s'était proposé de suivre en fondant le journal le Triboulet:

« Qu'à ce point de vue, il est môme exact de dire que la Société dont s'agit n'est point une Société de capitaux, mais bien une Société constituée en vue de la personne même des associés et de leur opinion politique ;

a Considérant, le pacte social étant ainsi envisagé, qu'il serait également contraire à la volonté du comité de fondation et de ses adhérents de reconnaître à la Société dont il s'agit le caractère d'une Société en nom collectif ou d'une Société en commandite par actions;

« Que le seul caractère qui lui appartient est celui d'une commandite simple, affranchie, pour sa constitution, des obligations imposées par les articles précités de la loi du §14 juillet 4867;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent ; « Conârme. »

OBSERVATION

V. Paris, 22 novembre 1890, supra p. 494, n. 12083 et la note.

12096. COMPÉTENCE. — MATIÈRE COMMERCIALE. — DOMICILE. — MENTION IMPRIMÉE. — LIEU DU PAYEMENT. — LIEU DE LA PROMESSE. — LIEU DE LA LIVRAISON.

(30 DÉCEMBRE 4890. — Présidenco de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)

La mention imprimée ou manuscrite insérée dans une facture, que le prix est payable au domicile du vendeur, a pour effet d'attribuer juridiction au domicile de ce lieu, si l'acheteur a accepté cette condition en recevant la facture sans aucune protestation.

L'article 420 du Code de procédure civile, portant que le défendeur peut être assigné devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée^ doit être entendu en ce sens que les deux circonstances de promesse et de livraison doivent concourir.

Suivant conventions intervenues en novembre et décembre 1888, M. Guyot, négociant en bois, demeurant à Drouvelieures (Vosges), s'est engagé à fournir une certaine quantité de bois de service à M. iMalivet-Bertheau, demeurant à Auxerre. Le payement devait en être fait à des époques déterminées par des traites acceptables, et le lieu de livraison, qui avait été primitivement désigné à Marviliars, fut, après entente des parties, ultérieurement fixé à Colmar.

M. Mativet refusa une partie de la livraison comme ne remplissant pas les conditions du marché. M. Guyot lui adressa facture de ce qu'il avait accepté, le 8 juin, avec la mentioiv« payable dans Bruyères » et avis de traite.

M. Mativet reçut cette facture et ne fit aucune protestation contre les mentions qui s'y trouvaient, acceptant ainsi la nomenclature des marchandises, le prix, le lieu et le mode de payement indiqués par Guyot.

Mais, par exploit du 29 juin 1889, il assigna son vendeur devant le tribunal de commerce d'Auxerre, en résiliation de là partie du marché qui n'avait pas été exécutée, et en 700 francs de dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui causait cette inexécution partielle.

Alalgré Texceptlon d'incompétence soulevée par M. Guyot, le tribunal de commerce d'Auxerre a rendu, le 7 septembre 1889, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Malivet a fait assigner Guyot, •marchand de bois à Bruyères (Vosges), pour voir résilier le marché 4nterveDu entre Guyot et lui, en ce qui concerne les marchandises non .livrées et celles livrées non conformes au marché, et, pour le préjudice •causé, s'entendre, ledit Guyot, condamner à lui payer la somme de 700 francs à titre de dommages-intérêts, et en tous les dépens;

c( Attendu que Guyot décline la compétence du tribunal de commerce •d'Auxerre, et soutient, à l'appui. de sa thèse, que la marchandise par lui livrée était vendue livrable à Ëpinal, et payable à Bruyères, et que, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, le tribunal de -sa circonscription est seul compétent; qu'il fait défaut quant au fond;

a Le tribunal :

c< Attendu que TofFre par Guyot a eu lieu à Auxerre, le 9 octobre ^888, que l'acceptation par Mativet a eu lieu à Auxerre;

« Attendu que le payement devait être effectué par traites, acceptables et payables à Auxerre; que ces conditions ont été bien stipulées le 4 3 décembre suivant;

« Qu'il n'y a pas lieu, pour le tribunal, de s'arrêter aux conditions imprimées en marge de la facture portant la date du 3 juillet 4889, et mentionnant que les factures de Guyot sont payables à Bruyères;

« Que ces conditions eussent dû, pour être valables aujourd'hui, être écrites à la main et figurer en môme temps que le prix de la marchandise lors du contrat intervenu en 4888; que ce tribunal est donc compétent pour connaître du litige;

« Par ces motifs : — Retient la cause, et statuant au fond :

« Attendu que Mativet a, par conventions verbales, acheté de Guyot •deux lots de bois formant un tonnage d'environ cent quarante-cinq tonnes ;

a Attendu qu'il est établi que, pour le transport de ces bois, Mativet ^ traité avec un marinier qui avait pris l'engagement de lui transporter fie tout à Auxerre, moyennant le prix ferme de 4,450 francs;

« Attendu que Guyot n'a pu remettre audit marinier la totalité du bois vendu par lui; qu'il n'a pu en faire charger que cent dix tonnes environ, par suite de l'état défectueux de la différence;

« Que, de ce chef, il doit rembourser à Mativet le transport payé au batelier sur trente-cinq tonnes, soit, à 8 francs la tonne, 280 francs ;

« Attendu que Mativet est obligé de faire transporter par fer le bois •qu'il a acheté dans l'Est, en remplacement de soixante mètres cubes qui ne lui ont pas été livrés par Guyot, conformément aux conventions;

€ Que, de ce chef, il est établi au tribunal que Mativet a payé et payera 6 francs par mètre cube en plus qu'il aurait payé, s'il avait reçu sa marchandise par eau, soit, en totalité, 360 francs, dont Guyot doit lur tenir compte ;

a Par ces motifs : — Condamne Guyot à payer à Mativet la somme de 640 francs; « Et condamne en outre Guyot en tous les dépens. »

D'autre part, les traites tirées par M. Guyot pour payement dèsmarchandises livrées par lui, ayant été refusées par M. Mativet à l'acceptation, M. Guyot l'assigna, à la date du 24 août 1889, en. reconnaissance de dette et en payement devant le tribunal de commerce d'Ëpinal.

Il obtint d'abord un jugement par défaut faisant droit à sa demande, le 10 septembre 1889. Mais, dans son opposition, M. Mativet-Bertheau ayant soutenu la litispendance, à raison de l'instance pendante devant le tribunal d'Auxerre, et subsidiairement Tincompétence du tribunal d'Ëpinal, ce dernier accueillit le déclinatoire et se dessaisit de l'afTaîre.

Sur l'appel interjeté par M. Guyot, la Cour de Nancy a rendu par défaut, le 7 juiHet 1890, un arrêt écartant l'exception de litispendance, par ce motif que les deux instances pendantes en résiliation de marché de fournitures non acceptées et en payement de marchandises livrées et acceptées, ne présentaient aucune connexité. Cette sentence proclamait la compétence du tribunal d'Épinal, à raison de la mention « payable à Bruyères » portée à la facture du 3 juin 1889 et acceptée sans protestation par Mativet^ Ce dernier a, du reste, formé opposition à cette décision.

Mais, avant Tarrèt de la Cour de Nancy, M. Guyot avait, de soncôté, à la date du 23 décembre 1889, formé opposition au jugement du tribunal d'Auxerre, qui, le 15 février 1890, avait statué ainsi :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que par exploit en date du 29 juin 4889, enregistré, Mativet a donné assignation au sieur Guyot à comparaître devant ce tribunal, à l'audience du 6 juillet, pour voir dire que le marché intervenu entre les parties serait résilié en ce qui concerne les marchandises non livrées et celles livrées non conformes au marché, et, pour le préjudice causé, s'entendre le sieur Guyot condamner à payer au sieur Mativet la somme de 700 francs à titre de dommages-intérêts et s'entendre en outre condamner aux dépens;

a Attendu que, à l'audience du 7 septembre 4 889, le sieur Guyot a comparu par M*' Legrand, mandataire, et a pris des conclusions tendant uniquement à l'incompétence du tribunal, sans s'expliquer sur le fond du débat;

a Attendu que, par jugement rendu le môme jour, le tribunal s'est

N* 12096. — COUR D'APPKL DK PARIS. 533

déclaré compétent et, statuant au fond par défaut contre Guyot, a dit •qu'il condamnait Guyot à payer à Mativet la somme de 640 francs et en tous les dépens ;

« Attendu que ce jugement a été, à la requête de Mativet, signifié à Xjuyot, suivant exploit de Petit, huissier à Auxerre, à la date du 3 oc^ <tobre 4889; que, par autre exploit de Dalbanne, huissier, en date du 24 octobre 4889, ledit sieur Guyot a interjeté appel du jugement, pour voir décharger rappelant des condamnations prononcées contre lui ;

« Voir dire que le tribunal de commerce d'Auxerre n'était pas compétent pour connaître de la cause;

« Voir débouter Mativet de ses fins et conclusions et adjuger à l'appelant celles par lui prises;

c( Voir enfin condamner Mativet à l'amende et aux dépens de première instance et d'appel ;

a Attendu que, postérieurement à cet appel, Mativet a fait commandement au sieur Guyot d'avoir à lui payer le montant des condamnations prononcées contre lui par jugement du 7 septembre 4889;

(( Attendu qu'alors, et suivant exploit du 23 décembre 4889, Guyot a formé opposition au jugement susdaté en tant qu'il avait statué par xléfaut contre lui sur le fond du débat;

« Que le tribunal est appelé aujourd'hui à statuer sur le mérite de «ette opposition ;

a Attendu que le sieur Guyot a comparu à l'audience du 7 septembre 4889; que dès lors le jugement rendu contre lui est un jugement par «défaut faute de conclure, et que l'opposition, à peine de déchéance, devait être faite dans la huitaine de la signification dudit jugement;

a Que cette signification ayant eu lieu le 3 octobre 4889, et Toppo- «ition ayant été signiûée seulement le 23 décembre 4889, ladite opporsition est tardive;

«Attendu, d'autre part, que si l'on considère, ainsi que le sieur Guyot •le déclare lui-même dans son. exploit d'opposition, que son appel porte à la fois sur la compétence et sur le fond, le tribunal de commerce est ^complètement dessaisi ;

a Attendu que le sieur Guyot soutient, qu'à raison de l'appel par lui interjeté, et de l'effet suspensif qu'aurait ledit appel, le sieur Mativet ne pouvait exercer de poursuites contre lui, mais qu'il n'appartient pas au tribunal de commerce de connaître d'une semblable question ;

« Par ces motifs : — Déclare le sieur Guyot non recevable dans son opposition, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

M. Guyot a interjeté appel de ces décisions.

Du 30 décembre 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. MM. Faugonneau-Dufresnb, président; Laffon, substitut du procureur générai; MM*' Le Barazer et Flogny, avocats.

ryr^'

« LA. COUR : — Vu la tîonnexité, joint les causes, et, statuant. par ua seul et môme arrêt ;

« Considérant que Guyot est défendeur à l'instance; que la facture en date du 3 juin 4889, adressée par Guyot àMativet-Bertheau, porte la mention a payable dans Bruyères »; que Malivet-Bertheau a reçu cette facture et n*a protesté contre aucune des mentions qui s*y trouvaient;

<f Considérant que la mention imprimée ou manuscrite insérée dans une facture, que le prix est payable au domicile du vendeur, a pour «ffet d'attribuer juridiction au domicile de ce lieu, si l'acheteur a accepté cette condition en recevant la facture sans aucune protestation;

c( Que, par suite de Tacceplation de Mativet-Berlheau, le tribunal d'Épinal est seul compétent pour statuer (article 420, $ 3) ;

a Considérant, d'autre part, à supposer que la promesse ait eu lieu à Auxerre, que cette circonstance ne saurait, à elle seule, déterminer ea l'espèce la compétence du tribunal de commerce de cette résidence;

« Que l'article 420 du Code de procédure civile, portant que le défendeur peut être assigné devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendue en ce sens que les deux circonstances de promesse et de livraison doivent concourir;

« Que le lieu indiqué pour la livraison devait être originairement Morviilars, et que, par suite d'une entente ultérieure, celte livraison a eu lieu à Colmar, d'où il résulte que le § 3 de l'article 420 du Code de procédure civile ne saurait également recevoir son application ;

« Considérant enfin que le jugement du 45 février 4890 a été rendu sur l'opposition formée par Guyot au jugement du 7 septembre 4889, à la suite de l'exécution poursuivie contre lui;

(( Que le tribunal do commerce d' Auxerre était également incompétent pour statuer; qu'il y a lieu dès lors de mettre les dépens de cette instance àlachargedeMativol-Borlheau, au besoin à titre de dommages- intérêts;

« Par ces motifs : — Reçoit Guyot appelant des jugements du tribunal de commerce d'Auxerre des7 septembre 4889 et 45 février 4890;

« Met à néant lesdits jugements comme incompétemment rendus;

« Émendant :

« Décharge Guyot des dispositions et condamnations contre lui prononcées;

a Renvoie le demandeur à se pourvoir devant les juges compétents ;.

« Ordonne la restitution de l'amende;

ce Et condamne l'intimé en tous les dépens. »

OBSERVATION

V. Cassation, 12 décembre 1864, 13 mai 1878, 18 juin 1879, 14 janvier et 13 avril 1880, 10 décembre 1884, 9 novembre

12097. SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS.. — LIBÉRATION. — APPEL DE FONDS. — ACTIONNAIRE. — VENTE. — PREUVE.

(8 JANVIER 4894. — Présidence de M. LEFEBVRE de VIEFVÏLLE.)

L'actionnaire poursuivi pour la libération d actions dont il s'est rendu acquéreur ne peut se soustraire à l'obligation d'effectuer cette libération par la simple allégation qu'il se serait dessaisi de ses actions.

Normand, syndic de la faillite de la Banque nationale, c. Gorguff.

M. Coreuff, assigné devant le tribunal de commerce de la Seine par M. Normand, syndic de la faillite de la Banque nationale, en payement des sommes par lui dues pour la libération de dix actions de cette Société, qu'il avait achetées en 1882, avait simplement allégué, pour repousser cette demande, qu'il avait depuis fort longtemps vendu à vil prix ces dix actions à un agent d'affaires dont il ignorait le nom.

Par jugement en date du 24 octobre 1888, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic en ces termes :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Normand, syndic de la Société anonyme la Banque nationale, réclame à Coreuff payement de 3,.250 francs pour libération de dix actions de ladite banque;

a Mais attendu que, s'il est vrai que Coreuff a fait acheter en octobre 1882, par l'intermédiaire de la Banque nationale, les actions au porteur susénoncées, il n*est établi par aucun document qu'à l'époque du \ 6 avril 4883, date à laquelle ladite Société a décidé l'appol de fonds de la deuxième moitié du capital, Coreuff ait été encore propriétaire des dix actions dont s'agit, ni qu'il ait assisté à ladite assemblée, et qu'il allègue avoir vendu avant cette date ces titres, qui sont au porteur et dès lors cessibles par simple tradition; que Normand, es qualités, ne fait pas la preuve qui lui incombe que Coreuff soit encore possesseur des titres susénoncés; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le syndic mal fondé en sa demande et de l'en débouter ;

« Par ces motifs : — Déclare Normand, es qualités, mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

Appel par M. Normand, es noms.

Du 8 janvier 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. Lefebvrb de Viefvillb, président; Sarrut, avocat général; MM«* Lalle et Raoul Rousset, avocats.

« LA COUR : — Considérant qa'il est établi que Corcuff a fait acheter, en octobre 4 882, dix actions de la Banque nationale, par Tinlermédiaire de cette Société ;

« Qu'un appel de fonds a été fait régulièrement le 46 avril 1883, et que la faillite a été déclarée le 20 mars 4884 ;

a Que le syndic de la faillite est fondé à réclamer au porteur de titres le montantdu versement appelé, avec les intérêts statutaires à 6 pour 400 du jour de Tappel de fonds;

« Que CorcufT ne peut se décharger de l'obligation qui lui incombe par la simple allégation qu'il s'est dessaisi des actions;

<i Qu'il ne fournit à l'appui de son allégation aucune présomption, indication ou document quelconque permettant d'en apprécier le bien fondé ;

c< Par ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel, et statuant à nouveau ;

c( Condamne Corcuff à payer à Pinet, es noms, la somme de 3,250 francs, montant du versement appelé en principal et intérêts jusqu'au jour de l'assignation ;

« Le condamne, en outre, aux intérêts à 6 pour 400 de ladite somme, du jour de la demande;

« Ordonne la restitution de l'amende ;

« Condamne l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 3 avril 1883 ; Journal des tribunaux de commerce, t. XXXII, p. 669, no 10380; Paris, 18 juin 1887, 23 juillet 1889; Aix, 3 décembre 1888.

V. aussi les dissertations de MM. Gh. Lyôn-Caen et Naquet dans le Recueil Sirey, année 1886, t. I", p. 17; année 1889, t. II, p. 25; année 1890, t. II, p. 177.

12098. EMPLOYÉ. — PATRON. — LOUAGE DE SERVICES. — BRUSQUE RENVOI. — ABSENCE DE CONTRAT. -^ DOMMAGES-INTÉRÊTST.

(49 JANVIER 4894. — Présidence de M. MANUEL.)

En matière de louage de services^ en l'absence de tout contrat spécial, le maître et l'employé ont réciproquement le droit de se remercier quand bon leur semble ,

Cest aux tribunaux à apprécier si l'usage que le maître ou Vem^

N"* 12098. — CO(iR D'APPEL DE PARIS. 537

ployé a fait de ce droit est abusif et peut donner lieu, vu les circonstances dans lesquelles il s'est produit, à des dommages-intérêts,

PouiLLARDC. consorts Rimmel.

Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 27 juillet 1889, le jugement suivant ;

a LE TRIBUNAL : — Sur les appointements et le compte de commission :

a Attendu que les défendeurs reconnaissent le bien fondé de la demande en ce qui concerne les appointements et font offre des 200 francs réclamés;

c< Attendu, en ce qui concerne les commissions, que Tinstruction ordonnée par le tribunal permet d'établir d'une façon définitive le chiffre d'affaires réalisé par Pouillard dans la maison Rimmel, boulevard des Capucines, jusqu'au jour de son départ; qu*il appert des débats et des pièces produites que le montant des commissions à lui dû s'élève à 688fr. 45;

« Attendu que les demandeurs font également offre de ladite somme comprise avec les appointements susvisés dans leurs offres signifiées de 888 francs, suivant exploit de Chardon, huissier, en date du 24 mai 4889, et consignées à la Caisse des dépôts et consignations, offres dans lesquelles ils déclarent persister; qu'il convient de faire état à Pouillard des deux dites sommes;

« Sur les dommages-intérêts :

« Attendu que les défendeurs soutiennent que :

a Premièrement l'attitude prise par Pouillard à leur égard dès le décès de Rimmel père;

« Deuxièmement, ses tentatives pour déconsidérer la maison qu'il était chargé de gérer et pour former une coalition avec les autres employés, étaient des motifs suffisants pour justifier son brusque renvoi;

« Mais attendu que si le désaccord survenu entre Pouillard et ses patrons pouvait dans une certaine mesure déterminer ceux-ci à se priver des services de leur employé, il échet de remarquer que ce dernier était entré chez Rimmel père en janvier 4872 ;

« Que Rimmel père, pour lui marquer sa satisfaction, lui accordait en 4886 une commission de 4 et demi pour 400 sur ses affaires pendant cinq années ;

« Et attendu que, d'autre part, les défendeurs ne versent aux débats aucune preuve établissant que Pouillard ait tenté de jeter la défaveur sur la maison Rimmel ; qu'ils ne sauraient en outre tirer argument sérieux du fait que Pouillard a tenté de s'entendre avec les autres employés de la maison qui, comme lui, étaient titulaires de legs de Rimmel père.

rîi''^

leur patron, en vue de résister à des menaces de réduction desdits legs, ce fait ne constituant pas une coalition à rencontre de ses patrons ^ mais uniquement un accord en vue de la défense d'intérêts communs;

« Qu'en conséquence, il est constant pour le tribunal que c'est sans droit que les défendeurs ont brusquement congédié leur employé le 33 octobre 4888, sans aucun avis préalable;

« Attendu, enfin, que cette mesure excessive a causé à Pouillard uo préjudice certain dont réparation lui est due et que le tribunal, avec les éléments d'appréciation dont il dispose, fixe à 4,000 francs, somme au payetfnent de laquelle les héritiers Rimmel doivent être contraints;

« Qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers Rimmel sont débiteurs de Pouillard pour appointements de âOO francs ; pour commissions, de 688 fr. 45, et, pour dommages-intérêts, de 4,000 francs; au tota^* 4,888 fr. 45;

« Et attendu que leurs offres n'atteignent pas le montant de la somme siisvisée; qu'il convient donc de les déclarer insuffisantes, de les condamner au payement d'icelle;

<i Par ces motifs : — Déclare insuffisantes les offres des héritiers Rimmel, les condamne par les voies de droit à payer à Pouillard la somme de 4 ,888 fr. 45 pour les causes susénoncées, les condamne en outre aux dépens. »

Appel par les consorts Rîmiriel.

Du 19 janvier 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Bloch, avocat général; MM*» Lavollkb et Weber, avocats.

« LA COUR : — Considérant que, le.23 octobre 4888, Henri Rimmel, représentant des consorts Rimmel et devenu, depuis la mort de son père, le chef de la maison Rimmel, a brusquement congédié Pouillard, employé de cette maison ;

« Considérant qu'en matière de louage de services, en l'absence de tout contrat spécial, il est de principe que le maître et l'employé ont réciproquement le droit de se remercier quand bon leur semble, sauf aux tribunaux à apprécier si l'usage abusif que, dans certains cas et à raison de circonstances particulières, ils pourraient faire de ce droit, ne serait pas de nature à constituer une faute susceptible de rendre légitime la prétention de l'un ou de l'autre à une indemnité pécuniaire;

« Considérant qu'entre la maison Rimmel et Pouillard ce contrat spécial n'existait pas; qu'en effet, si le H janvier 4886 Rimmel père avait écrit à Pouillard qu'il consentait à porter sa commission sur les affaires de la maison de un à un et demi, et ce pour cinq ans, sans autre augmentation, il avait eu soin de spécifier que c'était à la condition qu'il

n*y aurait aucune raison pour que PouiiJard quittât la maison avant l'expiration de cinq années;

« Considérant que si PouiUard était un ancien employé de la maison Rimmel, s'il était devenu le gérant de la succursale du boulevard des Capucines, et si sa remise sur les affaires avait été successivement augmentée, cette circonstance ne devait rendre que plus étroits les devoirs de subordination et de .déférence qui lui étaient imposés vis-à-vis de ses patrons et lui commandait de donner en tout le bon exemple aux autres employés de la maison ;

« Considérant que des documents de la cause il résulte que Rimmel père ayant par son testament fait des legs d'argent à de nombreux employés de sa maison, parmi lesquels Pouillard, celui-ci, en prévision de propositions qu'il croyait devoir être faites par les héritiers Rimmel aux légataires, à l'effet d'arriver à la réduction des sommes léguées, s'est, dans un sentiment d'hostilité marqué et dans une pensée de lutte^ donné la mission d'organiser par avance une résistance générale et collective de tous les légataires, contre laquelle viendraient échouer les projets transactionnels qu'il prétait à ses patrons ;

« Que, dans ce but, le 46 octobre 4888, il écrivait à l'employé principal de la maison Rimmel, à Londres, pour l'exciter contre les héritiers Rimmel, l'engageant à refuser et à faire refuser toutes les propositions que pourraient faire ces derniers, discréditant leur maison ^ destinée, suivant lui, à être liquidée judiciairement, et lui disait en6n mensongèrement que tous les employés de France étaient bien décidés à la résistance ;

« Qu'à la même date, il a rédigé, puis présenté, sans succès il est vrai, à la signature des employés et ouvriers de l'usine de Neuilly et à celle des employés de la succursale qu'il gérait, un acte par lequel les signataires s'engageaient d'honneur et solidairement à refuser toutes les propositions qui pourraient leur être faites par les héritiers Rimmel;

« Que, le 22 octobre suivant, de dessein prémédité, il a provoqué, dans les magasins du boulevard des Capucines, le sieur Henri Rimmel, en présence des employés, à s'expliquer sur l'exécution du testament de son père; que, le sieur Rimmel ayant refusé de le faire, une altercation des plus vives s'en est suivie; que Pouillard a proféré des paroles blessantes pour le sieur Rimmel, et qu'un des employés présents a dû s'interposer, dans la crainte que l'altercation ne dégénérât en rixe;

a Que le lendemain, 23 octobre, un client de province s'étant présenté boulevard des Capucines pour toucSer un chèque qui n'était point arrivé, Pouillard, après lui avoir dit qu'il ne pouvait le payer, lui a donné le conseil de poursuivre la maison avec la'dernière rigueur, ajoutant qu'elle était dans le plus complet désarroi, et qu'elle allait, affirmation sans aucun fondement, suspendre ses payements;

a Considérant que, dans ces circonstances et sans qu'il soit utile de parler d'autres faits ayant aussi leur gravité, le sieur Henri Rimmel n'a

fait qu*un usage légitime de son droit en congédiant sur l'heure remployé Pouillard , et que, par suite, ce dernier n'est pas fondé dans sa demande en dommages-intérêts ;

« Par ces motifs : — Inûrme;

« Déclare Pouillard mal fondé en sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute, déclare suffisantes les offres faites par les appelants à Pouillard pour ses appointements et pour l'intérêt à lui dû sur les affaires;

a Ordonne la restitution de l'amende; condamne Pouillard aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Paris, 21 juin et IS novembre 1883; Annales de la propriété industrielle, année 1883, p. 360, et année 1885, p. 317.

1 2099. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONSTITUTION. — VERSEMENT. — IRRÉ- GULARITÉ. — APPORTS. — VÉRIFICATION. — COMMISSAIRE. — ACTIONS* — MISE AU PORTEUR. — FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS. — DE- MANDE EN RESPONSABILITÉ.

<3 FÉVRIER 4894. — Présidence de M. PÉ RI VIER, premier président.)

Lorsque la somme représentant le premier versement sur les 4Utions dune Société a été mise à la disposition de cette Société, aussitôt après sa constitution, bien qu*elle n'ait pas été versée per^ sonnellement par les souscripteurs, il serait contraire aux dispositions et à l'esprit de la loi du 24 juillet 1867 de déclarer que la partie du capital exigée pour la constitution régulière de la Société n* a point été réalisée.

Aucun texte de loi ne prescrit qu'un fondateur doive être en même temps actionnaire de la Société,

Peu importe que le commissaire chargé de faire son rapport sur la vérification des apports ne soit pas allé examiner sur place l'objet desdits apports, si cette circonstance est révélée aux actionnaires par les termes mêmes dudit rapport et ressort des conditions dans lesquelles il a été rédigé.

Peu importe également que les souscripteurs originaires Ment été en même temps fondateurs et copropriétaires des apports; cette double qualité aurait pu les dispenser défaire vérifier lesdits apports, mais ne peut vicier la vérification à laquelle ils ont participé,

La première assemblée constitutive ayant constaté le versement de WO francs sur chaque action, la seconde assemblée constitutive tenue^

N* 12099. — COUR D'APPEL DE PARIS. 54f

cinq fours après peut valablement voter la mise au porteur des actions.

Lorsque des administrateurs sont nommés alors qu'ils ne sont pas actionnaires, il suffit qu'ils achètent; le jour de leur nomination, le nombre d'actions exigées pour être administrateurs, ou même déposent ledit jour somme suffisante pour l'achat desdites actions.

VoGOTOPouLos et autres c. Fondateurs et administrateurs de la Société du Lac Copaïs.

La pensée du dessèchement et de l'exploitation du lac Copaïs^ situé eu Grèce', dans la Béotie, non loin de Thèbes, au pied du mont Parnasse et de THélicon^ remonte aux temps les plus éloignés.

En 1865, une première convention intervint entre le gouvernement hellénique et un Français pour le dessèchement du terraia d'après les plans d'un ingénieur également français. Il y eut un commencement de travaux; mais le concessionnake ne parvint pas à constituer la Société prévue.

Le projet fut repris en 1875; mais ce n'est qu'en 1880 que se forma à Paris une Société dont les titres furent placés plus particulièrement en France et en Grèce.

Elle ne fut guère plus heureuse que les entreprises précédentes^ et, après des incidents divers, un appel de fonds aux actionnaires provoqua une crise. En 1885, MM. Vocotopoulos, Lykiardopoulos^ et Papalexocopoulos réclamèrent la nullité de la Société, la responsabilité des fondateurs et administrateurs, et le remboursement de leurs actions, soit 626,750 francs, tandis que la Société concluait contre Vocotopoulos au versement de l'appel de fonds par elle fait.

A la date du 12 juillet 1886, le tribunal de commerce de la Seine a statué en ces termes :

« LE TRIBUNAL : — Sur la demande principale : a En ce qui concerne Scouloudi et Singros :

« Attendu que ces défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux, mais statuant tant à leur égard d'office qu'à l'égard des autre» défendeurs ;

« Attendu que, sans s'arrêter aux deux fins de non-recevoir tout d'abord opposées : la première tirée de l'article 51 des statuts de la Société du Lac Copaïs, et la seconde de ce que cette Société aurait été tardivement mise en cause, les défendeurs ayant déclaré dans leurs plaidoiries ne pas insister sur ces moyens^ il convient pour le tribunal d'examiner au fond les différents griefs des demandeurs;

542 JORISPRUDSNCE COMttERGlÀLE. — N"" 12099.

« Attendu que le premier de ces griefs vise la déclaration faite au sujet du versement du capital; que» d'après les demandeurs, ni la moitié comme il est dit dans cette déclaration, ni même le quart n*avait été versé lors de la constitution de la Société du Lac Gopaïs; qu'il y aurait donc violation de l'article 4«' de la loi du H juillet 4867, ce qui entrainerait la nullité de la Société ;

«Mais attendu qu'il résulte des documents versés aux débats, notamment d'un certificat émanant de l'agence de Paris de la Banque de Constantinople, que cette agence avait dans ses caisses, à la date du 14 octobre 4880, la somme de 7,500,000 francs, reçue de divers participants de la Société pour le dessèchement et l'exploitation du lac Gopaïs, et représentant à raison de 250 francs par titre chacune des trente mille actions de cette Société;

(< Attendu que cette somme n'a jamais cessé d'être à la disposition de ia Société du Lac Gopaïs, qui en a usé sans difficulté, au fur et à mesure de ses besoins; qu'il s'ensuit que la première assemblée constitutive de cette Société, tenue le 4 4 octobre 4 880, a pu valablement reconnaître la sincérité de la déclaration du versement fait par Scouloudi, agissant comme mandataire de Vouro, fondateur de ladite Société;

« Attendu que, dans ces conditions, on doit reconnaître que le premier grief des demandeurs, au sujet duquel ils n'apportent d'ailleurs aux débats ni justification ni pièces probantes, ne repose sur aucun fondement et ne saurait arrêter le tribunal;

« Attendu que les demandeurs reprochent ensuite à Vouro, qui a agi comme fondateur de la Société, de n'en être pas même actionnaire;

a Mais attendu qu'à cet égard on doit reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un cas de nullité : qu'il n'est pas, en effet, prescrit par la loi ni par les statuts de la Société dont s'agit aux débats, que le fondateur doive élre en même temps actionnaire de la Société; que ce moyen invoqué est donc sans valeur ;

« Attendu que les demandeurs critiquent également les conditions dans lesquelles s'est fait l'examen de la valeur des apports; qu'à ce sujet ils font remarquer que le commissaire, chargé de fixer cette valeur, a été désigné le 4 4 octobre, et qu'en fait la deuxième assemblée constitutive, convoquée pour statuer définitivement sur ce point, a été réunie dès le 24 octobre; qu'ils en concluent que ce commissaire n'aurait pu faire un rapport sérieux, et que d'ailleurs ce rapport n'aurait pas été tenu à la disposition des intéressés comme le veut la loi, cinq jours avant le 24 octobre, soit dès le 46 octobre;

c( Mais attendu que, si on s'en réfère aux termes de ce rapport, on constate que le commissaire appelle l'attention des actionnaires sur ce qu'il ne connaît pas la région du lac Gopaïs, et qu'il a dû se décider d'après les divers documents publiés sur cette région;

c< Qu'en l'état et du moment où les actionnaires ont jugé ce rapport suffisant pour prendre parti sur la valeur des apports, on doit recon-

naître que les griefs des demandeurs, à ce sujet, ne reposent sur aucune base légale et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter;

a Attendu qu'il n'est pas démontré, d'ailleurs, que ledit apport n'ait pas été tenu à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la loi; qu'il résulte, en effet, d'une déclaration de l'imprimeur de ce document que la pièce invoquée à cet égard par les demandeurs, et dont l'authenticité n'est d'ailleurs appuyée d'aucune signature, ne saurait constituer un document sérieux, et qu'il est actuellement impossible de préciser la date à laquelle ledit rapport a été imprimé et livré ; que ce grief doit donc être également écarté ;

« Attendu que les demandeurs prétendent encore que les défendeurs, souscripteurs originaires du Lac Copals, auraient été en même temps fondateurs de la Société- et copropriétaires des apports, et en concluent que l'approbation donnée par eux dans ces conditions à la valeur des apports constituerait une violation de l'article 4 de la loi du 4 juillet à 867 ; a Mais attendu qu'on doit reconnaître que les arguments des demandeurs sur ce point ne reposent sur aucune donnée positive; qu'on ne saurait, en effet, reconnaître ce caractère à une déclaration faite au sein du Parlement hellénique et de laquelle il résulterait que les actionnaires primitifs se seraient partagé la valeur de l'apport, ce qui aurait eu pour résultat de réduire de 250 francs à 400 francs le versement effectué par eux sur chaque action ;

a Que cette déclaration, en effet, résume une opinion personnelle que se sont appliquée les demandeurs et qui paraît démentie par tous les documents versés au procès;

« Qu'il ressort, en effet, de ces documents qu'un seul apporleur s'est révélé en l'espèce, Vouro représenté par Scouloudi, et que rien ne vient démontrer qu'il ait été d'accord avec les autres actionnaires pour partager avec eux la valeur des apports ;

« Al tendu, d'ailleurs, qu'on ne saurait s'empêcher de remarquer que si l'apport avait été commun à tous les actionnaires, la loi ne leur en imposerait pas la vérification; d'où il s'ensuit qu'on ne peut critiquer sérieusement le vote qu'ils ont émis à cet égard, du moment qu'on se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'ils étaient tous copropriétaires de l'apport; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas plus fondé que les autres ;

« Attendu qu'il en est de même du reproche fait par les demandeurs aux défendeurs au sujet des conditions dans lesquelles a été décidée la mise au porteur des actions de leur Société ;

« Qu'en effet, la première assemblée constitutive ayant reconnu que chaque action avait donné lieu à un encaissement de 250 francs, c'està-dire se trouvant libérée de moitié, et les statuts prévoyant (article 4 3) la faculté de mise au porteur pour les actions ainsi libérées, la deuxième assemblée constitutive, tenue le 21 octobre 4880, a pu valablement décider la mise au porteur des actions de la Société;

544 JURISPRUDENCE COMMBRCULE. — N* 12099.

« Attendu, enBn, qu'en ce qui concerne les conséquences à tirer de ce que de Louvencourt et Larousse ont été nommes administrateurs de la Société du Lac Copals, alors qu'ils n'en' étaient pas actionnaires, il est à remarquer qu'en ce qui touche de Louvencourt, il a acheté, aussitôt sa nomination, le nombre d'actions exigées pour être administrateur, et qu'en ce qui concerne le sieur Larousse, il a déposé, le jour même de sa nomination, le 21 octobre 4880, à la Banque de Gonstantinople, somme suffisante pour acheter les cinquante actions nécessaires, et que si cel achat, qui n'a pas été effectué tout de suite, nes'est pas réalisé plus tard, c'est que le sieur Larousse a donné sa démission, dès le 4 février 4884 : mais que ce fait ne saurait constituer un grief valable à l'appui des diverses demandes formulées; que, par suite, il n'y a pas lieu pour, le tribunal de s'y arrêter;

« Qu'il s'ensuit également qu'aucun des cas de nullité, sur lesquels se fonde la demande, n'étant justifié, il n'y aura lieu d'accueillir les divers chefs tendant soit à la nullité dô la Société et à la nomination d'un liquidateur, soit au remboursement des sommes versées par les demandeurs, soit subsidiai rement à la communication^ des livres de la Société, et qu'il convient, conformément à leurs conclusions, de mettre hors de cause Camondo et la Société générale qui, dans les faits du procès, n'ont jamais figuré que comme actionnaires;

« Sur la demande reconventionnelle :

c< Attendu que Vocotopoulos se révèle aux débats propriétaire de mille sept cent soixante et une actions de la Société du Lac Copais; qu'à la date des 17 mai et 47 décembre 4884, le Conseil d'administration a fait, dans la limite de ses pouvoirs, deux appels d'ensemble 125 francs par action; qu'à ce titre Vocotopoulos aurait dû verser 220,125 francs; qu'il ne justifie d'aucun versement; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Compagnie;

a Par ces motifs : — D'office en ce qui concerne Scouloudi el Singros :

a Déclare Vocotopoulos, Lykiardopoulos et Papalexocopoulos ma! fondés dans toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;

a Met Camondo et la Société générale hors de cause, conformément à leurs conclusions ;

« Et condamne les demandeurs, par les voies de droit, aux dépens de ce chef;

<{ Et statuant sur la demande reconventionnelle :

« Condanine Vocotopoulos, par les voies de droit, à payer à la Société du Lac Copaîs 225,125 francs, avec les intérêts suivant la loi, calculés à partir des appels de fonds;

« Le condamne, en outre, aux dépens de ce chef. »

' Appel par MM. Vocotopoulos, Lykiardopoulos et Papalexocopoulos.

Du 3 février 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" cham. ère. MM. Pbrivier, premier président; Sarrut, avocat général; JMM" Dbvin, Barboux et Henri Thiéblin, avocats.

ti LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges;

« Considérant, en outre, que s'il est vrai de dire, avec les appelants, que les douze souscripteurs qui se sont partagé les trente mille actions •de la Société n'ont point effectivement et en espèces versé dans les caisses de la Banque de Constantinople les 7,500,000 francs représentant la moitié du capital social, cette somme n'a pas moins été mise à la disposition de la Société, aussitôt après sa constitution, par cet établissement financier, en compte courant avec la plupart d'entre eux et don tla solvabilité n'a point été critiquée;

« Qu'il serait contraire aux dispositions et à l'esprit de la loi du '24 juillet 1867 de déclarer, dans les conditions ci-dessus rappelées, que la partie du capital exigée par les statuts et la loi pour la constitution régulière de la Société n'a point été réalisée;

« Qu'il est, d'autre part, contraire aux faits et documents de la cause •de soutenir que les premiers souscripteurs auraient compensé, jusqu'à due concurrence, avec les 4,800,000 francs, montant du prix de la concession par eux apportée à la Société, les 7,500,000 francs, montant des actions par eux souscrites ;

a Qu'en effet, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, il ressort des livres de la Banque de Constantinople que cet établissement tenait effectivement, dès le 4 4 octobre i 880, la somme intégrale représentant 4a moitié du montant des trente mille actions, et que ce n'est que dans le mois de février suivant qu'elle a fait remise à Vouro du prix de la concession par lui obtenue du gouvernement hellénique ;

a Qu'enfin cette somme a été par ses soins, ou par les soins de celui 'dont il était le prôte-nom, répartie entre le groupe des personnes au profit desquelles avait été faite la concession dont il s'agit, et dont aucun des premiers souscripteurs ne faisait partie ;

« Sur le moyen tiré de l'application de l'article 1382 du Code civil :

« Considériant qu'il résulte des faits exposés dans le jugement dont est appel et dans le présent arrêt, que la Société pour le .développement et f exploitation du lac Gopals a été régulièrement et loyalement constituée ;

«Que le fondateur et lès premiers administrateurs n'ont eu recours à aucune manisùvre dolosive et frauduleuse pour faire croire au public que la Société par eux fondée disposait d'ub capital nécessaire pour T. XL. ^-35 ,

mener à bonne fin une entreprise, alors que ce capital aurait été infé» rieur à la moitié de celui annoncé dans les statuts;

« Que ces statuts, publiés à Paris, lieu de la fondation de la Société, et en Grèce, portaient expressément que la Société aurait à payer, sur son capital social réalisé, la somme de 4,800,000 francs pour prix de la concession à elle apportée ou vendue ;

Q Que si dans l'extrait des statuts, inséré au dos de chaque titre, ne^ se trouve pas cette indication, on ne saurait en faire grief à la Société, qui n'y était point obligée ;

a Qu*au surplus, cette omission n'a jamais pu faire croire aux acquéreurs des actions que la concession avait été apportée gratuitement à la Société;

« Que, d'ailleurs, l'évaluation de la concession ne parait point avoir été majorée, et qu'elle n'a jamais été critiquée par les appelants, ni en pre* mière instance, ni en appel;

* « Par ces motifs : — Et tous ceux invoqués par les premiers juges; (( Met Tappellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet; « Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel. »

12100. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — MANDATAIRE ad

litem. — ACTION en justice. — recevabilité. — liquidateur.,

— APPEL DE FONDS. — RÉDUCTION DU CAPITAL. ^ ASSEMBLÉE GÉNÉ- RALE. — DÉLIBÉRATION DES ACTIONNAIRES. — NULLITÉ.

(6 FÉVRIER 4891. — Présidence de M. BRESSELLE.)

Les actionnaires, en instituant un mandataire ad litem chargé d'introduire une instance contre le liquidateur et l'ancien gérant d'une Société, ne font qu'user du droit qui leur est reconnu par l'article il de la loi du i^ juillet 1867, lorsqu'ils représentent plus du vingtième du capital social. En conséquence, l'action du mandataire ainsi nommé est recevable.

Le liquidateur n'est pas le mandataire des associés. Il est le repré-^ sentant de la Société elle-même, qui, bien que dissoute, continue à subsister pour les besoins de sa liquidation et à former une personne morale, ayant des droits complètement distincts de ceux des associés^ qui la composent» JComme tel, il a qualité pour agir contre les asso» dés qui n'ont pas rempli envers la Société toutes les obligations dont ils sont tenus.

S'il peut appartemr aux actionnaires d'une Société^ réunis en assemblée générale et délibérant librement, de diminuer le capital de cette Société comme d'apporter au pacte social toute mocUfieatiori.

N' 12100. — COUR D'APPEL DE PAIÎIS. M3r

jugée utile, une pareille mesure ne peut valablement être ptme^fmr eux qu^ autant que la Société ne doit pas s'en trouver con et que la réduction peut s'opérer sans préjudice ni pour îm des tiers, ni pour le fonctionnement régulier de la Société eà

Une diminution du capital, qui a pour résultat immédiate f la Société hors d'état défaire face à ses obligations et de son existence normale, viole les règles essentielles auxqueMm soumises les Sociétés par actions. Elle n'est donc opposable, mi créanciers sociaux, ni au liquidateur investi, après la (j^ékSiwm de la Société, de la mission de vérifier et de redresser «m 4hMl que de besoin ses comptes, de réaliser son actif et d'étemàm mm passif,

WoRMSER c. Maisons, liquidateur du Comptoir de YersaBe^ et Drieux.

Le tribunal de commerce de Versailles a été saisi, par un Knni]pe d'actionnaires du Comptoir de Versailles, représenté ad ïtkm par M. Wormser, d'une instance suivie contre M. Maisons, liqiikhllefui tie la Société, et contre M. Adam Drieuï, son ancien gérwrtt, teldant : l'^ à faire déclarer M. Maisons sans droit pour réchRnerfles sommes excédant le taux nominal de leurs actions et povr ^irocéder à un appel de fonds sans présentation de compte; ^k 'fidn* condamner M. Adam Drieux à payer personnellement %e passif au delà de la somme à laquelle le capital social avait été Tëëtrft, par délibération de l'assemblée générale des actionnaires du i^Smai

M. Maisons s'est porté reconventionnellement demandeur^ i£n ^ faire condamner lesdits actionnaires à la libération ^ Ibib» actions jusqu'à concurrence de 7S0 francs chacune.

Le tribunal de commerce de Versailles a statué sur ces^dfmrses demandes, à la date du 22 mars 1889. '

Appel a été interjeté de son jugement par MM. Woraser *fft Adam Drieux.

- Du 6 février 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4* «ÉmÉtae. MM. fiRESSELLE, président; Rau, avocat général; MM'* BKiHHTriiA Grakrut, Rudelle, du barreau de Versailles, et Georgis f^MaraB, avocats.

« LA COUR : — Considérant qu'à la suite de diverses demandes introduites par Maisons, liquidateur de la Société en commandite par actions, Adam Drieux et C'% dite Comptoir de Versailles, contre flsâ actionnaires dudit€oniptorr, à TefTet de les contraindre kmÊSéeUmQ à des appels de fonds, Wormser, agissant au nom et comi

6iS JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 12100.

taire de vingt et un actionnaires, a, par exploit du 2 mars 4889, assigné ledit liquidateur Maisons, en môme temps qu'Adam Drieux, ancien gérant, aux fins d'entendre dire et juger : le premier, qu'il était sans droit ni qualité pour réclamer aux actionnaires des sommes excér dantle taux nominal de leurs actions, et qu'en tout cas, il ne pourrait faire d'appel de fonds qu'à la charge d'en établir la nécessité par la prér sentation d'un compte; le deuxième, qu il était débiteur de tout le passif restant à éteindre après épuisement de la commandite de 800,000 fr., et que toutes sommes que les actionnaires pourraient être tenus de payer au delà seraient payées en son acquit et à charge par lui de les désintéresser;

« Que Maisons, es qualités^ s'est porté reconventionnellement demandeur aux fins de faire condamner soit Wormser, es qualités, soit ses mandants personnellement, à libérer leurs actions à. concurrence do 750 francs ;

« Que, de son côté, Adam Drieux a contesté la qualité en laquelle agissait Wormser, et a demandé que la délibération de l'assemblée générale de la Société, en date du 25 mai 1875, fût, en tant que de besoin, déclarée nulle et que le capital social fiU? en conséquence, fixé à 4,!200,000 francs, aussi bien dans les rapports des associés entre eux qu'au regard des tiers; qu'il a demandé, en outre, reconventionnellement, que les mandants de Wormser fussent tenus, sous une contrainte de 40 francs par jour de retard, de libérer leurs actions et fussent, d'autre part, condamnés à lui payer, à lui Adam Drieux, 100 francs par action à titre de dommages-intérêts ;

a Considérant que le tribunal a déclaré l'action de Wormser recevable, mais mal fondée ;

«Qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de Maisons et a repoussé celle d'Adam Drieux;

« Que Wormser a interjeté appel principal de cette décision, et Adam Drieux, appel incident; qu'enfin Maisons a pris, devant la Cour, des conclusions tendant àla condamnation d'actionnaires y dénommés à lui payer des sommes déterminées ;

a Sur la qualité en laquelle agit Wormser :

« Considérant que les actionnaires au nom desquels Wormser a introduit l'instance n'ont fait, en l'instituant leur mandataire ofif/tV^m, qu'user du droit qui leur est expressément reconnu par l'article 17 de la loi du 24 juillet 1867; qu'ils représentent plus d'un vingtième du capital social; que l'action est donc rece vable;

<c Sur le droit du liquidateur d'appeler au delà de 500 francs par action :

«Considérant que la Société était, antérieurement au 25 mai 1875, constituée au capital de 1,200,000 francs, divisé en deux mille quatre

cents actions de 500 francs chacune; que sa situation était, dès lors, obérée; que, néanmoins, l'assemblée générale des actionnaires tenue ledit jour a voté la réduction du capital social à 800,000 francs, rame-' nant ainsi le nombre des actions à seize cents; que cette réduction a été réalisée au moyen de la substitution de deux actions nouvelles à trois actions anciennes, chaque action nouvelle se trouvant par suite représenter une et demie des actions anciennes ;

« Considérant que la gérance ayant, le l" juin 1878, passé des mains de Mousseaux dans celles d'Adam Drieux, le malaise de la Société s'est traduit, le 13 novembre suivant, par une déclaration de faillite; que, pour s'assurer les moyens de faire face au passif social, les syndics ont poursuivi la nullité, au regard des tiers, de la délibération de l'assem^ blée générale du 25 mai 4 875; que cette nullité a été prononcée par jugement du 8 janvier 1 881 , confirmé par arrêt du 1 8 août 1 883 ;

« Que le capital social de 1,200,000 francs s'est trouvé ainsi rétabli dans son intégralité vis-à-vis des créanciers sociaux; que les syndics ont pu, à l'aide des rentrées qu'ils ont opérées et sans atteindre la limite extrême de 750' francs appelables sur chaque action, acquitter tout lepassif, au moins en ce qui concernait le capital, et que la faillite a été, en conséquence, clôturée par jugement du 48 mars 4 887, mais que la nécessité de régler les comptes des associés entre eux et de poursuivre la solution de certaines questions litigieuses restées en suspens a déterminé le tribunal de commerce à nommer, par jugement du 13 avril suivant, Maisons liquidateur de la Société, avec pleins pouvoirs pour suivre toutes les opérations de la liquidation; '

« Considérant qu'il est résulté de ces opérations à la fois une diminution de l'actif et une augmentation du passif; que c'est ainsi que le liquidateur a été amené à faire des appels de fonds sur les actions pour la partie restée en dehors des appels des syndics;

« Considérant que Wormser, es noms, soutient que, en principe, le liquidateur ne représente que les associés soit commanditaires, soit en nom collectif, et qu'il n'a pas plus de droits que ceux-ci;

« Considérant que cette proposition n'est pas exacte; que le liquidateur n'est pas le mandataire des associés, mais qu'il est le représentant de la Société elle-même, qui, bien que dissoute, continue à subsister pour les besoins de sa liquidation et à former une pei^onne morale ayant des droits complètement distincts de ceux des associés qui la composent; que, comme tel, il a qualité pour agir contre les associés qui n'ont pas rempli envers la Société toutes les obligations dont ils sont tenus ;

€< Considérant, en ce qui touche la délibération du 25 mai 4875, que, s'il peut appartenir aux actionnaires d'une Société, réunis en assemblée générale et délibérant librement, de diminuer le capital de cette Société, comme d'apporter au pacte social toute autre modification jugée utile, une pareille mesure ne peut être valablement prise par eux qu'autant que la Société ne doit pas s'en trouver compromise et que la réduction

Sm> JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — W 12100.

pâ£iJL&'o|iérersans prëjudico ni pour les droits des tiers, ni pourlefcnctiû&Dfim£nt régulier de la Société elle-même; qu^en constituant la Sûcàéléy ses actionnaires ont assumé envers elle des engagements rigou* rauLquâ la loi détermine etréglemeiite; qu'il ne leur est pas permis de s^«ft.a^anchir à leur gré, même d'un accord unanime; qu'une diminutÛHLde> capital qui a pour résultat immédiat de mettre la Société hors d'état de faire face à ses obligations et de continuer son existence noraMyA^^vLole les règles essentielles auxquelles sont soumises les Sociétés pa£ actions ; qu'elle n'est donc opposable, ni aux créanciers sociaux, ni au liquidateur investi, après la dissolution de la Société, de la mission dft vériâer et de redresser, en tant que de besoin, ses comptes, de rMâftr son actif et d'éteindre son passif;

«.Goasidérant qu'il est constant que les affaires du Comptoir de Versailles étaient en plein désarroi dès avant le 25 mai 1875;

«.Qu'il résulte des constatations du jugement du 8 janvier 1881 que, Sàk: bilan présenté à l'assemblée générale dudit jour avait été régulièremoit dressé, le capital de 800,000 francs se serait trouvé dès lors iasuf&sant;

«:Qu'il y a donc lieu de tenir la délibération litigieuse pour nulle et nWL avenue, et de décider, en conséquence, que c'est ajuste litre que Maiiâons, es qualités, réclame aux actionnaires les sommes par eux dues dafiâla limite de 750 francs par action nouvelle représentant une action efcdiiayfi ancienne;

«.Considérant qu'il a été dit par les premiers juges, dans le dispositif du jugement dont est appel> que la délibération du S5 mai ayant été diklarëe nulle par le jugement de 1881 et l'arrêt de 1883 dont il a été faîLiaention ci-dessus, il y avait lieu de repousser toutes demandes contcaiceâ auxdites décisions; que le tribunal semble avoir ainsi implicitement admis qu'il y avait chose jugée;

<t Que cette disposition est erronée, puisque les conditions de la chose jjigés.De se rencontrent pas dans la cause, et que, d'ailleurs, le moyen n'a pas été invoqué par les parties; qu'il y a lieu d'inBrmer le jugemoA exk ce point et de prononcer la nullité de la délibération litigieuse d'iuue manière générale et absolue, conformément aux motifs ci-devant QspkEtés;

«Considérant que Wormser es noms soutient subsidiai rement que la dâibération du 25 mai 1875, publiée le 24 juin suivant, est opposable aii& tiers créanciers qui, en traitant avec la Société, ou depuis, ont eu connaissance de cette délibération et l'ont expressément acceptée, et, en général, à ceux des créanciers qui ont traité avec la Société postélitiurement à la publication du 24 juin ;

«Considérant qu'il suit de ce qui précède que la nullité de la délibératioa dont s'agit est absolue; qu'il n'y a donc point de distinctions à établir entre les divers créanciers de la Société ;

« Sutr le compte réclamé :

« Considérant que les documents soumis à la Cour établissent que l'appel de fonds fait par le liquidateur est justi&é par Tétat de la liquidation; que les actionnaires de la Société ne sauraient Tobliger à leur fournir en un état le compte exact et détaillé de ses opérations;

«( Sur la demande formée contre Adam Drieux :

a Considécant que Wormser es noms prétend qu'Adam Drieux ayant accepté, le 4«' juin 4878, la gérance d'une Société en commandite alors constituée au capital de 800,000 francs, doit assumer la charge de la partie du passif que cette commandite de 800,000 francs ne suffirait pas ^ éteindre;

• « Mais considérant que la réduction du capital social opérée le '25 mai 1875 devant, ainsi qu'il vient d'être dit, être déclarée nulle et non avenue, ce capital n'avait pas cessé, lors de l'entrée en fonction d'Adam Drieux, d'être de 1,200,000 francs;

a Sur la demande reconventionnelle d'Adam Drieux :

« Considérant que celte demande n'est point justifiée;

« Qu'il n'y a lieu de prononcer contre les mandants de Wormser une condamnation à payer à Adam Drieux une somme quelconque en cas de retard par eux apporté à leur libération ; qu'il n'y a lieir davantage de les condamner à des dommages-intérêts envers le même Adam Drieux, celui-ci n'établissant pas qu'ils aient commis une faute dont il soit ré-^ suite pour lui un préjudice, ni qu'ils l'aient mis en cause dans un esprit de vex.ation;

« Sur les conclusions additionnelles du liquidateur :

« Considérant que Maisons es qualités, ajoutant aux conclusions prises par lui devant les premiers juges, demande à la Cour de préciser la situation particulière de chacune des parties représentées par Wormser et de prononcer contre celles qu'il estime restées débitrices des condamnations au payement de sommes déterminées ;

a Considérant que cette demande est nouvelle; que la situation particulière de chacun des mandants de Wormser est demeurée complètement étrangère aux débats qui ont eu lieu en première instance ; que les comptes desdits mandants n'ont point été débattus; que les conclusions dont s'agit sont non recevables;

« Pau ces motifs : — Infirme le jugement dont est appel en ce qu'il a dit que le tribunal de commerce de Versailles ayant, par son jugement du 8 janvier 1881, déclaré nulle la délibération des actionnaires ^u Comptoir du 25 mai 1875, et ce jugement ayant été confirmé par ^rrôt de la Cour d'appel de Paris du 18 août 1883, il y avait lieu de repousser toutes demandes contraires auxdites décisions;

« Émendant de ce chef et statuant à nouveau :

« Déclare la délibération susénoncée nulle et non avenue à l'égard de tous;

a Confirme le jugement dans tout le surplus de ses dispositions;

c< Dit qu'il sera exécuté suivant sa forme et teneur;

c< Déclare Wormser, es qualités, mal fondé dans ses conclusions tant principales que subsidiaires;

a Déclare Adam Drieux mal fondé dans son appel incident;

<i Déclare Maisons, es qualités, non recevable dans ses conclusions^ additionnelles;

« Ordonne la restitution de l'amende sur l'appel principal;

« Condamne Adam Drieux à l'amende sur son appel incident;

« Condamne Adam Drieux aux dépens dudit appel incident, et condamne Wormser, es qualités, au surplus des dépens d'appel, y compris le coût de l'arrêt et de sa signification. »

OBSERVATION

V. Cassation, 16 mai 1877; Paris, 8 février, 13 mars^ 9 mai et 19 décembre 1884, 13 janvier 1883, 3 février 1887, 15 mars et 24 juillet 1890; Lyon, 24 décembre 1881; Rouen, 1" avril 1881.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial^ t, P% p. 243; Vavasseur, Sociétés, t. I", p.

12101. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — CRÉANCE DU FAILLI. — AUTORISATION DE TOUCHER. — TRANSPORT. — NULLITÉ.

(13 FÉVRIER 4894. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)

L'autorisation donnée par un commerçant ^ déclaré depuis ei% faillite, à un de ses créanciers, de toucher directement d'un de se^ débiteurs, en vertu d'une procuration qu'il lui remet à cet effet, U montant de sa créance sur ledit débiteur j constitue un payement par transport de cette créance.

. Et, par suite, le payement reçu dans ces conditions par le créancier est nul, et la somme qu'il a ainsi touchée rapportable à la masse^ aux termes de l'article i^6 du Code de commerce, lorsque ledit payement a eu lieu à une date postérieure à la cessation des payements dufailli,

Chale, syndic de la faillite Dervillez, c. Foucher frères et G**.

En mai 1889, le sieur Dervillez a été déclaré en faillite ; la date de la cessation des payements a été provisoirement fixée, par le

jugement déclaratif, au jour de cette déclaration, et M. Châle a été nommé syndic de la faillite. Le 8 février de la même année, ledit sieur Dervillezavait vendu, suivant acte reçu parM« Lalliez, notaire à Corbie (Soinme), moyennant le prix de 7,428 francs, un immeuble qu'il possédait dans cette commune. Ledit prix, payé comptant par l'acquéreur aux mains du notaire Lalliez, y était resté jusqu'en avril suivant, époque à laquelle, sur le rapport de la mainlevée d& diverses inscriptions d'hypothèques grevant l'immeuble vendu, ledit notaire s'en était dessaisi aux mains d'un sieur Détaille, porteur d'une procuration authentique de Dervillez, portant la date du 2 mars 1889.

Ce payement a paru au syndic s'être accompli dans des conditions suspectes : le sieur Détaille, en effet, qui avait touché le prix de 7,428 francs en vertu de la procuration de Dervillez, étant le représentant attitré d'une maison de banque Foucher et C*% déjà créancière de Dervillez antérieurement à ce payement, le syndic a cru pouvoir induire de cette circonstance et de diverses autres la preuve que la somme de 7,428 francs n'avait point été touchée par Détaille pour le compte de Dervillez, mais directement pour le compte de Foucher et C'% aux mains desquels celui-ci reconnaissait effectivement avoir versé lesdits fonds.

Il a donc demandé le report de la date de la cessation des payements au 25 janvier 1889 et, par application de l'article 446 du Gode de commerce, la nullité du payement en question.

Par jugement du 30 novembre 1889, le tribunal de commerce de la Seine a accueilli la demande de report de la date de la cessation des payements, mais refusé de faire au payement incriminé l'application de Tarticle 446.

Appel par M. Châle es noms.

Du 13 février 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3" chambre. MM. Boucher-Gadart, président; Symonet, substitut du procureur général; MM** DaPARCQet Boyer, avocats.

« LA COUR : — En ce qui touche la fixation de la date de la cessation des payements de Dervillez au 25 janvier 4889 : « Adoptant les motifs des premiers juges;

« En ce qui touche le rapport à la masse des sommes reçues par Foucher frères :

« Considérant qu'il résulte des faits et documents de la cause que Foucher frères et C*S créanciers de Dervillez du montant des valeurs endossées et négociées par lui, non payées et protestées à l'échéance, sachant que leur débiteur venait de vendre, le 8 février 4889, en Tétucje

de M» Lalliez^ notaire à Gorbio, des immeubles dont le prix restait déposé entre les mains du notaire jusqu'à l'accomplissement des formalités hypothécaires, adressèrent à ce notaire une lettre dans laquelle ils déclaraient faire opposition formelle à la délivrance des fonds; que, postérieurement, ils lui firent connaître que Dervillcz venait de leur donner les pouvoirs les plus étendus pour toucher, en son élude, les fonds de la vente;

^ « Considérant qu'en effet le notaire a versé la somme de 7,428 francB, montant du prix de vente dû à Dervillez, à un sieur Détaille, qui s'était présenté en son étude porteur des certificats de radiation d'hypothèque <3t d'une procuration authentique de Dervillez, reçue Théret, notaire à Paris, le Si mars 4889, dans laquelle procuration il était indiqué comme le représentant de la maison Foucher; que cette somme a été remise à Foucher frères et G'^' en payement d'une partie des valeurs à eux dues; « Considérant qu'il n'est pas justifié que Foucher frères avaient, à cette époque, connaissance de l'état de cessation de payements do Dervillez ; mais qu'il n'est pas douteux que la remise de la procuration, en considération de laquelle ils renonçaient à l'opposition mise par eux au versement des fonds par le notaire, indique une entente entre les parties, constituant une sorte de transport et en produisant les effets; que le payement qui en était le but, et qui en a été la conséquence, tombe dès lors sous le coup de l'article 446, § S, du Code de commerce, et ne peut pas être maintenu comme un payement direct fait par le débiteur «n valeurs de circulation, espèces ou effets de commerce, que seul la loi entend respecter;

« Sur les conclusions subsidiaires de Foucher frères :

« Considérant que les effets dont la restitution est réclamée par eux sont entre les mains du syndic qui déclare être prêt à les rendre;

« Par ces motifs : — Décharge Châle, syndic de la faillite du sieur Dervillez, des dispositions et condamnations qui lui. font grief;

« Et faisant droit par décision nouvelle :

« Dit le payement litigieux nul et sans effet relativement à la masse, comme fait par le débiteur après l'époque de la cessation de ses payements> pour dettes échues autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

« Condamne Foucher à payer à Châle, syndic de la faillite du sieur Dervillez, à titre de rapport à la masse, la somme principale de 7, 428 francs avec les intérêts à 5 pour 100 l'an du jour de la demande;

« Dit que Châle sera tenu, sur ce payement, de remettre à Foucher les effets Bourgeois, Lévy et Faure au nombre de huit, et d'ensemble 7,260 fr. 50, qui avaient été remis moyennant le versement dont le rapport est ordonné, etc. ;

a Condamne Foucher frères et C* en tous les frais et dépens. »

OBSERVATION

♦ V. Cassation, i3 février 1877; Angers, 28 janvier 1871.

12102. FAILLITE. — CONCORDAT, — OBLIGATION SOLIDAIRE. — FEAfME COMMUNE. — CRÉANCIER. ^ ARTICLE 845 DU CODE DE COMMERCE.

(âlO FÉVRIER 489<. — Présidence de M. FAUGONNEAU-DUFRESNE.)

Les créanciers, envers lesquels la femme commune s'est engagée solidairement avec son mari, ne peuvent poursuivre V exécution de cet engagement sur le,\ biens de la communauté que du chef du mari et non de celui de la femme.

En ce qui concerne celle-^i, l'exécution sur la part à elle afférente n'est pas possible durant la communauté, puisque cette part, tout éventuelle, ne peut être déterminée qu'à la dissolution de la commu^ nauté conjugale.

Au regard des tiers, le mari est, au contraire, le chef et If administrateur de la communauté, il l'absorbe en sa personne tant qu'elle dure, et la loi ne reconnaît pas dans la communauté, vis-à-vis des tiers, une personne civile se séparant des conjoints entre lesquels elle éstfondée.

Enfin, les biens personnels du mari et ceux de la communauté forment un seul patrimoine, de telle sorte que les uns ne peuvent être libérés sans que les autres ne le soient pareillement.

11^ résulte de ces principes qu'on ne saurait distinguer, en la per^ sonne d'un négociant failli concordataire, deux personnalités distinctes, le failli concordataire et le chef de la communauté, Conséquemment, le créancier auquel il n'est dû qu'un dividende par le négociant failli ne saurait, après avoir reçu ce dividende concordataire, exiger du failli en tant que chef de la communauté le solde de sa créance.

LUPTON ET C** C. GODGHAU.

. MM. Lupton et C'« sont porteurs de traites acceptées par M, Godchau, marié sous le régime de la communauté, et avalisées par sa femme. Ce dernier ayant été déclaré en faillite, MM. Lupton et C'* ont produit à la faillite, et leur créance a été admise.

M. Godchau a obtenu de ses créanciers un concordat dûment homologué par jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 24 janvier 1888, passé en force de chose jugée. Enfin, le négociant a satisfait aux prescriptions de son concordat et payé

régulièrement les dividendes éclius. Mais MM. Lupton et C^% se basant sur l'article S45 du Gode de commerce, aux termes duquel, nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligésdu failli, ont réclamé à la dame Godchau le montant de la somme par elle garantie, défalcation faite des dividendes^ar jeux touché» dans le concordat de son mari; et la dette ainsi contractée par la femme avec l'autorisation de son mari étant, suivant eux, une dette de communauté, tombant sous les prescriptions de l'article 1409, § 2, ils ont assigné M. Godchau, en qualité de chef de la communauté, en payement des sommes que sa femme s'était engagée à acquitter avec son autorisation et qu'elle n'avait pas éteintes.

Sur cette assignation, le tribunal de commerce de la Seine a rendu, le 20 juin 1890, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Godchau, pris pour la validité à l'égard de sa femme, et comme chef de la communauté :

« Attendu qu'il est établi que dame Godchau s'est portée caution de son mari avec l'autorisation de celui-ci, à concurrence d'une somme de 4,500 francs, laquelle, défalcation faite des dividendes versés par celuici, aux termes de son concordat, se trouve aujourd'hui réduite à 4,050 francs;

« Attendu qu'aux termes de l'article 485 du Gode de commerce, nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli; qu'en conséquence, pour réclamer valablement à dame Godchau le montant de la somme par elle garantie, c'est ajuste titre que William Lupton et G'* mettent Godchau en cause, tant pour la validité à l'égard de sa femme, que comme chef de la communauté; qu'en effet le paragraphe 2 de l'article 1 409 du Gode civil énonce que la communauté se compose passivement des dettes contractées par la femme pendant la communauté» du consentement du mari ; que Godchau, en qualité de chef de la communauté, doit être tenu au payement des sommes que sa femme s'est engagée à acquitter, avec son autorisation, et qu'elle n'a pas éteintes; soit, en l'espèce, au payement de la somme réclamée de 4,050 francs;

« Par ces motifs : — Condamne Godchau en telle qualité qu'il est assigné à payer à William Lupton et G'«, solidairement avec la dame Godchau, déjà condamnée par le jugement du tribunal du 30 mai dernier, 4,050 francs avec les intérêts suivant la loi;

a Et le condamne, en outre, en cette dite qualité, aux dépens. »

M. Godchau a interjeté appel de ce jugement.

Du 20 février 1891, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 1* chambre. MM. Faugonneau-Dufresne, président; Ditte, substitut du procureur général; MM" Loustaunau et Jules Barbier, avocats.

« LÀ. COUR ! — Considérant que, le 22 septembre 1887, Godchau a été déclaré en état de faillite ;

" « Que Lupton et C^, porteurs de huit traites en date du 4** août ^ 887, acceptées par Godchau et avalisées par la femme de ce dernier, ont produit à la faillite; que leur créance a été admise;

« Que, le 9 janvier 1888, Godchau a obtenu un concordat, homologué le 24 du même mois par le tribunal de commerce, aux termes duquel il a été libéré de son passif moyennant 50 pour 100 payables en six années, savoir, 5 pour 100 les deux premières et 10 pour 100 les quatre années suivantes;

« Considérant que Godchau a régulièrement exécuté ses obligations; que, d'autre part, la communauté entre les époux Godchau n'a pas été dissoute;

a Que le jugement dont appel, tout en reconnaissant le fait de l'existence du concordat et de sa fidèle exécution, a néanmoins condamné Godchau au payement du solde de sa créance, solidairement avec la dame Godchau, son épouse, en se fondant sur ce que Godchau, étant chef de la communauté, est responsable de la dette contractée par sa femme, qui est une dette de communauté ;

« Considérant que les créanciers envers lesquels la femme commune s'est engagée solidairement avec «on mari ne peuvent poursuivre Texéculion de cet engagement sur les biens de la communauté que du chef du mari et non de celui de sa femme ;

« Qu'en ce qui concerne celle-ci, l'exécution sur la part à elle afférente n'est pas possible durant la communauté, puisque cette part, tout éventuelle, ne peut être déterminée qu'à la dissolution de la communauté conjugale;

« Qu'au regard des tiers, le mari est, au contraire, le chef et l'administrateur de la communauté; qu'il l'absorbe en sa personne tant qu'elle dure, que la loi ne reconnaît pas dans la communauté, vis-à-vis des tiers, une personne civile se séparant des conjoints entre lesquels elle est fondée ;

« Qu'enfin les biens personnels du mari et ceux de la communauté forment un seul patrimoine, dé telle sorte que les uns ne peuvent être libérés sans que les autres ne le soient pareillement;

«i Qu'il résulte de ces considérations qu'on ne saurait distinguei* en la personne de Godchau deux personnalités distinctes : le failli concordataire et le chef de la communauté; que conséquemment le créancier auquQl il n'est dû qu'un dividende par le négociant failli ne saurait, après avoir reçu ce dividende concordataire, exiger du failli, en tant que chef de la communauté, le solde de sa créance; ",,

a En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts :

55S JURISPRUDBNCB COMMERCIALE* — N« 12103.

a Considérant qu*il ne justifie pas que l'indue exécution du jugement dont est appel ait causé préjudice à son commerce;

a Par ces motifs : — Reçoit Godchau appelant du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 20 juin 1890;

« Émendant :

c Décharge rappelant des dispositions et condamnations contre. lui prononcées;

a Statuant à nouveau :

• « Déclare Lupton et C^ non recevables, en tout cas mal fondés dans leur demande;

a Les en déboute ; ■

a Et attendu Texécution provisoire consommée ;

« Condamne Lupton et O^ à restituer à Godchau la somme qui leur a été indûment payée avec les intérêts à 6 poa^^400;

a En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts :

a Dit que l'appelant ne justifiant pas d'un autre préjudice^ la resti* tution ci-dessus ordonnée est une réparation suffisante;

« Ordonne la restitution de l'amende;

« Condamne les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 18 avril 1860 et 17 janvier 1881 ; Paris, 18 octobre 1854 et 24 janvier 1855; Besançon, 24 juin 1858; Lyon, 23 juillet

V. aussi Aubry et Rau, t. V, p. 277; Laurent, t. XX, p. 227; Rodière et Paul Pont, Contrai de mariage, t. Il, p. 81 et 87.

12103. CONGORRENGE DÉLOYALE. — NOM PATRONYMIQUE. — PRÉNOM. — USAGE. — INTERDICTION.

(23 FÉVRIER 1891 . — Présidence de M. PRADINES.)

Si l'usage par un commerçant, pour sa raison commerciale, du prénom inscrit dans son état civil est légitime, ce n*est qu'à la con^ dition que cet usage ne se transforme pas en procédé de concurrence déloyale.

Et lorsqu'un usage déloyal a été fait d'un prénom, les juges peuvent en interdire l'emploi d'une façon absolue et même en adjonc^ tUm avec le nom patronymique.

Georgette Rostaing, femme Hudry, c. Georgettb et C».

Du 23 février 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 5* chamf bre. MM. Pradines, président; Cruppi, avocat général; W Danbt, avocat/ . , , ; , ,

« LA COUR : — En ce qui touche la défense absolue qui a été faite à rappda&te par le ji^^einei^ dont est appel de se servir da nom àa Georgette pour son commerce, le tribunal ayant jugé insuffisante son offre de renoncer à la dénomination dont elle s^était servie depuis le 20 mars 189Ô, pour s'en tenir à la dénomination d'ancienne maison Gavard, Georgette Rostaing, successeur;

a Considérant que, si Tusage par un commerçant pour son nom commercial du prénom inscrit dans son état civil est légitime, il est évident que c'est à la condition que cet usage ne devienne pas en ses mains un moyen de contrevenir à une obligation prise et ne se transforme pas en un procédé de concurrence déloyale;

« Considérant, dans l'espèce, que le moyen principal de concurrence que s'était créé la femme Hudry, en venant à proximité de la maison Georgette exercer le môme commerce qu'elle, c'était précisément d'ouvrir son établissement sous ce seul nom de Georgette ;

ii Considérant que la femme Hudry a dû reconnaître elle-même au bout d'un certain temps que c'était là un procédé abusif, mais qu'en, réalité elle y persiste et perpétue l'équivoque qui était le moyen de concurrence auquel elle s'était engagée à renoncer, si elle continue à se servir comme prénom du nom de Georgette, en le faisant suivre seulement de son nom de Rostaing, jusque-là inconnu dans le commerce de modes du quartier, et en ne le rattachant môme pas, comme elle l'avait offert, à celui de l'ancienne maison Gavard, dont elle avait pris la suite;

o Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le moyen de faire disparaître toute confusion entre les deux maisons était que l'appelante renonçât absolument à se servir de son prénom de Georgette, qui n'était d'ailleurs que l'un de ses deux prénoms ;

« Par ces motifs : — Confirme le jugement dont est appel, pour ôtre exécuté selon sa forme et teneur ; a Condamne l'appelante à l'amende et aux dépens, d

12104. COMPÉTENCE. — INCOMPÉTENCE rationc materiae. — incompétence ratione loci. — ordre de présentation.

(27 février 1894. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DDFRESNE.)

L'exception d'incompétence ratione personae peut encore être sou» levée après celle (^incompétence ratione materide. ^

Rabin c. veuve Kerbiriou»

Sur une demande en livraison de marchandises formée contre^ lui par madame veuve Kerbiriou, deyant le tribunal de commerce

de la Seine, M. Babin a opposé une exception d'incompétence en invoquant le caractère non commercial, suivant lui, du débat; Cette exception a été rejetée dans les termes suivants par jugement du 26 avril 1889 :

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi ratione mattriœ :

« Attendu qu'il est établi que Babin est commerçant, que ce débat s'agite au surplus à raison de marchandises par lui vendues, qu'ainsi la cause est commerciale et ce tribunal compétent pour en connaître ; qu'il ëchet dès lors de repousser le déclinatoire opposé ;

« Retient la cause. »

M. Babin forma opposition à ce jugement, et conclut à l'incompétence du tribunal de commerce de la Seine, en se fondant sur ce que son domicile était à Pons (Charente-Inférieure) et que le payement devait être opéré en ce dernier lieu. Cette exception fut rejétée par le jugement suivant, en date du 2 août 1889 :

. « LE TRIBUNAL : — Reçoit Babin opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 26 avril dernier, et statuant sur le mérite de son opposition ;

« Sur l'incompétence ratione loci :

n Attendu que, par le jugement auquel est opposition, le tribunal a repoussé une exception d'incompétence ratione materiœ soulevée par Babin;

a Que ce dernier prétend aujourd'hui qu'étant domicilié à Pons (Cha-. rente-Inférieure), il serait en droit d'opposer l'incompétence ratione loci;

a Mais attendu qu'aux termes de Tarticle 338 du* Code de procédure <5ivile, toutes les demandes incidentes, susceptibles d'être jugées préalablement au fond, doivent être formées en même temps;

c< Que l'exception d'incompétence ratione loci devait figurer dans les premïers actes du procès et ne pouvait être réservée pour une seconde période d'instance;

c( Que Babin, en ne désignant dans ses conclusions primitives que l'incompétence ratione materiœ, qui est d'ordre public, n'est plus recevable à soulever un déclinatoire qui est d'ordre personnel ; • « Qu'au surplus, il est établi que les conventions dont s'agit au débat ont été passées à Paris, que les marchandises étaient livrables dans cette ville; qu'à tous égards, il y a lieu de rejeter l'exception opposée;

« Par ces motifs : — Déclare Babin non recevable, en tout cas mal fondé dans son opposition, l'en déboute ; « Et le condamne aux dépens. » . -

Du 27 février 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1* cham* bre. MM. Fauconneau-Dufresne, président; Ditte, substitut du procureur générai; MM«« Despond etCouLON, avocats.

o LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par Babin de deux jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, le premier par défaut le 26 avril 4889 et le second sur opposition du 2 août suivant :

« Considérant que, si l'incompétence relative ratione personœ n'a été soulevée au nom de Babin devant les premiers juges que postérieurement à l'incompétence ratione materiœ, lors de son opposition au jugement par défaut du 26 avril 4889, on ne saurait en conclure que Babin était à ce moment déchu du droit de faire valoir cette incompétence ;

« Qu'en effet l'incompétence relative ratione personœ n'est point couverte par la présentation d'un déclinatoire pour incompétence ratione mater iœ;

« Que la loi n'a prescrit aucun ordre entre ces deux exceptions, et qu'on ne peut suppléer une déchéance que la loi n'a pas prononcée;

« Qu'au surplus, les deux déclinatoires ayant en l'espèce, par suite d'une confusion que Babin reconnaît, motivé les frais d'une double instance, il convient de mettre à sa charge les frais de la première ins« tance (article 338 du Code de procédure civile) ;

« Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence ratione personœ :

« Considérant qu'aux termes delà convention la marchandise devait être livrée à Pons; que c'est à Pons également que le payement devait être effectué;

« Que, conséquemment, le tribunal de commerce de la Seine était incompétent pour statuer ;

a Par ces motifs : — Reçoit Babin appelant des jugements du tribunal de commerce de la Seine des 26 avril et 2 août 4889 ;

« Annule ces deux jugements comme incompétemmenl rendus;

« Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ;

a Ordonne la restitution de l'amende ;

a Condamne la dame veuve Kerbiriou en tous les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux du premier jugement qui resteront à la charge de Babin. » ^

12105. FONDS DE COMMBRCB. — LICITATION. — CAHIER DES CHARGES. — COLICITANTS. — INTERDICTION DE SB RÉTABLIR.

(7 MARS 4 894 . — Présidence de M. BRESSËLLE.)

Lorsqu'un fonds de commerce est indivis entre plusieurs cohéritiers qui l'ont exploité en commun depuis le décès de leur auteur, et que

T. JLL. 36

ceux-ci veulent faire cesser cet état d indivision en le licitant, c'est avec raison que plusieurs d'entre euT demandent aux tribunaux, à défaut d'accord entre tous, l'insertion au cahier des charges de la vente d'une clause portant interdiction pour tous les colicitants de se rétablir dans la même industrie, à la condition toutefois que cette interdiction soit limitée, quant au lieu, et restreinte^ quant à sa durée, à l'espace de temps strictement nécessaire pour la protection des droits communs et l'usage le plus large possible du droit particulier du ou des colicitants opposants.

En vain le colicitant opposant, en l'espèce, portant les même nom et prénom que l'auteur commun, et ayant été son employé pendant de longues années, objecte- t-il le droit qua tout citoyen d'user de son nom patronymique et de tirer parti de sa profession, il ne doit pas perdre de vue qu'à côté de ce droit inconstestable qu'il met en avant, il a des devoirs stricts à remplir, en tant que copropriétaire et vendeur du fonds en question.

Il doit^ en effet, la garantie de tout trouble à l'acheteur, en tant que vendeur, et, en tant que colicitant, il est soumis à la règle qui domine la matière des partages, l'égalité absolue entre tous les copartageants.

Gesta et consorts c. Bord.

Après le décès de M. Antoine Bord, facteur de pianos à Paris, un jugement du tribunal civil de la Seine du IS novembre 1890 ordonna la licitation de la fabrique de pianos fondée par le de cujus.

Trois des colicitants demandèrent Tinsertion, dans le cahier des charges, d'une clause stipulant qu'aucun des vendeurs ne pourrait se rétablir comme facteur de pianos à Paris ou dans le département de la Seine; mais Fun des cohéritiers, M. Antonin Bord, résista à cette prétention.

A la date du 30 décembre 1890, il est intervenu un jugement du tribunal civil de la Seine qui a repoussé la demande des consorts Bord dans les termes suivants :

a LE TRIBUNAL : -— Attendu que la demande a pour objet de faire annexer au cabier des charges de la vente ordonnée par le jugement du 45 novembre dernier un dire stipulant qu'aucun des colicitants n'aura le droit de se rétablir comme facteur de pianos à Paris et dans le département de la Seine;

a Attendu que les demandeurs, comme le défendeur, ne sont en réalité, ni les uns ni les autres, facteurs de pianos ; qu'ils ont simplement recueilli dans la succession d'Antoine Bord la propriété de la fabrique

■^e pianos fondée par celui-ci, et ont géré en commun cette indivision jusqu'au jour du partage;

« Que cette situation ne créerait point une menace de concurrence pour les acheteurs étrangers si Tun d'entre eux ne portait le nom de Bord, qui est celui sous lequel est connu le fonds de commerce mis en -vente;

a Que c'est donc contre celui-là seul et à raison de son nom que la <;lause serait insérée;

« Mais attendu que Bord a droit d'user de son nom patronymique; que son aptitude à la fabrication des pianos est le résultat de son propre travail et sa richesse personnelle;

« Que, s'il s'était établi facteur de pianos du vivant de son oncle, les tribunaux n'auraient pu intervenir que dans le cas où sa manière d'agir aurait constitué une concurrence déloyale;

« Qu'ils lui auraient simplement imposé les mesures nécessaires pour empêcher la confusion, mais n'auraient pu lui interdire l'usage absolu de son nom ni l'exercice de sa profession ;

« Que, dans l'espèce, ce «'est ni son nom, ni l'industrie créée par iu\ qu'il vend, mais uniquement le nom de son oncle et l'industrie créée par ce dernier; qu'il reste donc, avant comme après ladite vente, libre -d'user de son nom personnel et d'exercer la profession à laquelle le rendent apte ses travaux antérieurs, sous les seules restrictions que devra lui imposer la loyauté commerciale ;

« Que les règles générales qui président à la concurrence sont une garantie suffisante pour les acheteurs du fonds, sans qu'il y ait lieu de prévoir, dès à présent, des actes abusifs qui peuvent ne pas se présenter;

« Que l'interdiction réclamée, loin d'établir Tégalité entre les colici- ■tants, aurait au contraire pour conséquence de causer à l'un d'eux un préjudice éventuel considérable, auquel les autres, peu préparés par leurs antécédents à exercer la miâme industrie, échapperaient complètement ;

a Par ces motifs : — Déclare Gesta et consorts purement et simplement mal fondés en leur demande, les en déboute; et attendu que l'exécution provisoire du jugement serait sans objet; que, d'ailleurs, il n'est justifié d'aucun motif prévu par la loi ;

a Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire;

<x Condamne les demandeurs aux dépens. 9

Appel par MM. Gesta et consorts.

Du 7 mars 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« chambre. MM. Bresselle, président; Rau, avocat général; MM" Desjardins et Delagourtie, avocats.

« LA COUR : — Considérant que les héritiers d'Antoine Bord, facteur de pianos, à Paris, décédé le 4 mars ^ 888, après avoir exploité en commun, depuis cette époque, le fonds de commerce de leur auteur,, ont fait ordonner, par jugement du 45 novembre dernier, la mise en^ vente dudit fonds sur Ucitation à Taudience des criées du tribunal civil de la Seine; que, l'un d'eux se trouvant porter le môme nom que le défunt et avoir été employé par celui-ci dans la fabrication, les autres* lui ont demandé, en vue de rassurer les enchérisseurs contre le danger d'une concurrence éventuelle et d'obtenir de la chose vendue la plénitude de son prix, d'insérer dans le cahier des charges une clause contenant interdiction pour chacun des colicitantsde se rétablir à Paris ou dans le département de la Seine, comme facteur de pianos; que, cette insertion ayant été refusée et les parties n'ayant pu se mettre d'accord,, il appartient aux tribunaux de déterminer les clauses et conditions de la vente, en tenant tel compte que de raison des droits qui se trouvent en conflit;

a Considérant que si Bord (Antoine), dit Antonin, l'intimé aux débats, a le droit d'user de son nom patronymique et de tirer parti de l'aptitudequ'il a pu acquérir dans la fabrication des pianos, il n'en a pas moins, par rapport à la vente dont s'agit, la situation d'un des copropriétaires^ du fonds de commerce à liciter et d'un des vendeurs de ce fonds;

c< Qu'il ne saurait faire abstraction des obligations qui lui incombent, en cette qualité; que non seulement il est tenu de garantir l'acheteur du trouble, mais qu'il est soumis à la règle qui domine la matière des partages, celle de Tégalité entre les divers copartageants; que son obligation, à cet égard, résulte de la nature même de la copropriété danslaquelle le droit de chacun est limité par le droit de tous; que la mesure sollicitée par les appelants n'est pas contraire au principe de la liberté de l'industrie et du commerce, puisqu'elle ne tend pas à une interdiction générale et absolue quant au temps et quant au lieu; qu'elle est d'un grave intérêt pour le succès de l'adjudication; qu'il échet donc de reconnaître que la demande est justifiée en principe, sauf à restreindre la durée de l'interdiction à l'espace de temps strictement nécessaire pour la protection des droits communs, et à laisser ainsi à l'intimé l'usage le plus large possible de son droit particulier; que, dans l'état des éléments d'appréciation soumis à la Cour, il convient de limiter la durée de l'interdiction à ordonner à quatre années;

a Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant;

a Décharge les appelants des dispositions et condamnations qui leur font grief;

« Ëmendant et statuant à nouveau :

<f Dit qu'il sera annexé au cahier des charges un dire stipulant qu'aucun des colicitants ne pourra se rétablir comme facteur de pianos à Paris ou

dans le département delà Seine, pendant qaatre années à partir du jour <le l'adjudication;

a Ordonne la restitution de Tamende;

« Et condamne Bord Antoine, dit Antonin, aux dépens de première instance et d'appel que les appelants seront, dans tous les cas, autorisés à employer en frais privilégiés de vente. »

V. Cassation, 9 janyier 1884, 31 mars 1884, 30 mars 1885 et 16 mars 1886.

12106. SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS. — LIBÉRATION. — APPEL DE FONDS. — REPORT. — REPORTEUR. — SOUSCRIPTEUR. — RECOURS.

(1 i MARS 1894 . — Présidence de M. LEGEARD de LA DIRYAIS.)

L'un des effets principaux et nécessaires du report est de trans-porter sur la tête du reporteur la propriété des valeurs qui lui sont livrées.

En conséquence, lorsque des actions non entièrement libérées sont remises en report et que déchéance des versements complémentaires tst survenue au cours du report, le reporteur a, comme porteur actuel, te devoir d'effectuer ces versements.

Et il est tenu d'indemniser le souscripteur originaire qui, à son défaut, a dû les opérer.

HCYTENS DE TeRBECK C. VCUVe YiGNAL.

Du 14 mars 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« chambre. MM. Legeard de La Dirtais, président; Rau, avocat général; -MM«« Dejust et Ployer, avocats.

« LA GODR : — Considérant que, le 29 juillet 1879, intervenait entre Yignal, d'une part, et Garnier et Obermeyer, de l'autre, une opération •constatée par un regu ainsi conçu :

a Reçu de M. Jules Yignal la somme de quarante-quatre mille cinq xents francs que nous nous engageons volontairement à lui rembourser le 45 juillet 4879 (le mol juillet sl été inscrit par erreur au lieu d'août) contre remise de deux cents actions de Dieu-Merci, en report chez lui pour ladite somme, l'autorisant, par la présente, à vendre en Bourse ou en banque, et au mieux de nos intérêts, les valeurs dont s'agit si, à cette date^ il n'est pas remboursé intégralement. »

(Signé :) L. Garnibb; L. Obermbyer.

« Considérant que Garnier et Obermeyer n'étaient point les véritablespropriétaires de ces actions, cent d'entre elles appartenant à Huytens de Terbeck qui les avait souscrites lors de l'émission, et Garnier n'eoh ayant disposé que par un abus de confiance;

« Considérant que Huy tens de Terbeck, obligé, en sa qualité de souscripteur primitif, de compléter pour les deux derniers quarts la libération de ces actions, s'est retourné vers Yignai pour lui réclamer le montant des sommes qu'il s'était vu forcé de débourser, soutenant que ledit Yignai, porteur de ces valeurs au moment de l'appel des deux derniers versements, avait la charge de leur libération ;

c< Que la Cour a à rechercher dans quelles conditions et à quel titre* Yignai a été détenteur de ces actions;

a Considérant que le reçu ci-dessus transccit constate que les actionsde Dieu'Merci livrées par Garnier et Obermeyer à Yignai lui ont été remises en report; que cette expression a, dans le langage de la Bourse, un sens nettement déterminé qui n'a pu échapper à Yignai, familiarisé,, depuis longtemps, avec les affaires financières ;

a Considérant que vainement on objecte, au nom de la veuve Yignai, que, dans l'opération soumise à l'appréciation de la Cour, il s'agissait,, en réalité et dans l'intention des parties, d'un nantissement;

« Que cette objection est sans portée sérieuse, le report ayant trèsfréquemment pour but de couvrir un nantissement, et cette circonstance n'enlevant au report ni son caractère, ni ses effets;

^ Considérant que ce n'est pas avec plus de succès que Ton soutient que l'opération qualifiée report dans le reçu du 23 juillet n'était, tout au plus, qu'un report défectueux et absolument imparfait parce qu'on* y chercherait inutilement la revente à terme, sans laquelle il n'y a pasde report dans la véritable acception du mot;

« Considérant que ce qui est de l'essence du report, c'est que les^ valeurs qui en font l'objet ne deviennent pas la propriété définitive et irrévocable du reporteur (car il y aurait alors, au lieu du report, une ventepure et simple); qu'il faut qu'elles n'entrent dans ses mains que pour en sortir, à une date convenue, contre versement d'une somme déterminée;

« Que cette condition se rencontre dans l'espèce^ tes titres a remis en report » par Garnier et Obermeyer à Yignai devant rentrer entre leursmains, au terme stipulé, contre versement d'une somme égale à celle par eux reçue de Yignai, soit (pour employer les expressions du reçu> contre le remboursement de cette somme, si Garnier et Obermeyer se trouvant, à cette date, avoir à leur disposition les capitaux nécessaires, l'opération recevait son dénouement normal ;

« Considérant que l'un des effets principaux et nécessaires du report est de transporter sur la tète du reporteur la propriété des valeun^ qui lui sont livrées; que Yignai l'a si bien compris que, dans plusieursactes ^e procédure, il a hautement revendiqué, en sa qualité de repor»

teur, la propriété des actions de Dieu-Merci à lui remises par Garnier et Obermeyer;

a Considérant que, Téchéanee des deux derniers versements complémentaires prévus dans les statuts de la Société de Dteu-Merei étant survenue au cours du report, Yignal avait, comme porteur actuel, le devoir d'effectuer ces versements; qu'il n'a ignoré ni les prescriptions des statuts, ni les mesures prises pour en assurer Texécution ; qu'il en a été si absolument instruit, qu'après la libération du susnommé, il a ënergiquement réclamé l'application de l'estampille de libération déûnitive sur les actions primitivement reçues comme libérées pour moitié seulement; qu'il a fait vendre ces valeurs comme pleinement libérées et a touché le montant intégral de cotte réalisation; . « Considérant qu'il ne saurait, ni en droit ni en équité, être admis que Yignal a pu être fondé à décliner les charges inhérentes à une situation dont il avait entendu recueillir les avantages;

« Considérant que, de Terbeck ayant fait l'affaire de Yignal en libérant les actions dont ce dernier était alors détenteur, il incombait à Yignal de rembourser à de Terbeck les sommes que celui-ci avait eu à verser pour cette libération;

a Que la veuve et légataire universelle de Yignal lui a succédé dans cette obligation;

o Considérant qu'aucune contestation ne s'est élevée sur le montant des sommes déboursées par Huytens de Terbeck en capital et intérêts;

« Par ces motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant ;

a Ëmendant :

« Décharge Huytens de Terbeck des dispositions et condamnations qui lui font grief;

« Statuant au principal :

« Condamne la veuve Yignal à payer à Huytens de Terbeck la somme de 33,607 fr. 40 pour les causes susénoncées, avec les intérêts à compter du jour de la demande, etc. »

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