‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 50 sur 104 · FAILLITE. — CESSATION DE COMMERCE. — INSOLVABILITÉ POSTÉRIEURE · texte numérisé non relu

FAILLITE. — CESSATION DE COMMERCE. — INSOLVABILITÉ POSTÉRIEURE

(21 MARS 1894. — Présidence de M. ROSSARDdb MIANYILLE.)

Un individu qui n*est plus commerçant ne saurait être déclaré en . faillite pour des causes se rattachant à son commerce si, lors de fahandon de son commerce, il n^ était pas en état de cessation de payements,

El ne peut être considéré comme étant en état de cessation de payements le commerçant quia vendu son fonds un prix suffisant et

au delà pour désintéresser ses créanciers et a soldé, au moment de la vente de ce fonds, toutes ses dettes soit en espèces, soit en billets à lui souscrits par son acquéreur, bien que, par la suite, lesdils billets n'aient point été payés par cet acquéreur qui a fait de mauvaises affaires,

SoYARD c. Garloux et Maillard, es qualités.

M. Soyard avait acheté le 15 décembre 1886 des consorts Legrand un fonds de marchand de vin se trouvant à Paris, rue Sainte- Anne, 28. Au cours de l'exploitation de ce fonds, il avait régulièrement effectué tous ses payements. Le 15 juillet 1888, il le vendit à un sieur Rouquet. Au moment de cette vente, M. Soyard se trouvait en présence de plusieurs créanciers, soit deux fournisseurs de sa maison de commerce et ses propres vendeurs bénéficiaires de billets rendus exigibles par la revente du fonds ou les porteurs desdits billets ; de ce nombre se trouvait le sieur Garloux. M. Soyard répartit alors à ses créanciers la somme versée comptant par le sieur Rouquet et leur remit pour le surplus de leurs créances des billets souscrits à son profit par ce dernier en représentation du prix du fonds. Il solda ainsi ses dettes, conserva même entre ses mains plusieurs billets de son acquéreur et se retira complètement des affaires.

En février 1889, le sieur Rouquet ayant fait de mauvaises affaires, les premiers billets furent impayés et protestés à la requête dû sieur Garloux contre Soyard et Rouquet. Et, le sieur Garloux ayant assigné Soyard et Rouquet en déclaration de faillite, sa demande fut accueillie par jugement de défaut du tribunal de commerce de la Seine en date du 24 mai 1889.

Appel par M. Soyard.

Du 21 mars 1891, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 3" chambre. MM, Rossard de Mianville, président; Harel, avocat général; MM" Paillot de Montabert et Prestat, avocats.

« LA COUR : — Gonsidérant que, le jugement n'ayant point été signifiée à Soyard, il est en droit d'en relever appel; qu'il est constant qu'au jour où sa faillite a été déclarée, il n'était plus commerçant;

(( Gonsidérant qu'il n'était point en état de cessation de payements le 45 juillet 4888, jour où il a vendu son fonds de commerce, dont le prix suffisait, et au delà, pour lui permettre de désintéresser ses créanciers; qu'en effet, il a à ce moment soldé toutes ses dettes soit en espèces, soit en billets à lui souscrits par Rouquet, acquéreur de son fonds de commerce, en règlement du prix de vente; que si, depuis, lesdits billets

n'ont point ëté soldés par Bouquet, qui a fait de mauvaises affaires, ce fait, auquel il est étranger et dont il est la première victime, ne saurait rëtroagir au jour où, en quittant le commerce, il se retirait avec une situation entièrement liquidée; que c'est donc à tort que le jugement dont est appel a prononcé sa faillite;

a Par ces motifs : — Met Tappellation et ce dont est appel à néant ; a Dit ny avoir lieu à déclaration de faillite;

c< Décharge l'appelant des dispositions et condamnations qui lui font grief; « Ordonne la restitution de l'amende; « Condamne Carloun aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 26 mai 1882, 4 février 1885 et 27 juin 1887; Paris, 19 juin 1884 et 27 mai 1889; Amiens, 30 mai 1884.

12108. TRANSPORT MARITIME. — INCENDIE. — COLIS PERDU. — CLAUSE EXCLUSIVE DE RESPONSABILITÉ. — VALIDITÉ. — MATIÈRES INFLAMMABLES. — DÉFAUT DE DÉCLARATION. — CAPITAINE. — ARMA- TEUR. — RESPONSABILITÉ.

(26 MARS 1891. — Présidence de M. MANUEL.)

Esù valable la stipulation insérée sur un bulletin de passage, d'après laquelle l'armateur s'exonère de toute responsabilité pour les fautes commises par le capitaine ou Véquipage.

Cette clause^ pour être opposée au voyageur, n'a pas besoin d'être signée de lui. Il est censé V avoir acceptée par le seul fait quil a payé sans protestation le billet de passage sur lequel elle est mentionnée.

Mais si l'armateur peut s'exonérer des conséquences des fautes du capitaine, c'est à la condition d'avoir informé celui-ci de toutes les circonstances qui peuvent intéresser la sécurité du navire et du personnel embarqué.

Spécialement, l'armateur doit être rendu responsable des conséquences d'un incendie qui se déclare à bord, causé par la nature des marchandises transportées [dans V espèce, de V alcool concentré) ^lorsqu'il n^a pas fait connaître au capitaine, au moment de l'embarquement, la nature de ces marchandises,

La clause insérée au bulletin de bagages, au moyen de laquelle une Compagnie de transports limite sa responsabilité en cas de pertes ou d'avaries, est valable et obligatoire pour les parties.

L'expéditeur ne saurait prétendre l'avoir ignorée, ni se prévaloir

de ce qu'il, ne fa pas signée. Le consentement des parties suffit à la formation du contrat.

Une Compagnie qui assure des marchandises expédiées et qui, après sinistre, a désintéressé l'assuré, ne peut, en l'absence de tout fait de dol ou de fraude du transporteur, réclamera celui-ci le payement de ce qu'elle a payé à son assuré que comme subrogée aux droits de ce dernier.

Elle ne saurait avoir d'action directe contre le transporteur.

Par suite, elle n'est fondée à lui demander que le remboursement de ce qu'il pouvait devoir au propriétaire des marchandises expé^ diées, en vertu même du contrat de transport, et non le montant intégral de ce qu'elle a versé à l'assuré, en vertu du contrat d'assurance.

Comité dbs Assureurs de Hambourg c. Compagnie Transatlantique.

Le Comité des Assureurs de Hambourg a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 12 juillet 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 25, n» 11711.

Du 26 mars 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Bloch, avocat général; MM*' Reitlingbr et Devin, avocats.

« LA COUR : — Snr la fin de non-recevoir proposée pour la première fois devant la Cour et lirée de ce que, nul en France ne plaidant par procureur, le Comité des Assureurs de Hambourg qui ne constitue pas une Société régulière, et, en réalité, ne plaide que pour le compte et comme prèle-nom des diverses Sociétés d'assurance qui ont traité avec Matos, n'a ni la personnalité civile, ni la capacité nécessaire pour ester en justice devant les tribunaux français;

« Considérant que la capacité des étrangers est régie en France par la loi de leur pays;

<( Considérant que, s*il y a lieu de reconnaître que le Comité des assureurs de Hambourg, dans Tacception juridique du mot, ne constitue pas une Société, soit anonyme, soit toute autre, il est constant qu'aux termes de ses statuts il constitue une personne morale étrangère, qui agit en vertu d'un droit à elle propre et comme cessionnaire des droits des Compagnies d'assurance ayant contracté avec Matos, lesquelles se sont interdit de faire valoir leurs droits individuellement;

o Qu'il est établi par le certificat régulier, et dûment légalisé, émané de la Cour hanséatique, que, d'après le droit de Hambourg, « l'Associa- « tion (ou comité) des Assureurs de Hambourg, dont l'existence est

« indépendante de Félal respectif de ses membres, dont la situation « est réglée par des statuts, et qui a un président, peut ester en justice, « tant en demandant qu'en défendant, sans pour cela avoir besoin d'oh* « tenir l'autorisation gouvernementale de ses statuts, ni la concession « gouvernementale des droits d'une personne civile »;

« Considérant qu'il en résulte que le Comité des Assureurs de Hambourg, personne étrangère, capable à Hambourg, d'après le droit de Hambourg, d'ester en justice, a, par application du statut personnel, le même droit en France, d'après la loi française, et qu'aux termes de l'article 15 du Code civil, il a pu valablement citer la Compagnie générale transatlantique devant le tribunal de commerce de la Seine;

« Considérant, au surplus, et surabondamment, que les Compagnies avec lesquelles a contracté Matos, en présence de la fin de non-recevoir opposée, au dernier moment, par la Compagnie générale transatlantique ou Comité des Assureurs de Hambourg, présenté comme incapable de les représenter utilement, sont, avant toute solution sur la contestation en cause, intervenues au débat, pour mettre fin à toute discussion sur la validité de la procédure, éviter de perdre le bénéfice d'une instance remontant à plus de trois années, et se soustraire au danger de la prescription qui pourrait ultérieurement leur être opposée;

« Qu'elles déclarent prendre fait et cause pour le Comité des Assureurs de Hambourg;

a Que, régulière en la forme, leur intervention qui donne toute salisfaction aux préoccupations et aux scrupules juridiques de la Compagnie générale transatlantique, sans lui causer aucun préjudice, ne saurait être rejetée;

a Qu'elle ne procède pas des dispositions de l'article 466 du Code de procédure civile;

« Qu'elle n'a pas, en effet, pour objet d'introduire dans l'instance une tierce personne, mais seulement de faire disparaître, par la présence effective au procès des Compagnies personnellement et directement intéressées, tout prétexte au rejet de l'action suivie d'abord par le Comité des Assureurs;

« Considérant que, par suite de cette intervention, tout ce qui va être jugé avec le Comité des Assureurs de Hambourg le sera également avec les Sociétés intervenantes;

« Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter comme mal fondée la fin de non-recevoir proposée par la Compagnie générale transatlantique à l'action du Comité des Assureurs de Hambourg, et à l'intervention des Compagnies pour compte desquelles il agit ;

« Sur la fin de non-recevoir proposée par ladite Compagnie et tirée des articles 435 et 436 du Code de commerce :

« Considérant que ces articles sont sans application à la cause; qu'ils

&e réfèrent au cas où la marchandise a été reçue sans protestation par le propriétaire ou le destinataire;

«Que, dans l'espèce, les lrenle*cinq colis, objet du procès, n'ont point iété reçus par Matos, puisqu'il résulte du certificat à lui délivré, le 2% janvier 4887, par le deuxième capitaine du navire ia France, qu'ils avaient disparu dans Tincendie du navire et, par suite, ne lui avaient point été remis;

a Que la Compagnie générale transatlantique, il est vrai, prétend que postérieurement deux de ces colis auraient été retrouvés et livrés à la date du 27 janvier 4887, à Matos, qui les aurait reçus sans protestation ;

« Mais que les preuves qu'elle donne à l'appui de sa prétention ne sont pas décisives et ne sauraient prévaloir contre la déclaration contenue au certificat du 22 janvier précédent; qu'en admettant que deux colis aient été réellement remis à Matos, le 27 janvier 4 887, ce ne seraient pas deux colis ayant fait partie des trente-cinq colis de cale, objet du débat, mais deux colis compris au nombre des colis de cabine, pour lesquels il n'est pas de procès ;

« Au fond :

« Sur la troisième fin de uon-recevoir tirée par la Compagnie générale transatlantique des articles 3 et 4 des billets de passage;

« Adoptant les motifs des premiers juges;

a Considérant, en outre, que c'est avec la Compagnie générale transatlantique que Matos a traité; qu'elle est, par suite, en principe, et en vertu du contrat de transport, responsable de son inexécution; que c'est à elle que, pour se dégager des obligations inhérentes au transporteur, il incombe de prouver le cas fortuit ou la faute du capitaine;

« Qu'elle ne fait pas cette preuve;

«( Que^ s'agissant d'un débat commercial, dans lequel tous les modes de preuve sont admis par la loi, les premiers juges ont pu, ei la Cour peut, après eux, puiser valablement dans une enquête administrative les éléments de la solution à donner au litige ;

« Que celte enquête, d'ailleurs, a été connue des parties et a pu être discutée par elles devant la Cour contradictoirement:

« Que si, en principe, le capitaine a la charge et la responsabilité de l'arrimage de son navire, la Compagnie, au service de laquelle il navigue, et qui entend s'exonérer des conséquences de toutes ses fautes, a pour première obligation et pour premier devoir, çi raison même de la gravité de la responsabilité incombant ainsi au capitaine, de le faire informer très exactement par ses agents, non seulement de la nature des marchandises et colis qu'ils lui donnent à charger sur son bord, mais encore de toutes les circonstances relevées par les connaissements ou contrats de ces transports, dont ces agents, au début, ont seuls con* naissance, et desquelles il résulterait que certaines marchandises exigent.

K* i:i08 — COUR D'APPEL DE PARIS. 575

dans rintérêt de la sécurité du navire et du personnel embarqué, des soins ou précautions d'un ordre particulier;

a Que, dans Tespèce, les agents de la Compagnie ont manqué à Tobligation qui leur était étroitement imposée et ont, par suite, engagé la responsabilité de la Compagnie;

« Sur l'articulation formulée par la Compagnie générale transatlantique dans ses conclusions subsidiaires :

« Considérant que, en l'état du débat, ladite articulation ne saurait être admise par la Cour; que des faits articulés, les uns sont dès à présent démentis par les documents et circonstances de la cause; que le»^ autres ne sont ni pertinents, ni admissibles;

« Sur la clause de limitation de responsabilité du préjudice subi insérée au billet délivré par la Compagnie à Matos :

« Adoptant les motifs des premiers juges;

« Considérant, en outre, que les clauses au moyen desquelles les Compagnies de transport limitent leur responsabilité en cas de pertes ou d'avaries, sont valables et obligatoires pour les parties, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil; qu'elles ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles qui ne se rencontrent pas dany l'espèce, prétendre les avoir ignorées, ni se prévaloir de ce qu'elles neles ont pas signées; que le consentement des parties suffit à la formalion du contrat, et qu'il est établi, par toutes les circonstances de la cause, que Matos a connu et accepté en temps utile la mention contractuelle portée sur le billet de passage à lui délivré;

« Qu'il n'est, d'ailleurs, articulé aucun fait de dol ou de fraude à la charge de la Compagnie générale transatlantique ;

a Sur la question de savoir si le comité des Assureurs de Hambourg ou les Compagnies intervenantes ont contre la Compagnie générale transatlantique une action direclo, en vertu de Tarticle 4382 du Code civil, ou seulement l'action qu'ils tiennent, par voie de subrogation, de Matos^ à la suite du payement qu'ils lui ont fait de la somme de 4 46,707 francs :

« Considérant que, entre la Compagnie générale transatlantique, d'une^ part, et le Comité des Assureurs de Hambourg et les Compagnies intervenantes, d'autre part, il n'existe aucun lien de droit;

o Que le Comité ou les Compagnies n'établissent à la charge de la Compagnie transatlantique aucun fait actif qui leur ait été nuisible ou dommageable; qu'ils ne peuvent lui reprocher qu'une omission de précautions, constitutive d'une faute commise dans l'exécution du contrat de transport intervenu entre elle et l'assuré Matos; que, dans ces conditions, la Compagnie générale transatlantique n'étant pas liée directement envers les assureurs, ceux-ci ne sauraient se prévaloir à son égard que de la subrogation;

67i JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — ri' 12109.

« Adoplant en outre les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent;

<t Par ces motifs : — Déclare mal fondée la fin de non-recevolr oppivsée par la Compagnie générale transatlantique à l'action du Comité des Assureurs de Flambourg;

« Déclare, en tout cas, recevable Tintervention des neuf Compagnies avec lesquelles Matos avait contracté, et dit que ce qui va être jugé entre la Compagnie générale transatlantique et le Comité des Assureurs de Hambourg le sera également avec lesdiles Compagnies intervenantes, dont l'intérêt, dans le procès, se confond avec celai du Comité des Assureurs de Hambourg, chargé d'agir en leur nom;

a Déclare non recevable l'articulation formulée par la Compagnie générale transatlantique ;

« Confirme dans toutes ses parties le jugement dont est appel, dit qu'il sortira son plein et entier effet entre la Compagnie générale transatlantique et le Comité des Assureurs de Hambourg, et au besoin seulement entre la Compagnie générale transatlantique et les Compagnies intervenantes;

« Dit toutefois que c'est à tort que le jugement attaqué a admis que sur les trente-cinq colis de cale, chargés par Matos, deux lui auraient été remis par la Compagnie; dit, par suite, que les recherches de l'arbitre porteront sur le contenu de trente-cinq et non point seulement de trentetrois colis;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel principal;

« Condamne le Comité des Assureurs de Hambourg et les Compagnies intervenantes aux dépens d'appel principal et d'intervention ;

d Condamne la Compagnie transatlantique à l'amende et aux dépens de son appel incident, ainsi qu'au coût de l'arrêt. »

12109. SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONNAIRES. — ASSEMBLÉE GÉNÉ- RALE. — ADMINISTRATEURS. — FAUTES. — TRANSACTION. — FORGE OBLIGATOIRE.

(5 MA1 1891. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)

Les assemblées générales d'actionnaires, ordinaires ou extraordi' naires, ont le pouvoir d'apprécier le caractère de la gestion des administrateurs d'une Société anonyme, la gravité et la portée des fautes qu'ils peuvent avoir commises, même en violation du pacte statutaire^ dans l'accomplissement de leur mandat, et de transiger avec eux sur les dommages-intérêts auxquels ils peuvent être tenus envers leur mandant en réparatian du préjudice par eux causé.

La délibération qui sanctionne une telle transaction est par suite obligatoire pour tous les actionnaires.

Gosse et consorts c. Edmond Moreau et Monchigourt, liquidateurs du Comptoir d'escompte de Paris.

MM. Gosse et autres ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 23 juin 1890, et rapporté suprà, p. 241, n« 12022.

Du 5 mai 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre* MM. PÉRiviBR, premier président; Sarrut, avocat général; M\1*'De- BÀCQ, Martin-Feuilléb, Devin, Martini, Bàrboux et Lente, avocafs.

« LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges;

a Considérant en outre et spécialement que les appelants soutiennent en vain que la délibération par laquelle l'assemblée générale a ratifié la transaction intervenue entre les liquidateurs et les membres du conseil d'administration ne leur est pas opposable, par le motif que l'action en dommages-intérêts, à laquelle ladite transaction a mis fin, était basée sur des fautes de gestion résultant de la violation des statuts de la Société;

<x Considérant en effet que, s'il est juste de dire qu'une assemblée générale, même extraordinaire, ne peut valablement, à la simple majorité des actionnaires, apporter aucune modification aux dispositions essentielles des statuts d'une Société, cela tient à ce que ces modifications auraient pour conséquence de maintenir les absents ou dissidents dans les liens d'une Société nouvelle;

« Mais qu'il rentre directement dans les pouvoirs des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, d'apprécier le caractère de la gestion des administrateurs, la gravité et la portée des fautes qu'ils peuvent avoir commises, même en violation du pacte statutaire, dans l'accomplissement de leur mandat, et, par suite, transiger avec eux sur les dommages-intérêts auxquels ils peuvent être tenus envers leur mandant, en réparation du préjudice par eux causé;

« Considérant dès lors que la délibération dont il s'agit a été régulièrement et valablement prise; qu'elle est obligatoire pour tous les actionnaires, et que la transaction qu'elle a sanctionnée a éteint, ainsi que Tont, à bon droit, décidé les premiers juges, l'action sociale ayant pour but et pour effet d'obtenir la réparation du préjudice résultant pour la Société des fautes antistatutaires ou autres commises par les administrateurs;

c( Considérant, d'autre part, que, les appelants n'invoquant aucun fait duquel résulterait pour eux un préjudice personnel se distinguant du préjudice éprouvé par la Société, et leur permettant d'invoquer les dispositions des articles 4 383 et 4383 du Code civil, leur action se con-

fond avec Faction sociale intentée par les liquidateurs, et a été, en même temps que celle-ci, éteinte par la transaction ci-dessus indiquée, qui doit être considérée comme accordant satisfaction, non seulement à la Société, mais encore aux actionnaires qui se confondent avec elle;

a Considérant enfin que l'indemnité payée par les administrateurs doit incontestablement être employée tout d'abord, comme faisant partie du patrimoine social, à éteindre les dettes de la Société ;

Q Que les actionnaires ne peuvent prétendre à cette indemnité qu'après le payement intégral du passif; mais que la répartition du surplus, s'il en existe, doit être effectuée entre les associés, quelle que soit la date de leur entrée dans la Société, les droits de tous étant égaux et similaires, et résultant d'une même cause et d'un môme titre;

« Par ces motifs : ^ Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet;

« Rejette, pour les mêmes motifs, toutes autres conclusions des appelants soit comme conclusions nouvelles, soit comme étant injustifiées et sans fondement;

a Condamne les appelants à l'amende et aux dépens d'appel. »

12110. SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS. — LIBÉRATION. — APPEL DE FONDS. — RETARD. — EXÉCUTION EN BOURSE.

- (6 MAI 4891. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)

La clause des statuts d'une Société anonyme qui, prévoyant le retard d'un actionnaire à répondre à un appel de fonds régulièrement/ait, autorise la Compagnie à faire vendre en Bourse les actions no7i libérées, aux risques et périls du retardataire, et sans autre formalité qu'une simple mise en demeure adressée à celui-ci par lettre chargée au domicile élu huit jours à l'avance et restée sans effet, est licite.

Et au cas où la Société a fait usage de la faculté réservée par ladite clause, le retardataire est tenu envers elle du déficit résul tant de la différetue entre le montant du versement non effectué et le prix de la vente.

La Société qui a fait vendre ainsi, sous forme d'actions libérée

le gérant : CHEVALIER.

PÂBIS. -^ TTP. DR B. PLON, NOUBRIT ET C**, RUE GÀRANCIERR, 8.

de moitié, des actions qui, en réalité, n'étaient libérées que d'un quart, ne fait de la sorte que se conformer aux usages de la Bourse de Paris, et ne cause au surplus par là aucun préjudice à l'action^ naire exécuté, envers lequel elle ne peut, dès lors^ encourir de ce £hef aucune responsabilité.

Société Générale c. Compagnie d'assurances la Métropole.

La Société Générale a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 3 décembre 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 116, n- 11730.

- Du 6 mai 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président; SARRur, avocat général; MM"Du ficïT et Martini, avocats.

- « LA COUR : — Considérant qu'à la date du 42 juillet 4882, le conseil d'adaiinislratlon de la Compagnie d'assurances la Métropole, usant des droits à lui conférés par les articles 43 et 33 des statuts, a fait l'appel du second quart du capital social, soit 425 francs par action; que cet appel a été régulièrement porté à la connaissance des actionnaires; que deux cent vingt-neuf de ceux-ci, représentant huit mille neuf cent vingttrois actions, n'y ont pas répondu;

a Considérant que, dans cette situation, la Compagnie la Métropole pouvait, aux termes de l'article 21 , § 2, des statuts, soit exercer l'action personnelle contre les retardataires, soit, distinctement de la poursuite personnelle ou concurremment avec elle, faire vendre les actions des retardataires, sans autre formalité qu'une simple mise en demeure adressée par lettre chargée au domicile élu huit jours à l'avance et restée sans effet; qu'aux termes du môme article, ces actions devaient en ce cas être vendues, simultanément ou successivement, sur duplicata, à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, pour le compte et aux frais, risques et périls des retardataires; qu'usant du droit d'option à elle conféré par ces dispositions statutaires, la Compagnie la Métropole, après avoir en vain réclamé le quart appelé aux détenteurs des huit mille neuf cent vingt-trois actions précitées, a fait vendre ces actions elle-même à la Bourse de Paris, à la date du 26 juin 4883; qu'elles ont été vendues comme actions libérées du second quart, soit de 250 francs, alors qu'elles n'étaient en réalité libérées que du premier quart, soit de 425 francs, et au prix unique de 260 francs l'une;

a Considérant qu'à la suite de cette vente il est resté un déficit dont la Compagnie intimée a poursuivi le recouvrement contre l'appelante, souscripteur originaire, CQobligé de Tactionnaire dépossédé, et ce^ conformément aux termes de l'article 24 , S ^, des statuts; que c'est contre

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eetle poursuite que rappelante a eu à se défendre en justice, et que ses conclusions, tendant à faire déclarer ladite action non recevable ou tout au moins mai fondée, ont été repoussées par les premiers juges; qu*il échet pour la Cour d* examiner les divers moyens proposés par ces concl usions;

« Considérant que l'exécution du 26 juin ne peut pas être envisagée comme constituant la réalisation d'un gage ; qu'en effet la Compagnie la Métropole, ne détenant point les actions dont s'agit, ne saurait être considérée comme créancière gagiste; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si la vente a été faite en conformité des règles qui régissent la réalisation du gage;

« Considérant qu'il ne s'agit pas davantage au procès d'une véritable résolution de contrat par suite d'inexécution^ détruisant tout lien de droit entre l'actionnaire et la Compagnie et donnant seulement ouverture à des dommages-intérêts, mais d'une simple exécution exercée contre un actionnaire n'ayant pas répondu à l'appel de fonds régulièrement effectué, et dont la seule conséquence est de le faire exclure de la Société, conformément aux statuts, les droits de ladite Société demeurant intacts contre tous ses obligés;

« Considérant que l'actionnaire qui n'a pas satisfait à l'appel doit élre remplacé par un autre; que, pour arriver à ce résultat, il faut de toute nécessité que ses actions soient vendues ; que c'est la seule raison d'être de l'article 24 des statuts; maîsque^ nonobstant la vente de ses actions, l'actionnaire et son coobligé n'en sont pas moins tenus de combler le déficit qui résulte de ladite vente; que, dès lors, il n'est pas exact de prétendre que tout lien de droit soit rompu entre eux et la Compagnie intimée ;

« Considérant que, dans cet état de choses, la véritable question du procès est de savoir si le contrat social a été ou non violé par l'exécution du 26 juin 4883; si, en d'autres termes, cette exécution a eu lieu ou non en conformité des statuts sociaux, qui forment la loi des parties;

« Considérant, à cet égard, que la première obligation imposée à la Compagnie la Métropole par l'article 24 desdits statuts, et consistant à mettre les « retardataires » en demeure par lettre chargée, ai été exactement remplie vis-à-vis des détenteurs des titres; qu'il ne résulte nullement dudit article qu'elle ait dû être également remplie vis-à-vis des souscripteurs originaires, le mot « retardataires » ne pouvant évidemment pas s'appliquer à ceux-ci, tandis qu'il s'applique exactement, au contraire, aux détenteurs actuels;

« Considérant que, en ce qui touche la seconde condition visée par ledit article 24 des statuts et diaprés laquelle les actions doivent être vendues sur duplicata, l'appelante prétend qu'elle n'a point été remplie; qu'elle soutient en effet que la Compagnie intimée n'a pas fait vendre sur des duplicatas proprement dits, mais sur des titres nouveaux, non semblables aux anciens, puisqu'ils portaient un versement fictif du second

quart, alors que le premier quart seulement avait ëlé versé; que, dè3 lors, la ve&te est Mrrëgulière et contraire aux statuts;

« Considérant qu^it écbet^ sur ce point, d& rechercher si le duplicata ne doit être, dans le cas dont s'agit, que la copie textuelle du titre originaire libéré seulement du premier quart, ou s'il ne peut pas, au contraire, être établi conformément à Tétat normal et régulier des titres en circulation, c'est-à-dire comme libéré on outre du versement appelé, soit au total de la moitié ;

a Considérant que celte dernière interprétation, adoptée par la Compagnie intimée, est conforme aux usages constants de la Bourse de Paris, qui font la loi du marché commercial; qu'il ne peut du reste en être autrement en raison de l'impossibilité où se trouverait une Société de vendre les titres des retardataires sans y comprendre le versement appelé, lorsque la totalité du versement à faire sur ce titre excède le cours de la Bourse au jour de l'exécution ;

« Considérant que, dans le cas actuel, notamment, il est bien évident que le cours des actions libérées de i50 francs étant de 260 francs environ au moment de la vente, on n'aurait pas trouvé d'acheteurs pour des litres libérés de 425 francs seulement, avec obligation de verser immédiatement les 125 francs appelés; que, dès lors, la vente aurait été impossible si la Compagnie la Métropole n'avait agi comme elle l'a fait, et que, par conséquent, l'article 21 du pacte social serait resté inapplicable et sans effet ;

. a Considérant que l'on ne peut pas supposer que telle ait été Finlention des parties, et que les contrats doivent toujours, en cas de doute, être interprétés dans le sens de leur applicabilité;. que, dès lors, ledit {article 21 des statuts sociaux n'a pas été violé, puisque, au contraire, ce n'est que par le fait du procédé employé par la Compagnie venderess^ qu'il a pu, dans l'espèce, recevoir son application ;

c( Considérant que lé pacte social ainsi déOni est licite et n'a rien de contraire à la loi; que c'est en vain, dès lors, que l'appelante soutient qu'alors même que l'exécution du '26 juin 1883 n'aurait pas eu lieu en violation du pacte social, elle n'en serait pas moins irrégulière comme Contraire aux principes essentiels en matière de Société et notamment en ce qu'elle porterait atteinte à l'intégrité du capital et à l'égalité des actionnaires entre eux ;

« Considérant que, en ce qui concerne l'atteinte portée à l'intégrité du capital, elle est plus apparente que réelle; qu'en effet, si quittance est donnée par le duplicata aux nouveaux acquéreurs pour le second quart appelé, il n'en résulte pas que la Société doive se trouver finalement appauvrie, puisque, aux termes de l'article 21, § 4, des statuts, le déficit doit être couvert par l'actionnaire dépossédé et ses coobligés ;,

o Considérant que, en ce qui concerne l'inégalité entre actionnaires qui résulterait de ce que les nouveaux acquéreurs qui n'ont pas payé le montant de l'appel du second quart auraient cependant la même situation

que les souscripteurs ou détenleurs non exécutés qui ont satisfait à cet appel, elle n'est que la conséquence naturelle de l'application de Tarlicle 21 des statuts sociaux; que cette inégalité de fait, qui se produit forcément toutes les fois qu'il y a exécution en Bourse, n'a d'ailleurs rien d'anormal et de contraire aux règles qui régissent les Sociétés; qu'en ce cas, l'acquéreur du titre exécuté se trouve exactement dans la même situation où se trouve tout autre cessionnaire, quel que soit le prix de son acquisition ;

« Considérant que l'appelante soutient enfin que la Compagnie intimée n'avait aucun intérêt à l'exécution en Bourse et que cette opération lai a porté préjudice;

« Considérant, en ce qui concerne le défaut d'intérêt, que la Compagnie était seule juge de cette question, et que, du moment où elle a agi conformément aux droits que lui donnaient les statuts et sans fraude, il n'y a pas lieu de rechercher si elle avait ou non intérêt à user desdits

droits;

- d Considérant, en ce qui concerne le préjudice, que l'appelante le fait ressortir de ce qu'elle ne peut ni rentrer en possession du titre, ni recourir contre le nouvel acquéreur, auquel le duplicata donne quittance pour le second quart appelé ;

c( Que, sur le premier point, c'est à tort qu'elle se plaint de ne pouvoir rentrer en possession d'un titre dont la remise ne pouvait lui être faite par la Société, qui s'en était dénanlie au profit du retardataire;

« Considérant que, sur le second point, si elle n'a pas de recours contre le nouvel acquéreur, elle en a toujours un, en sa qualité de souscripteur coobligé, contre son cessionnaire, débiteur principal; qu'au surplus, en admettant qu'elle ait subi un préjudice, elle ne saurait être admise à s'en prendre à la Société, qui n'a fait qu'user de son droit et n'a commis aucune faute qui puisse lui être reprochée;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt; c< Confirme le jugement dont est appel. »

V. Cassation, 31 octobre 1887 et 4 décembre 1888; Paris, 17 décembre 1886 et i6 novembre 1887.

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