‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 6 sur 104 · EXPLOITATION DBS LIGNES. — ADMINISTRATION. — COMPTE. — CES- SION · texte numérisé non relu

EXPLOITATION DBS LIGNES. — ADMINISTRATION. — COMPTE. — CES- SION

(14 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. GUILLOTIN.)

La Compagnie des omnibus qui a traité avec une autre Compagnie concessionnaire à des prix déterminés et fixes pour l'exploitation n'est pas soumise aux modifications de tarifs demandées par V administration^ dans son règlement de compte entre elle et la Compagnie concessionnaire.

Mais elle doit subir ces modifications dans son règlement de compte pour les lignes ou réseaux qui lui ont été directement concédés ou qui ont été concédés aux deux Compagnies,

Compagnie des Omnibus c. Sauvalle, syndic de la Compagnie des Tramways-Sud.

Du il novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président; MM<"Li(}nbreux et Mazoyhié, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Statuant tant sur la demande principale que sur I les conclusions reconventionnelles de Sauvalle, es qualité;

« Sur Tenseinble des demandes :

« Attendu que la Compagnie des Omnibus soutient que, par suite des conventions intervenues dès le 4«' mai 4875, entre elle et la Compagnie I des Tramways-Sud, suivant acte regu parMM<^' Mocquart et Lavoignat, notaires, à Paris, il aurait été arrêté :

« 4* Que la Compagnie des Tramways-Sud deviendrait fermière de la ligne circulaire qui lui était concédée, mais seulement dans la partie comprise entre la place du Trône et TÉtoile, au prix de 6,000 francs par kilomètre;

40(. . JURISPRUDENCE GOVHERJCULE. — M* 11965:

« 2* Que. les redevances pour rexploilalion des rayons ou prolongements, dans Paris, de lignes de Tramways-Sud seraient. fixées à.4,000 fr. par kilomètre;

« 3<^ Que, ainsi que cela avait été prévu dans les cahiers imposés par l'administration, des relations de correspondances seraient établies, partout où cela serait possible, entre les services de la Compagnie des Tramways, réseau Sud, à l'extérieur ou à l'intérieur de Paris, et ceux de la Compagnie des Omnibus; qu*à raison.de ces correspondances, la Compagnie des Tramways-Sud payerait à la Compagnie des Omnibus Ofr. tO par chaque voyageur qu'elle lui aurait donné en correspondance, et que la Compagnie des Omnibus payerait 0 fr. 10 à la Compagnie des Tramways, par chaque voyageur fourni par elle;

.« Qu'aucune réduction ni diminution des chiffres ci-dessus Qxés ne pourrait avoir lieu, pour quelque cause que ce fût, pendant toute la durée de la concession ;

a Que cette convention spéciale, d'une date postérieure aux divers cahiers des charges des concessions de tramways, constituerait un contrat purement privé auquel la Compagnie demanderesse ne saurait se soustraire, en invoquant les stipulations administratives;

a Que si les cahiers des charges imposés par le département aux deux Compagnies contiennent, en l'article 27, cette condition que les tarifs pourront être revisés tous les cinq ans, les Compagnies entendues, il serait incontestable que celte revision, purement facultative, ne s' appliquerait qu'aux.iignes rayonnantes, elne pourrait être demandée que pour l'avenir à la Compagnie des Tramways ;

« Mais attendu qu'il convient de faire distinction entre la ligne circulaire appartenant à la concession de la Compagnie des Omnibus et les autres lignes rayonnantes concédées directement à la Compagnie, des Tramways-Sud ou concédées directement à la Compagnie demanderesse;

<K Que la première a été, pour partie, affermée par la Compagnie des Omnibus à la Compagnie défenderesse, à des conditions fixes, tant pour la redevance kilométrique que pour les prix des échanges de corres. pondance, sans qu'il ait été fait aucune réserve pour la revision de ce prix ;

a Que pour les secondes, au contraire, l'administration départementale a imposé à chaque Compagnie d'appliquer les prix des correspondances de 0 fr.40 et de 0 fr. 20, établis jusqu'à la date fixée par l'article 27;

a Que, contrairement à la prétention de la Compagnie des Omnibus, la condition de revision de tous les tarifs en général fixés au cahier des charges, facultative pour l'administration (article 27), est impérative et, par conséquent, obligatoire en ce qui concerne le prix des correspondances pour les deux Compagnies :

« Que l'article 23, qui est seul applicable, énonce :

« Ces prix (de 0 fr. 40 cl 0 fr. 20) no seront établis d'une manière

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« ferme que jusqu'à la. date fixée par Tarticle 27, qui va suivre, pour le « reaianiemenl des tarifs;

« A ce moment, le montant du remboursement des correspondances « sera revisé d'accord entre les Compagnies;

a En cas de désaccord, le conseil de préfecture statuera » ;

« Que Tarticle S7 est ainsi libellé :

« Les tarifs ci-dessus déterminés (tous les tarifs en général) pouvant « être revisés tous les cinq ans par Tadministration, la Compagnie des « Omnibus (ou la Compagnie des Tramways) entendues » ;

« Qu'il ne saurait y avoir le moindre doute en présence de textes aussi clairs et aussi précis :

a Qu'il convient de décider, le Conseil de préfecture s'étant déclaré incompétent, et la Compagnie des Tramways ayant repris l'exploiialion (les lignes à elle concédées le l*'* juin 4887, c'est-à-dire après plus de cinq ans de la date de la livraison, qu'il y a lieu à revision des prix (i& correspondance à partir du 4«' juin 4887, pour toutes les lignes concédées directement par le département aux deux Compagnies parlies au procès, mais qu'il n'en saurait être de même pour la portion de la ligne circulaire affermée par la Compagnie des Omnibus à la Cornpagnie des Tramways-Sud, et qui ne fait pas partie de la concession de cette dernière;

« Que l'affermage a été l'objet d'un contrat spécial dans lequel les conditions portées à la connaissance de l'administration n'ont pas été imposées par elle, ainsi qu'il a, d'ailleurs, été décidé par un jugement de ce siège, du 22 novembre 4883;

« Que le contrat du 1" mai 4875 doit recevoir son entière exécution, mais que celle-ci ne comprend aucune dérogation aux conditions imposées aux deux Compagnies, et acceptées par elles, pour l'exploitation de leurs réseaux respectifs;

a Attendu que le principe de la revision, décidé dans les limites qui viennent d'être fixées, il convient de rechercher dans quelles proportions celte revision doit être appliquée;

« Attendu que des documents soumis au tribunal, et notamment des réponses des parties au questionnaire dont le détail suit :

« L Quelle est la longueur des lignes exploitées par la Compagnie des Tramways-Sud, en correspondance avec les lignes d'omnibus?

a IL Sur chaque ligne :

« Combien de kilomètres en palier?

« Combien de kilooaètres en rampe, de id. id.. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id. id.

id. id.. . id.

0 à 40 millimètres?

id.

id.

id.

id.

id.

id.

a lu. Combien, jdans les cinq dernières années, chaque ligne a-t-elle reçu de voyageurs de la Compagnie des Omnibus ayant droit à la correspondance, et réciproquement?

u IV. Combien, dans le même temps, chaque ligne a-t-elle fourni de voyageurs à la Compagnie des Omnibus, ou réciproquement, en leur donnant correspondance?

a V. Combien, et toujours dans le môme temps, chaque ligne a-t««lle transporté, en totalité, de voyageurs :

« 4"* Sans correspondance?

« â<» Avec correspondance provenant des omnibus?

« 3^ Avec correspondance donnée aux omnibus?

« 4® Avec correspondance provenant des lignes de son réseau?

« 5"* Avec correspondance provenant des lignes de Tramways-Nord t

« VI. Combien y a-t-il de kilomètres exploités en rayon de Paris?

« En lignes de Paris?

M VU. Quel est le prix de revient de Texploitation pour chaque voyageur transporté, c'est-à-dire sans compter le capital de premier établissement ?

a VIII. Quel est le même prix^ y compris le capital de premier établis-' sèment ?

c( IX. Combien y a-t-il de chevaux employés par année?

« X. Combien de voitures?

<K XI. Quelle est la valeur des immeubles payée hors Paris?

a Xil. Quelle est la valeur des immeubles payée dans Paris?

« XIII. Quelle est la surface bâtie par étage de chacun de ces im» meubles?

« XIV. Quelle est la surface non bâtie?

a XV. Quelle est la dépense de -premier établissement de chaque ligne exploitée, frais généraux et de constitution, construction, matériel fixe et dépôts, matériel roulant, cavalerie?

« XVI. Quel est, par suite, le prix moyen du kilomètre construit?

<( XVII. Quel est le pro61, en long, de chaque ligne?

« Il ressort :

« En écartant du débat les données soumises par les parties sur le» questions 8, 45 et 46, relatives aux frais de premier établissement, au sujet desquelles la Compagnie des Tramways-Sud ne peut fournir de justification admissible ;

a En tenant compté des appréciations résultant des services offerts et rendus aux voyageurs des deux Compagnies par celle-ci, des privations possibles de recettes de places entières ;

a Des efforts de traction nécessaires à leur transport ;

« Des prix de revient, à Texploitation, pour chaque unité transportée, soit sans correspondance, soit avec correspondance;

« Des charges résultant des installations dans ou hors de Paris;

W 11955. — TRIBUNAL .DK GOMtBIBRC? DB LA SEINE. 48-t

« Que chaque correspondance reçue par la Compagnie des Tramways* Sud S9ra. remboursée parla Compagnie des Omnibus au prix de douzecentimes 4/^ (< 2 c. 25); ■ '

« £t q^e «haque correspondance reçue par ia Compagnie des Omnibus lui sera remboursée par la Compagnie des Tramways-Sud au prix, de dix-sèpt centimes 3/4 (47 c. 75) ;

«Qu'il convient de faire le compte d'entre les parties sur ces bases, en ajoutant, pour partie de la ligne, circulaire affermée, les prix fermes^ de 0 fr. 40 et 0 fr. 20, ainsi qu'il a été plus haut expliqué;

« Que les parties sont d'accord sur le nombre de correspondances-

« Que la Compagnie des Omnibus doit être créditée, « Pour ia ligne circulaire :

a Juin 4887. ....... 83.843

« Juillet 4887 82.664

« Ensemble 466.524

« Correspondances à 0 fr. 20. ...,...,,.. 33.30480. «Pour les lignes rayonnantes :

a Mois de juin 4887. 423.544

— juillet 4887 423.230

«Ensemble 246.744

« Correspondances à 47 c. 7a. ...... . . . . . . 43.796 52:

77.404 32 « Au crédit de la Compagnie des Tramways-Sud, « Pour correspondances reçues sur les lignes circulaires :

«Juin 85.855

«Juillet 85.448

«Ensemble 470.973

«Correspondances à 0 fr. 40 47.097 30

« Pour les lignes rayonnantes : ,

«Juin 454.947

«Juillet. ........ 454.464

«Ensemble 303.411

«Correspondance à 42 c. 25 37.467 84

« Total 54,265 44 5â.26o 44

« D'où il suit que la solde en faveur de la Compagnie des

Omnibus doit être fixé à 22.836 48

au payement desquels Sauvalle es qualité doit être obligé ; >

« Par ces motifs : — Dit que le droit à la revision, prévu par l'article 23 du cahier des charges, est ouvert pour les lignes concédées directement

par radministration aax Compagnies des Omnibus el des Tramways-Sud;

« Dit que Tapplication en sera faite, et ce, à partir du l*** juin 4887, comme suit:

« Que toute correspondance reçue par la Compagnie des Tramway à- Sud lui sera remboursée par la Compagnie des Omnibus au prix de 12 centimes 4/4 (4 2 c. 25);

« Que toute correspondance reçue par la Compagnie des Omnibus lui sera remboursée par la Compagnie des Tramways-Sud au prix de 47 centimes 3/4 (17 c. 75);

c « Condamne, en conséquence, Sàuvalle es nom à payer à la Compagnie des Omnibus la somme de 22,836 fr. 48, avec les intérêts de droit;

ce Déclare les parties respectivement mal fondées dans le surplus de leurs conclusions, les en déboute;

« Fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties. »

11956. CONCURRENCÉ. '—' NOM INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — LES CAVES POPULAIRES.

(46 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. DROIN.)

L'emploi, peur lu désignation d'une maison, d*un titre généralement employé, en l'espèce, « Caves populaires », ne constitue pas une propriété particulière,

Genillon c. Rbggio.

Du 16 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président; MM*» Fleuret et Sabatier, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que s'il est vrai que.Genillon a fait usage, bien des années avant Reggio, des mots « Caves populaires », pour désigner au public rétablissement de vins qu'il exploite, on ne saurait, cependant, trouver dans ce titre la caractéristique qui est nécessaire pour en faire une propriété particulière;

a Qu'il est, en effet, constant pour le tribunal qu'à toutes époques les mots « Caves populaires » ont été employés par nombre de commerçants exerçant la même profession que le demandeur et dont les produits s'adressent plus particulièrement à une clientèle spéciale;

« Qu'en réalité les mots a Gaves populaires » ne représentent qu'un titre banal;

« Que, d'ailleurs et au surplus, les mots « les Grandes », dont Reggio a fait précéder ledit titre, sont suffisants, en l'espèce, pour différen-

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cier rétablissement du défendeur de celui du demandeur, etéviter tQute confusion dans le public;

« Que, par suite, la demande de Genillon doit ôlre rejetée dans son ensemble comme mal fondée;

« Par ces motifs : — Etôclare Geniiloamal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; a L'en déboute, « Et le condamne aux dépens* »

OBSERVATION

V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v» Nom industriel, t. V, p. 567, n» 42.

11957. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — ACTIONS. — RACHAT. — NUL- LITÉ. — ACTION EN JUSTICE. — ASSOCIÉ. — PRESCRIPTION QUINQUEN- NALE.

(â7 NOVEMBRE 4 889. ^ Présidence de M. GIRARD.)

Le liquidateur d'une société, ayant mandat de réaliser l'actif, a qualité pour demander la nullité du . rachat par la société de ses propres actions, alors qu* il existe un passif à payer y et que la société n'avait pas de réserves suffisantes pour effectuer ces rachats.

U article 64 du Code de commerce n'est pas opposable par les associés entre eux, et ne peut être invoqué par ceux-^i à rencontre du liquidateur, notamment si ce liquidateur a été pris en dehors des membres de la société,

Carmoughe, liquidateur de la Société anonyme dite c Comptoir ■ général des spécialités pharmaceutiques »y c. Bruant.

Du 27 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce.de la Seine. M. Girard, président; MM«» Triboulet et Caron, agréés.

« LE TRIBUNAL. — Attendu qu'agissant en qualité de liquidateur de la Société anonyme dite «Comptoir général des spécialités pharmaceutiques f>, Carmouche réclame à Bruant le remboursement du prix decinq actions de 500 francs chacune, émises par ladite Société, qu'après avoir souscrites et«Blièrement libérées, il a revendues à cette dernière;

« Attendu^e^tpour résister à cette demande, Bruant a fait plaider à la barre que son titre de liquidateur ne donnerait à Carmouche d'autre mandat quexile déibftdre les intérêts sociaux à rencontre des tiers; ,

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