FAITS DE CHARGE. — RESPONSABILITÉ MORALE. — RESPONSABILITÉ CIVILE
(28 MA1 1891. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.) La chambre syndicale des agents de change, consultée sur t admis-
sion des candidats aux/onctions de sa Compagnie, est dans l'obligation de formuler non un simple avis motivé, qui ne pourrait engager sa responsabilité, mais une approbation formelle, exigeant la vérification de toutes les conditions d'aptitude et de probité des candidats requises par les lois, décrets et ordonnances, comme de celles qui sont relatives à la sincérité de toutes les dispositions du traité de cession soumis à son agrément,
A ce point de vue, la chambre syndicale doit être considérée comme investie légalement d'une mission qui lui est propre, se distinguant de celle qui lui est attribuée comme chambre de discipline, lui con^ férant les pouvoirs et les droits les plus étendus, mais lui imposant, par une juste compensation^ des devoirs et des obligations pouvant engager, si elle les méconnaît, sa responsabilité morale envers le ministre sous la surveillance et l'autorité duquel elle est placée, et sa responsabilité civile envers les tiers.
Mais une chambre syndicale qui a procédé avec une sage et prudente lenteur à l'accomplissement de toutes les formalités et vérifications traditionnelles avant d'agréer un candidat, ne saurait être déclarée responsable des malversations criminelles commises posté' rieurement par l'agent de change qu'elle a admis, alors que les conditions matérielles de sa gestion m pouvaient éveiller les soupçons des personnes les plus avisées et les plus intéressées, comme les commanditaires, à la connaître, et qu'aucune plainte ne lui avait jamais été adressée.
Si l'article 75 du Code de commerce exige que l'agent de change soit propriétaire du quart du montant du prix de la charge et du cautionnement, il ne résulte ni du texte ni di l'esprit de la loi que le cessiotmaire d'une charge ne puisse recourir à son crédit ou aux garanties résultant de la fortune immobilière dont il peut disposer, pour se procurer, par voie d emprunt, mais dans la limite seulement du quart ci-dessus indiqué, la somme destinée à représenter sa part d'intérêt et dont il devient ainsi propriétaire.
La couverture remise à l'agent de change, en garantie d'opérations rentrant dans ses attributions réglementaires, a le caractère de ces opérations elles-mêmes et doit bénéficier du privilège accordé par la loi pour faits de charge.
Mais ne rentre pas dans la catégorie des faits de charge l'opération de report dans laquelle l'agent de change, contrairement à la loi qui lui interdit de s'intéresser personnellement aux affaires qu'il traite, a assuré à son client un bénéfice minimum.
Les membres d'une association, composant un être moral, ne peuvent être poursuivis en même temps que l'être moral lui-même qu'autant qu'il est invoqué contre eux des griefs spéciaux pouvant avoir le caractère de fautes personnelles.
5«2 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 12111. Chambre syndicale des agents de change c. Liénard.
La chambre syndicale des agents de change a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 6 janvier d890, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXlX,p.299,nM1785.
Du 28 mai 1891, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président; Sarrut, avocat général; MM"BÉ-
TOLAUD, ClAUSEL DE COUSSERGUES, MARTINI et WALDEGK-ROUSSEAU,
avocats.
« LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par la chambre syndicale des agents de change, du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 6 janvier 1890 et sur Tappel incident de Liénard :
« Considérant que, dans sa dernière formule, la demande de Liénard tend à faire déclarer la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris responsable, en vertu des dispositions de l'article 4382 du Code civil, du préjudice qui lui a été causé par les malversations de Bex, membre de la Compagnie desdits agents de change;
« Que cette demande est fondée sur ce que la chambre syndicale aurait enfreint et méconnu les obligations et les devoirs qui lui sont imposés par les lois et règlements qui régissent son institution, en ne procédant pas ayec les soins et la vigilance nécessaires aux vérifications rentrant dans ses attributions, lors de son approbation de la candidature de Bex et de la présentation de ce candidat à la nomination du ministre des finances, et aussi en négligeant d'exercer le contrôle et la surveillance incessante auxquels elle serait tenue, sur la gestion de Cet agent de change au cours de son exercice;
« Considérant que, pour sainement apprécier le mérite de cette demande, il importe de préciser tout d'abord quels sont, au double point de vue ci-dessus indiqué, les obligations légales et les devoirs réglementaires dont la méconnaissance ou l'oubli aurait constitué, dans la cause, la faute dommageable invoquée par l'intimé, et qui aurait engage la responsabilité de la chambre syndicale;
<c En ce qui concerne la transmission des charges :
a Considérant que le décret impérial du 1*' octobre 4862, en vigueur au jour de la transmission de la charge Reumont à Bex, contient les dispositions suivantes :
« Article premier. — Les agents de change ne peuvent user de la « acuité de présenter leurs successeurs qu'en faveur des candidats qui « ont obtenu préalablement l'agrément de la chambre syndicale de la tt Compagnie, et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur
N* 1211i. — COUR D'APPEL DE PARIS. . 583
n démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé «par lui;
t< Article 2. — Nul ne peut être agent de change, s'il n'est Français, « s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, s'il ne produit uu certificat d'apti*- « tude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de « banque et de commerce;
« Article 3. — La présentation des candidats par les chambres syn- « dicales est adressée, à Paris, au ministre des finances directement; « dans les départements au préfet, qui transmet les demandes au minis- « tre, avec son avis motivé. Celte présentation est accompagnée de la a démission du titulaire, du traité passé par lui et des pièces établis- « sant que les conditions prescrites par les articles 4 et 2 ont été o remplies » ;
a Que le décret susvisé ne fait que rappeler, en les développant, les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance royale du 22 avril 181 6, conservant dans les attributions du ministre des finances la Compagnie des agents de change de la ville de Paris et qui sont ainsi conçues : a Les « agents de change qui voudront, conformément à l'article 91 de la loi «t de finances du 28 avril dernier (rétablissant la vénalité des offices), «disposer de leurs charges, seront tenus de faire agréer provisoire- « ment leurs successeurs par la chambre syndicale, qui exprimera son « adhésion motivée, et les présentera à notre ministre des finances, « chargé de les agréer définitivement pour être, sur sa proposition,
nommés par nous » ;
« Que l'esprit et la portée du décret du 1" octobre 1862, au point de vue du rôle qu'il attribue, au cas de la transmission des charges, à la chambre syndicale, se dégagent nettement de son rapprochement avec l'ordonnance royale du 3 juillet 1816, réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce dans tout le royaume, en cas de démission ou de décès ;
a Que cette ordonnance est ainsi conçue :
« Article 1*'. — Dans le cas de transmission prévu par Tarticle 91 de « la loi du 28 avril dernier, les agents de change et courtiers de coma merce pourront présenter leurs successeurs, à la charge par ces der- «tniers de justifier delà manière ci-après déterminée qu'ils réunissent « les qualités requises. La même faculté est accordée aux veuve et « enfants du titulaire qui décédera en exercice ;
«Article 2. — Les demandes de transmission seront adressées aux « préfets. et par eux aux tribunaux de commerce du ressort. Ces tribu- « naux donneront leur avis motivé sur l'aptitude et la réputation de « probité du candidat présenté, en se conformant d'ailleurs aux articles 88 « et 89 du Code de commerce et aux articles 6 et 7 de Tarrôlé du 9 ger- « minai an X. Les demandes seront ensuite communiquées par le préfet « aux syndic et adjoints des agents* de change et des courtiers pour « avoir leurs observations. Partout où il n'existe pas de syndic et
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«adjoints, l'avis favorable du tribunal de commerce sera suffisant;
a Article 3. — Ces formalités remplies, la demande sera adressée à « notre ministre secrétaire d'Étal de Tintérieur, par le préfet, qui y «joindra son avis. Notre ministre secrétaire d'État agréera définitive- « ment le candidat et le proposera à notre nomination » ;
« Considérant que les termes employés dans l'ordonnance du 3 juillet 4816, pour définir et caractériser, on malière de transmission de charges d'agents de change, le rôle des préfets et des tribunaux de commerce, auxquels il n'est demandé qu'un simple avis motivé, et celui des chambres syndicales, n'ayant à fournir, au cas où elles sont consultées en même temps que les tribunaux de commerce, que leurs observations, sont tout différents de ceux du décret du ^•' octobre 4862, exigeant, lorsque les chambres syndicales sont seules consultées sur l'admission du candidat, qu'elles agréent préalablement sa candidature avant qu'elle soit soumise à l'approbation du ministre;
« Qu'il est impossible de ne pas apercevoir dans la différence des termes ainsi employés l'obligation pour les chambres syndicales de formuler non un simple avis motivé, qui ne pourrait engager leur responsabilité, mais une approbation formelle, exigeant la vérification de toutes les conditions d'aptitude et de probité du candidat exigées par les lois, décrets ou ordonnances, comme de celles qui sont relatives à la sincérité de toutes les dispositions du traité de cession soumis à leur agrément;
« Qu'à ce point de vue la chambre syndicale doit être considérée comme investie légalement d'une mission qui lui est propre, se distinguant de celle qui lui est attribuée comme chambre de discipline, lui conférant des pouvoirs et des droits les plus étendus, mais lui imposant, par une juste compensation, des devoirs et des obligations pouvant engager, si elle les méconnaît, sa responsabilité morale envers le ministre, sous la surveillance et l'autorité duquel elle est placée, et sa responsabilité civile avec les tiers ;
« En ce qui concerne les devoirs de surveillance de la chambre syndicale, en cours d'exercice, sur les actes de gestion de chacun des membres de la Compagnie :
« Considérant que ces devoirs de surveillance dérivent de ses pouvoirs disciplinaires; qu'à ce titre la chambre syndicale est investie des mêmes immunités que les chambres de discipline instituées par la loi dans toutes les corporations d'officiers ministériels; qu'en principe elles doivent donc être affranchies, ainsi que les autres juridictions, de Xoute responsabilité envers les tiers, n'ayant à répondre de leurs actes qu'envers le ministre sous l'autorité duquel elles sont placées, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'infractions d'une gravité particulière;
« Considérant, ces deux principes de droit étant établis, qu'il s'ag
maintenant d'examiner les griefs invoqués par Liënard à Tappui de sa demande en responsabilité ;
a Considérant que, pour faire une juste appréciation de ces griefs, il est indispensable de se reporter par la pensée à l'époque de la transmis^ missioQ de la charge de Reumont à Bex, de rechercher quelle était à cette époque la situation morale du cédant et du cessionnaire, la réputaiion et le crédit dont jouissait alors la charge elle-même, et de se dégager de toute prévention pouvant résulter des constatations aussi graves qu'inattendues faites au cours de Tinstructidn criminelle ouverte contre Bex, Reumont et leurs complices, et de la condamnation qui en a été la suite; •
« Qu'il y a lieu, dès lors, de rappeler, à ce point de vue, que Reumont, de 4874 à 4887, pendant toute la durée de ses fonctions comme agent de change, a été constamment entouré, à la Bourse et au dehors, de la conûance et de l'estime universelles; que son genre de vie, aussi régulier que modeste, lui avait conquis, en outre, les sympathies de tous ses collègues, qui, au moment de sa retraite, lui ont conféré, quoiqu'il n'eût pas encore les quinze années d'exercice réglementaires, l'honneur -et la faveur exceptionnels de l'honorariat; que Bex, de son côté, employé de 4872 à 4874 comme liquidateur chez Herbault, prédécesseur de Reumont, intéressé pour 250,000 francs dans la charge pendant toute Ja durée de l'exercice de ce dernier, dont il devint bientôt le fondé de pouvoir, jouissait, comme celui-ci, de la plus honorable réputaiion;
« Que c'est dans ces conditions que la chambre syndicale fut appelée à agréer, pour le soumettre plus lard au ministre des Gnances, le traité de cession intervenu entre Reumont et Bex, et l'acte de Société conclu entre celui-ci et ses bailleurs de fonds;
« Considérant que, suivant ses traditions, la chambre syndicale chargea Tun de ses membres de faire une enquête sur l'honorabilité et la capacité du cessionnaire, déjà attestées par un certificat des plus élogieux portant la signature des directeurs de deux des plus grands établissements financiers et de quatre autres banquiers des plus importants de la place de Paris; que le rapporteur obtint, de la bouche même des signataires de ce certificat, la confirmation, dans les termes les plus explicites, de l'attestation qu'ils avaient délivrée; que c'est après s'ètr& assurée que le traité de cession, conforme en tous points au modèle par elle fourni et suivi jusqu'alors, sans observations du ministre, ne renfermait rien de contraire aux lois, décrets et ordonnances réglant l'institution, et que le projet d'association entre Bex et ses bailleurs de fond» l'établissait propriétaire de plus du quart du prix de la charge et du cautionnement, que la chambre syndicale, par délibération en date du 3 décembre 4887, prononçait l'admission provisoire de Bex comme successeur de Reumont;
« Que, par un avis en date du 5 décembre, resté affiché pendant quinze jours à la salle des agents de change, la chambre syndicale porta
à la connaissance de tous les membres de la Compagnie la présentation de Bex, avec indication de la part d'intérêt de chaque participant, et provoqua leurs observations;
« Que c*est après Taccomplissement de toutes ces formalités et vérifications traditionnelles que, par nouvelle délibération en date du 49 d« môme mois, la candidature Bex fut définitivement agréée, et que, toutes les pièces ayant été transmises au ministre des finances, sa nominatioa comme agent de change fut signée le 27 par le président de la Repu* blique;
« Qu'en présence de ces faits, il serait injuste de ne pas reconnaître que la chambre syndicale a procédé avec une sage et prudente lenteur;
o Considérant que si Liénard reconnaît, implicitement du moins, qu'aucun grief ne peut être relevé contre la chambre syndicale en ce qui concerne les investigations auxquelles elle s'est livrée sur l'aptitude et la probité de Bex, réputées alors, aux yeux de tous, à l'abri de toute suspicion, il lui reproche, en premier lieu, de ne s'être point fait re^ mettre, avant de saisir le ministre des finances, un inventaire établissant l'état financier de la charge;
« Qu'il est à remarquer, tout d'abord, qu'aucune disposition réglementaire ou légale n'impose spécialement aux chambres syndicales l'obligation de se faire délivrer, au moment de la transmission d'une charge, un document de cette nature; qu'il est à signaler, en outre, qu'au parquet de la Bourse de Paris, le prix de chaque charge étant généralement uniforme, pendant une môme période de temps, la chambre syndicale n'avait point à se faire représenter un inventaire pour apprécier si le prix de cession n'était point exagéré;
a Que c'est seulement et pour la première fois dans l'article 3 du décret du 8 octobre 4 890 que pareille obligation pourrait être rencontrée, comme résultant implicitement de celle imposée aux parties contractantes de joindre à leur dossier un état des produits bruts de la charge pendant les cinq dernières années, et encore faut-il remarquer que cette disposition du décret susvisé n'est applicable qu'aux agents de change exerçant dans les Bourses non pourvues de parquet;
a Qu'un inventaire sincère et régulier, dont le contrôle eut été pour elle entouré des plus grandes difficultés et eût exigé de sa part un travail de vérification de longue durée, incompatible avec les occupations absorbantes et journalières de chacun de ses membres, aurait assuré ment pu révéler a la chambre syndicale l'état désastreux de la charge Reumont; mais qu'il ne pouvait raisonnablement venir à la pensée de personne que Bex, fondé de pouvoir pendant de nombreuses années de celui dont il briguait la succession, ne connaissait pas la véritable situation financière de la charge et pouvait consentir à en devenir titulaire, sachant qu'elle était profondément obérée; -
« Qu'on ne peut oublier, d'ailleurs, que les dilapidations de Reumont avaient été habilement dissimulées à l'aide des faux établissant la plds
parfaite concordance entre toutes les parties de la eomptabililë, pratiqués à l'aide du long concours de nombreux employiés de la charge, et qui n'ont pu être découverts, au cours de l-instruction criminelle, que par les minutieuses investigations d'un comptable expérimenté;
« Qu'on ne saurait donc reprocher à la chambre syndicale de n'avoir pas cherché, sans y être légalement ou réglementairement obligée, sans même y avoir jamais été invitée précédemment par le ministre des finances, à connaître la véritable situation d'une charge que rexcellenle réputation du titulaire, aussi bien que l'intérêt de celui qui demandait à en devenir le cessionnaire, devait faire considérer comme absolu-^ ment prospère;
« En ce qui concerne le deuxième grief, tiré de ce que la chambre syndicale aurait imposé à Bex l'obligation de se substituer à son prédécesseur pour le règlement de toutes les affaires, soit au comptant, soit à terme, entamées par celui-ci :
a Considérant, tout d'abord, que cette obligation, relative uniquement aux affaires en cours, n'emporte point pour le cessionnaire la prise en charge du passif, quel qu'il soit, pouvant grever son prédécesseur; qu'elle ne renferme en soi et en principe rien de périlleux pour le nouveau titulaire, appelé à recueillir, en prenant possession de la charge, la contre-partie, en titres ou en espèces, de tous les engagements de celui auquel il s'est substitué; que cette substitution, conforme aux usages et aux traditions constantes de la Compagnie, rendue nécessaire par la nature même des opérations auxquelles se livrent les agents de change, ne pouvant régler qu'entre eux les affaires de leur ministère, n'avait jamais jusqu'alors présenté le moindre inconvénient;
« Que s'il s'en est présenté dans l'espèce, cela tient non à la substitution elle-même, mais à l'état désespéré dans lequel, contre la croyance de tous, se trouvait Reumont, au moment de la transmission de sa charge, et surtout à la résolution inexplicable de Bex de devenir cessionnaire d'un office aussi prodigieusement obéré, et à son engagement, pris en pleine connaissance de cause, de prendre à sa charge tout le passif de son prédécesseur;
« Qu'il serait donc aussi irrationnel que contraire à la vérité des faits d'attribuer une part quelconque du désastre financier de Bex et de ses malversations criminelles au traité de substitution dont il s'agit, auquel ne les rattache aucun lien direct de cause à effet ;
a Sur les troisième et quatrième griefs, tirés de la non-vérification de lai'éalité des apports des commanditaires, alors que la suspicion de la chambre syndicale aurait dû être éveillée par cette circonstance qu'un grand nombre de commanditaires figurant dans l'acte de Société de 4887 avaient figuré déjà dans la Société de 4884, et que leur situation
dans la charge Reumont devait être purement et simplement reportée dans la charge Bex :
a Considérant que cette circonstance, retenue par les premiers juges et encore invoquée devant la Cour au nom de l'intimé, était, au contraire, de nature à inspirer à la chambre syndicale la plus entière confiance;
« Qu'en voyant rester intéressés dans la charge Bex un certain nombre de commanditaires do Reumont, appartenant tous, à l'exception de ceux qui en étaient les employés, au monde commercial et industriel, également réputés par leur expérience en affaires et leur bonne renommée, la chambre syndicale a dû non seulement voir dans leur persévérance la preuve de la bonne gestion du cédant, mais encore un témoignage autorisé de l'entière confiance due au cessionnaire;
« Que, d'autre part, c'était encore pour elle une nouvelle garantie de la prospérité de la charge et un nouveau motif de croire raisonnablement que l'état do fortune de Reumont le mettait à même de tenir sans difficulté compte à son successeur du montant de leur ancienne commandite;
« Qu'il est juste, au surplus, de reconnaître qu'il eût été facile à Reumont et à Bex, associés depuis longtemps dans la fraude, de tromper sa vigilance, si elle eût voulu vérifier la réalité des apports dans la caisse, en y faisant figurer, pour le moment de la vérification, les espèces ou valeurs devant en être la représentation;
« Que la bonne foi de la chambre syndicale a été, en celte circonstance, trompée comme celle des anciens commanditaires et des autres personnes, non moins expérimentées, qui ont pris, en 4887, un intérêt dans la charge;
0 Considérant que les considérations qui précèdent répondent également au grief spécial tiré de la non-réalisation d'apport de Bex, apport n'ayant rien d'excessif, en raison du crédit dont il jouissait et même de sa fortune immobilière, et représentant, jusqu'à concurrence de 250,000 francs, montant de sa commandite dans la Société Reumont^ plus que la part dont il devait être, suivant la loi, propriétaire;
« Qu'il serait donc injuste d'imputer à la chambre syndicale de n'avoir pas découvert ou même soupçonné une fraude qu'aucun indice ne signalait à sa vigilance, et que n'ont pas soupçonnée davantage ceux qui ont été appelés périodiquement et pendant plusieurs années à vérifier les produits de la charge et à surveiller leurs propres intérêts;
« Sur le cinquième grief, tiré de ce que Bex aurait eu recours à un emprunt pour se procurer, jusqu'à concurrence de 250,000 francs, la somme devant représenter son quart de propriété dans le prix de la charge et le montant du cautionnement :
a Considérant que si l'article 75 du Code de commerce exige que l'agent de change soit propriétaire du quart du montant du prix de la charge et
du cautionaement^ il ne résulte ni du texte, ni de Tesprit de la loi que le cessionnaire d'une charge, dans la situation de fortune où se trouvait Bex, ayant une propriété à la campagne et une maison à Paris, ne puisse recourir à son crédit ou aux garanties résultant de la fortune immobilière dont il peut disposer, pour se procurer, par voie d'emprunt, mais dans la limite seulement du quart ci-dessus indiqué, la somme destinée à représenter sa part d'intérêt, et dont il devient ainsi propriétaire ;
« Mais que ce quart de propriété devant servir de garantie envers les tiers, aussi bien que le montant intégral de la commandite autorisée par la loi de 1862, il est indispensable que le préteur consente expressément, au profit des créanciers éventuels de la charge, un droit de préférence et de priorité, et que le prêt soit fait pour toute la durée de la Société;
a Considérant que la chambre syndicale, en interprétant dans ce sens, comme le ministre des finances lui-même, l'article 73 du Gode de commerce, ne peut être considérée comme ayarit commis une faute pouvant engager sa responsabilité aux termes de l'article 1382 du Gode civil;
« Qu'en admettant que ledit article 75 du Gode de commerce doive être interprété dans le sens restrictif proposé par l'intimé, il serait injuste, en présence de la controverse sérieuse à laquelle cette interprétation peut donner lieu et de l'appréciation même de la Gour sur ces points de droit, de retenir à la charge de la chambre syndicale l'interprétation qu'elle lui a donnée;
« Qu'ayant pris la précaution de faire consentir, par les prêteurs auxquels Bex s'était adressé, le droit de préférence et de priorité et les conditions de durée du prêt dont il vient d'être parlé, elle s'est conformée aux devoirs de prudence et de vigilance qu'elle avait à remplir en celte circonstance envers les tiers;
« Qu'on ne saurait davantage lui reprocher de ne s'être pas fait représenter l'acte d'emprunt lui-même, qui n'aurait été, de toute évidence, que la reproduction exacte de la déclaration qu'elle s'est fait délivrer, pas plus que d'avoir ignoré les cessions d'intérêt consenties par Bex après sa nomination et par lui soigneusement dissimulées ;
« Gonsidérant, d'autre part, que la bonne réputation, la moralité et la solvabilité notoires des quatre personnes de qui émane cette déclaration devaient lui inspirer la plus entière confiance, et sur la réalité du prêt, et sur les conditions sous lesquelles elles ont affirmé, par écrit, l'avoir consenti;
0 Gonsidérant enfin que si l'on examine la cause au point de vue de la surveillance que la chambre syndicale a le devoir d'exercer sur chacun de ses membres en cours d'exercice, on ne saurait encore la constituer en faute et lui reprocher de n'avoir point découvert les multiples méfaits dpnt Reumont et Bex, de connivence entre. eux et avec la complicité prolongée d'un grand nombre de leurs employés, se sont rendus coupables au cours de leur gestion ;
^90 JURISPRUI^RMCB COMMËRCULB. — N* 12111.
c< Que celle surveillance, qui dërive, ainsi qu'il a ëlë dit plus haut, du pouvoir disciplinaire de la chambre syndicale, doit être, au surplus, exercée à raison môme du caractère confidentiel des opérations confiées aux agents de change, avec autant de réserve que de prudence ;
m Que ce devoir lui impose l'obligation d'avoir son attention toujours en éveil sur les pratiques suivies en Bourse par chaque agent de change, de prêter une oreille attentive à toutes les communications qu'elle peut recevoir dans Tinlérét môme de la Compagnie ou des tiers, et surtout aux plaintes dont elle peut être saisie;
« Mais qu'on ne saurait, sans exagération, exiger d'elle qu'elle se livre, en toute circonstance et sans y avoir été sérieusement provoquée, au moins par certains indices révélateurs, à des investigations constantes dans les afiaires et sur la comptabilité de chacun des soixante agents de change qui composent la Compagnie;
« Qu'au surplus, en cette matière, il ne peut ôtre oublié que la mission à elle confiée rentre dans ses attributions disciplinaires, et qu'à ce titre elle doit en principe, et sauf le cas d'une gravité particulière, échapper à toute responsabilité;
« En fait, considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'au cours de l'exercice deReumontet deBex,la chambre syndicale n'a reçu, ni contre l'uo ni contre l'autre, aucune communication, aucune plainte pouvant lui faire soupçonner la moindre infraction soit aux règlements ou aux traditions de la Compagnie, soit le moindre embarras dans leurs affaires;
a Que sa vigilance trouvait encore une sérieuse garantie dans la balance du compte de chacun d'eux à la Banque de France, et qui se soldait constamment en leur faveur par des sommes très importantes;
« Que ce n'est que vers la fin du mois de novembre 1888 qu'un journal étranger, la Gazelle de Cologne, annonça tout à coup, au grand étonnementde tous, que Bex ne pouvant faire face aux lourds engagements qu'il avait contractes dans des spéculations des plus hasardeuses, venait do prendre la fuite et avait été déclaré en faillite;
a Que, malgré la double erreur matérielle commise par ce journal, dont la chambre syndicale, pour celte raison, était autorisée à suspecter la sincérité, Bex, alors en congé régulier, fui aussitôt mandé par elle, qu'une commission fut chargée de vérifier sa situation, mais que les carnets de liquidation, conformes aux déclarations et aux protestations indignées de l'agent signalé, ne révélèrent rien d'irrégulier ou d'anormal ;
a Considérant, au surplus,, qu'à celte date, très rapprochée de la fuite et du suicide de Bex, le désastre financier de cet agent était complet, et que nul moyen ne pouvait être employé par la chambre syndicale pour le conjurer ou l'amoindrir;
« Qu'il résulte donc de l'examen, sous toutes ses faces, de la question de responsabilité soumise à la Cour, qu'il serait aussi injuste que contraire à la loi d'imputer à la chambre syndicale de n'avoir pas décou-
Yert les mal versa lions criminelles commises, au cours de leur exercice, par Reumont et son successeur^ alors que les conditions matérielles de leur gestion ne pouvaient et n'ont pu éveiller les soupçons des personnes les plus avisées et les plus intéressées, comme les commanditaires, à les connaître, et qu'aucune plainte ne lui avait jamais été adres^ 3ee i
a Considérant, en dernier lieu, que, pour répondre à un autre moyen 'ijiivoqué par la chambre syndicale pour faire repousser la demande en responsabilité contre elle intentée, il reste à la Cour à rechercher si la créance de Liénard résulte bien, ainsi que celui-ci le prétend, d'un fait de charge ;
« Considérant, sur ce point, qu'il est acquis aux débats, par la cor* cespondance échangée entre Bex et l'intimé, qu'à la date du 4 avril 4888, ce dernier a fait vendre, à la Bourse de Paris, vingt-cinq actions de la Compagnie du Gaz, moyennant la somme de 34,218 fr. 75;
c Qu'après avoir laissé cette somme sans emploi dans la caisse de son agent de change, Liénard lui adressa Tordre, dans le cours du mois d'août de la même année, d'employer cette somme en opérations de report sur cent Mobilier;
a Que cette opération, consistant à acheter ces valeurs au comptant et à les revendre à terme, a été continuée de quinzaine en quinzaine jusqu'à la disparition et à la fuite de Bex ;
« Qu'il résulte des comptes fournis par Bex à son client que celui-cî a toujours été crédité d'un bénéâce maximum de 0 fr. 75 sur chaque action, alors qu'aux liquidations des 45 et 30 août, le cours normal de la Bourse no lui assurait qu'un bénéfice de 0 fr. 30 et 0 fr. 45, et que c'est seulement lorsque le bénéfice de report a égalé ou dépassé 0 fr. 75 que Liénard a été crédité du bénéfice réel ;
c< Considérant que, dans ces conditions, il est impossible de ne pas reconnaître qu'une convention formelle est intervenue entre le client et l'agent de change, par laquelle celui-ci s'était engagé à tenir compte d'un bénéfice minimum de 0 fr. 75 à chaque liquidation de quinzaine ;
a Que s'il n'en eût pas été ainsi, Liénard, nécessairement au courant des cours de la Bourse, comme tous ceux se livrant à des opérations de report, n'aurait pas manqué de faire remarquer à son agent de change, en recevant son compte de liquidation au 45 et au 30 août, qu'il avait été commis une erreur, à son profit, de 0 fr. 35 et de 0 fr. 40 par action ;
<t Que son silence ne saurait être sérieusement attribué à une ignorance inadmissible des cours successifs de ces valeurs, mais bien à la reconnaissance et à l'exécution volontaire d'une convention préexistante, en vertu de laquelle son agent de change lui avait garanti, pour chaque liquidation de quinzaine, un bénéfice minimum de 0 fr. 75 pour chacune de ses actions reportées ;
« Qu'une nouvelle preuve de cette convention se trouve dans le soin apporté par Liénard à dissimuler, dans son premier exploit introductif
d'instance, dont il s'est dësislé, l'opération de report à laquelle il s'était livré, en réclamant seulement le prix de vente de ses vingt-cinq actions du Gaz, soit la somme de 34,218 fr. 75 ;
« Que ce n'est que dans sa deuxième assignation, en date du 21 no<» vembre 4889, qu'il a ajouté à sa première demande le montant des bénéfices de report, dont il avait été avisé et crédité par son agent de change, «t Ta portée à la somme de 34,846 fr. 23 ;
« Considérant que cette convention, intervenue entre Bex et son client, est contraire aux prescriptions de la loi, qui lui interdisait de s intéresser à aucune des opérations rentrant dans ses attributions;
« Qu'elle est illicite et enlève, dès lors, à la créance de Liénard le caractère de créance née d'un fait de charge;
« Que, par suite, à ce nouveau point de vue, l'action en responsabilité intentée contre la chambre syndicale doit être rejetée, comme mal fondée ;
a Par ces motifs : — Faisant droit à l'appel et réformant: — Déclare Liénard mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboule;
« Confirme néanmoins ledit jugement dont est appel, en ce qu'il a donné acte à Liénard de son désistement à l'égard de la Compagnie des agents de change ;
c( Condamne Liénard à l'amende de son appel incident;
« Ordonne la restitution de l'amende sur l'appel principal;
« Condamne Liénard aux dépens de première instance et d'appel.
OBSERVATION
V. Cassation, 10 mai 1827, 27 mars 1882 et 4 janvier 1886; Paris, 21 avril 1874, Journal des tribunaux de commerce, t. XXllI, p. 512.
12112. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS. — POURVOI EN CAS- SATION. — FORMALITÉS. — DÉLAI. — FIN DE NON-RECEVOIR,
(47 FÉVRIER 1890. — Présidence de M. BAKBIER, premier président.)
Le dépôt d'une requête en pourvoi contre l'arrêt d'une Cour d'appel, statuant sur la validité d'élections consulaires, ne peut régulièrement avoir lieu au greffe de la justice de paix : la déclaration de pourvoi faite dans ces conditions est irrégulière et irrecevable.
Le pourvoi, en outre, est nul comme tardif lorsque la requête ainsi déposée au greffe de la justice de paix, ayant été envoyée au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai de dix jours à partir de la signification de l'arrêt attaqué, n'est parvenus à ce der^ nier greffe qu'après l'expiration de ce même délais
Parriot et Canivy c. M"^" Public.
Du 17 février 1890, arrêt de Ja Cour de cassation, chambre civile. MM. Barbier,' premier président ; Greffier, conseiller rapporteur; Dbsjardins, avocat général.
« LA COUR : — Attendu qu'aux termes de rarlicle 12, § 7, de la loi du 8 décembre 4883, le pourvoi en cassation contre un arrêt qui statue sur la validité d'une élection de juges consulaires doit être formé par requête dans les dix jours de la signiticalion de cet arrêt aux intéressés ;
« Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 34 décembre 4889 a été notifié aux sieurs Parriot et Canivy, demandeurs en cassa*' lion, le 9 janvier 4890;
a Attendu que la requête par laquelle ils ont déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt n'est parvenue au greffe de la Cour de cassation que le %\ janvier 4890, c'est-à-dire douze jours après la notification; qu'à la vérité elle porte la date du 48 janvier et paraît avoir été déposée au grefi'e de la justice de paix de Limoux à la date indiquée;
« Mais attendu qu'aucune loi n'autorise le dépôt au greffe /le la justice^ T. XL. 38
de paix d'une requêle en pourvoi formée conlre un arrêt de la Coar d'appel rendu sur une contestalion absolument étrangère à la juridiction du juge de paix; qu'il en résulte que le pourvoi des sieurs Parrîot et Ganivy est à la fois irrégulier et tardif, puisqu'il ne peut avoir d'autre date que celle de l'arrivée de la requête à la Cour de cassation; a Déclare non recevable lé pourvoi. »