FAILLITE. — CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE. INTÉRÊTS
PRESCRIPTION. — SOCIÉTÉ. — STATUTS. — INTERPRÉTATION. — GÉRANT. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(M MARS 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
L'article 445 du Code de commerce, en interdisant au créancier chirographaire de réclamer les intérêts de sa créance contre la masse seulement, n'a pas établi à son profit une interruption ou une suspension de prescription à l'égard du failli, contre lequel il reste libre de se pourvoir.
En conséquence, la prescription a pu être régulièrement opposée par le syndic quant aux intérêts de la créance, lorsqu'il résulte des constatations de V arrêt que le créancier ne s* est pas trouvé dans l'impossibilité soit (f obtenir une reconnaissance aux termes de l'article 2248, soit défaire quelque acte interruptif autre que l'exécution sur les biens passés aux mains de la masse.
Dans le cas où le$ statuts sociaux ne déterminent pas d'une manière claire et précise la portée des engagements imposés aux gérants en vue de cautionner leur gestion, les juges du fond ont à cet égard un pouvoir souverain d'interprétation.
Ne viole pas l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, après avoir exonéré un gérant des dettes et des frais de la faillite de la Société, refuse de l'indemniser des frais de sa faillite personnelle et de ceux que pourra entraîner sa réhabilitation.
Adam Drieux c. Comptoir d'escompte de Versailles.
' Du a mars 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Babinet, conseiller rapporteur; Ghbvribr, avocat général; M* Ghoppard^ avocat:
' a LA COUR : — Sur le premier moyen :
\ « Attendu, en fait, que, d'après les constatations de Tarrôt et des qualités, Adam Drieux, créancier du Comptoir d'escompte de Versailles pour le solde de son compte courant, nouait pas cru devoir produire au passif de la faillite du Comptoir, par Tunique motif que, dans sa faillite
N* 12it3. — COUR DE CASSATION. 595:.
personnelle, il s'était engagé à subir la priorité des autres créanciers afin d'obtenir leur adhésion au concordat par lui sollicité; que, par suite, lorsqu'il fut avéré que l'actif suffirait à payer toutes les dettes, il dut, pour arriver à être colloque, demander à être relevé de la déchéance qu'il avait encourue;
<( Attendu qu'en acquiesçant à cette réclamation les syndics ont fait des réserves expresses quant aux intérêts de la créance éteints par la prescription de cinq ans, et qu'après la clôture de la faillite le liquidateur a maintenu les mêmes réserves ;
« Attendu que, ni pendant sa faillite ni depuis, Adam Drieux n'a fait aucune diligence pour empêcher la prescription de courir; ' « Attendu, en droit, que, quand l'article 445 du Gode de commerce ajnterdit au créancier chirographaire de réclamer ses intérêts contre la masse seulement, il n'a pas entendu établir à son profit une interruption ou une suspension de la prescription à Tégard du failli contre lequel il restait libre de se pourvoir;
a Attendu que la maxime contra non valentem agere ne peut faire échec à la disposition formelle de l'article 2251 du Gode civil, alors que le pourvoi n'a nullement démontré l'impossibilité absolue, soit d'obtenir une reconnaissance aux termes de l'article 2248, soit de faire quelque acte interruplif autre que l'exécution sur les biens passés aux mains de la masse ;
« Attendu que la prétendue impossibilité d'agir ne résultait pas davan* tage de l'engagement pris par Adam Drieux, envers les créanciers, de subir leur priorité pour le capital de sa créance, sans qu'il fût même question des intérêts non exigibles à leur égard ;
<i Sur le deuxième moyen et le moyen additionnel réunis :
« Attendu que pour déterminer la portée des engagements imposés aux gérants du Gomptorr en vue de cautionner leur gestion, il était nécessaire d'interpréter l'arlicle 8 des statuts, dont le texte est loin d'être clair et précis, et dont l'application s'est trouvée encore compliquée par les variations successives, soit du capital social, soit du type des actions, surtout à l'occasion de là réduction votée illégalement en 4875;
a Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans dénaturer l'article 8 et en le combinant au contraire avec l'article 42, reconnaître que le cautionnement d'Adam Drieux devait consister dans des actions du même type que celles des autres actionnaires et soumises aux mêmes règles quant au taux de leur libération;
a Attendu que l'arrêt a répondu à toutes les objections d'Adam Drieux, en affirmant souverainement qu'avant de devenir gérant il connaissait parfaitement la situation, les pertes subies et les risques encourus par suite de la réduction du capital sans liquidation préalable; qu'il savait que son prédécesseur possédait un nombre d'actions supérieur au chiffre nécessaire pour la garantie de sa gestion et de celle de son successeur.
et qii'enûn, si les aclions de garantie n'ont pas été, comme elles devaient Tôtre, transférées expressément au nom des deux gérants, ces irrégularités d'écritures pouvaient constituer à la charge des gérants des fautes d'ordre intérieur, mais non les libérer de leurs obligations statutaires;
« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux fins de nonrecevoir tirées en la forme de l'absence de conclusions formelles du liquidateur, du défaut de qualité des actionnaires intervenants^ et de ce que, par suite, le dispositif du jugement ayant statué ultra petita, ce vice signalé en appel mettait la Cour en demeure de rectifier la décision;
a Attendu, en effet, que le tribunal a bien été saisi des questions qu'il a résolues, soit virtuellement par la demande môme d'Adam Drieux, qui l'obligeait à spécifier la nature des charges de la gérance, soit directement par la défense et les conclusions du liquidateur qui, à la barre^ . s'est associé à celles des intervenants; qu'en tout cas, si l'insuffisance des conclusions de première instance avait exposé le jugement à des critiques, cette irrégularité aurait été couverte en appel par les conclusions de l'intimé Maisons, réclamant la confirmation entière du jugement ; qu'ainsi aucune des lois susvisées n'a été violée;
« Sur le troisième moyen :
c( Attendu que la critique par le pourvoi des motifs expriaiés dans l'arrêt suffit pour démontrer que l'article 7 de la loi de 4840 n'a pas été violé;
« Attendu qu'il ne peut être question ni d'une faute du Comptoir entraînant des dommages-intérêts dans les conditions de l'article 4383, ni des principes généraux du mandat, mais seulement de l'article 1852 réglant les cas où l'associé a une action contre la Société;
<t Attendu que, par l'application la plus large de cet article, la Cour d'appel a accueilli toutes les prétentions d'Adam Drieux relatives à son exonération des dettes du Cofïiptoir et des frais de la faillite de cette Société, mais qu'à bon droit elle a refusé de l'indemniser des frais de sa faillite personnelle et d'obliger les associés commanditaires à lui procurer à leurs dépens sa réhabilitation;
c< Attendu qu'il ne s'agissait pas là derisques inséparables de la gestion des affaires sociales, mais dans le passé, de dépens exposés en vertu de la loi, et pour l'avenir, d'une affaire personnelle au failli, affectant sa responsabilité civile, et dans laquelle la Société dont il a fait partie ne pouvait encourir aucune responsabilité;
« Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
V. Paris, 30 janvier 1890, Journal des tribunaux de commerce^ i. XXXIX, p. 535, n'» 11849.'
K* 12114: — COUR DE CASSATIOK/ 597
12114. SOCIÉTÉ. — NULLITÉ. — ASSOCIÉ. — AVANCES. — PRÉLÈ- ^ VEMBNT.
(25 MARS 4890. — Présidence de M, BÉDARRIDES.)
Lorsqu'une Société est nulle et, par suite, n'a jamais eu de piv' sonnalité civile, tun des associés ne peut se remplir, par voie de prélèvement sur t actif de la Société nulle, des avances qu'il a pu faire à son coassocié à raison de la gestion des affaires sociales. Cet associé ne peut être colloque qu'au marc le franc.
Campa c. syndic de la faillite Campa et C'«.
Du 25 mars 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Cotelle, conseiller rapporteur; Petiton, avocat général; M* Devin, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen tiré de la violation des articles 829 et suivants, 1877 du Code civil, 55, 56 et suivants de la loi du 24 juillet 4867, des principes sur le partage des Sociétés de fait, et de Tarticle 7 de la loi du 20 avril 4810, en ce que l'arrêt attaqué a refuse d'admettre qu'un associé, créancier de la Société à raison de la gestion des affaires sociales, ait le droit d'être payé par prélèvement sur l'actif social avant toutes attributions de l'actif à son coassocié, sous le prétexte que la Société était nulle pour défaut de publicité, alors que la déduction des dettes, préalable à la répartition de l'aclif, est un principe général et essentiel applicable à toute communauté de fait :
a Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que la Société de commerce formée entre Paulin et Pierre Campa n'a pas été publiée conformément aux articles 55 et suivants de la loi de 4867; d'où il. résulte qu'aux termes de l'article 56, elle pouvait être arguée de nullité par tout intéressé; que le syndic de la faillite de Pierre avait un intérêt certain à faire prononcer cette nullité pour empêcher Paulin de se remplir, par des prélèvements sur l'actif de la prétendue Société, des avances qu'il pouvait avoir faites à son frère, dans la conduite de leurs affaires communes; que, faute d'avoir été constituée dans les conditions légales nécessaires pour lui imprimer le caractère d'un corps moral doté d'un patrimoinedistinctdeceuxdes associés, ladite Société n'a jamaisété susceptible de retenir contre l'un des deux frères une créance donnant lieu, lors des partages, à des rapports au profil de l'autre suivant le mode prescrit par les articles 829 et 830 du Code civil; que, d'autre part, l'état de faillite de Pierre mettait obstacle à toute compensation entre son débit envers Paulin et les sommes dont Paulin était comptable envers
lui ; que, dans ces circonstances, en annulant la Société à la réquisition du syndic, et en décidant que Paulin serait payé du débit de Pierre au marc le franc avec les autres créanciers de ce dernier, sur la moitié revenant à la faillite dans l'actif commun entre les deux frères, Tarrèt attaqué, suffisamment motivé d'ailleurs, n'a nullement violé la loi, dont il a fait au contraire une juste application;
X « Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
V. Cassation, 8 février i882; Orléans, 14 mars 1883. V. aussi Aubry et Rau, t. IV, p. 572, § 38S; Pont, SocUtéf civiles et commerciales, n* 780; Laarent, t. XXVI, n" 408.
12115. FAILLITE. — COMPENSATION. — COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DU LIEU DE LA FAILLITE.
(2 AVRIL 4890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Le juge compétent pour connaître d'un litige qui porte sur la question de savoir si la faillite du débiteur a fait obstacle à la compensation est celui du lieu de la faillite.
En conséquence, lorsque le syndic de la faillite, sur la poursuite portée devant un tribunal autre que celui du lieu de la faillite, invoque V exception d'incompétence fondée sur ce moyen de droit, le juge ne peut la repousser sans examiner si, d'après les faits de la cause, elle était justifiée, et se borner à déclarer que F article 472 du Cod€ de procédure civile est inapplicable à l'espèce.
En pareil cas, la Cour de cassation se trouve dans l'impossibilité - de contrôler l'exactitude de la solution, qui dès lors manque de base légale.
Mercier, syndic Lyonnet, c. Péridier et G'".
Du 2 avril 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. • MM. M AZEAU, premier président; de Lagrevol, conseiller rappor- . teur; Charrins, premier avocat général; M* Defert, avocat.
<( LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi, c( Vu les articles 59 du Code de procédure civile et 635 du Gode do commerce ;
« Attendu que, aux termes de ces articles, tout litige né de la faillite doit être porté au tribunal de commerce du failli, seul compétent pour en connaître; qu'il n'est point dérogé à ces dispositions exceptionnelles.
surtout à celles de l'article 635, par Tarlicle 553 du Code de procédure civile;
c( Attendu que des constatations de Tarrét attaqué il résulte que si, à l'origine, l'instance a été engagée devant le tribunal civil de Montpellier, au moyen de l'opposition formée par Péridier et G'« à un commandement à fin d'exécution forcée donnée contre eux par le syndic de la faillite Lyonnel, pour les contraindre au payement d'une somme de 48,097 fr. 20, à laquelle ils avaient été condamnés par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 24 décembre 1884, Péridier et C'® ayant, au cours de cette instance, soldé sous toutes réserves, et comme contraints et forcés, les causes du commandement, le litige a été réduit à une simple répétition de la part de ceux-ci contre la faillite Lyonnet d'une somme de 2,415 francs, à concurrence de laquelle ils ont prétendu que la compensation s'était opérée en leur faveur;
« Attendu que le syndic a opposé à cette prétention une exception d'incompétence tirée de ce que, tout le procès se trouvant ainsi ramené à l'unique question de savoir si la faillite Lyonnet n'avait pas fait obstacle à la compensation, le juge compétent pour en connaître était le tribunal de commerce du lieu de la faillite;
« Attendu que l'arrêt attaqué, sans examiner dans ses motifs si, d'après les faits de la cause, l'exception du syndic était justifiée, l'a cependant rejetée tacitement et nécessairement, puisque sur le seul motif que l'article 472 du Code de procédure civile était applicable à la cause, il a confirmé le jugement par lequel le tribunal civil de Montpellier s'était déclaré compétent et avait ordonné qu'il serait plaidé au fond ;
a Attendu qu'en statuant ainsi, cet arrêt a rendu une décision qui manque de base légale et a, par suite, violé les articles de loi ci-dessus visés;
« Casse;
« Renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes. »
OBSERVATION
V. Cassation, 12 janvier 1864, 27 juin 1876, IS avril 1878, 8 février 1882; Amiens, 27 juin 1877.
V, aussi Lyon-Caen et Renault, t. II, n*' 3179.
12116. SOCIÉTÉ ANONYME. — NULLITÉ. — LIQUIDATION. — EXTINC- TION DU PASSIF. — APPEL DE FONDS. — POUVOIRS DU LIQUIDATEUR. — RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS ET ADMINISTRATEURS.
(2 AVRIL 1890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
Le liquidateur d'une Société anonyme déclarée nulle pour inob" urvation des prescriptions de la loi de 1867, auquel le jugement qui
l'a nommé a conféré expressément le pouvoir de poursuivre le recouvrement du capital social, afin d'assurer le payement du passif, est recevahle à demander aux actionnaires de ladite Société le versement intégral de ce qu'ils restent devoir pour l'entière libération de leurs actions, sans être tenu de justifier préalablement de la nécessité de cette libération complète pour l'extinction du passif sociaL
Il n'est point tenu, avant de procéder à cet appel de fonds, d' obtenir préalablement une condamnation contre les fondateurs et administrateurs comme responsables de tout le passif social, et de prouver leur état d* insolvabilité.
C'est aux actionnaires, après avoir répondu à l'appel de fonds du liquidateur, à exercer eux-mêmes ensuite leur recours contre lesdits fondateurs et administrateurs,
GoRNUTY et autres c. Bourgeois, liquidateur de la Compagaie la Continentale.
Du 2 avril 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Gotelle, conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général; M« Bazille, avocat.
« LA COUR : — Sur le raoyea unique, lire de la violation et de la fausse applicalion des articles 41 et 42 de la loi du %i juillet 1867 sur les Sociétés :
« Attendu que la Société anonyme d'assurance la Continentale, fondée en 1879, a été déclarée nulle pour inobservation, lors de sa constitution, des prescriptions de la loi du 24 juillet 1867, par jageraent du tribunal de commerce de la Seine du 28 mars 1885; que ce même jugement a nommé M. Bourgeois liquidateur; que le liquidateur a fait avec une Société appelée « Paris » un traité de réassurance ayant pour but de garantir la liquidation contre tous risques et mécomptes, moyennant une indemnité à forfait, el, par suite, de limiter les pertes des actionnaires; que c'est pour exécuter ce Irailé que le liquidateur a fait un appel de 150 francs par titre sur le troisième quart;
« Attendu, en ce qui touche la première exception opposée par les actionnaires et basée sur la non-jusiification d'un passif exigeant le versement à eux réclamé par le liquidateur, que le jugement attaqué .déclare que, contrairement aux allégations des défendeurs, Bourgeois es qualités justifie que l'appel de fonds par lui fait est nécessité par les besoins de la liquidation; que Bourgeois a été chargé par la justice de liquider la communauté d'intérêts qui remplace, au regard des actionnaires entre eux, la Compagnie la Continentale depuis son annulation; qu'il a agi, en traitant avec la Société Paris, dans la limite des pouvoirs [que le tribunal lui a conférés; que ce Irailé est donc valable, et que le liquidateur est en droit de s'en prévaloir pour baser ses réclamations";
N* 12116. — COUR DE CASSATION. 69t
que ces motifs suffisent pour repousser la première exception opposé3 par les actionnaires à la demande du liquidateur;
c( Attendu que le pourvoi soutient que le liquidateur n'était pas investi de pouvoirs suffisants pour poursuivre les actionnaires; qu'avant d'agir pour les faire condamner au payement de la somme due par chacun d'eux, par suite de l'appel de fonds, il était tenu d'obtenir une condamnation contre les fondateurs et administrateurs comme responsables de tout le passif social, et même de prouver leur état d'insolvabilité;
« Attendu que le jugement attaqué constate, d'une part, que le liquidateur a reçu, par une disposition expresse du jugement du ^8 mars 4 885, le pouvoir de poursuivre le recouvrement du capital social pour assurer le payement du passif; qu'il déclare, d'autre part, que si, aux ' termes de l'article 43 de la loi de 1867, les fondateurs ou administrateurs sont solidairement responsables, à Tégard des tiers, de tout le passif social, les actionnaires ne sont pas moins responsables de ce passif jusqu'à concurrence du montant intégral de leurs actions; que le liquidateur ne peut, alors qu'il se trouve, comme dans l'espèce, en face d'un passif impayé, être tenu de surseoir à tout appel de fonds sur le capital social, ainsi que les défendeurs le prétendent; qu'en effet la nécessité de ce sursis ne résulte d'aucun principe de droit ; que les actionnaires sont obligés de répondre aux appels de fonds qui leur sont faits, sauf à exercer ensuite leur recours contre les fondateurs et administrateurs; que le liquidateur d'une Société déclarée nulle pour inobservalion des prescriptions de la loi de 4867 a le droit, alors qu'il est investi par un jugement des pouvoirs ci-dessus rappelés, de demander aux actionnaires le versement intégral de ce qu'ils doivent pour leur mise sociale, en vue de l'extinction du passif, sans qu'ils puissent exciper de ce que le liquidateur ne justifie pas de la nécessité d'une libération complété pour acquitter les dettes passives de la Société ; que, par suite, en statuant sur les appels de fonds faits par Bourgeois, es qualités, et en condamnant chacun des actionnaires dénommés dans le jugement attaqué à payer les sommes qui y sont indiquées, ce jiigement n'a ni violé ni faussement appliqué les textes susvisës;
« Pab ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATION
V. Cassation, 27 décembre 1882, 26 mai 1886, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXV, p. 692, n» 11014; Paris, 9 mai et 19 décembre 1884, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 313, n» 10711; Paris, 28 avril 1887, 4 mai et 13 juin 1888 ; Lyon, 25 avril 1885.
12117. SOCIÉTÉ EN COMMANDITB PAR ACTIONS. — GÉRANT. — CON- SEIL DE SURVEILLANCE. — BILANS ET RAPPORTS INEXACTS, — ASSEM- BLÉE GÉNÉRALE. — APPROBATION. — ACTION EN RESPONSABILITÉ.
(3 MAI 1890. — Présidence de M. BÉDARRIDËS.)
Si les fautes commises par le gérant et le président du conseil de surveillance d'une Société en commandite par actions, en présentant des bilans et rapports inexacts et mensongers, peuvent encore, même après que lesdits bilans et rapports ont reçu l'approbation de l'assem^ blée générale, donner ouverture contre ceux-ci à l* action de quasi" délit fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, au profit des actionnaires qui ne le sont devenus que postérieurement à la présen^ tation des bilans et rapports incriminés, c'est sous la condition essentielle que ces documents aient déterminé la création des liens desdils actionnaires avec la Société, et leur entrée dans la Société,
Cette action ne saurait donc être accueillie lorsque la date de l'entrée des demandeurs dans la Société, et les circonstances dans lesquelles ils sont devenus actionnaires, prouvent de toute évidence que ce n* est pas la considération des bilans produits et par eux incri' minés qui a déterminé leur entrée dans la Société par l'achat de leurs actions,
LÉO c. Cail et Dehaynin.
Du 5 mai 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Rivière, conseiller rapporteur; Petiton, avocat général; M' Carteron, avocat.
«Li COUR : — Attendu que le sieur Léo, après avoir, dans ses conclusions de première instance, articulé contre les sieurs Cail et Dehaynin de nombreux griefs basés sur des fautes, des fraudes et des actes dolosifs qui auraient été commis par eux dans la période de 1 874 à 4 879, et au sujet desquels les premiers juges l'ont déclaré soit non recevable, soit mal fondé dans sa demande, alléguait dans les conclusions par lui prises en appel que c'est sous la foi du bilan établi et publié en 4878 qu'il a été amené à acquérir des actions de la Société Cail et C*% que ce bilan était inexact, mensonger et dressé pour maintenir la confiance des tiers dans une opération qui périclitait et qui était au-dessous de ses affaires, qu'il entendait exercer une action personnelle née de Terreur et de la tromperie dont il avait été victime par les inexactitudes sciemment renfermées dans ledit bilan ;
«Attendu que l'arrêt attaqué expose que le bilan de 4878 a été
approuvé par l'assemblée générale des actionnaires avant l'année 4880, époque de Tacquisilion par Léo des actions qu'il possède, et déclare que celui-ci est non recevable à remettre en question Inexactitude du bilan et l'autorité qui s'attache à son approbation régulière, alors qu'il n'est pas prouvé que ce document contenait des énonciations mensongères et frauduleuses desquelles Léo puisse tirer un grief personnel ; qu'il ne rapporte aucune preuve d'actes dolosifs commis par les intimés à son détriment, et que ses allégations ne sont point justifiées;
« Attendu que le pourvoi objecte que Léo, en argumentant de ce que le bilan mensonger de 4878 avait été la cause de son entrée dans la Société, était un tiers et non pas un actionnaire; que, dès lors, l'approbation de ce bilan ne pouvait pas lui être opposée; que, comme tiers, il avait le droit d'invoquer les articles 4382, 4383 du Gode civil, c'està-dire tout fait, toute omission ou négligence susceptibles de nuire à autrui;
« Attendu que si Ton peut admettre que, dans le cas où le réclamant se plaint de fautes antérieures au jour où il est devenu actionnaire, il est autorisé à invoquer les articles 4 382 et 4383, c'est sous cette condition essentielle que les fautes par lui alléguées ont déterminé la création de ses liens avec la Société et son entrée dans la Société ;
a Attendu que le jugement conûrmé par adoption de motifs déclare que Léo et consorts ne sauraient prétendre que leur entrée dans la Société Cail et G'« a pu être et a été déterminée par les bilans et rapports successivement présentés aux assemblées générales, contre lesquels ils se croient en droit d'élever des griefs, et qui les auraient induits en erreur sur la véritable situation de la Société; qu'en effet la date de leur entrée dans la Société et les circonstances dans lesquelles ils sont devenus actionnaires prouvent de toute évidence que ce n'est pas la considération des bilans produits et par eux incriminés qui a déterminé leur souscription (c'est-à-dire leur entrée dans la Société par l'achat de leurs actions) ; qu'il résulte de ce qui précède que les susnommés seraient, en outre, mal fondés en leur demande en tant qu'elle procède de l'article 4382 du Gode civil;
« Attendu que cette disposition du jugement con6rmé suffit pour ré^ pondre aux divers griefs du moyen invoqué; qu'elle est basée sur une appréciation rentrant dans les limites du pouvoir souverain qui appartient aux tribunaux; que l'arrêt est suffisamment motivé et que, par suite, ce moyen doit être écarté. »