‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 53 sur 104 · V. Paris, 6 mai 188S · texte numérisé non relu

V. Paris, 6 mai 188S

604 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 121t8,

12118. société en commandite. — commanditaire. — garantie de remboursement. — assurance sur la vie. — article 1855 du Code civil.

(9 JUIN 1890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

La clame d'un contrai de Société en commandite, garantissant le 4:ommanditaire contre toute contribution aux pertes, ne tombe point jous l'application de la sanction de nullité prononcée par Partic le 1855 du Code civil, lorsque la garantie stipulée en faveur dudit commanditaire est fournie non par le gérant, mais par un tiers étranger à la Société .

Par suite, la clause du contrat portant qu'une assurance sur la vie du gérant sera faite au profit du commanditaire pour garantira xelui'Ci le remboursement de sa commandite, en cas de décès du gérant, n'est aucunement prohibée par l'article 1855 du Code civil et est, au contraire, parfaitement licite et valable.

Le bénéfice d'une assurance sur la vie contractée au profit d'un tiers, qui l'a acceptée, est réputé acquis à ce tiers du jour même de la souscription de la police et n'avoir jamais fait à aucun moment partie du patrimoine du souscripteur,

DOTTA ET C'« C. GaLLET.

Du 9 juin 1890. arrêt de la Gour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président ; Mighaux-Bellaire, conseiller rapporteur; Charrins, avocat général; MM" Lehmann, Chaufton et Lefort, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi, lire de la violation de l'arlicle 185o du Code civil et des principes en matière d'assurances sur la vie; en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme légale l'attribution à l'assuré commanditaire du bénéfice d'une police d'assurance alimentée par l'associé en nom collectif, dans le but de le mettre à l'abri de toute contribution aux perles éventuelles de la Société;

« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en exécution d'une clause de l'acte de Société passé entre Gallet et Dotta, et pour garantir GaUet, ou le capital en commandite, pour le cas de décès de Dotta, associé gérant, ce dernier a souscrit à la Compagnie du Phénix un contrat d'assurance sur la vie dont le capital était payable à Gallet, lors du décès du souscripteur; que, Dotta étant décédé, ses héritiers et les liquidateurs de la Société ont, en invoquant les dispositions de l'arlicle 4855 du Code civil, demandé la nullité de la stipulation insérée à la police

dans rinlërét de Gallet, par le motif qu'eile aurait pour conséquence de l'affranchir de toute contribution aux pertes sociales;

« Attendu que cette prétention a été avec raison repoussée par Tarrôt attaqué;

« Attendu, en effet, d'une part, que si la réalisation de la condition prévue à la police permet à Gallet d'exiger le capital de l'assurance, la somme apportée par lui n'en est pas moins conservée par les liquidateurs, et qu'elle reste affectée au payement des dettes sociales; que Gallet ne reprend donc pas sa mise dans la Société;

« Attendu, d'autre part, que la stipulation d'assurance au profit de Gallet a été, il est vrai, l'accomplissement d'une obligation qui lui avait été imposée par le contrat de Société; mais que le bénéfice de cette stipulation, réputé acquis à Gallet du jour même de la souscription de la police, n'a fait à aucun moment partie du patrimoine de Dotta; que, par suite, le capital promis à Gallet pour le rembourser de sa commandite devait être versé, non par sou coassocié Dotta ou par la Société elie< même, mais directement par un tiers, c'est-à-dire par la Compagnie d'assurance, ce qui n'est point contraire aux dispositions de l'article 1 855du Code civil ;

- « D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il Ta fait, l'arrêt attaqué n'a méconnu ni les dispositions de cet article ni celles d'aucun autre textes de loi ;

« Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

^ V. Cassation, 16 janvier, 6, 8 et 22 février et 27 mars 1888, Journal des tribunaux de commerce, t. XXVII, p. 665, n" 11440; Cassation, 7 août 1888, ibidem, X. XXXVIII, p. 661, n» 11676; Douai, 26 avril 1888.

12119. MARCHÉ. — OPÉRATIONS. — COMPTE. — INDIVISIBILITÉ. -^ COMPENSATION. — SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.

(8 JUILLET 4890. — Présidence de M. MAZEAU, premier présideiil.)

Les opérations qui se rattachent à un seul et même marché forment tm tout indivisible et constituent les éléments d'un compte unique. Et le reliquat final de ce compte est seul à considérer lorsqu'il:s'agi^ de régler la situation réciproque des parties, sans qu'il y ait Ueu de[ distinguer entre les opérations qui constitueraient l'exécution d^ contrat et celles qui en seraient la violation» Il en est ainsi même: dans le cas ou, tune des parties étant décédée, sa succession, a été. acceptée sous bénéfice d'inventaire. . , . . ^

606 JORISPRUDRNCfi COMMERCIALE. — N"" 12119.

En conséquence, doit être annulé l'arrêt qui^ scindant le compte à régler entre les parties, refuse de déduire de la créance de l'une d'elles la somme dont elle était débitrice en vertu du même marché, et, la condamnant au payement de cette dernière somme, la renvoie, pour se couvrir du montant de sa créance, à la contribution ouverte sur la succession bénéficiaire de l'autre partie décédée.

Hertz c. Rquvbt et Graingbot.

Du 8 juillet 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Dareste, conseiller rapporteur; Petiton, avocat général ; MM" Lehmann et Gartbron, avocats.

a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu les articles 808, \ 294 et 1 298 du Gode civil ;

« Attendu qu'il résulte de Tarrêt attaqué que, le 4*' mai 4882, Hertz, adjudicataire du chauffage et de l'ëclairage de la place de Toul, a traité avec Rouvet et Graingeot, tant pour la fourniture du bois de chauffage et du matériel d'éclairage que pour la réception et la distribution des charbons et briquettes qui devaient être fournis par Hertz; qu'au décès de Rouvet un inventaire a élé dressé, qu'il a été constaté sur les charbons un déficit de cinq mille trente-sept quintaux, d'une valeur de 40,592 francs; que, d'autre part, il était dû à Rouvet une somme de 5^594 francs pour fournitures de bois dans les termes du marché;

c< Attendu que les opérations qui se rattachent à un seul et même marché forment un tout indivisible et constituent les éléments d'un compte unique dont le reliquat Gnal est seul à considérer lorsqu'il s'agit de régler la situation réciproque des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les opérations qui constitueraient l'exécution du contrat et celles qui en seraient la violation;

c( Attendu que l'acceptation de la succession Rouvet sous bénéfice d'inventaire n'aurait pu modifier la situation réciproque des parties, que s'il s'était agi de deux créances distinctes et indépendantes l'une de l'autre; que, dans l'espèce, il y. avait, non deux créances à compenser, mais un compte à régler; que ce compte, arrêté au jour du décès de Rouvet, a pu et dû être réglé ultérieurement, d'après tous les éléments dont il se composait au moment de sa clôture, sans qu'il y eût à examiner si ces éléments n'étaient devenus liquides et exigibles que depuis Tacceptation sous bénéfice d'inventaire;

« Attendu, dès lors, qu'en scindant le compte à régler entre les par^ ties, en refusant de déduire des 10,592 francs dont Hertz était créancier les 5,998 francs dont il était débiteur, en le condamnant à payer intégralement cette dernière somme et en le renvoyant pour la première à la contribution ouverte sur Rouvet, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé les dispositions susvisées ;

« Par ces motifs : — Casse. »

12120. ASSURANCES. — CESSION DE PORTEFEUILLE. — RÉSILIATION DES POLICES.

(20 OCTOBRE 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Lorsqu'une Compagnie d'assurance a cessé d'exister en cédant son portefeuille à une autre Compagnie, les assurés qui avaient con-tracté avec l'ancienne Compagnie cédante ne sont point obligés à la continuation de l'exécution de leur contrat avec la nouvelle Compa* gnie cessionnaire ; ils peuvent en demander la résiliation.

Et il en est ainsi alors même qu'ils ont déjà payé à la nouvelle Compagnie certaines primes échues depuis sa substitution à l* ancienne, lorsqu'il est constant que celte substitution était ignorée desdits assurés quand ils ont payé ces primes, que ceux-ci ont protesté dès qu'ils Vont connue, et que non seulement la nouvelle Compagnie n'avait rien fait pour la porter à la connaissance des assurés de la Compagnie ancienne, mais avait, au contraire, cherché par tous les moyens possibles à faire naître une confusion dans leur esprit, en reprenant pour elle le nom de cette Compagnie et en conservant le même capital, le même siège social, les mêmes agents et les mêmes imprimés que celle-ci.

Compagnie la Nation c. Hunebelle et Magnier.

Du 20 octobre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Delise, conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général; M" Lefort, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des articles 4274 et 4273 du Code civil, ainsi que des principes en matière de novation; de l'article 4434 mém0 Code et des articles 56 et suivants de la loi du 24 juillet 4867, ainsi que des règles en matière de publication de Sociétés et de l'article 4352; fausse Tapplication des articles 4275 et 4277 du Code civil :

« Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que Hunebelle et Magnier, qui avaient contracté avec l'ancienne Compagnie d'assurance la Nation, ignoraient que cette Compagnie eût vendu son portefeuille à la nouvelle Compagnie, dite également la Nation, et eût cessé d'exister quand ils ont payé les dernières primes échues à la nouvelle Compagnie; que le jugement constate qu'ils se sont empressés de protester dès quMls ont eu connaissance de ces faits ; qu'il résulte, en outre, du môme jugement que non seulement la nouvelle Compagnie n'a rien fait pour porter les changements intervenuâ à la connaissance des assurés dlei la

première Compagnie, mais qu'elle a, au contraire, cherché par tous les moyens possibles à faire naître une confusion dans leur esprit, en reprenant pour la nouvelle Société le nom de l'ancienne, en conservant I» même capital, le même siège social, les mêmes agents et les mêmes imprimés;

« Attendu qu'en présence des faits ci-dessus, en déclarant que les payements effectués par Hunebelle et Magnier à la nouvelle Compagnie n'avaient pu opérer novation et les obliger vis-à-vis de cette Compagnie, le jugement dénoncé a fait une juste application de l'article 4SI73 ;

d Attendu que la publicité qui aurait été donnée à l'acte de Société de la nouvelle Compagnie ne peut être opposée à Hunebelle et Magnier, et qu'aucun des articles visés au pourvoi n'a été violé.

« Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

V. Cassation, 20 octobre 1885, 10 et 16 décembre 1888; Paris, 12 janvier 1887.

12121 . COMMERÇANT. — LIVRES DB C0MMER2E. — FORCE PROBANTE. — AVEU. — INDIVISIBILITÉ.

(21 OCTOBRE 4890. —Présidence de M. MERVILLE.)

Est indivisible l'aveu du défendeur assigné en payement du prix d'une location purement verbale, qui, en reconnaissant le fait de la location qui l'avait constitué débiteur du loyer réclamé, déclare en même temps s'être libéré de cette dette.

Si les livres régulièrement tenus d'un commerçant peuvent faire preuve en justice à son profit, ce n'est qu'autant qu'il les invoque contre un commerçant et pour fait de commerce.

DuRiEUx c. Savaete-Thocr.

Du 21 octobre 1890, arrêt de Ja Cour de cassation, chambre civile. MM. Mer villb, président; Roussellier, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M« Cordoen, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4315 et 4356 du Code civil, en ce que le jugement attaqué, en condamnant le requérant au payement de 470 francs pour solde de loyers échus, ne donne pas d'autre base à cette condamnation que l'aveu du requéi^ant, alors que ce dernier, tout en reconnaissant que son loyer était bien d(3 3^5 francs par mois, avait prétendu s'être libéré, et alors qu'il n'était pas possible de diviser cet aveu : .

« Vu les articles 4315 et 4356 du Code civil;

« Attendu qu'aux termes du second de ces textes l'aveu judiciaire «st indivisible;

« Attendu que le jugement attaqué ne fonde la condamnation qu'il prononce contre Durieux que sur l'aveu de celui-ci; que cependant il résulte des constatations mêmes dudit jugement que, si Durieux avait reconnu le fait de la location qui l'avait constitué débiteur de Savaëte- Thoor, il déclarait en môme temps s'être libéré de la dette de ses loyers; que cet aveu était de sa nature indivisible et que, pour l'avoir néanmoins divisé, le jugement attaqué a violé les dispositions de loi susvisées;

« Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 4329 du Gode civil et de la fausse application de l'article 42 du Gode de commerce, en ce que le jugement attaqué, pour condamner le requérant au payement de la somme de 244 francs, réclamée par le sieur Savaëte-Thoor pour prix de fournitures de bières, se fonde uniquement sur les registi:es de ce dernier, alors que les livres des commerçants ne sauraient être admis, pour faire preuve au proGt de celui qui les a tenus, que si le débat s'engage entre commerçants, et alors qu'il n'est établi ni par les motifs du Jugement, ni par ses qualités, que le requérant fût commerçant:

« Vu les articles 4329 du Gode civil et 42 du Gode de commerce;

« Attendu qu'aux termes de ces articles, si les livres régulièrement tenus d'un commerçant peuvent faire preuve en justice à son profit, ce n'est qu'autant qu'il les invoque contre un commerçant et pour fait de commerce; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement attaqué et qu'il ne parait pas même avoir été articulé par Savaëte-Thoor que Durieux fût commerçant, ni que les fournitures de bière qui l'auraient constitué débiteur du premier eussent, au re&pect dudit Durieux, le caractère d'actes de commerce; qu'en fondant exclusivement, dans ces circonstances, la condainnation qu'il prononce contre Durieux sur les iivres de commerce produits par son adversaire, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, et a, par suite, violé les dispositions de loi susvisées;

c( Gasse. »

OBSERVATION

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