‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 54 sur 104 · V. Gassation, 25 avril 1853 et 24 juin · texte numérisé non relu

V. Gassation, 25 avril 1853 et 24 juin

V. aussi Laronoibière, Traité des obligations, article 1329, n*»' 12 et 16; Aubry et Rau, Traité de droit civil, t. VIII, § 757, p. 270; Laurent, Principes de droit civil, t. XIX, n" 338 et 339 ; Demolombe, Traité des contrats, t. VI, n«»606 et suiv.; Marcadé, ExpU' nation du Code civil, article 1329, n<^ 1 et 2.

610 JORISPRDDKNCE COMMERCIALE. — «• 12122.

12122. SOCIÉTÉ ANONYME. — NULLITÉ. — BANQUIER. — CERTIFICAT INEXACT DE VERSEMENT. — RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.

(21 OCTOBRE 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Lorsqu'une Société anonyme est déclarée nulle pour défaut de versement du quart du capital social, la responsabilité solidaire de tout le passif social, qui pèse sur les fondateurs et premiers administrateurs par application de l'article 42 de la loi du ii juillet 1867^ est à bon droit étendue à une autre Société qui s'était associée aux agissements frauduleux desdits fondateurs et administrateurs, en attestant faussement, par un certificat produit à l'assemblée générale constitutive, que, comme banquier de la Société en formation, elle avait reçu de chacun des souscripteurs le montant en espèces du quart des actions par lui souscrites.

Société des dépôts et comptes courants c. Beaugé, syndic de la faillite de la Grande Compagnie d'assurance.

La Société des dépôts et comptes courants s'est pourvue en castîon contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 aoftt 1889 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, i. XXXIX, p. 399, n« 11807.

Du 21 octobre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Lepëlletier, conseiller rapporteur; Ghévrier, avocat général; M* Sabatibr, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de la violation des articljBS 1382, ^^n^ du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4810:

« Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité, pour défaut d6 versement du quart, de la Société anonyme la Grande Compagnie d'assurance ; qu'après avoir, à raison de cette nullité, déclaré les fondateurs et administrateurs responsables solidairement, envers les créanciers de la faillite de la Grande Compagnie, de tout le passif social, par application de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, il a constaté que la « Société des dépôts et comptes courants » s'était associée ^\i% agissements délictueux desdits fondateurs, en attestant faussement par un certificat du 26 février 1881 que, comme banquier de la Grande Compagnie, elle avait reçu de chacun des souscripteurs le montant en espèces du quart des actions par lui souscrites, soit en tout 12,500,000 francs, alors qu'en réalité elle n'avait reçu de trois souscripteurs seulement qu'une somme de 2,125,000 francs; qu'en délivrant ce certificat, la

N* 12123. — CODR DE CASSATION. 611

Société des dépôts a eu pour but de cacher au public le défaut de versement du quart et a trompé le public sur le montant des sommes versées par les souscripteurs ;

« Attendu que des faits ainsi constatés il résulte que la Société des dépôts et comptes courants s'est rendue complice de3 actes délictueux commis par les fondateurs, et a ainsi permis la fiction de la constitution de la Grande Compagnie d'assurance;

« Qu'elle a ainsi encouru la même responsabilité que les fondateurs, et qu'en la déclarant tenue solidairement des mômes condamnations, Tarrét attaqué n'a violé aucune loi ;

« Par ces motifs : — Rejette. »

aaSERVATION.

V, Cassation, 14 août 1878 ; Paris, 22 mars et 25 juin 1877, 23 mars et S décembre 1887.

12123. COURTIEBS MARITIMES. — PRIVILÈGE. — NAVIRE. — CON- DUITE. — CONSIGNATAIKE UNIQUE. — QUALITÉ FICTIVE.

(20 OCTOBRE 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Si le consignalaire unique de la cargaison a le droit défaire lui'même, et. san$ recourir au ministère d'un courtier maritime, la conduite du navire, notamment les démarches et déclarations aux bureaux des douanes, c'est à la condition expresse que cette qualité de consignataire unique ne soit pas, en la personne de celui qui s'en pré^ vaut, une qualité fictive, prise uniquement en vue de porter atteinte au privilège des courtiers.

Et il appartient aux tribunaux de déjouer à cet égard les fraudes qui pourraient être commises au préjudice de ces officii,rs publics.

, Godet et Wxlls g. courtiers maritimes de Bordeaux.

Le S février 1890, la Cour d'appel de Bordeaux avait rendu Farrêt suivant :

« Là COUR : —En ce qui concerne la qualité de consignataire unique revendiquée par Godet :

« En fait :

« Attendu que Godet s*est présenté à la douane les 40 août 488é et 4 février 4888 pour y faire la déclaration du chargement du Racine, navire anglais, capitaine Wills; qu'il a déposé le manifeste et fait les

déclarations d'usage, en prenant la qualité, savoir : dans le manifeste du AO août 4 886, de consigna taire unique, et dans le manifeste du 4 février 4888, de consignataire du navire et du chargement;

« Attendu que les connaissements exhibés par Godet à l'appui de sa déclaration émanent du sieur Guéret, armateur à Fûne, et portent la mention suivante : « A M. Godet pour délivraison suivant instructions « données et garantie du fret en exécution de la charte partie » ;

« Attendu qu'il est à remarquer que ces connaissements n'ont pas été signés par le chargeur, ainsi que le prescrit l'article 281 du Gode de commerce; d'où l'on peut induire que le sieur Godet n'avait aucun droit sur la marchandise ;

« Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la correspondance versée au débat que ces connaissements étaient fictifs; qu'en effet ces expressions « pour délivraison suivant instructions données » impliquent, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, que les marchandises devaient être délivrées à d'autres qu'à Godet lui-même, c'est-à-dire aux porteurs des véritables connaissements; qu'il appert de documents indiscutables que ces connaissements étaient entre les mains des sieurs Médevilieel Lapessonie, seuls destinataires de la marchandise ;

« Attendu, enfin, que la môme correspondance révèle que Godet s'était concerté avec le sieur Guéret, armateur du Racine, pour obtenir des pièces lui donnant, aux yeux de la douane, les apparences d'un consignataire et lui permettant de faire la déclaration du Racine en fraude de la loi; qu'en réalité Godet n'était qu'un simple mandataire de l'armateur; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'à ce titre il était sans qualité pour faire la conduite du navire et qu'il avait contrevenu à l'article 80 du Code de commerce;

<; En ce qui concerne spécialement le manifeste du 4 février 4888 et le moyen tiré de la qualité de consignataire de la coque :

« Attendu que ce moyen n'est fondé ni en fait ni en droit;

a En fait :

« Attendu qu'il résulte d'une lettre de l'administration des douanes, en date du %\ décembre dernier, que Qkedet n'a pas été reçu à déposer le manifeste du 4 février 4888 en la qualité dont il excipe ; qu'il ne pouvait pas l'être, par la raison que l'administration des douanes, en exécution de circulaires anciennes et d'une décision ministérielle encore en vigueur du 43 février 4885, ne reconnaît pas aux consignataires delà coque le droit d'intervenir dans les opérations de la conduite; que ce refus delà douane est justifié aussi bien en jurisprudence qu'en doctrine ;

« Attendu, en effet, que par son arrêt du 27 décembre 4873, qui a mis fin aux controverses et aux contestations dont le monopole des courtiers était l'objet, en conciliant dans une sage mesure la protection

due à ce monopole en vertu de la loi et les légitimes concessions n'clamées dans Tintérôt de la liberté du commerce, la Cour de cassation a jugé que le consignataire delà coque, n'ayant aucun droit sur le chargement, était sans qualité pour faire les déclarations en douane; que telle était déjà la jurisprudence de la Cour de Bordeaux; que cette jurisprudence n'est que la conséquence d'une saine application des principes do l'ordonnance de 1684 et de l'article 80 du Code de commerce; que si, dans l'esprit de ces textes, les armateurs doivent être autorisés à faire les opérations de la conduite lorsque, n'agissant pas par eux-mêmes, ils ont recours à l'intermédiaire d'un commis succursaliste qui les personnifie exclusivement en s'identifîant avec eux-mêmes, cette faveur ne saurait être étendue à de simples mandataires n'ayant aucun droit sur les marchandises ;

« Or, attendu que le consignataire de la coque d'un navire devient et reste, par la force des choses, un simple mandataire ou recomman-^ dataire; qu'alors même qu'il a pu être chargé de recevoir le fret, de payer les dépenses du navire, de pourvoir à ses besoins, d'assurer sou entrée et sa sortie du port, il n'est, en réalité, que le commissionnaire du capitaine et de ceux dont le capitaine est le représentant légal, le propriétaire et l'armateur; que ce titre de recommanda taire n'implique pas, exclut, au contraire, le droit de disposer du navire; qu'en tout cas il ne confère aucun droit sur la cargaison ; qu'il n'existe donc aucune assimilation possible entre le consignataire unique de la cargaison et l'agent improprement qualifié consignataire de la coque; . «( Attendu, sans doute, que les lois de 4791 et de l'an It, en affectant le corps du navire au même titre que les marchandises à la garantie des obligations du capitaine pour les déclarations en douane, créent en faveur du propriétaire du navire un droit propre qui dérive de son intérêt même et qui est corrélatif à ses obligations; mais que, pour l'exercice de ce droit, le propriétaire du navire, qu'il en soit ou non l'armateur (exercitor), a pour représentant légal le capitaine, dont il répond (article 246 du Code de commerce); qu'étant destitué de tout pouvoir sur la marchandise, il serait par cela même inhabile pour remplir personnellement et à l'exclusion du capitaine des formalités qui impliquent non seulement la connaissance de la cargaison, mais encore sa possession effective et la responsabilité quant à la délivrance et à ses destinataires: que ce pouvoir ne peut appartenir qu'au capitaine, lequel personnifie à la fois le corps et la cargaison; que cela est si vrai que, en vertu de l'article 285 du Code de commerce, c'est au capitaine que doit être délivré le reçu de la marchandise par le propriétaire delà cargaison ou par le consignataire unique; que ces derniers ne peuvent intervenir, Tun ou l'autre, dans l'opération du manifeste, qu'à la condition d'agir par eux-mêmes ou par leur alter ego, avec l'assistance du capitaine; qu'étant décidé que Godet ne remplissait aucune de ces conditions, il en résulte qu'il ne peut se réclamer d'aucun droit;

« Âdoptanl, au surplus, les molifs des premiers juges en ce qu'ils ne sont pas contraires aux motifs qui précèdent; « Confirme. »

Pourvoi en cassation par MM. Godet et WiUs.

Du 22 octobre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Fbraud-Giraud, conseiller rapporteur; Ghévrier, avocat général; M» Boughié de Belle, avocat.

a Là cour : — Sur le moyen unique du pourvoi, tire de la fausse application de l'article 80 du Code de commerce et de la violation de l'article \ 4, livre I«% titre VU, de l'ordonnance d'août 4 684 , en ce que l'arrêt attaqué a refusé au consignataire incontesté d'un navire le droit de faire en douane le dépôt du manifeste et les autres formalités dont l'ensemble constitue la conduite d'un navire, sous prétextis qu'en agissant ainsi il empiétait sur le monopole des courtiers maritimes :

fi Attendu qu'aux termes de l'ordonnance sur la marine d'août 4681 et de l'article 80 du Code de commerce, les courtiers, interprètes et conducteurs de navires ont le droit exclusif d'assister les maîtres et marchands ou les capitaines de navires, notamment dans leurs démarches aux bureaux de douane, pour y faire leurs déclarations; que, toutefois, l'article H, livre I*', titre VU, de l'ordonnance autorise les maîtres et marchands qui voudraient agir par eux-mêmes à ne pas se servir de l'intermédiaire des courtiers; que si les consignataires de l'entier chargement sont des marchands autorisés à profiter de cette réserve et 'de ce droit, ensuite d'un intérêt qui leur est propre, il est nécessaire que cette qualité ne soit pas fictive, et qu'il appartient aux tribunaux de déjouer à cet égard les fraudes qui pourraient être commises au préjudice des courtiers;

« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Godet, agent maritime à Bordeaux, s'est présenta à la douane les 40 avril 4886 et 4 février 4888 pour y faire la déclaration du chargement du navire anglais Racîney capitaine Wills, en prenant la qualité de consignataire, alors qu'en réalité il n'était qu'un simple mandataire de l'armateur qui s'était concerté avec lui pour obtenir, à l'aide d'actes fictifs lui donnant aux yeux de la douane les apparences d'un consignataire, la possibilité de faire la déclaration du Racine en fraude de la loi et des droits des courtiers maritimes;

« Qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué, en décidant que Godet était sans titre ni qualité pour faire la conduite du Racine, loin de violer les articles de la loi précités, n'en a fait qu'une juste application;

a Par ces motifs : — Rejette. »

N« 12124. — COUR DK CASSATION. 615

OBSERVATION

V. Gassation,31 janvier 1852, 27 décembre 1873,14 août 1877, 24 février 1880, 24 février, 17 mars et 6 novembre 1886, 1«' juillet 1887 et 10 mai 1889; Avis du Conseil d'État du 20 juillet 1886.

V. aussi Valin sur l'article 14 de l'ordonnance de 1681; Vincens, Législation commerciale, t. 1«% p. 594 ; Desjardihs, Droit maritime, t. !•% n*» 163 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ V» Navire, n» 310.

12124. TRANSPORT MARITIME. — CONNAISSEMENT. — CLAUSE DE KON- RBSPONSABILITÉ. — AVARIE, -^r FAUTE. — PREUVE.

(27 OCTOBRE 1 890. — Présidence de M. MER VILLE.)

Les clauses dun connaissement, par lesquelles une Compagnie de transports maritimes s'est expressément exonérée des avaries provenant de la pression du chargement, et a dispensé le capitaine de procéder à aucune constatation d'arrimage dans les ports de transbordement et de reste, n*ont pas pour effet d'affranchir la Compagnie de toute responsabilité, à raison des fautes commises par elle ou par ses agents; mais elles ont du moins pour résultat, contrairement aux règles du droit commun, d^en mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou des destinataires.

Doit être annulé, en pareil cas, le jugement qui, sans affirmer V existence d'aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute imputable à la Compagnie ou à ses agents et qui serait de nature à engager sa responsabilité, déclare néanmoins ladite Compagnie responsable des avaries dûment constatées et prononce contre elle de ce chef une condamnation à des dommages-intérêts, sous prétexte qu'à défaut de preuve absolue, l'existence d'une faute devant lui être imputée ressort de l'ensemble des faits et circonstances de la cause.

Compagnie générale transatlantique c. Daudet.

Du 27 octobre 1890, arrêt de la Cour de cassation, cbambre civile. MM. Merville, président; Villetard de Laguérie, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M« Chauffard, avocat.

« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu les articles 4434 du Code civil et 404 du Code de commerce; <x Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que, pour repousser la demande en dommages-intérêts formée par Daudeit

en réparation d'une avarie subie par la marchandise à lui adressée, la Compagnie transatlantique excipait de deux clauses du connaissement, la première en vertu de laquelle elle s'était expressément exonérée des avaries provenant de la pression du chargement, la seconde qui dispensait le capitaine de procéder à aucune constatation d'arrimage dans les ports de transbordement et de reste autres que Marseille;

« Attendu que si, en principe, de telles clauses d'exonération n'ont pias pour effet d'affranchir le transporteur de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou par ses agents, elles ont du moins pour résultat, contrairement aux règles du droit commun, d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou des destinataires;

« Attendu que, sans méconnaître ces principes, le jugement attaqué a néanmoins accueilli la demande de Daudet en payement des avaries constatées; que, pour statuer ainsi, il se borne à déclarer que, lors du chargement, la futaille était en bon état, que la traversée avait été normale, enfin que le défaut de vérification de l'arrimage établissait suffisamment qu'il était défectueux, puisque le capitaine n'avait pas cru possible de faire constater le contraire, ajoutant qu'à défaut de preuve absolue démontrant la faute, le tribunal puisait la. conviction de cette faute dans l'ensemble des faits et circonstances de la cause ;

« Mais attendu que ledit jugement n'apporte à l'appui de sa décision l'affirmation d'aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute imputable à la Compagnie ou à ses agents, et qui serait de nature à engager sa responsabilité; qu'il n'existe, en effet, aucune corrélation nécessaire entre les faits relevés et la conséquence qui en est dédaîte; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué a faussement appliqué et, par suite, violé les dispositions de loi visées par le pourvoi ;

«Casse le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Oran le 98 mars 4887. »

OBSERVATION

V. Cassation, 21 juillet 1885, 19 avril 1886, 2S oetobre et 14 décembre 1887, 13 août et 11 décembre 1888, 6 mars, 22 mai et 2 juillet 1889, et 2 avril 1890; Paris, 3 juin 1890.

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