NAVIRE. — CONSTRUCTION. — FOURNISSEUR. — PRIVILÈGE
(27 OCTOBRE 4890. — Présidence de M. GREFFIER.)
Les articles 190 et 191 du Code de commerce portant que les navires sont affectés par privilège au payement des sommes dues aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a
point encore fait de voyage, ne distingue pas si la construction a eu lieu par économie ou à forfait, ni, en ce dernier cas, si les ouvriers ou fournisseurs ont eu ou non connaissance du forfait.
Notamment, en cas de construction à forfait, les ouvriers et fournisseurs qui ont traité avec le constructeur acquièrent, par le fait de leur travail ou de leurs fournitures, le privilège prévu par F article 19 J , n. 8, du Code de commerce, lequel, une fois né, continue de subsister, en outre du droit de suite, sur le navire livré à l'armateur; ce dernier ne peut donc se libérer valablement de son prix quen le payant conformément à la loi.
HUYSSBN C. GoMBERT-LA VALLÉE.
Du 27 octobre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Greffier, président; Mervillb, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général;^ W Dcjrnerin, avocat.
« LA COUR : — Vu les articles 190 et 494, n« 8, du Code de commerce, portant que les navires et autres bâtiments de mer sont affectés par privilège au payement des sommes dues a uil fournisseurs et ouvriers employés à leur construction, si le navire n'a point encore fait de voyage ;
a Attendu que cette disposition de la loi est générale; qu'elle ne distingue pas si la construction a eu lieu par économie ou à forfait, ni, en ce dernier cas, si les ouvriers ou fournisseurs ont eu, ou non, connaissance du forfait; que, notamment, en cas de construction à forfait, l'entrepreneur demeurant propriétaire du navire jusqu'à son achèvement et livraison, les ouvriers et fournisseurs qui ont traité avec lui acquièrent, par le fait de leur travail ou de leurs foumitares, le privilège prévu par l'article 194, n^ 8, précité, lequel, une fois né, continue de subsister en rerivL du droit de suite sur le navire livré à l'armateur; que ce dernier ne peut donc se libérer valablement de son prix qu'en le payant conformément à la loi ;
« Attendu qu'il résulte en fait de Tarrèt attaqué qu'au mois d'avril 4884, Gombert-Lavallée, armateur à Gra vélines, a traité .avec Colin pour la construction à forfait de la Goélette-Frégate; que Colin a luimême commandé à Huyssan, forgeron au même lieu, la fourniture et la pose des fers nécessaires à ladite construction ; que Huyssen est ainsi devenu créancier de Colin, sans que la totalité de sa créance lui eût été payée lors de la livraison de la goélette à Gombert;
« Attendu que ce reliquat était donc garanti par le privilège ci-dessus énoncé, puisqu'il n'a point été prétendu que la Goélette» Frégate eût fait aucun voyage avant que Huyssen eût agi contre l'armateur pour faire valoir son privilège ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a repoussé l'action de Huyssen, soit parce que, connaissant les conditions du traité intervenu entre Gombert et Colin, il n'avait de droits contre Gombert qu'au-
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tant que celui-ci restait encore débiteur de Colin, conformément à Tarticle 4798 du Gode civil, soit parce que ledit Huyssen, postérieurement à Fachèvement et livraison du navire, avait traité directement avec -Gombert pour son armement, sans d'ailleurs que l'arrêt justi6e ou même prétende que Huyssen eût, à cette occasion, renoncé à son privilège; qu'en statuant ainsi, ledit arrêt a contrevenu aux dispositions légales -susvisées ;
Q Casse;
« Renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, o
OBSERVATION