V. Cassation, iO juillet 1888; Rennes, 18 février
12126. CHEMIN DE FER. TARIFS. — ERREUR DE TAXE. — RECTI- FICATION. FAUTE COMMUNE. — RESPONSABILITÉ,
(5 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. MAZBAU, premiicrr président.)
Les tarifs des Compagnies de chemins de fer dûment homologués et publiés ayant force de loi pour et contre les Compagnies de chemins de fer et étant réputés connus de tous ceux qui traitent avec elles, toute erreur commise dans la perception d'une taxe, soit au préjudice d'une Compagnie, soit à son avantage, doit être rectifiée sans pouvoir, puisqu'elle est commune aux deux parties, être imputée exclusivement soit à l'une, soit à l'autre.
On ne saurait donc, ni par voie d'action principale, ni par voie ^exception ou de demtmde reconventionnelle, rendre la Compagnie responsable des suites de cette erreur.
Doit donc être annulée la disposition d'un jugement qui, après -avoir accueilli comme bien fondée là demande en redressement de taxe formée pur une Compagnie et y avoir fait droit, condamne néanmoins, ensuite, ladite Compagnie en des dommages4ntérêtt ^t -aux dépens envers l'expéditeur, pour réparer le préjudice causé à celui-ci par l'erreur de tarifs qui avait été commise.
Compagnie des Chemins de fer de l'est c. Lévy.
Du 5 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre «civile. MM. Mazëau, premier président; Durand, conseiller rapporteur; Petiton, avocat général; M* Devin, avocat.
« LA. COUR : — Statuant sur Tunique moyen du pourvoi : . « Vu les tarifs généraux Est, 4" série, Ouest, 4« série, lesdits tarifs dûment homologués;
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r 12127. — COUR DE CASSATION. 619
« Attendu, en droit, que les tarifs des Compagnies de ciiemins de fer dûment homologués et publiés ont force de loi pour ou contre les Compagnies et sont réputés connus de tous ceux qui traitent avec elles; que, dès lors, s'il a été commis une erreur dans la perception d'une taxe, soit au préjudice d'une Compagnie, soit à son avantage, elle doit être rectifiée sans que Ton puisse, puisqu'elle est commune aux deux parties, l'imputer exclusivement soit à l'une, soit à l'autre; que l'on ne saurait donc, ni par voie d'action principale, ni par voie d'exception ou de demande reconveqtionnelle^ rendre la Compagnie responsable des suites de celte erreur;
a Attendu, en fait, que le jugement attaqué, tout en admettant comme fondée la demande en redressement de taxe formée par la Compagnie de l'Est et en y faisant droit, a néanmoins condamné ladite Compagnie en 20 francs de dommages-intérêts au proQt de Lévy, sous le prétexte que l'erreur de tarifs commiseï le 20 mai 1887 constituait à sa charge une faute préjudiciable dont elle devait réparation au défendeur; qu'il a, en outre, condamné la Conipagnie de l'Est aux dépens, alors qu'elle n'avait pas succombé sur sa demande ;
a Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal de commerce de Nancy a formellement méconnu et violé les principes ci-dessus rappelés ;
c( Casse, sur les chefs relatifs aux dommages-intérêts et aux dépens, le jugement du tribunal de Commerce de Nancy du 47 décembre 4888. »
OBSERVATION
V. Cassation, 2o mars 1885, 25 octobre 1886 et 6 mars 1889; Douai. 27 février 1888.
12127. CHEMIN DE FER. — TARIFS. — FORCE OBLIGATOIRE. — RE- TARD. — AVEU. — INEFFICACITÉ.
(5 NOVEMBRE 4890. — Présidonce de M. MAZËAU, premier président.)
Les tarifs réglementaires ayant seuls force de loi pour et contre les Compagnies de chemins de fer, l'aveu d'un prétendu retard fait par une Compagnie, ou l'un de ses agents, ne peut engager la responsabilité de celle-ci quand le calcul des délais réglementaires établit qu'il n'y a pas eu réellement retard.
Compagnie des Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée c. Besson.
Du 5 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre eivile. MM. Mazeau, premier président; Manac, conseiller rapporteur; Petiton, avocat général; M" Dancongnée, avocat.
« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 42 juin 4866;
a Attendu que, pour condamner la Compagnie des chemins de fer de Lyon à payer au sieur Besson le montant intégral de la facture du beurre expédié en gare du Puy le 46 septembre 4885, pour être livré en gare de Nemours en grande vitesse au sieur Gerbal, le jugement attaqué se fonde : 4* sur ce que le colis avait été remis en gare du Puy au jour susindiqué, vers onze heures du matin, et qu'il devait arriver en gare de destination le lendemain pour être livré le môme jour au destinataire, tandis qu'il n avait été mis à la disposition de ce dernier que le 48 au matin, après l'heure du inarché de cette denrée; 2® sur ce que le chef de gare de Nemours avait reconnu implicitement un retard en cours de route, en offrant de payer 2 pour 400 d'indemnité sur le montant de la facture ;
et Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du calcul des délais réglementaires, d'après l'affiche officielle des heures de départ et de correspondance des trains, que le colis litigieux, déposé à la gare du Puy le 46 septembre vers onze heures du matin, ne devait être mis à la disposition du destinataire que le 48 septembre au matin, après l'ouverture de la gare ; qu'il n'était donc pas en retard pour n'avoir pas été livré le 47;
c< Attendu, d'autre part, que la reconnaissance implicite, de la part du chef de gare, d'un retard qui n'existait pas, ne saurait être juridiquement relevée contre la Compagnie; qu'en effet les tarifs réglementaires ayant seuls force de loi pour et contre les Compagnies de chemins de fer, l'aveu d'un prétendu retard fait par une Compagnie, ou l'un de ses agents, est sans effet quand le calcul des délais réglementaires établit qu'il n'y a pas eu réellement retard ; qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé les dispositions de loi susvisées;
m Par ces motifs : — Casse le jugement rendu le 4* mars 4889 par le tribunal de commerce du Puy. »
V. Cassation, 28 juillet 1884, 6 mars 1889 et 20 octobre 1890, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 702, n° 11939.
12128. ASSURANCES. — CESSION DE PORTEFEUILLE. — RÉASSURANCE. — AGENT. — BRUSQUE RENVOI. — INDEMNITÉ.
(40 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M.MAZEAU, premier président.)
Lorsqu'un traUé intervenu entre deux Compagnies d'assurance et d'après lequel l'une de ces Compagnies, en réassurant le portefeuille
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de l'autre, s'est en même temps chargée de remplir t<ms les engagements de celle-ci vis-à-vis de ses agents, vient à être résolu par févénement d'une condition résolutoire dont il était expressément affecté, cette résolution du traité n'a pas pour effet défaire retomber à la charge de la Compagnie réassurée ^obligation qui incombe à la Compagnie réassureur de réparer le préjudice résultant d'une faute qu'elle a elle-même commise dans la période intermédiaire de la conclusion à la résolution dudit traité, en congédiant arbitrairement, et uniquement pour satisfaire à ses convenances personnelles, un agent de la Compagnie réassurée, au mépris des engagements pris par celleci envers ledit agent.
Compagnie d'assurance le Progrès national c. Compagnie d'assurance la Réparation.
Du 10 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mâzeau, premier président; Faurb-Biguet, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM* Chaufton etRoGEa- Marvaise, avocats.
a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
a Attendu que l'arrêt attaqué constate que la Compagnie le Progrès national, en réassurant le portefeuille de la Compagnie la Réparation, s^était chargée de remplir tous les engagements de celle-ci et notamment ceux qu'elle avait pris avec Yerdaque et Bernard, ses agents à Marseille; qu'à la suite de ce traité le Progrès national s'est mis en relations avec lesdits Yerdaque et Bernard, qui sont devenus ses propres agents, et que le brusque congédiement de ceux-ci, survenu peu après, est imputable au Progrès national, qui n'a pris cette mesure arbitraire que pour satisfaire à ses convenances personnelles ; que dans ces circonstances Tarrèt décide que le Progrès national doit supporter en totalité les dommages-intérêts alloués à Yerdaque et Bernard, et fonde sa décision à cet égard sur la faute commise par la Société susdite;
a Attendu que devant la Cour d'appel le Progrès national s'est borné à demander un sursis jusqu'à la solution du procès alors pendant qui avait pour objet la validité du traité de réassurance ; que la Cour d'appel a rejeté cette demande, en déclarant que l'obligation de la Compagnie demanderesse avait sa cause non dans le traité dont s'agit, mais dans la faute ci-dessus précisée; que l'arrêt a justifié par là sa décision; qu'il n'apparaît en rien des qualités dudit arrêt que la Compagnie demanderesse ait soumis au juge du fond le moyen présenté par elle devant la Cour de cassation et tiré de ce que les dommages-intérêts alloués à Yerdaque et Bernard seraient la représentation, tout au moins pour partie, de courtages qui auraient dû être laissés à la charge de la Réparation
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comme contre-partie de prîmes encaissées par celle-ci; que le moyen, étant nouveau, est par suite non recevable;
« Par ces motifs : — Rejette. »
12129. FAILLITE. — action EN JUSTICE. — âYNDIC — CRÉANCIERS.
— INTERVENTION. — tRREGBVABILITÉ. —APPEL. SOLIDARITÉ.