‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 57 sur 104 · DÉLAI · texte numérisé non relu

DÉLAI

(10 NOVEMBRE 4890. — Présideuco de M. BËDARRIDES.)

Lorsque plusieurs parties ont été condamnées solidairement par le même jugement, l'appel de ce jugement régulièrement formé par l'un des condamnés solidaires profite à tous et couvre la déchéance encourue par celui dont l'appel était tardif.

Depuis le jugement déclaratif de la faillite jusqu'au jugement qui en prononce la clôture, le syndic représente la masse des créanciers et est seul investi du droit d'exercer les actions intéressant cette masse, sans que les créanciers puissent agir ou intervenir individuel^ lement dans des instances engagées par le syndic, sauf à porter devant le juge-commissaire leurs réclamations ou leurs plaintes.

Il n'en est autrement que si, d'après la nature et l'objet de la Contestation, ou à raison des circonstances de la cause, les créanciers intervenants ont des intérêts particuliers distincts de ceux de la masse, ou invoquent des moyens spéciaux ou personnels.

Société LE Cercle-Transport c. Fondateurs Administrateurs de la Grande Compagnie d'assurance et autres.

La Société le Cercle-Transport s*est pourvue en cassation contre Tarrèt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 juillet 1889, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX. p. 399, nM1807.

Du 10 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Lepellbtier, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; M* Aguillon, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen, pHs de la violation des articles 1206, 4207, 1218 du iCode civil et 444 du Code de procédure civile, en ce que Tarrôt attaqué a admis la recevabilité d'un appel interjeté -tardivement, par ce motif quo cette tardiveté serait couverte par les notifications d'appel faites au même intimé par d'autres parties condamnées solidairement avec celle qui avait laissé périmer le délai d'appel, alors qu'il n'existait entre elles qu'une solidarité imparfaite :

« Att«ndu'que, lorsque plusieurs parties ont été condamnées soiidai-

N* !212d. — COUR DE CASSATION. 623

rement par le même jugement, l'appel de ce jugement, régulièrement formé par l'un des condamnés solidaires, profite à tous et couvre la« déchéance encourue par celui dont l'appel était tardif;

a Attendu que, par jugement du 48 juillet 4886, le tribunal de commerce de la Seine, en prononçant la nullité de la Société la Grande Compagnie d'assurance pour défaut de versement du quart, a déclaré les fondateurs et administrateurs de ladite Compagnie et la Société des dépôts et comptes courants conjointement et solidairement responsables envers les créanciers de la Grande Compagnie d^assurance, tombée en faillite, de tout le passif social ; que c'est le même fait, à savoir, la fausse déclaration touchant le versement du quart des actions souscrites, qui a motivé les condamnations prononcées tant contre les fondateurs et administrateurs que contre la Société des dépôts et comptes courants;

a Attendu que les fondateurs et administrateurs ayant régulièrement fait appel de ce jugement, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré recevable, bien qu'il fût tardif, l'appel de la Société des dépôts et comptes courants;

et Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure civile et de la fausse application des articles 443 et 53St du Code de commerce, en- ce que l'arrôt attaqué, sous prétexte qoe les demandeurs en cassation ne justifiaient pas d'intérêt particulier.pouvant motiver une action spéciale en dehors de celle de la masse créancière, a déclaré à tort leur intervention non recevable :

« Attendu qu'il résulte des articles 453 et 35^ du Code de commère que, depuis le jugement déclaratif de la faillite jusqu'au jugement qui en prononce la clôture, le syndic représente la masse des créanciers et est seul investi du droit d'exercer les actions qui intéressent cette masse,. Sans que les créanciers puissent intervenir individuellement dans les instances engagées ou soutenues par le syndic, sauf à porter devant le juge-commissaire leurs réclamations ou leurs plaintes (articles 466 et 467 du Code de commerce); qu'il n'en serait autrement que si, d'après la nature et l'objet de la contestation, ou à raison des circonstances (le la cause, les créanciers intervenants avaient des intérêts particuliers distincts de ceux de la masse, ou invoquaient des moyens spéciaux ou personnels;

« Attendu qu'il résulte deTarrét attaqué que, dans l'espèce, le Cercletransport n'avait ni un intérêt particulier distinct dé celui de ta masse, ni moyens spéciaux et personnels à faire valoir, et qu'il se bornait à s'associer aux conclusions du syndic;

a D'où il suit que c'est à tort que les premiers juges avaient admis^ son intervention, par le seul motif qu'il était créancier de la faillite/ et qu'en infirmant leur décision sur ce chef, l'arrêt attaqué n'a ni violé.nl faussement appliqué les articles invoqués par le pourvoi; ■ i

« Par ces motifs : — Rejette. »

12130i VICE RÉDHIBITOIRE. — LOI DÛ 2 AOUT 1884. — CHEVAL. — VICE APPARENT. — DEMANDE EN RÉSILIATION. — REJET.

(44 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. MAZEÂU, premier président.)

La loi du 2 août 1884, concernant les vices rédhihitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, n'a point dérogé, mais se réfère au contraire au principe de l'article 1642 du Code civil, aux termes duquel le vendeur nest pas tenu des vices apparents et dont r acheteur a pu se convaincre lui-même.

Par suite, la demande en résiliation de la vente d'un cheval doit être rejetée, lorsqu'il est constaté que le vice dont était affecté le cheval vendu {tic avec usure des dents) était apparent, et que V acheteur n'a articulé aucune manœuvre dolosive destinée à le lui cacher.

Barreau c. Fugier.

Du 11 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Manau, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM^ Le Sueur et Gosset, avocats.

a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi : a Attendu que le principe de l'article 4642 du Code civil, aux terqps duquel a le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même », est d'une application générale, et que, loin qu'il y soit dérogé par la loi du 2 août 4881 concernant les vices rédliibitoires, l'article 2 de cette loi a pris soin de se référer non seulement à l'article 4644 du Code civil, mais encore aux articles suivants et, par suite, à la disposition de l'article 4642;

a Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le tic avec usure des dents, vice dont le cheval vendu, dans l'espèce, était atteint, était apparent; qu'il fait résulter cette apparence des termes du rapport de l'expert commis par justice; qu'il l'a fait résulter encore de toutes les circonstances de la cause dont il conclut que a tout concourt à établir que l'acheteur pouvait se convaincre lui-même du vice dont ranimai était atteint » ; qu'il ajoute que « cet acheteur aarticule, d'ailleurs, à la charge du vendeur aucune manœuvre dolosive destinée à lui cacher, le jour de la vente, le vice dont cet animal était atteint »; . « Attendu que, dans ces conditions, le jugement attaqué, qui d'ailleurs est dûment motivé, loin de violer, en statuant comme il l'a fait, les dispositions de loi visées par le pourvoi, en a fait, au contraire, uoe saine application;

« Par ces motifs : — Rejette. »

-N* 12131. ~ COtIR DE CASSATION. W5

12131. ASSURANCES. — CESSION DE PORTEFEUILLE. — CONDITION RÉSOLUTOIRE. — RÉSOLUTION. — ASSURÉS. — SINISTRES. — INDEMr NITÉ . — RÈGLEMENT.

(41 NOVEMBRE 1890. — PrésidencG de M. MAZEAU, premier président.)

Lorsqu'un traité intervenu entre deux Compagnies d'assurance, par lequel l'une d'elles a abandonné à Vautre tous ses contrats d'assurance ainsi que les primes à toucher, moyennant l'obligation prise de son côté, par cette dernière, défaire face à toutes les indem^ nités devant résulter des sinistres à survenir, vient à être résolu par l'événement d'une condition résolutoire dont il était expressément affecté, la Compagnie cessionnaire , en exécutant ledit traité avant sa résolution, ne peut être considérée avoir ainsi agi que comme mandataire de la Compagnie cédante, et n'est nullement tenue au payement des indemnités de sinistres dues aux assurés de celle-ci*

Lesdits assurés, même ceux dont la Compagnie cessionnaire a encaissé les primes et dont elle a réglé le chiffre de l'indemnité, ne peuvent agir en payement contre elle à partir de la résolution du traité de cession,

La Compagnie cédante, de son côté, ne peut plus exiger de la Compagnie cessionnaire qu'un compte de sa gestion pendant le temps écoulé depuis la conclusion du traité jusqu'à sa résolution,

1" espèce.

Compagnie d'assurance le Progrès national c. Compagnie d'assurance la Réparation et veuve Almaric.

Du 11 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Faure-Biguet, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM*« Chaufton et Roger- Marvaise, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu les articles 1984 et 1992 du Code civil;

« Attendu que l'arrêt attaqué condamne le Progrès national à payer, solidairement avec la Réparation, l'indemnité due à la veuve Almaric en vertu d'une police d'assurance souscrite par la Réparation seule; que, pour motiver sa décision, il déclare expressément ne pas s'arrêter à la question de savoir si le traité de réassurance générale, intervenu le 4 mars 1884 entre les deux Compagnies, donnait aux assurés de la Réparation une action directe contre le Progrès national, mais se fonder

uniquement sur les obligations dériTSUtt du mandat que le Progrès national avait accepté par ïe fait même de Texëcution donnée au traité susdit avant qae sa résolution fût prononcée;

€ Attendu, en ce qui concerne la veuve Amalric, que le fait par le Progrès national d'avoir touché la prime due par ladite dame et d'avoir réglé avec elle le chiffre de l'indemnité de sinistre n'impliquait, en droit, aucune obligation de sa part de payer personnellement cette indemnité, s'il était vrai, ainsi que le déclare l'arrêt attaqué, que cette Compagnie eût agi comme un simple mandataire de la Réparation;

« Attendu, en ce qui concerne la Réparation, que, le traité du 4 mars 1 8&4 ayant été résolu, le Progrès national n'était plus tenu que de rendre compte de sa gestion à la Société sa mandante, mais non pas de payera l'acquit de celle-ci les sommes par elle dues à une tierce personne, alors qu'il n'était ni justifié ni même allégué qu'en sa qualité de mandataire il détint une somme suffisante pour faire face au payement ;

c( D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé es articles de loi ci-dessus visés;

« Par ces motifs : — Casse. »

2* espèce.

Compagnie d'assurance la Réparation et Mayer-Delrue c. Compagnie d'assurance le Progrès national.

Du 11 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Faurb-Biguet, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM" Roger-Marvaisb et Chaufton, avocats.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

« Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement que^ par traité du i mars 4884, la Réparation avait abandonné tous ses contrats d'assurance, ainsi que les primes à toucher, au Progrès national, qui de son côté devait faire face à toutes les indemnités résultant des sinistres à survenir; mais qu'il avait été expressément convenu que, si la nullité de la Société la Réparation était prononcée par justice, le traité serait considéré comme non avenu; que l'arrêt constate, en outre, que dans les rapports des deux Sociétés, le Progrès national agissait comme mandataire de la Réparation, et que c'est en ladite qualité, qu'il a agi BOtamment avec l'assuré Mayer-Delrue ;

« Attendu, en ce qui concerne les rapports des Sociétés susdites avec les tiers, qu'en admettant que le fait par lesdites Sociétés d'avoir exécuté le traité pendant le temps où la condition résolutoire était suspendue, impliquât riodicalion d'un débiteur nouveau chargé de payer aux

assurés les indemnités qui viendraient à ôlre dues à ceux-ci, l'obligation éventuelle qui aurait ainsi pesé sur le Progrès national, comme débiteur indiqué, aurait été du moins affectée de la môme modalité que le traité lui-même ; qu'il suit de là qu'après l'événement de la condition résolutoire, Mayer-Delrue n'était pas fondé à se prévaloir d'une prétendue délégation qu'il aurait tacitement acceptée et à demander, en conséquence, son payement tout à la fois à la Réparation et au Progrès national solidairement ;

a D'oii il suit que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de Mayer- Delrue contre le Progrès national, n'a violé ni l'article 1257 du Gode civil, ni les principes en matière de délégation;

« Sur le second moyen :

« Attendu que le Progrès national ayant cessé d'être le mandataire de la Réparation par l'événement de la condition résolutoire, la Cour d'appel a décidé à bon droit que le Progrès national n'était plus désormais tenu qu'à faire compte à la Réparation des sommes par lui encaissées ou déboursées à l'occasion de son mandat ;

a Attendu qu'il n'apparaît pas des qualités de l'arrêt que la Réparation ait soumis aux juges du fond le moyen tiré de ce que, depuis l'événement de la condition résolutoire, le Progrès national aurait couvert la nullité du traité du 4 mars 1884 en continuant à exécuter ledit traité;

« D'où il suit qu'en rejetant la demande de la Réparation tendant à faire décider que le Progrès national serait tenu de payer à Mayer-Delrue, à son acquit, l'arrêt attaqué, outre qu'il est suffisamment molivé, n'a violé aucun des articles de loi visés au pourvoi ;

« Par ces motifs : — Rejette. »

12132. EFFET DE COMMERCE. — ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. — PRO- GDRATION. — FOURNITURE DES FONDS. — PREUVE. — ENDOSSEUR. — DÉCÈS. — MANDAT. — RÉVOCATION. — TIERS PORTEUR.

(12 NOVEMBRE 1890. — Présideuce de M. MAZEAU, premier président.)

Selon l'article 138 du Code de commerce, l'endossement irrégulier n'opère pas le transport de propriété et ne vaut que comme procura'tion.

Celui qui a obtenu un endossement de ce genre peut bien s'en servir à l'égard de son endosseur pour prouver contre celui-ci qu'il a fourni les fonds du billet, mais il ne peut faire usage de cette faculté de preuve contre le souscripteur, lequel est un tiers à l'égard duporteur de l'endossement irrégulier.

Quant audit souscripteur, à moins qu'on ne puisse établir à sa

charge une reconnaissance ou une obligation personnelle, c^est dans l'endossement lui-même que doit se trouver la preuve de la réalité du transport.

Le mandat résultant d'un endossement irrégulier est révoqué de plein droit par le décès de l'endosseur, en sorte qu'à partir de ce moment cet endossement ne peut plus être régularisé, ni par conséquent servir au porteur de l'effet pour exercer une action contre le souscripteur, ou pour le transmettre régulièrement à tout autre,

Corse c. Mas et autres.

Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu, le 28 janvier 1888) le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande de Mas est basée sur une lettre de change de 2,000 francs, souscrite le %6 juillet 488!^ par le sieur Gaston Corse à l'ordre de Théodore Corse, rentier à Lévignac, payable èi cinq ans de date, passée à Tordre de Fritz Hafifner par Théodore Corse, qui l'a passée à son tour à Ch. Delmas, et par ce dernier passée à l'ordre de Mas, qui l'a fait protester faute d'acceptation le 45 octobre 4886;

« Attendu qu'on ne saurait contester à Mas sa qualité de tiers porteur de bonne foi du titre dont il poursuit le payement, lorsqu'il lui a été transmis au moyen d'un endossement régulier et en a réellement compté le montant;

« Attendu que, pour se soustraire au payement, le souscripteur Gaston Corse soutient que la transmission du titre n'aurait pas été faite au moment où la négociation a été opérée, son frère Théodore Corse étant décédé à cette époque depuis plusieurs mois ;

« Attendu que cette prétention ne saurait être admise, car il est établi, en effet, que la signature apposée au bas de la lettre de change est bien celle de Théodore Corse, bénéûciaire de la valeur, et que les fonds lui ont été comptés bien avant sa mort par Fritz Hafifner, qui est ainsi devenu propriétaire incontestable du titre ;

« Or attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, Fritz Hafiher, nanti qu'il était de cette valeur devenue sa propriété à la suite du payement de la cession qui lui en avait été faite, a pu la transmettre régulièrement à Delmas, qui, lui-même, l'a passée à Tordre de Mas; que dans cette situation Fritz Hafifner doit obtenir- sa pleine et entière garantie contre Gaston Corse;

à Attendu que la lettre de change est arrivée à son échéance le 26 juillet 4887; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier la demande de Mas, en ce sens qu'il demande le bail d'une caution, et qu'il y a lieu purement et simplement de passer à la condamnation au payement de ladite lettre de change ;

W 12132. — COUR DK CASSATION. 62^

<c Attendu que par leur résistance non justi6ée les débiteurs ont occasionné un préjudice certain à Mas et à Haffner ; que réparation est due à ces derniers;

« Par ces motifs : — Condamne solidairement Gaston Corse, Fritz Haffner et Delmas à payer à Mas, sans délai, la somme de â,0S8 fr. 50 pour le montant de la lettre de change dont s'agit, etc. »

Sur appel, la Cour de Toulouse a rendu, le 31 janvier 1889, l'arrêt confîrmatif qui suit :

« LA COUR : — Attendu que les motifs des premiers juges justifient leur décision et que la Cour les adopte ;

« Attendu, au surplus, que les juges du fond peuvent, en s'appuyant sur de simples présomptions, décider que le porteur d'une lettre de change qui a été endossée en blanc en est devenu propriétaire; que les premiers juges ont bien apprécié tes faits de la cause en décidant que Fritz Halfner n'avait pas été un simple mandataire de Théodore Corse, mais était régulièrement propriétaire de la lettre de change souscrite par Gaston Corse le 26 juillet 1832;

« Confirme. »

Gaston Corse s* est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Du 12 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Manau, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM*» Carteron et Sabatier, avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

a Vu l'article 438 du Code de commerce et l'article 2003 du Code civil ;

« Attendu que, pour condamner le sieur Gaston Corse à payer au sieur Mas, tiers porteur de bonne foi, la lettre de change dont s'agit, et à relever et garantir le sieur Haffner, second endosseur, de la condamnation solidaire au payement de la même lettre de change prononcée au profit du sieur Mas, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que la signature apposée en blanc au bas de l'endos dont Haffner entend bénéficier, est bien celle de Théodore Corse, preneur, et que les fonds ont été comptés à ce dernier bien avant sa mort par ledit Haffner; que celui-ci est ainsi devenu propriétaire du titre et a pu régulièrement le transmettre à Delmas, qui, lui-même, l'a passé régulièrement aussi à Mas;

« Mais attendu que, selon l'article 138 du Code de commerce, l'endossement irrégulier n'opère pas le transport de propriété et ne vaut que comme procuration ; que celui qui a obtenu un endossement de ce genre

peut bien s'en servir à l'égard de son endosseur pour prouver contre celui-ci qu'il a fourni les fonds du billet, mais qu'il ne peut faire usage de cette faculté de preuve contre le souscripteur, lequel est un tiers à l'égard du porteur de l'endossement irrégulier; que, quant audit souscripteur, à moins qu'on ne puisse établir à sa charge une reconnaissance ou une obligation personnelle, c'est dans l'endossement lui-même que doit se trouver la preuve de la réalité du transport;

et Attendu que, même à l'égard du souscripteur, le porteur du billet n'est pas dépourvu de toute qualité, et peut agir sous la condition de subir toutes les exceptions que ce souscripteur pourrait opposer à celai qui a donné l'endossement irrégulier; mais que ce droit d'action ne subsiste qu'en vertu du mandat résultant de l'endossement, et doit cesser avec le mandat lui-même, qui cesse de plein droit, vis-à-vis du mandataire comme de ceux auxquels ce dernier a transmis-le titre, par le décès ou la faillite du mandant;

a Et attendu que le sieur Théodore Corse, premier endosseur en blanc de l'effet litigieux, est décédé le 4â janvier 4886; que, selon l'article 2003 du Code civil, ce décès à mis fm au mandat résultant de cet endossement, et qu'à partir de ce moment l'endossement irrégulier ne pouvait plus être régularisé, ni, par conséquent, servir au porteur de l'effet pour exercer une action contre le souscripteur, ou pour le transmettre régulièrement à tout autre ;

a Or, attendu qu'il est constant, d'après les qualités de l'arrêt et l'arrêt lui-même, que l'endossement en blanc signé par Théodore Corse n'a été garni au profit d'Hafiîier que le 4 septembre 4886, huit mois après le décès dudit Corse; que les autres endossements réguliers au profit de Mas etDelmassont datés du même jour; mais que tous ces endossements sont sans effet valable à l'égard du souscripteur, par le seul fait que le mandat résultant du premier avait cessé d'exister;

a Attendu qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt atta- ' que a formellement violé les articles susvisés ;

« Par ces motifs : — Casse. »

OBSERVATION

V. Cassation, 26 avril 1826, 24 avril 1827, 4 mars 1828, 25 juin 1845, 3 avril 1848, 14 avril et 7 décembre 1856, 10 juillet 1861, 5 janvier 1864, 10 mai 1865, 7 août 1867, 12 janvier 1869, 14 janvier 1872, 12 mars et 16 décembre 1879, 17 août 1881.

V. aussi Massé, Droit commercial, t. 111, n» 1574; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n" 1101 et suiv. ; BoisteL Précis de droit commercial ^ n® 766 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v» Lettre de change, n» 587.

12133. FAILLITE. — BJBMAIOffl DS DÉCLARATION. — DEMANDE INDÉ- TKBMT3HWB. -- RECEVABILITÉ DE l' APPEL.

(12 NOVEMBRE 4890, — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

La demande en déclaration de faillite étant indéterminée, l'appel d'un jugement qui statue sur cette demande est recevable, encore bien que la créance du demandeur fât inférieure au taux du dernier ressort,

Pradier-Taillandier c. Artonne.

Du 12 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Bécot, conseiller rapporteur; LouBERS, avocat général; W de Lalande, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation et fausse application de la loi du 41 avril 4838, article 4"% en ce que Tarrôt attaqué a déclaré recevable Tappel formé contre un jugement qui, d'après les conclusions des parties, statuait sur un litige dont la valeur était inférieure à 4 ,500 francs :

« Attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un objet d'une valeur indéterminée est recevable, et qu'une demande de mise en faillite a ce caractère;

« Qu' Artonne se bornait à conclure, tant devant le tribunal de commerce que devant la Cour de Riom, à la déclaration de faillite de Pradier-Taillandier;

« Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de nonrecevoir tirée par Pradier-Taillandier, contre l'appel d'Artonne, de ce que sa dette envers celui-ci était inférieure à 4 ,500 francs;

« Par CES motifs : — Rejette. »

observation.

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