V. Cassation, 19 novembre
Y. aussi Crépon, Traité de l'appel, t. P% n« 234.
12134. société. — DOMICILE. — siège social. — principal .ET A" BLISSEMENT. — SUCCURSALE. — COMPÉTENCE,
(48 NOVEMBRE 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.) Une Société qui a créé, en dehors de son siège social, dans le lieu
OÙ se trouvent les mines qu'elle possède, un établissement principal ou elle entretient un personnel d'exploitation, où elle traite les affaires relatives à l'exploitation des minerais^ où se font les livraisons et où est installé, en qualité de directeur, un agent principal chargé de la représenter, est compétemment assignée devant le tribunal de ce lieu à raison d'un litige relatif à un marché dont l'exécution doit avoir lieu audit établissement.
Société anonyme des gîtes de fer de Halia-Filfila c. Croston brothers.
Du 18 novembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; George-Lbmaire, conseiller rapporteur; Chévrier^ avocat général; M* Miherel, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 59 et 69 du Gode de procédure civile, 420 même Gode et de l'ordonnance coloniale du 46 avril 1843 :
« Attendu qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué, que la Compagnie des gîtes de fer d'Halia-Fil&la, dont le siège social est à Lille, a créé dans l'arrondissement de Philippeville un établissement principal où se trouvent les mines qu'elle possède, où elle entrelient un personnel d'eiploitation, où elle traite les affaires relatives à l'extraction des minerais, où se font les livraisons, où est installé en qualité de directeur un agent principal chargé de la représenter;
« Attendu que l'arrêt a été fondé à tirer de ces faits la conséquence que ledit établissement constituait pour la Compagnie un domicile dans l'arrondissement de Philippeville, qui la rendait justiciable du tribunal de cette ville pour défendre à des demandes relatives à l'exploitation de ses mines;
« Attendu que si le contrat par lequel la Compagnie s'est engagée à fournir une certaine quantité de minerai aux défendeurs éventuels a été passé au siège social, à Lille, il devait recevoir son exécution à l'établissement principal de la Société, dans le ressort du tribunal de Philippeville; que le procès intenté contre la Compagnie avait pour objet l'exécution de ce contrat, c'est-à-dire la livraison dans les conditions convenues des minerais promis ; que ces circonstances ainsi constatées suffisaient pour justifier la compétence du tribunal de Philippeville, et qu'il est, dès lors, sans intérêt de rechercher si le tribunal serait encore compétent en vertu de l'article 2 de l'ordonnance coloniale du 46 avril 4843;
a Par ces motifs : — Rejette. »
OBSERVATIOX.
V. Cassation, 18 février 1863, 10 août 1875, 19 juin 1876, 3 février et 30 juin 1885.
12135. PROPRIÉTÉ LNDUSTRIELLE. — MARQUE DE FABRIQUE. — DÉPÔT. — USURPATION. — REVENDICATION.
(1«' DÉCEMBRE 1890. — Présidenco de" M. MAZEAU, premier président.)
La propriété de la marqua régulièrement déposée, et le droit de revendication appartenant au déposant contre ceux qui l'auraient usurpée, sont absolus et entièrement indépendants de l'usage auquel ta marque peut être appliquée.
La revendication du déposant ne saurait être écartée par le seul motif qu'il ne fabrique pas le produit auquel la marque était destinée,
Desgamps c. Balny, Morot et Durif.
La Cour d'appel de Douai avait rendu, le 9 avril 1888, Tarrêt suivant :
« LA COUR : — Attendu que Descamps, demeurant à Lille, est fabricant de fils de lin à coudre; qu'en 4 886 et 4887, il a déposé au greffe du tribunal de commerce de Lille, comme marque de fabrique, un peloton portant la dénomination Peleton lin décidé, une carte à dents destinée à enrouler le fil à coudre, une étiquette pour boite, une forme de boite et un intérieur de boite divisé en casiers destinés à contenir des pelotons superposés;
c( Atlfendu que, le 45 juillet 4887, Descamps a présenté une requête à M. le président du tribunal civil de Douai, afin d'obtenir l'autorisation d'assigner, à bref jour, les sieurs Balny et Morot, fabricants de coton à coudre à Paris, et Durif, niercier à Douai; que, dans celte requête, après avoir rappelé les dépôts de marques de fabrique par lui opérés, il exposait que les sieurs Balny et Morot mettaient en vente les produits de leur fabrication en pelotons de coton : 4<^ sur les cartes rouges avec pointes et inscriptions en or; 2<^ dans des boîtes contenant une étiquette intérieure représentant, comme celle de l'exposant, un peloton et une machinée coudre, avec diverses inscriptions et imprimés dans les couleurs qui, en fait, ont été adoptées par l'exposant; S"" dans des boites ayant exactement la même disposition intérieure que celle de.Descamps, quarante-huit pelotons égaux à plat dans douze casiers, quatre par quatre ;
« Attendu qu'il en concluait que les sieurs Balny et Morot avaient
ainsi contrefait, ou tout au moins imite, les marques de fabrique de l'exposant et contrevenu aux dispositions de la loi du 23 juin 1857; qu'il résultait d'un procès-yerbal de constat du ministère de Lecq, huissier à Douai, du 4 jaîUel 4887, que Darîf, marchand xoercier à Douai , ava^ exposé en vente et vendu des produils BUBdécrite 0t inedmiiiës à Bàsf etMorot; que l'exposant était en droit de le poursuivre conjointement avec Balny et Morot pour contravenlion à la loi du 23 juin 4857;
« Attendu que, par exploit du 48 juillet 1887, Descamps a fait assigner Balny, Morot et Durif pour, par les motifs énoncés dans la requête, voir dire que Descanips est propriétaire exclusif des marques de fabrique décrites à ladite requête, et que par la fabrication et la mise en vente des cartes, étiquettes et boîtes décrites en la requête, Balny, Morot et Durif ont, sinon contrefait, tout au moins frauduleusement imité les marques de Descamps; S'entendre, en conséquence, condamner en des -dommages-intérêts ;
" Attendu que Descamps est fabricant de Qls de lin à coudre et ne fabrique pas de fils de coton à coudre, ce quj n'a jamais été dénié ni méconnu ; que les marques de fabrique ne peuvent protéger que les produits de la fabrication du déposant ; que Descamps, en déposant les cartes, étiquettes et boîtes dont il revendique aujourd'hui la propriété exclusive, ne pouvait avoir et n'avait d'autre but, comme il lé dit dans ses^ dépôts, que de protéger certains produits en fabrication; que les fils à coudre en lin et les fils à coudre en coton ne sont -pas des produits do même nature;
« Attendu que le lin et le coton, avant d'être travaillés, n'ont aucune ressemblance entre eux; que si, après avoir été manufacturés, ils présentent une certaine ressemblance et concourent aux mêmes usages, ils restent cependant toujours assez différents pour que les personne» qui s'en servent habituellement ne puissent les confondre; que leur solidité et leur aspect ne sont pas les mêmes; que Descamps semble \& reconnaître lorsqu'il présente des écheveaux de fils de lin et de fils de colon teints en noir, ayant reçu le même apprêt, étant glacés tous deux, comme ayant entre eux une ressemblance plus grande et par suite plus susceptible d'amener une confusion; qu'il n'a pas été saisi d'ailleurs de coton glacé et qu'il n'a pas été établi que Balny et Morot aient fabriqué des colons glacés;
« Attendu que l'interpellation que l'acheteur doit adresser au vendeur n'est pas la môme s'il veut du fil de lin à coudre ou s'il veut du fil de coton à coudre; que, pour qu'il y eût confusion possible entre ces deux produits de nature différente; il faut supposer un acheteur bien inexpérimenté et en même temps un vendeur bien peu scrupuleux; qu'une tromperie dans ces circonstances constituerait la tromperie sur la nature de la marchandise, et non une imitation frauduleuse de marque ; que les marques de Balny et Morot ne portent aucune indication de nature à induire en erreur sur la nature des produits;
« Attendu que cette différence dans la nature des produits litigieux a été reconnue par Descamps, lorsqu'à la date du 28 décembre i 883 il faisait avec le sieur Dufay une convention par laquelle Dufay cédait à Descamps, en toute propriété, la jouissance des marques, dénomination» et formes de peloton déposées par lui au tribunal de commerce et au conseil des prud'hommes de la Seine, les 24 janvier et 7 novembre 4885, conservant son entière liberté pour les autres textiles, soies, laines et coton, et s'interdisant de faire la présente cession à auCuné autre maison de fabrication ou de vente pour ley?/ de lin;
<i Attendu qu'une convention semblable a été faite le 31 décembre 4885 par Dufay avec Balny et Morot, pour le coton, les autres textiles,^ soie, laines et lin, étant exceptés, et Dufay sMnterdisant de faire la même cession à une maison de fabrication ou de vente de colon;
ce Attendu que, s'il s'agissait de produits similaires, il y aurait lieu d'examiner l'influence dos dépôts de Descamps sur les produits, le peloton, l'étiquette et la boite employés par fialny et Morot; mais qu'étant admis que les produits ne sont pas similaires, cet examen est inutile;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement attaqué; déboute, en conséquence. Descamps de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
M. Desciimps s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Du 1*' décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeait, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; LouBERS, avocat général; MM«* Pérouse et Defert, avocats.
« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu Tarticle 2 de la loi du 23 juin 4857;
a Attendu, en droit, qu'aux termes de cet article, une marque de fabrique ou de commerce devient la propriété exclusive de celui qui en a déposé deux exemplaires dans les conditions prescrites par le décret du 26 juillet 4858; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi* sur les marques de fabrique que cette propriété, qui peut consister soit dans un nom, sous une forme distinctive, soit dans des combinaisons de formes, de signes ou de couleurs servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce, est absolue et entièrement indépendante de l'usage auquel elle peutôtre appliquée; que, par suite, elle ouvre au profit du déposant un droit de revendication contre ceux qur l'auraient usurpée; qu'on ne saurait écarter cette revendication par le motif que le déposant de la marque, ni au moment du dépôt, ni au moment où il a introduit la demande, ne fabriquait pas le produit auquel la marque était destinée; d'une part, en effet, les termes de la loi sont généraux et assurent sans distinction au déposant la propriété de la marque déposée, et, d'autre part, cette propriété, non encore utilisée, peut
4'étre ultérieurement, soit par la fabrication du produit indiqué, soit par la cession à un industriel qui le fabrique, et ce droit d'utilisation subsiste pour le déposant tant que des circonstances livrées à l'appréciation du juge, notamment du temps écoulé depuis le dépôt, il ne •résulte pas qu'il doive être considéré comme abandonné;
« Attendu, en fait, qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que le «ieur Descamps a régulièrement déposé : 4» une carte-peloton; 2® une -étiquette d'intérieur de boîte; 3» une boîte d'une distribution particulière, avec l'indication que ces marques étaient destinées aux fils à <^oudre lin, coton et autres, ainsi que cela résulte des mentions insérées âu procès-verbal de dépôt de la marque et affirmées par les signatures <lu déposant et du greffier; que l'arrêt attaqué a écarté la demande introduite par Descamps contre Bain y et Morot en réparation du préjudice -que lui avaient causé l'usurpation ou l'imitation frauduleuse de ces marques, en se fondant sur ce que les marques de fabrique ne peuvent protéger que les produits de la fabrication du déposant, et sur ce que Descamps, ne fabricant que des fils de lin, ne pouvait être admis à reprocher auxdits sieurs Balny et Morot d'employer, pour des fils de coton -auxquels elles étaient destinées et qu'ils fabriquaient exclusivement, les marques déposées par Descamps ;
(( Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour de Douai *a violé l'article de loi ci-dessus visé ;
o Par ces motifs : -- Casse ;
« Renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens. »
OBSERVATION