V. aussi Pouillet, Marques de fabrique, n" 81 et suiv
12136. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — ASSOCIÉ. — MANDATAIRE NON PARTICIPANT. — IMMIXTION. — GÉRANT. — RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.
(3 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président)
Aucune disposition légale n'interdit aux membres dune Société en participation de se choisir un mandataire non participant chargé de traiter avec les tiers une ou plusieurs des affaires qui font l'objet de la participation, et il suffit, pour que le mandataire engage tous 4es mandants et ne soit pas personnellement obligé envers les tiers, qu'il leur ait fait connaître la nature et les conditions des pouvoirs qui lui ont été conférés.
S'il est vrai que l'associé en participation qui s* immisce dans la gestion des affaires de la participation et les fait siennes peut être^ suivant les circonstances, tenu solidairement avec le gérant alorsqu'il contracte envers les tiers conjointement avec lui, cette obligation ne peut résulter que d'un engagement formel, ou tout au moins de faits et circonstances qui en fournissent la preuve.
Toute faute ayant occasionné un dommage à un tiers engage la responsabilité de son auteur, et, sauf les cas où la solidarité peut ou doit être prononcée, la circonstance que le fait dommageable a été commis par plusieurs personnes peut bien diminuer la responsable lité de celui des auteurs qui est seul en cause, mais non pas l'anéantir tout entière.
Syndic de la faillite de la Banque nationale c. Balensi.
Du 3 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mâzeâu, premier président; Desgoutures, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; MM" Devin et Morillot^ avocats.
« LA COUR : — En ce qui concerne Emmanuel Balensi, et sur le premier moyen du pourvoi :
Q Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres d'une^ Société en participation de se choisir un mandataire non participant chargé de traiter avec les tiers une ou plusieurs des affaires qui font l'objet de la participation, et qu'il suffit, pour que le mandataire engage tous ses mandants et ne soit pas personnellement obligé envers les tiers^ qu'il leur ait fait connaître la nature et les conditions des pouvoirs qui lui ont été conférés ;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'Emmanuel Balenst avait reçu^ aux termes de l'acte constitutif de la Société en participation formée pour la réalisation de quinze mille obligations de la Banque nationale, pouvoir d'emprunter, au nom de la Société dont il ne faisait pas personnellement partie^ jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à cet effet ; que c'est à ce titre de mandataire qu'il a emprunté 4 70,000 francsà ladite Banque, et les a touchés en vertu d'une délibération du conseil d'administration de celle-ci; que cet arrêt déclare, en outre, que cette Société en participation était, pour la Banque nationale, une Société d& fait avec laquelle cette dernière a contracté; que, dès lors, en inférant de toutes ces circonstances, souverainement appréciées par la Cour d'appel, qu'Emmanuel Balensi n'était pas tenu personnellement de la dette ainsi contractée, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; .
a En ce qui concerne la veuve et les héritiers d'Ernest Balensi ;
« Sur le deuxième moyen :
. c Attendu qae s'il est vrai, en droit, que rassocië en participation qui «'immisce dans la gestion des affaires de la Société et les fait siennes peut être, suivant les circonstances, iena solidairement avec le gérant alors qu'il contracte envers les tiers conjointement avec lui, cette obligation ne peut résulter que d'un engagement formel, ou tout au moins de faits et de circonstances qui en fournissent la preuve; que, loin qu'il en soit ainsi dans la cause, l'arrêt attaqué déclare, au contraire, qu'Ernest Balensi, administrateur de la Banque nationale et membre de la participation, n'a été qu'un simple intermédiaire entre l'une et l'autre Société pour la transmission des fonds prêtés par la première à la seconde ; qu'en raison de cette appréciation souveraine des faits qu'il affirme, le juge du fond a refusé de considérer Ernest Balensi comme s'élant immiscé dans l'opération particulière du prêt de 470,000 francs et comme débiteur personnel de la Banque nationale; en quoi il a suffisamment motivé son opinion et n'a violé aucun des articles de loi visés au pourvoi;
« Par ces motifs : — Rejette les deux premiers moyens ;
<x Mais sur le troisième moyen :
a Vu les articles 1383 du Code civil et 40 de la loi du 24 juillet 4867;
c( Attendu que, par ses conclusions subsidiaires devant la Cour d'appel, le demandeur a soutenu qu'Ernest Balensi devait être responsable de l'opération susmentionnée envers la Banque nationale, en ce qu'il avait abusé de sa position d'administrateur de ladite banque pour obtenir son •concours sans que l'assemblée générale des actionnaires eût été consultée, ce qui devrait être considéré comme une double faute à la charge dudit Ernest Balensi ;
(( Attendu que, sans contester les faits ainsi allégués, l'arrêt attaqué a exonéré ce dernier de toute responsabilité, par ce motif de droit que, en admettant qu'ils fussent vrais, ils ne lui étaient pas exclusivement personnels, et que, par conséquent, la part qui lui incomberait ne pourrait pas le faire déclarer débiteur du montant total de la somme prêtée;
<i Mais attendu que toute faute ayant occasionné un dommage à un tiers engage la responsabilité de son auteur, et que, sauf les cas où la solidarité peut ou doit être prononcée, la circonstance que le fait dommageable a été commis par plusieurs personnes peut bien diminuer la responsabilité de celui des auteurs qui est seul en cause, mais non pas l'anéantir tout entière;
« Que la Cour d'appel devait donc rechercher si les faits imputés à Ernest Balensi étaient démontrés, et quelle part il y avait prise ; qu'en vain l'on objecte que les conclusions du demandeur tendaient à obtenir de ce dernier seul la réparation du préjudice éprouvé par la Banque nationale; que la teneur de ces conclusions ne faisait nullement obstacle à ce que la Cour d'appel, au lieu d'affranchir de toute responsabilité celui qui avait contribué avec d'autres, non appelés dans l'instance, à
causer le dommage, lui en fit au contraire supporter le poids dans la mesure qu'elle avait le devoir de déterminer; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il Ta fait, l'arrôt attaqué a violé les articles de loi ci-dessus visés ;
« Casse, mais seulement sur le troisième moyen du pourvoi;
« Renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans. »
12137. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — GÉRANT STATU- TAIRE. — DÉMISSION. — MOTIFS. — APPRÉCIATION DES TRIBUNAUX,
(8 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
De même que le gérant statutaire d^une Société en commandite par actions peut être révoqué par la Société quand il y a cause légitime de révocation^ de même, par réciprocité, ce gérant peut donner sa démission et en imposer- ^acceptation à la Société, lorsqu'il a des raisons sérieuses de résigner ses fonctions.
Et il appartient aux juges du fait d'apprécier la valeur des motifs soit de la révocation prononcée par la Société, soit de la démission donnée par le gérant.
Spécialement, les juges du fond peuvent souverainement déclarer légitimée et valable, à l'égard de la Société qui avait refusé de l*ac^ cepter, la démission d'un gérant qu'ils reconnaissent n'être plus, à raison de son grand âge et de son état actuel d'affaiblissement et d'épuisement intellectuel et moral, capable de prendre part à la gestion des affaires sociales et de surveiller ou de contrôler cette gestion.
Société MOITESSIER NEVEU ET C", C. SiGISBERT MOITESSIER.
Du 8 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Lepelletier, conseiller rapporteur; Bertrand, avocat général; M* Aguillon, avocat.
a LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4856 et 2007 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a décidé à tort que dans une Société en commandite par actions les tribunaux avaient un pouvoir souverain pour apprécier les causes et les circonstances qui avaient amené le gérant nommé par les statuts sociaux à donner sa démission, et, dès lors, prononcer la validité de cette démission, à rencontre de la délibération par laquelle l'assemblée générale des actionnaires avait refusé de l'accueillir :
«Attendu qu'aux termes de l'article 4856 du Code civil, le gérant nommé par le contrat de Société ne peut être révoqué sans cause légitime; qu'il en résulte qu'il peut l'être lorsque cette cause existe; que,
par rëciprocitë, si le gérant ainsi nomme ne peut donner sa démission sans raisons sérieuses, il peut le faire lorsqu'il a de bonnes raisons de résigner ses fonctions ;
a Attendu qu'il appartient aux juges du fait d'apprécier la valeur des motifs soit de la révocation prononcée par la Société, soit de la démission donnée par le gérant ;
a Altendu que l'arrôt attaqué constate que, lorsqu'il a donné sa démission de cogérant de la Société Moitessier neveu et G'% Sigisbert Moitessier, âgé de plus de quatre-vingts ans, était dans un état de faiblesse et d'épuisement intellectuel et physique qui le rendait incapable soit de prendre part à la gestion des affaires sociales, soit de surveiller et de contrôler cette gestion ;
« D'où il suit, en admettant même que Sigisbert Moitessier fût un gérant statutaire, qu'en décidant, par une appréciation souveraine des faits ainsi constatés, qu'il avait eu le droit de donner sa démission, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi et n'a fait qu'une juste application du principe posé par l'article 4856;
« Rejette. »
OBSEEVATION.