JaRIàPR0BEfTCÉ MWiKMLlLK. — N
' « Qu'il ne lui conférerait pas quàlîtë poor invoquer le caractère illicite du remboursement dont il excipe, et que peuvent seuls invoquer 4es tiers;
a Que dès lors, et faute de représenter la masse créancière, le deman^ •deur serait sans droit pour critiquer et faire annuler une convention intervenue entre un actionnaire et les anciens administrateurs dé la Société ;
a Attendu, en outre, que Bruant soutient que plus de cinq années se iseraient écoulées depuis l'époque à laquelle est intervenue la dissblulion de la Société anonyme dite « Comptoir général des spécialités pharmaceutiques » ;
0 Qu'en conséquence toute action contre les associés non liquidateurs se trouve prescrite conformément à l'article 64 du Code de commerce; a Qu'à tous égards, donc, la demande de Carmouôhe, es qualité, devrait -être repoussée ;
«c Mais attendu que, s'il est vrai de dire que le liquidateur d'une isociété n'est point, comme un syndic de f-iillite, représentant direct de la masse créancière, il n'est pas moins vrai d'affirmer que dans les pouvoirs à lui conférés pour arriver à la liquidation il trouve la mission de rechercher et réaliser l'actif ;
« Que, t)ar suite, excipant du caractère- illicite des accords passés par le défendeuravec la Société dont il est aujourd'hui liquidateur, Carmouche a bien qualité pour poursuivre le réiiiouvrement du prix de ses propres actions qu'a rachetées cette dernière à l'un des sociétaires, alors qu'elle ëtaît déjà dans une situation embarrassée;
« Attendu que le fait de cette cession n'est nullement dénié par le défendeur, qui n'arguë même pas que le rachat desdites actions ait été effectué par la Société, sur des disponibilités certaines ou pour le compte des tiers ; -
a Que, d'autre part, l'existence d'un passif à éteindre et l'insuffisance de l'actif social, pour y faire face, ressortent des documents versés au procès ;
a Que, dans ces conditions, c'est à bon droit que Carmouche, es qualité, réclame à Bruant le montant du capital à lui indûment remboursé, puisque ce rachat, par la Société, de ses propres actions, ayant eu* pour résultat de réduire la propriété commune de tous les associés- aussi bien que le gage des tiers, est nul comme contraire à la prohibition de la'loi de juillet 4867 et à l'essence même des sociétés par açtionsy
« Attendu, au surplus, que Carmouche, es qualité, est dans les dièlais pour agir;
a Qu'en effet Tarticle 6^ dii Code dé commerce est iriappIrcaMe en l'espèce, puisque la prescription iqu'il édicté est seulement opposable aux tiers par les associés iion liquidateurs, et nullement Jiàfr les associés ©ntre'eux; ,•..••.',.:';:.'...,. .:,^ . :.. •/.'../>-. m; - /:... ;.* ..
«Et attendu que la* Société au Coterptoir géiiérâi dt's- 'sjiéciiilîtéé
r 11958. — TRIBUNAL DE COMMERCfi DE LA SEINE. ^7
pharmaceutiques ayant été dissoute par rassemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 37 octobre 4884,«>le liquidateur a été pris en dehors des membres de ladite Société;
« Qu*i4 dotjl être considéré comme un mandataire ;
a Qu'ainsi la Société est censée procéder elle-même à sa liquidation, chacun des associés restant soumis à la prescription de trente ans ;
« Qu'en rétat il échet d'accueillir la demande du liquidateur, à charge par lui, conformément à ses offres, de réhiettre à Bruant les cinq actions qu'il a rétrocédées à la Société précitée ;
« Sur les intérêts :
< Attendu que Bruant, ayant privé la Société dont il était membre d'un capital sur lequel elle était en droit de compter et dont il a profité lui-même, doit tenir compte à celle-ci, dans les conditions prévues en l'article 2277 du Gode civil, des intérêts courus pendant cinq années et s'élevant, au taux de 5 pour 400 Tan, à la somme de 625 francs;
« Sur les 178 fr: 45 :
« Attendu que la correspondance échangée entre les parties établit Bruant débiteur de 478 fr. 45 pour solde de fournitures à lui faites;
« Que, de ce chef, la demande doit dès lors être accueillie ;
« D'où il suit que le défendeur doit une somme totale de 3,303 fr. 45, au payement de laquelle il échet de l'obliger ;
« Par ces motifs : — Condamne Bruant à payer à Carmouche, es qualité, la somme de 3,303 fr. 45, avec les intérêts de droit, à charge par ce dernier de lui remettre les cinq actions de la Société le Comptoir général des produits pharmaceutiques lui appartenant ;
« Et condamne Bruant aux dépens, n
OBSERVATION
y. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIIIy p« 363, et l'annotation, et t. XXXVI, p. 204, n« 11102, et l'aimotation.
11958. ASSURANCE TERRESTRE. — ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — POLICE. — ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — COMPÉTENCE. — DÉCHÉANCE. — IMPRUDENCES. — FAUTE LOURDE. — ASSURÉ. — SOMMES VERSÉES. •— r DEMANDE EN REMBOURSEMENT. — ADMISSION.
•(30 NOVEMBRE t889. — Présidence de M. DROIN.)
- L'assureur qui dans le contrat- dassurcmce a fait attribution de juridiction au tribunal compétent, du domicile de l'assuré; est m/nbUrnnt assigné deyan^t -Us jugts^ du domiciU de^ ce rlernier:
Dans une (assurance contre les accidents, l'imprudence, pour entraîner la déchéance, doit dépasser la limite ordinaire et constituer une faute lourde.
La faute lourde n'est pas suffisamment caractérisée par une condamnation correctionnelle, >
MisTON c. la Royale belge.
Du 30 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce delà Seine. M. Droin, président; MM^Houyvet et Fleuret, agréés.
a LE TRIBUNAL :— Sur le renvoi :
« Attendu que la Compagnie la Royale belge soutient que, domiciliée en Belgique, elle ne saurait être justiciable de ce tribunal ;
n Mais attendu que la police d'assurance contre les accidents contractée entre les parties stipule que les contestations surgissant à Toccasion d'assurances conclues en dehors de la Belgique seront jugées par le tribunal compétent du lieu où l'assuré. aura son domicile; et attendu que Mislon est domicilié à Paris ; que le tribunal est donc compétent pour connaître du litige ;
a Par ces motifs : — Le tribunal retient la cause; «Au fond:
a Attendu que, pour résister à la demande, la Compagnie défenderesse soutient que les faits sur lesquels sont basés le jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 4889 et Tarrèt de la Cour d'appel du5 juillet suivant, qui ont déclaré Miston responsable de l'accident, suivi de mort, dont un sieur Perjate, l'un de ses ouvriers, a été victime le48 délcembre 1888, et l'ont condamné à payer à la veuve de cet ouvrier une somme de 5,000 francs en capital et une rente, en 3 pour 4 00 sur l'Êlat, de 200 francs à sa fille mineure, l'affranchiraient de tout recours en garantie de la part du demandeur, par application de l'article 4 des conditions générales de sa police principale; que, dès lors, la demande devrait être rejelée ;
« Mais attendu que si l'article 4 des conditions de la police principale ne couvre pas les accidents provenant d'infractions aux lois et règlements relatifs à la sûreté des personné3, il n'excepte pas de l'assurance lés accidents résultant d'un défaut de soin, ou d'une imprudence ne dépassant pas la limite ordinaire; qu'il est constant, pour le tribunal, qu'en l'espèce Miston n'a pas commis une imprudencè~dépassant les limites de celles dont il est couvert par sa police, et qu'elle ne saurait, dès lors, entraîner l'application de la déchéance prévue par l'article susvisé :
« Et attendu que Miston justifie d'un versement fait à la veuve' Per- -jàte d'une somme de 5,000 francs; que la Compagnie la Royale beige est donc complable envers lui de ladite somme; que si Miston établit
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également avoir déboursé un capital de 5,784 fr. 80 pour assurer Je service de la rente de 200 francs constituée au profit de la mineure Perjale, il convient de reconnaître que la nue propriété de cette somme appar^ tient à Miston, auquel elle sera remise lorsque la mineure Perjate aura dix-huit ans accomplis, ou, en cas de décès de cette dernière, avant ce laps de temps ; que, par suite, et par application du contrat qui lie les [yarties, il y a lieu d'obliger la Compagnie défenderesse au payement d'une seconde somme de 5,000 francs, si mieux elle n'aime, toutefois, dans le délai qui va être imparti, fournir elle-môme, à ses frais, un titre de 200 francs de rente sur r État, lequel sera immatriculé pour la nue propriété au nom de la Compagnie la Royale belge, et pour l'usufruit au nom ûd Germaine-Madeleine Perjate, à charge, par la Compagnie défeaderesse, de prendre les dispositions et de remplir les formalités nécessaires pour que le titre nominatif numéro 0,376,973, série 7, actuellement entre les mains de la veuve Perjate, tutrice légale de la mineure, soit rendu à Miston, comme titre au porteur;
« Par ces motifs : — Condamne la Compagnie la Royale belge à rembourser à Miston :
« 4° La somme de 5,000 francs qu'il a versée à veuve Perjate, avec intérêts de droit ;
« 2° Une seconde somme de 5,000 francs avec inléréts de droit, si mieux elle n'aime, dans le délai de six mois à partir du présent jugement, fournir elle-même, à ses frais, un titre de 200 francs de rente 3 pour 400 sur l'État français, lequel sera immatriculé pour la nue propriété au nom de la Compagnie la Royale belge, et pour l'usufruit, au nom de Oermaine-Madeleine Perjate, et clans ce cas, à charge, par la Compagnie défenderesse, de prendre les dispositions et de remplir les formalités nécessaires que pour le titre nominatif numéro 0,376,973, série 7, actuellement entre les mains de veuve Perjate, tutrice légale de la mineure, soit rendu à Miston, comme titre au porteur;
« Et condamne la Compagnie défenderesse aux dépens. »
11959. CHEMIN DE FER. — MARCHANDISE. — DESTINATAIRE. — LETTRE D*AVIS. — BON DE LIVRAISON. — PORTEUR. — NANTISSEMENT. — EMPRUNT. NULLITÉ. MANDAT. — RÉVOCATION.
(5 DÉCEMBRE 4889. — Présidonco de M. DER VILLE.)
Si les Compagnies dt chemins . de fer sont dans Vusage d^ envoyer aux destinataires des lettres d'avis de l'arrivée des marchandises livrables en gare, l'objet de, ces lettres est seulement de faire courir let délais d'enlèvement et d'avertir le destinataire de l'arrivée de Li tiiarcliandise.
Fja signature apposée par le destinataire^ sous le bon à livrer au porteur imprimé au bas de la lettre d^avis, constitue le porteur simple mandataire pour la prise de livraison, mais ne lui confère aucun autre droit, tel que par exemple celui de contracter un emprunt sur la marchandise.
Tout mandai étant révocable à volonté, un destinataire a toujours le droit défaire défense à la gare d'arrivée de livrer sa marchandise au porteur de la lettre d'avis, et celui-ci. est mal fondé à reprocher à la Compagnie d'avoir délivré la marchandise au destinataire plutôt qu'à lui.
LouoT ET C" c. Bàyle, Yruretagoyena et la Compagnie du chemin DE FER d'Orléans.
Du 5 décembre i889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. MM. Dervillé, président; MM** Dbsoughbs, Regnault et HouYVET, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Louot et 0«se présentent porteurs d'une lettre d'avis adressée le 9 avril 4889, par la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, à Yruretagoyena, informant ce dernier. qu'il était arrivé à son adresse, en gare d'Ivry, 30 fûts de vins;
(( Que ces fûts §e trouvaient à sa disposition contre payement de la* somme de 2,140 fr. 75;
« Qu'à ladite lettre et au-dessus de la formule : « Vmiillez livrer les « colis ci-dessus au porteur de la présente », figure la signature de l'employé de Yruretagoyena, accompagnée du timbre de la maison de commerce de ce dernier, conditions, d'ailleurs, réclamées par le texte même de la lettre d'avis pour la validité de la livraison ;
a Attendu queLouot et C'« exposent qu'à la date du 9 février 4889,. Bayle se serait présenté à eux porteur de la lettre d'avis, et que, sur sa demande, ils lui auraient prêté la somme de 300 francs, contre remise de cette lettre en nantissement ;
« Qu'à l'appui de cette affirmation ils produisent le reçu à eux délivré par Bayle;
« Qu'ils exposent en outre que, par acte de Lelong, huissier, en date du 26 juin 1889, ils ont déclaré à la Compagnie défenderesse qu'ils étaient porteurs de la lettre d'avis, et lui ont fait sommation d'avoir à leur livrer les marchandises qui y étaient mentionnnées.;
(( Que la Compagnie leur a répondu que les marchandises réclamées avaient été, par elle, livrées le 23 juin, alors courant, sur l'ordre de Yruretagoyena, le destinataire ;
^ <x Attendu que Louot et C" prétendent que la possession de la lettre d'avis les> constituerait gagistes des marchandises qui y sont énoncées;
« Que Yruretagoyena, s'étant dessaisi de cette lettre d'avis, n'avait plus-
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N' 11959.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 5f
le droit de disposer desdites marchandises sans leur avoir prëatablemeat remboursé, les avances par eux faites sur icelles, et que, de son côté, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, dûment liée par les prescriplions de la susdite lettre, n'aurait dû livrer les marchandises que contre la remise de celte lettre elle-même;
a Qu'en opérant autrement, les défendeurs auraient fait disparaître le gage qui garantissait les avances par eux consenties à Bayle, et commis une faute qui engagerait leur responsabilité commune ;
« Qu'il conviendrait, dès lors, de les obliger solidairement avec ce dernier au payement :
Il 4** De la somme de 300 francs, montant desdites avances;
« 2"* De celle de 500 francs, à titre de dommages-intérêts, pour te pré* judm causé ;
«3«te celle de 447 francs, pour commission due aux demandeurs sur la contenance des fûts, et ce à raison de 0 fr. 65 par hectolitre ;
a En ce qui tonatke Bayle :
a Attendu que ce défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, quoique dûment réassigoé^en vertu d'un jugement de défaut profit joint en date du 5 juillet dernier;
« Le tribunal adjuge le profti du défaut précédemment joint, et pour le profit, statuant par jugement définitif à son égard, défaut;
« En ce qui touche la Compagnie d*Orléans :
a Attendu que la prétention de Louot et €** ne tend à rien moins qu'à faire donner à la lettre d'avis la valeur d'un récépissé ou lettre de voiture, d'un connaissement, ou d'un warrant;
c( Mais attendu que la loi a pris soin de déterminer les conditions de création et dé transmission de ces titres;
V Que ces conditions ne se trouvent pas dans la lettre d'avis ;
« Que celle-ci a été mise en usage, d'une part, pour fkire courir, du profit des Compagnies, les délais passé lesquels les marchandises arrivées à destination doivent payer des frais de magasinage, et, d'autre part, pour faciliter le commerce en faisant connaître sans retard au destinataire l'arrivée des marchandises, et en lui fournissant un rcoyen pratique d'en prendre livraison pour son compte, par un mandataire;
a Que, revêtue de la signature du destinataire, elle constitue le porteur simple mandataire de ce dernier pour la prise de livraison^ mais ne lui confère aucun droit ;
(c Qu'en l'espèce Louot et C^ ne pouvaient donc être, au regard de la Compagnie défenderesse, que les mandataires de Vruretagoyena;
« Et attendu qu'il est établi par la correspondance versée aux débats qu'à la date du 22 juin dernier, Yruretagoyena a déclaréà la Compagnie du chemin de fer d'Orléans quMI avait égaré la lettre d'avis, et qu'en
même temps il lui a fait défense d'effectuer la livraison de la marchandise dont il était destinataire, sans un ordre de sa part ;
«( Que Yruretagoyena a ainsi révoqué, comme c'était son droit, le mandat qu'il avait créé en signant la lettre d'avis susvisée;
a Que tout pouvoir d'user de cette lettre tombait en même temps pour Louot et C'« ;
« Que, dès lors, c'est avec raison et sans faute que, postérieurement, la Compagnie défenderesse a livré, sur l'ordre du véritable destinataire, les marchandises qui n'étaient, d'ailleurs, frappées d'aucune opposition ni saisie;
c< Qu'en conséquence la demande contre la Compagnie défenderesse doit être repoussée ;
« En ce qui touche Yruretagoyena :
« Attendu que, sans qu'il soit besoin de rechercher comment Bayle a pu se procurer la lettre d'avis objet du procès, il suffit de retenir que ladite lettre, ainsi qu'il vient d'être dit, ne pouvait avoir, entre ses mains, que la valeur d'un mandat à exercer pour compte de Yruretagoyena ;
« Que ledit mandat, limité dans ses termes, ne donnait nullement pouvoir au mandataire, quel qu'il fût, de contracter un emprunt sur la marchandise ;
c( Que la demande, en ce qui touche Yruretagoyena, doit également être repoussée ;
« Par ces motifs : — Condamne Bayle à payer à Louot et G'»;
«t 1<» La somme de 500 francs à titre de^ dommages-*! ntéréts ;
« 2^ La somme de 300 francs pour avances, avjc les intérêts de droit ;
n3^ 417 francs pour commission, aussi avec les intérêts suivant la loi;
« Condamne, en outre, Bayle aux dépens de cjtte partie de l'instance ;
« Déclare Louot et G'" mal fondés en leurs demandes, Qns et conclusions, tant contre Yruretagoyena que contre la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, les en déboule ;
« Et les condamne au surplus dos dépaos. »
OBSERVATION
Sur le premier point, Y, Feraud-Gir.jiud, Code des transports, 1. 1, no« 191 et 192.
Sur le deuxième point, il est bien certain que la remise de la lettre d'avis ne confère aucunement au porteur le droit de disposer de la marchandise, d'emprunter dessus, ni de donner en nantissement le titre qui représente gon mandat. Cette remise constitue seulement un mandat spécial et limité pour retirer la marchandise de la gare et la transporter ^^ ÏUvl indiqué par le destinataire.
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N» 11960.— TRIftUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 53
Sur le troisième point, V. Chambéry, 18 janvier 1868, et Bordeaux, 15 juin 1885. Ces arrêts décident que, le mandat étant toujours révocable, le porteur d'une lettre d'avis signée par le destinataire ne peut pas être fondé à se plaindre que le destinataire retire lui-même sa marchandise. Le destinataire, au surplus, ne peut pas être contraint à présenter une lettre d'avis pour retirer sa marchandise.
11960. SOCIÉTÉ ANONYME. —STATUTS.. — ACTIONS NOMINATIVES. — ACTIONS AU PORTEUR. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — CONVERSION. — CLAUSE STATUTAIRE. — VOTE. — ^ UNANIMITÉ. — LIBÉRATION. — RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL. — VERSEMENT. — DÉTENTEUR. —