‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 61 sur 104 · PARIS. — TTP. DE E. PLON, NOURRIT ET G^', RUE GABÂKCIBRE · texte numérisé non relu

PARIS. — TTP. DE E. PLON, NOURRIT ET G^', RUE GABÂKCIBRE

prend fin rjue par la déclaration de clôture de ces opérations faite par le juge-commissaire en son procès-verbal.

Par suite, c'est seulement à l'expiration de la huitaine qui suit cette déclaration, que ne sont plus recevables les demandes tendant o faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle résultant du jugement déclaratif ou d'un jugement posté-rieur.

Un procès-verbal du juge-commissaire portant déclaration de clôture, seulement provisoire, de la vérification des créances, ne peut donc faire courir ce délai.

Faillite Mqratet c. Reynoird frères.

Du 10 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazëau, premier président; de Lagrevol, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM" Lelièvre et Roger- Marvaise, avocats.

a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

a Vu les articles 493, 497 et 584 du Code de commerce;

a Attendu que, la loi n'ayant pas déterminé le délai dans lequel les opérations de la vérification des créances doivent être terminées, ce délai ne prend fin que par la déclaration de clôture de ces opérations, faite par le juge-commissaire en son procès-verbal ; qu'il suit de là que c'est seulement à l'expiration de la huitaine qui suit celte déclaration que ne sont plus recevables les demandes tendant à faire fixer la date de la cessation des payements à une époque autre que celle résultant du jugement déclaratif ou d'un jugement postérieur ;

(( Attendu que Tarrèt attaqué, tout en admettant ces principes, a rejeté comme tardive la demande en report formée par le syndic de la faillite Muratet le 30 mai 4885, sous le prétexte qu'un procès- verbal du juge-commissaire, en date du 8 avril précédent, avait déclaré définitivement la clôture des opérations de vérification ;

a Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de ce procès-verbal que le juge-commissaire n'a entendu prononcer que provisoirement la clôture de la vérification des créances; qu'en l'absence d'une déclaration définitive^ le délai de l'article 584 du Code de commerce n'a pu commencer à courir; " •

« Attendu,.d'autre part, c|u'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce motif de l'arrêt attaqué, que les délais de production étaient expirés le 8 avril 4 885 pour les créanciers de la Martinique, alors surtout qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les opérations de la vérification des créances se sont prolongées jusqu'au 40 juin 4885;

a Attendu, dès lors, qu'en déclarant non recevable^ comme tardive>

642 JUUISFKUDENCE COMMERCIALE. — N* 12139.

la demande en report de faillite formée par le syndic le 30 mai 1885, Tarrôt attaqué a violé les dispositions de loi ci-dessus visées; « Casse. x>

OBSERVATION

V. Cassation, 21 décembre 18S8; Paris, 21 février 1883 ; Orléans, 9 décembre 1851.

12139. CHEMIN DE FER. — TARIF. — CLAUSE DE NON-GARANTIE. — EFFETS. — DÉROGATION. — LETTRE DE VOITURE.

(29 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

Si la clause de non-garantie, insérée dans un tarif d'une Compagnie de chemin de fer, n'a pas pour conséquence d'affranchir la Compagnie de la responsabilité de ses fautes et de celles de ses employés dans le transport des marchandises qui lui sont confiées, elle a néanmoins pour effet de l'exonérer de la présomption de faute mise à la charge du voiturier par l'article 103 du Code de commerce^ et de faire peser le fardeau de la preuve sur l'expéditeur et sur le destinataire.

Par suite, en pareil cas, la Compagnie ne peut être condamnée en des dommages-intérêts à raison d'avaries constatées à la marchandise à l'arrivée, qu'autant qu'il est justifié que ces avaries sont le résultat d'une faute précise et déterminée qui lui soit imputable.

En matière de transport^ par voies ferrées, les clauses et conditions des cahiers des charges et des tarifs ou règlements dûment approuvés et publiés ont force de loi pour et contre les Compagnies concessionnaires. Celles-ci ne peuvent y déroger valablement par des conventions particulières insérées dans les lettres de voiture.

Compagnie des Chemins de fer de l*Est c. Cheno et Junot.

Du 29 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Desgoutures, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; M« Devin, avocat.

« LA COUR : — Sur les deux moyens réunis du pourvoi :

« Vu le § 3 du tarif commun international de P.-L.-M. (P. V.)n*> 32*, Tartiele 3 du tarif P. V. n«> 6 de la Compagnie de TEst, et l'article 403 du Code de commerce ;

« Attendu que, pour repousser la demande de la Compagnie des chemins dé fer de TEst, le tribunal de commerce de Troyes s'est fondé sur ce que les clauses des lettres de voitures ne comportaient que deux

seuls cas de non-responsabilitë au profil des compagnies transporteurs, et que Tavarie litigieuse n'était pas de celles qui étaient prévues dans le contrat : d'où il a conclu que la Compagnie de TEst restait soumise aux prescriptions de l'article 403 du Code de commerce;

« Mais attendu, en droit, que si la clause de non-garantie insérée dans les tarifs susvisës n'a pas pour conséquence d'affranchir les Compagnies de la responsabilité de leurs fautes et de celles de leurs empoyés dans le transport des marchandises qui leur sont confiées, elle a néanmoins pour effet de les exonérer de la présomption de faute mise à la charge du voiturier par ledit article 403, et de faire peser le fardeau de la preuve sur l'expéditeur ou sur le destinataire; qu'il suit de là que le jugement attaqué ne pouvait condamner la Compagnie de l'Est sans constater que l'avarie dont se plaignaient les défendeurs était le résultat d'une faute précise et déterminée, imputable à la Compagnie, ce qu'il n'a pas fait, et alors que les défendeurs, loin d'offrir de la prouver, ne i'alléguaient même pas ;

a Attendu, d'autre part^ qu'en matière de transports par voies ferrées, les clauses et conditions des cahiers des charges et des tarifs ou règlements, dûment approuvés et publiés, ont force de loi pour et contre les Compagnies concessionnaires; qu'il est interdit à celles-ci d'y déroger par aucune convention expresse ou tacite, et que, spécialement, elles ne peuvent valablement s'obliger à effectuer le transport des marchandises dans d'autres conditions que celles fixées par ces tarifs ou règlements, alors qu'elles resteraient libres d'en refuser les avantages à d'autres; que, dès lors, en déclarant la Compagnie de l'Est responsable d'une avarie survenue en cours de route, sous prétexte que, par des conventions particulières insérées dans les lettres de voiture et restrictives des conditions des tarifs, il avait été dérogé aux clauses expresses desdits tarifs, le jugement attaqué, qui est, au surplus, insuffisamment motivé, a violé les dispositions des tarifs susvisés, faussement appliqué et, par conséquent, violé l'article 403 du Code de commerce;

u Casse le jugement du tribunal de commerce de Troyes du 44 jaa, vier 4889. »

OBSERVATION

V. Cassation, 6 mars 1889, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 562, n« 11856 et le renvoi.

12140. BILLET A ORDRE. — ENDOSSEMENT EN BLANC. — DONATIOîî DÉGUISÉE. — TRANSMISSION. — PREUVE,

{319 DÉCEMBRE 4890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

La donation d'un billet à ordre peut être effectuée par la voie de l'endossement.

El lorsque ce billet a été revêtu seulement d'un endossement en blanc, qui ne vaut d'après la loi que comme procuration et est insuffisant pour opérer transmission, le porteur doit, le cas échéant, être admis à établir que, par un acte séparé, le donateur, qui a pris pour déguiser sa donation la forme d'une obligation à titre onéreux, l'a autorisé à compléter par les indications qui lui manquaient ledit billet simplement endossé en blanc, et à en faire ainsi un titre régulier,

BURVAUD C. BABOZ.

Du 29 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; LouBERS, avocat général; M* Gauthier, avocat.

« LA COUR : — Vu les articles 893 du Code civil et 436 du Code de commerce ;

c< Attendu, en droit, que la donation de billets à ordre peut être effectuée par la voie de Tendossement; que si un endossement irrégulier, tel qu'un endossement en blanc, qui, d'après la loi, ne vaut que comme procuration, est insuffisant pour opérer transmission, le porteur des billets doit, le cas échéant, être admis à établir que, par un acte séparé, le donateur, qui a pris pour déguiser sa donation la forme d'une obligation à titre onéreux, Ta autorisé à compléter, par les indications qui leur manquaient, les billets à ordre simplement endossés en blanc, et à en faire ainsi des titres réguliers;

<i Attendu, en fait, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué : que les billets à ordre remis à la demoiselle Burvaud par le sieur Baboz portaient au dos la signature de ce dernier et étaient ainsi endossés en blanc; que ladite demoiselle Burvaud produisait une déclaration délivrée par le propriétaire des bons litigieux et qui, d'après elle, témoignait de sa volonté de lui transmettre ces bons à titre de donation ; ^ c< Attendu qu'au lieu d'examiner si cette déclaration n'était pas de nature à compléter l'endos et à justifier la donation prétendue, Tarréb attaqué a écarté cet acte, simplement parce qu'il n'était pas fait dans la forme légale d'un acte translatif de propriété; qu'en statuant ainsi, il a faussement appliqué et, par suite, violé les articles de loi susvisés ;

« Par ces motifs : — Casse;

« Renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. »

OBSERVATION

V. Cassation, 25 janvier 1832, 8 avril et 17 décembre 1856, 5 janvier 1864, 7 août 1867, 16 décembre 1879, 17 août 1881, 24 décembre 1884, 11 juillet 1888, 29 mai 1889; Paris, 12 juillet

12141. COMMERÇANT. — CENS DE SERVICE. — SALAIRES. — OFFRES. — COMPÉTENCE.

(30 DÉCEMBRE 1890. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

L'article 5, n* 3, de la loi du 25 mai 1838, qui confère aux juges de paix la connaissance des litiges relatifs aux salaires des gens de service, ne déroge pas aux règles générales de la compétence en matière commerciale.

Les tribunaux consulaires sont donc exclusivement compétents pour connaître des difficultés relatives aux engagements entre les commerçants et leurs préposés, contractés à l'occasion de leur com^ merce.

En conséquence, lorsqu'un préposé, employé à l'imprimerie d'un journal et qualifié de chef d'atelier, actionné devant le juge de paix à raison de ses engagements avec l'administration de ce journal, a décliné la compétence du juge de paix et invoqué celle du tribunal de commerce , en se fondant sur le caractère commercial soit de la Société qui exploitait le journal, soit du contrat qui le liait à cette Société, le jugement qui repousse le déclinatoire sans examiner cette double question, et par le seul motif qu'il s'agit d'un débat relatif aux salaires du préposé, manque de base légale et doit être cassé pour violation de l'article 5, n<* 3, de la loi du 23 mai 1838.

Galy c. Société du Petit Provençal.

M. Galy était attaché depuis quatorze ans au journal le Petit Provençal, lorsque, le 15 mars 1888, Tadministration de ce journal crut pouvoir le congédier en lui offrant, pour toute indemnité, 160 francs, représentant deux semaines de ses salaires; M. Galy refusa.

Le 17 mars, on lui fit offres réelles de ladite somme de 160 francs, sous diverses conditions et réserves, notamment de lui réclamer une autre somme de 253 francs pour avances qui lui auraient été faites par l'administration du journal; en même temps on l'assignait devant le juge de paix en validité desdites offres, en le qualifiant de « chef d'atelier ». Le 19 mars, M. Galy assignait le Petit Provençal devant le tribunal de commerce en 1 ,600 francs de dommagesintérêts.

Mais rinstance engagée devant le juge de paix fut vidée tout d'abord.

M. Galy invoqua une double exception, tirée de l'incompétence du juge de paix, soit pour connaître d'une demande en validité

d'offres réelles, soit pour statuer sur un litige commercial, la Société du Petit Provençal étant commerçante, et Galy ayant traité avec elle pour un acte relatif à son commerce.

Le juge de paix écarta le déciinatoire proposé, se déclara compétent.

Appel de ce jugement fut interjeté par Galy, Le tribunal civil de Marseille statua, le 6 juillet 1888, en ces termes :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que l'appelant soutient que l'affaire qui était soumise au juge de paix, étant une action principale en validité d'offres réelles, devait être portée, d'après l'arlicle 815 du Gode de procédure civile, devant le tribunal de première instance, et que, par conséquent, le tribunal de paix ne pouvait pas en connaître;

« Attendu, en droit, que le juge de paix est compétent pour connaître des demandes en validité ou en nullité des offres, que ces demandes soient principales ou incidentes, pourvu que les offres se rattachent à une créance rentrant par sa nature et par sa qualité dans ses attributions légales ; que l'article Si 5 du Code de procédure civile n'a pu porter atteinte à ce principe ; qu'en effet cet article, qui dispose dans sa première partie que la demande qui pourra être intentée soit en validité, soit en nullité des offres et de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales^ n'indique rien qui soit incompatible avec les formes de la procédure que comporte la juridiction des juges de paix ; qu'il ajoute, il est vrai, que si la demande est incidente, elle sera formée par requête, d'où l'appelant tire cette conséquence que, puisque c'est seulement devant les tribunaux de première instance que l'on peut employer la forme de la requête, c'est à eux seuls à connaître de la validité des offres;

« Attendu que, si cette argumentation était sérieuse, il en résulterait cette anomalie étrange que le juge de paix ne pourrait pas connaître de l'appréciation de la validité des offres faites incidemment à une demande principale qui serait de sa compétence; que sur ce point cependant aucun doute n'est possible, et que l'appelant lui-même ne conteste pas que celle demande incidente puisse être jugée par le juge de paix, valablement saisi de la demande principale. Pourquoi en serait-il autrement, lorsque les offres réelles du débiteur précèdent la demande du créancier et deviennent par conséquent une demande principale? Rien dans la première partie de l'article 815 n'autorise à le penser;

Que si l'argument tiré de la seconde partie de cet article, qui n'a trait qu'aux demandes incidentes, est reconnu par tous inapplicable à ces dernières, lorsqu'elles répondent à des actions principales du ressort du juge de paix, il serait peu rationnel de l'appliquer à des demandes principales en validité d'offres, dont cette partie de l'article 815 ne parle même pas;

Qu'il en résulte donc que l'instance en validité d'offres, qu'elle soit principale ou incidente, est valablement soumise au juge de paix lorsqu'elle n'excède ni les limites ni le taux de sa compétence;

« Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une offre de salaires représentant une somme de 460 francs faite par l'administration du Petit Provençal à Galy, qui était son employé ou son ouvrier; que la demande en validité de cette offre rentre bien dans la classe des actions personnelles et mobilières dont l'article 4 «'^ de la loi de 4838 attribue la connaissance aux juges de paix, puisque cette demande est seulement de 460 francs; qu'au surplus, dépasserait-elle 200 francs, le juge de paix n'en aurait pas moins été compétent; qu'en effet il résulte des renseignements fournis au tribunal que Galy était chef d'atelier et premier metteur en pages du Petit Provençal ; que s'il a accidentellement signé quelques rares articles parus dans ce journal, cela ne saurait en rien le faire considérer comme un rédacteur appointé par ledit journal; qu'il ne peut en résulter aucun lien de droit entre lui et l'administration du Petit Provençal, pouvant donner de ce chef compétence à une autre juridiction; que sa véritable qualité de chef d'atelier et premier metteur en pages le rend, pour les contestations relatives à ses salaires, justiciable du juge de paix, par application du § 3 de l'article 5 de la loi du 23 mai 4838; que, par conséquent, à tous les points de vue, le juge de paix était compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise;

« Par ces motifs : — Confirme. »

M. Galy s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Du 30 décembre 1890, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Villetard de Laguérie, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; MM" de Lalande et Dbmonts, avocats.

« LA COUR : — Sur le deuxième moyen :

« Vu l'article 5, n» 3, de la loi du 25 mai 4838;

« Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que, devant le tribunal civil de Marseille statuant comme juge d'appel, Galy concluait à l'incompétence du tribunal de paix en se fondant notamment sur ce que la Société anonyme du journal le Petit Provençal était une Société'commerciale dont il aurait été le commis ou le préposé ;

a Attendu que le tribunal de Marseille a rejeté le déclinatoire proposé par Galy, en se basant uniquement sur ce que celui-ci était employé à l'administration du Petit Provençal en qualité de chef d'atelier et de premier metteur en pages rétribué par un salaire, et sur ce qu'il ne pouvait être considéré comme un rédacteur appointé par ledit journal ;

a Mais attendu qu'en ne s' expliquant, ni sur le point de savoir si la Société anonyme du journal le Petit Provençal constituait une entreprise

commerciale de pablicilë, comme le préteDdait Galy, ni sur celui de savoir si l'engagement de Gaiy se liait à Tenlreprise du journal, alors que de la solution de cette double question pouvait dépendre Tadmissionou le rejet du dëclinatoire proposé, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a, par suite, violé les dispositions de Tarticle susvisé;

« Par ces motifs : — Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen du pourvoi ; a Casse; u Renvoie devant le tribunal civil d*Aix. d

OBSERVATION

V. Cassation, 10 février 1851. 13 mars 1857, 20 mars 1865, 23 mai 1882 et 18 novembre 1890.

12142. ARMATEUR. — COMPAGNIE DE NAVIGATION. — ACCIDENT A BORD. — CAPITAINE. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ.

(5 JANVIER 4891. ~ Présidence de M. MER VILLE.)

Une Compagnie de navigation est responsable de la mort de l'un de ses employés, occasionnée à bord de Vun de ses navires par une fausse manœuvre du capitaine.

Elle ne saurait décliner celte responsabilité sous prétexte d imprudence commise par la victime, qui se serait immiscée dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes, lorsqu'il est constant que, si ledit employé était effectivement sorti de ses fonctions lors de l'accident, c'était par nécessité, le capitaine et l'équipage étant dans l'impossi' bilité défaire leur service, et qu'il est donc ainsi mort victime de son bon vouloir et de son dévouement.

La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé; c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination , sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant.

Par suite, un armateur qui a livré à une Compagnie de navigation, pour un certain temps, un de ses navires avec son équipage, ne peut être déclaré civilement responsable d'un accident dont a été victime, à bord de ce navire, par suite d^une faute du capitaine, un employé de la Compagnie locataire, lorsqu'il est constant que, pendant tout le temps de la location, au cours de laquelle l'accident est

arrivé, équipage et navire étaient placés sous t autorité de cette Compagnie,

Flornoy et C'% c. veuve Paradis et Compagnie de navigation de la

BASSE Loire.

Du 5 janvier 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Darestë, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM^Boivin-Champeaux et Moret, avocat.

a LA COUR : — Sur le second moyen du pourvoi :

« Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, en fait, que la mort de Paradis dvait été occasionnée par une fausse. manœuvre de Mahé, commandant le navire l'Hercule, sur lequel Paradis avait été embarqué en qualité d'employé de la Compagnie de la basse Loire et pour les besoins du service de cette Compagnie; que, de plus, d'après ce qu'ajoute l'arrêt, on ne saurait soutenir que Paradis ait été victime de sa propre imprudence comme s'étant immiscé dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes et comme ayant agi avec trop de précipitation; que l'enquête établit que, s'il est sorti de ses fonctions de receveur, c'est par nécessité, le capitaine e,t l'équipage étant dans l'impossibilité de faire leur service; qu'il est donc mort victime de son bon vouloir et de son dévouement;

« Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que la Compagnie de la basse Loire était responsable vis-à-vis de la veuve Paradis des conséquences de la faute commise par le capitaine du navire VHercule, sauf, s'il y avait lieu, recours de ladite Compagnie vis-à-vis de la Compagnie de navigation Flornoy et G'«, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision et n'a méconnu les dispositions d'aucune loi;

a Par ces motifs : — Rejette ce moyen et, par suite, rejette le pourvoi sur ce chef;

« Mais sur le premier moyen:

« Vu l'article 1384 du Code civil;

« Attendu que la responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé; que c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination, sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant;

« Attendu qu'en première instance et en appel Flornoy a soutenu que, pour faire pendant quelques jours et pour le compte de la Compagnie de navigation de la basse Loire le service de Nantes à Saint- Nazaire, il avait loué à cette Compagnie le steamer l'Hercule avec son équipage; que, durant le temps de la location, équipage et navire étaient

places sous l'autorilë de la Compagnie locataire, qui avait préposé à Saint-Nazaire un agent chargé de surveiller le service; que, dès lors^ n'ayant ni ordre ni instructions à donner à Mahé, capitaine de \ Hercule, il n'était point responsable des fautes que celui-ci avait pu cooimettre dans le commandement du navire, tant que durait la location ;

« Attendu que néanmoins l'arrêt attaqué a déclaré Flornoy et C*« responsables, vis-à-vis de la Compagnie de navigation de la basse Loire^ des condamnations prononcées au profit de la veuve Paradis contre cette dernière Compagnie, en réparation du préjudice causé par la faute de- Mahé, commandant de V Hercule, par le seul motif que Mahé était le préposé de Flornoy, et sans rechercher si, comme le prétendait le de— mandeur en cassation, par l'effet de la convention intervenue entre le» deux Compagnies de navigation, ledit Mahé était resté placé sous l'autorité de Flornoy, et si ce dernier continuait d'avoir le pouvoir de lui donner des ordres et des instructions; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué manque de base légale et a ainsi violé la disposition de loi susvisée;

« Casse, mais seulement au chef qui accorde à la Compagnie de navigation de la basse Loire un recours contre Flornoy et C'*; renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, o

OBSEEVATION.

V. Cassation, 20 août 1847, 17 mai 1868, 30 décembre 1875, 4 février 1880, 23 octobre 1886; Lyon, 5 avril 1856; Bordeaux, 12 août 1857.

12143. BREVET d'invention. — ANTÉRIORITÉ. — PUBLICITÉ. — CERTIFICAT d' ADDITION. — CONTREFAÇON.

(12 JANVIER 1891. — Présidence de M. DEMANGEAT.)

Si l'article 31 de la loi du ^juillet 1844 prononce la nullité du brevet pris pour une invention qui aurait reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée, on ne peut assimiler à cette divulgation le simple accomplissement, en France, des formalités prescrites pour assurer la protection de la loi d'abord à l'invention principale, puis aux perfectionnements, dont la même loi a voulu réserver le bénéfice à tinventeur primitif.

Bien loin de faire courir à l'inventeur un risque pareil en lui

mposant la description fidèle de ses procédés, l'article 18 lui réserve,

pendant une annésy le droit exclusif de changer, perfectionner ou

compléter son invention, et lui accorde même une préférence contre

les tiers qui auraient pu, dans ce délai, concevoir avant lui ces modifications.

D'après les articles 17 et 18, il est loisible à l'inventeur d'adop» ter, pour la protection de ce droit exclusif, la forme du certificat d'addition ou celle d'un nouveau brevet principal.

Baron c. Lapfitte et G'*.

Du 12 janvier 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Démangeât, président; Babinrt, conseiller rapporteur; Ghévrier, avocat général; M* Moret, avocat.

a LA COUR : — Sur le moyen pris de la violation et de la fausse application des articles 8, 30, § l^^*, et 31 de la loi du 5 juillet 4844 :

« Attendu que si Tarticle 31 susvisë prononce la nullité du brevet pris pour une invention qui aurait reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée, on ne peut assimiler à cette divulgation le simple accomplissement en France des formalités prescrites pour assurer la protection de la loi, d'abord à Tinvention principale, puis aux perfectionnements, dont la .môme loi a voulu réserver le bénéfice à l'inventeur primitif;

« Attendu que, bien loin de lui faire courir un risque pareil en lui imposant la description fidèle de ses procédés, l'article 18 lui réserve^ pendant une année le droit exclusif de changer, perfectionner ou compléter son invention, et lui accorde mtôme une préférence contrôles tiers qui auraient pu, dans ce délai, concevoir avant lui ces modifications;

« Attendu que, d'après les articles 17 et 18, il lui est loisible d'adopter, pour la protection de ce droit exclusif, la forme du certificat d'addition ou celle d'un nouveau brevet principal ;

« Attendu que, dans l'espèce, et d'après les constatations souveraines de la Cour d'appel, les plaques métalliques contrefaites par Baronétaient protégées au profit de Laffîtte à la fois par le certificat d'addition du 30 juillet 4879 et par le second brevet principal du 16 août de la môme année ; que, dès lors, la condamnation du contrefacteur est pleinement justifiée, et que l'arrêt attaqué n'a pas dû s'arrêter à la prétention de Baron, d'après laquelle l'article 31 de la loi ferait échec à son article 17;.

« Sur le moyen additionnel, pris de la violation de l'article SI de laloi du 5 juillet 1844 et de la portée du brevet :

« Attendu en fait que l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé les termes ouméconnu la portée du brevet relatif à l'invention dont la contrefaçon par Baron est avérée, lorsqu'il a considéré comme l'objet de ce brevet, non pas la matière fondante, non décrite par Laffitte et nullement revendiquée par lui, mais les plaques destinées à servir de véhicule ou de support à cette matière, ou la mise en plaques flexibles de la matière*

6lle-Tnôme pour réaliser un progrès par la répartition uniforme du fondant entre les surfaces à souder ;

« Attendu que ce procédé est formellement revendiqué par Tinventeur, notamment dans son brevet du 46 août 4879 en ces termes:

<K L'objet principal de mon brevet porte sur la création et remploi de aces plaques »; que sa brevetabilité a été déclarée sans contestation de Baron par les juges du fond, et que sa description était complète, d'après l'appréciation souveraine de la Cour d'appel ;

a Attendu qu'il est d'ailleurs constaté par l'arrêt que Laffîtte n'a jamais prétendu à aucun monopole sur le fondant employé par Baron; qu'il n'a engagé le procès que pour contrefaçon de ses plaques qu'il a fait saisir et qui ont été vériûées contrefaites; qu'enfin c'est exclusivement à la protection de cet objet que l'arrêt attaqué a pourvu ;

« Attendu que, dans ces circonstances, c'est sans droit autant que sans intérêt que Baron prétend introduire dans le brevet un autre objet distinct, le fondant, dont le défaut de description ne pourrait dans aucun «as être invoqué par lui, puisqu'il resterait sans influence sur l'autre objet bien décrit et seul compris dans l'action en contrefaçon ;

« Par ces motifs : — Rejette. >>

OBSERVATION

V. Cassation, 19 août 1853, 22 avril 18S4, 6 mai 1857, 12 janvier 1865, 9 décembre 1867, 4 juillet 1870, 17 décembre 1873, 9 juillet 1884, 26 octobre 1885.

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