V. aussi Pouillet, Brevet d'invention, ii»» 365 à
12144. CHEMIN DE FER. — TARIFS. — APPLICATION. — CIRCON- STANCES DE FAIT. — CONSTATATIONS. — POUVOIR DU JUGE.
(1 4 JANVIER 1 89 1 . — Présidence de M. DEMANGEAT.)
Si les tarifs des chemins de fer régulièrement approuvés ont force de loi pour et contre les Compagnies et doivent être rigoureusement et littéralement appliqués, il appartient aux tribunaux de constater les circonstances défait qui donnent lieu à leur application, et qui permettent de déterminer les taxes qui doivent servir de base aux perceptions suivant les cas.
Compagnie des Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée c. Antonietti.
Du 14 janvier 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Démangeât, président; Féraud-Giraud, conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général; M* Dancongnée, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la violation de rarliclo 1134 du Code civil et du tarif spécial G. V. n® 17 de la Compagnie exposante :
« Attendu que si les tarifs de chemins de fer régulièrement approuvéâ^^ ont force de loi pour et contre les Compagnies et doivent être rigoureusement et littéralement appliqués, il appartient aux tribunaux de constater les circonstances de fait qui donnent lieu à leur application, et permettent de déterminer les taxes qui doivent servir de base aux perceptions, suivant les cas;
« Attendu que le tarif spécial grande vitesse n® 17 de la Compagnie de Lyon^ pour déterminer les frais de passage en douane à Vintimille, a prévu un droit différent, suivant que les marchandises étaient sujettes à une vérification détaillée ou à l'intervention de Temballeur, et suivant qu'elles n'étaient pas sujettes à cette vérification ou à cette intervention ;
« Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué qu'en fait, les beurres et fromages, objet des expéditions dont s'agit au procès, bien qu'en caisses ou en paniers, n'ont nécessité ni une vérification détaillée, ni l'intervention d'un emballeur; qu'en Tétat de cette constatation, en déclarant qu'il n'était dû que la taxe applicable en pareille circonstance, le jugement attaqué n'a violé aucun des articles de loi susvisés ;
« Par ces motifs : — Rejette. »
12145. LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE l'iNDUSTRIE. — SOCIÉTÉ. — ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL. — ANCIEN DIRECTEUR. — INTERDICTION DE SE RÉTABLIR. — INTERPRÉTATION.
(80 JANVIER 1890. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
La clause d'un contrat, intervenu entre l'ancien directeur d'un établissement commercial dans une ville et la société propriétaire de cet établissement, par laquelle celui-ci, en se démettant de ses fonctions de directeur, s'est engagé en termes généraux (a à ne pas s'intéresser dans une autre affaire de la même ville pendant un nombre d'années déterminé 9,peut être entendue dans le sens d'une simple interdiction seulement d'avoir dans cette ville un intérêt dans une maison de commerce semblable à celle de l'établissement de la société et pouvant lui faire concurrence.
Et l'interprétation que donnent de ladite clause en ce sens les juges du fond, en se fondant sur la commune intention des parties et l'ensemble des stipulations contenues dans la convention intervenue entre elles, à l'exclusion de celle qui tendrait à faire considérer f ancien
directeur comme privé du droit d'avoir, pendant le temps convenu, ^ucun intérêt, même indirect, dans aucune espèce de négoce ou d'industrie, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Société du Grand Bazarde Lyon c. Raymond.
Du 20 janvier 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Béoarrides, président; GEORaE-LsMAiRE, conseiller rapporteur; Bertrand, avocat général; M^Lehmann, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré d'un excès de i;)Ouvoir et de la violation des articles 4134 du Code civil et 7 de la loi 4u 20 avril 4810 :
«Attendu que Tarrôt attaqué constate qu'en 4886, par suite d'ac- -cords intervenus entre lui et la Société du Grand Bazar de Lyon, Raymond est devenu directeur de cet établissement; qu'il était stipulé que, si l'une des parties venait à rompre l'engagement, elle serait passible envers l'autre de dommages-intérêts qui ne pourraient être moindres de 5,000 francs; que le 21 juin 1887, à raison des dissentiments survenus entre Raymond et le conseil d'administration, le traité de 1886 a été résilié; qu'il a été convenu que Raymond Cessait de faire partie de la maison du Grand Bazar, que la Société lui payerait ses appointements jusqu'au 30 août 1887, plus une somme de 4,000 francs pour sa part dans les bénéGces, et cela, sans autre indemnité de part et d'autre; qu'il était ajouté « qu'en raison des présentes conventions, Raymond s'en- « gageait à ne pas s'intéresser dans une autre affaire de Lyon pendant c( la durée de trois années »;
« Attendu que la Société du Grand Bazar a prétendu que par celte clause Raymond s'était interdit d'avoir aucun intérêt, même indirect, dans aucune espèce de négoce ou d'industrie à Lyon, et lui a réclamé des dommages-intérêts à raison d'un fonds de commerce de rubans, soieries, lingerie, confection de modes et chapeaux, que sa femme avait acquis à Lyon avec ses deniers à elle et qu'elle exploitait seule; que Raymond soutenait, au contraire, que la clause litigieuse lui interdisait seulement d'avoir un intérêt dans une maison de commerce semblable à -celle du Grand Bazar et pouvant lui faire concurrence;
« Attendu que la Cour d'appel a interprété en ce dernier sens la clause litigieuse; qu'elle a constaté, en fait, que la maison dirigée par la dame Raymond ne constituait pas le même commerce que celui du Grand Bazar, ni un commerce similaire, et qu'elle a par suite rejeté la demande -de dommages-intérêts ;
a Attendu que, pour interpréter comme elle l'a fait la clause litigieuse, k Goui* d'appel s'est fondée sur la commune intention des parties,
qu'elle a recherchée en combinant les termes de la clause avec l'ensemble des stipulations de la convention et en consultant les circonstances de la cause; qu'elle n'a pas dénaturé la convention et n'a fait de son pouvoir souverain qu'un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation; que la décision attaquée, fondée d'ailleurs sur des motifs explicites, ne contient ni un excès de pouvoir, ni une violation des articles de loi visés par le pourvoi ;
« Par ces motifs : — Rejette. »
12146. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATEURS. — FAUTES DE GES- TION. — OPÉRATIONS CONTRAIRES AUX STATUTS. — ACTION EN RES- PONSABILITÉ. — APPRÉCIATION SOUVERAINE.
(21 JANVIER 1891. — Présidence de M. MERVILLE.)
La Cour qui rejette une demande de responsabilité dirigée contre les administrateurs d'une Société en déclarant : que les opérations critiquées étaient comprises dans leur mandat ou permises par les statuts; que des actes prétendus contraires aux statuts ont été ratifiés par la Société; que le retard à proposer la dissolution de la Société pour perte d'une partie du capital n'est pas imputable aux administrateurs, cette perte n'ayant pu être établie qu'ultérieurement, se livre à des appréciations de fait et à des constatations souveraines échappant au contrôle de la Cour de cassation.
Barbet et consorts c. Administrateurs de la Caisse générale
DE RÉASSURANCES.
Du 21 janvier 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre «ivile. MM. Merville, président; Faure-Biguet, conseiller-rapporteur; Desjardins, avocat général; MM«» Boivin-Ghampeaux et MoniLLOT, avocat.
a LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
a Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que si quelques-unes des opérations de Bourse, critiquées par le pourvoi, se sont soldées en perte pour la Caisse générale des réassurances, les administrateurs et directeurs de la Société susdite n'ont commis aucune faute en se livrant aux opérations dont s'agit ; que l'arrêt décide, en effet, que la faculté de faire lesdites opérations était comprise dans le mandat que les administrateurs tenaient des statuts, et qu'en les faisant^ Barbet et consorts se sont inspirés des nécessités des circonstances, ainsi que de l'intérêt social;
a Altendu, on ce qui concerne spécialement le dividende afférent à rexercice 1876, que l'arrêt constate que les opérations de Bourse effectuées pendant ledit exercice, loin d'avoir causé une perte, ont au contraire laissé un bénéfice réellement acquis au 34 décembre de ladite année et, par suite, régulièrement réparti ;
t( Attendu que ces déclarations, qui reposent sur des appréciations de fait, sont souveraines et ne sauraient être revisées par la Cour de cassation; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en rejetant le grief qui fait Tobjet du premier moyen, n'a violé aucune loi;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que le jugement dont la Cour d'appel s'est approprié les motifs, après avoir apprécié la portée des traités de gérance et de participation intervenus entre la Caisse générale de réassurances et d'autres Sociétés, ne déclare pas seulement qu'aucune clause desdils traités n'était en contradiction avec les statuts de la Caisse, mais qu*il affirme que leurs combinaisons ont été un développement régulier des opérations prévues par lesdits statuts, et, par voie de conséquence, que Barbet et consorts n'ont point excédé leur mandat en consentant ces traités ;
« Et attendu, d'autre part, que le jugement déclare que la Société a ratifié par ses votes les actes accomplis par Barbet et consorts dans l'exécution de cette partie de leur mandat;
« Attendu que ces constatations sont souveraines; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en rejetant le grief qui fait l'objet de ce second moyen, outre qu'il est suffisamment motivé, n'a violé aucune loi;
« Sur le troisième moyen :
a Attendu que, contrairement à l'allégation du pourvoi, le jugement dont la Cour d'appel s'est approprié les motifs ne déclare nullement que Barbet et consorts ont commis une illégalité en créant le compte de propres réassurances; que le jugement reconnaît seulement que le compte dont s'agit, qui supposait fictivement l'existence d'une seconde Compagnie de réassurances à qui la Caisse générale était censée rétrocéder une partie de ses risques, a laissé en réalité la totalité de ces mêmes risques à la charge de la Caisse générale; mais qu'il déclare ensuite qu'en fait, les risques susdits ont toujours été de ceux que les statuts de la Caisse générale lui permettaient de prendre en totalité;
a Attendu, il est vrai, que devant la Cour d'appel, les liquidateurs ont conclu à ce que des experts reherchassent : l"" dans quelles affaires le chiffre des pleins fixés par les statuts aurait été dépassé; %^ dans quelles conditions et dans quel but le compte fictif de propres réassurances avait été créé ; 3<> si l'établissement de ce compte était admissible, et, en tout cas, usité dans d'autres Compagnies;
«Attendu qu'en s'en. référant, pour rejeter ces conclusions, aux motifs des premiers juges, la Cour d'appel a affirmé, en fait, d'une part.
que Barbet et consorts n'avaient pas enfreint les dispositions statutaires qui fixaient le maximum des réassurances que la Société était autorisée à conserver sur un seul risque, maximum dans les limites duquel les défendeurs étaient eux-mêmes autorisés à opérer; et que, d'autre part, l'existence du compte de propres réassurances ayant été connue et approuvée par l'assemblée des actionnaires, les liquidateurs ne pouvaient en faire la base d'une demande en dommages -intérêts, alors qu'ils n'établissaient ni la fraude, ni même l'irrégularité dudit compte;
a Attendu que ces motifs justifiaient le rejet de la demande d'expertise, virtuellement prononcée parla Cour; que, notamment, en déclarant que les pleins, tels qu'ils étaient réglés par les statuts, n'avaient jamais ^té dépassés, elle s*est suffisamment expliquée sur la prétention des demandeurs, d'après laquelle le chiffre des pleins n'aurait pas été réduit ^n proportion des pertes subies sur le capital social, ainsi que le prescrivaient les statuts; d'oii il suit que le moyen n'est pas fondé;
a Sur le quatrième moyen :
« Attendu que le jugement de première instance n'avait pas rejeté le igrief tiré de l'inobservation des articles 45 et 46 des statuts, par le seul motif puisé dans le défaut de précision des faits allégués, mais encore •en se fondant sur l'absence, dès à présent constatée, de tout préjudice; que, dès lors, l'arrêt a pu confirmer sur ce point le jugement sans ajouter il ses motifs;
« Sur le cinquième moyen, pris dans sa première branche :
« Attendu que les liquidateurs soutenaient que Barbet et consorts avaient commis une faute en ne provoquant pas la dissolution de la Société dès la fin de l'année 4880, et qu'ils étaient, par suite, responsables de tout le préjudice que ladite Société avait soufiert en continuant ses opérations ; qu'ils demandaient en conséquence que des experts recherchassent : 4<> à quelle date les défendeurs avaient pu et dû savoir que la moitié du capital social était perdue, ce qui eût dû entraîner, aux termes des statuts, la convocation d'une assemblée extraordinaire pour délibérer sur la dissolution facultative; 2<* à quelle date ils avaient pu et dû savoir que les deux tiers du capital étaient perdus, ce qui eût entraîné la dissolution obligatoire ;
« Attendu que le jugement dont la Cour d'appel s'est approprié les motifs constate, en se fondant sur les comptes approuvés par les assemblées générales, qu'au 34 décembre 4 884 les pertes subies n'atteignaient pas encore le chifi're qui rendait la dissolution facultative, et que, si cette éventualité s'est réalisée en 4882, Barbet et consorts n'ont pas pu en acquérir la certitude avant le commencement de Tannée 4 883, époque à laquelle ils se sont empressés de réunir l'assemblée générale ; mais que celle-ci, après avoir reconnu que les comptes de l'exercice
4 882 ne pouvaient pas encore être établis avec précision, en a ajourné Texamen au mois de juillet suivant;
c< Attendu que, dans ces circonstances de fait, souverainement appréciées, la Cour d'appel a pu décider à bon droit, comme elle Ta fait, que Barbet et consorts n'étaient pas responsables des retards apportés à la dissolution de la Société; qu'en statuant ainsi, Tarrôt attaqué n'a violé aucune loi;
« Sur la seconde branche du même moyen :
« Attendu que la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle manquait, en l'état, d'éléments d'appréciation pour statuer sur la responsabilité prétendue de Barbet et consorts, en ce qui concernait les traités passés avec les Sociétés « le Monde » et « la Mutuelle de Valence »; qu'elle a prescrit, en conséquence, une expertise afin de vérifier tant les circonstances où les traités susdits ont été conclus que le préjudice dont ils ont pu être la source; qu'en ordonnant cette mesure d'instruction, elle a suffisamment motivé sa décision et n'a violé aucun des articles de loi visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé ni dans sa première ni dans sa seconde branche ;
« Par ces motifs : — Rejette. »
12147. ASSURANCE. — RÉASSURANCE. — RÈGLEMENT d'iNDEMNITÉ. — MANDAT. — RÉVOCATION. — SALAIRE. — POUVOIR DU JUGE.
(11 FÉVRIER 1891. — Présidence de M. MAZEAU, premier président,)
Un contrat de réassurance suppose nécessairement une nouvelle garantie donnée à V assuré, relativement à ce qui fait l'objet (fune première assurance et au payement de l'indemnité en cas de sinistre.
La convention qui tend à faire défendre les assurés contre les assureurs, soit pour la vérification des polices, soit pour le règlement des indemnités, ne saurait avoir ce caractère; elle constitue simplement un contrat de mandat salarié.
Il en est ainsi alors même que le mandataire a pris à sa charge les frais d'expertise et de contestation, la rémunération à lui accordée étant établie en tenant compte de ces risques.
Le mandat salarié, qui a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ne peut être révoqué par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime, ou enfin suivant les clauses et conditions^ spécifiées par le contrat.
Compagnie db coNTRE-RéASsuRÀNCES générales c. Lemergier.
Du 11 février 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; LouBBRS, avocat général; MM«* Durnerin et àguillon, avocats.
€ LA COUR : — Sur le deuxième moyen du pourvoi ;
« Attendu, en droit, qu'un contrat de réassurance suppose nécessairement une nouvelle garantie donnée à l'assuré relativement à ce qui fait l'objet d'une première assurance et au payement de l'indemnité en cas de sinistre; que la convention qui tend à faire défendre les assurés contre les assureurs, sott pour la vérification des polices, soit pour le règlement des indemnités, ne saurait avoir ce caractère; qu'elle constitue simplement un contrat de mandat salarié, alors môme que le mandataire a pris à sa charge les fhiîs d'expertise et de contestation, la rémunération à lui accordée étant établie en tenant compte de ces risques ;
a Attendu qu'il résulte dès constatations de l'arrêt attaqué que telle était bien la nature de la convention passée entre Lemercier et C'' et la Société PonsoUe fils et C'*; que la Cour de Paria n'a donc pas méconnu les caractères juridiques du contrat en déclarant que la convention constituait, non une assurance, mais un mandat soumis aux règles des articles 4984 et suivants du Code civil;
c( Mais sur le premier moyen, dans sa troisième branche :
a Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;
« Attendu, en droit, que lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat; que, s'il rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer, d'après les circonstances de la cause, si le mandat a été donné seulement dans Tintérêt du mandant ou dans l'inlérêtdu mandant et du mandataire, c'est à condition qu'ils usent de ce pouvoir souverain d'appréciation ;
« Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué se borné à déclarer que le caractère dominant du contrat dont il s'agit est la représentation de la personne de l'assuré contre l'assureur; qu'il s'agit donc bien d'un mandat salslrié régi par les articles 4 984 et suivant du Code civil et comme tel révocable ;
« Mais attendu que le mandat n*est pas révocable à volonté par cela seul qu'il est salarié; qu'il fallait, de plus, examiner si, comme le prétendait le demandeur, par des conclusions prises pour la première fois en appel, le mandat avait été donné dans l'intérêt du mandant et
dt( mandataire; qu'en omettant de faire cet examen et de répondre dans ces motifs aux nouvelles conclusions de l'appelant^ tout en les réjetant par son dispositif, Tarrôt attaqué a violé l'article de loisusvisë; a Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 26 juillet 4888^ mais seulement , en ce qui concerne le point de savoir si le mandat donné par Lemercier était révocable à la volonté de ce dernier ou seulement du consentement mutuel des parties. »
OBSERVATION
V. Cassation, 6 janvier 1873; Paris, 5 février 1886, 23 et 30 novembre 1887.
V. aussi Massé et Vergé, t. V, 1 756, note 2; Aubry et Rau, t. IV, § 416, p. 652; Pont, PeUts Contrats, t. I, n«« 1141 et 1159; Laurent, Précis de droit civil, t. XXVIII, n» 104.
12148. CHEMIN DE FER. — TARIF COMMUN. — APPLICATION. — FORCE OBLIGATOIRE. — GARE INTERMÉDIAIRE. — ACTION EN DÉTAJtE. — FIN DE NON-REGEVOIR.
(46 FÉVRIER 4894. —Présidence de M. MAZEÀU, premier président.)
Les tarifs communs à deux ou plusieurs Compagnies de chemins de fer obligent non seulement entre elles, mais aussi envers tous les expéditeurs ou destinataires des marchandises qui leur sont confiées, toutes les Compagnies qui ont concouru à leur établissement; ces Compagnies sont, en quelque sorte, associées pour le transport en commun, et aucune d'elles ne peut se dispenser d'en exécuter les conditions, lorsqu'elle en est légalement requise.
Antérieurement à la loi du 11 mars IS88, modificative des articles i05 et 108 du Code de commerce, la fin de non-recevoir de l'article iOS, fondée sur la réception des marchandises par le destinataire et le payement du prix de la voiture, était inapplicable à l'action en répétition de sommes perçues en trop par une Compagnie de chemin de fer, par suite de la fausse application des tarifs.
Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest c. Nau et autres.
Du 16 février 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, preinier président; Desjardins, avocat général; MM*' PÉROUSE et Lesage, avocats.
LA. COUR : — Sur le premier moyen, et en ce qui touche jes sieurs Nau et consorts et Asureau-Saulais :
« Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que les deman^
deurs. avaient requis dans leurs bulletins d'expédition, pour diverses marchandises partant de Charleville à destination d'Angers, par le Mans, les tarifs spéciaux communs aux Compagnies de TEst n° 3, du Nord C. 57, de rOuesl n» 37, et du Mans à Angers, le tarif spécial Ouest P. . V. n® 20; que ces tarifs communs établissent une taxe fixe pour chaque série de marchandises et pour un parcours entier de Charleville au Mans, sans distinction des réseaux sur lesquels elles circulent successivement; que cependant la Compagnie de TOuest avait, à l'arrivée des marchandises litigieuses à Angers, perçu le prix du transport sur son réseau, en le calculant d'après ses tarifs intérieurs propres, sous prétexte qu'aucune de leurs clauses ne l'obligeait à les « souder » à ceux des autres Compagnies;
« Mais attendu que les tarifs communs à deux ou plusieurs Compagnies de chemins de fer obligent non seulement entre elles, mais aussi envers tous les expéditeurs ou destinataires des marchandises qui leur sont confiées, toutes celles qui ont concouru à leur établissement ; qu'elles sont en quelque sorte associées pour le transport en commun, et qu'aucune d'elles ne peut se dispenser d'en exécuter les conditions; qu'ainsi il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de <i souder » les tarifs de l'Est ou du Nord à ceux de l'Ouest, mais qu'il y avait simplement lieu, conformément à la réquisition des expéditeurs, à l'application : 4» du tarif spécial de l'Ouest du Mans à Angers ; 2° de Charleville au Mans, des tarifs communs aux trois Compagnies, consentis par elles, dûment homologués, et dont par conséquent le public avait le droit d'exiger le bénéfice sur tout leur réseau dans la limite des parcours qui y sont déterminés ; qu'en le décidant ainsi le jugement attaqué en a fait une juste et exacte application ;
« Sur le deuxième moyen :
« En ce qui louche tous les susnommés, ainsi que Yisault et Godineau :
(( Attendu que la Compagnie de TOuest ne conteste pas que les défendeurs puissent invoquer les tarifs appliqués par le jugement attaqué, alors qu'en principe ils demandent qu'il en soit ainsi pour le transport d'une marchandise, d'une gare intermédiaire ou pour une gare intermédiaire, entre les deux points extrêmes dénommés ; qu'elle soutient seulement que la gare d'Angers-Saint-Serge ne se trouve pas dans la première de ces deux catégories;
« Mais attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que la gare d'Angers-Saint-Serge est, en réalité, intermédiaire soit entre Vaugirard et le Lion d'Angers, via Segré, soit entre Vaugirard ou Argenteuil et Montreuil-Belfroi, via Ecouflans; qu'en effet le tarif spécial P. Y. n« 20, de môme que le tarif spécial P. V. n» 4 , la désigne formellement , pour le parcours de ces deux voies jusqu'à Angers, tant comme gare d'arrivée que comme gare de transit ; que cette constatation de fait rentre dans le pouvoir souverain d'appréciation qui appartient au juge du fond, et ëchappe au contrôle de la Cour de cassation ;
662 JURISPRUOENCB COMMERCIALE. — N"" 12149.
a Sur le troisième. moyen, et en ce qui concerne Asureau-Saulais :
a Attendu que la règle consacrée par Tarticle 405 du Gode commerce ne s*étend pas au cas d'erreur de calcul commise dans Tapplicalion des tarifs dûment homologués qui régissent les transports effectués par les. Compagnies de chemins de fer ; que, ces tarifs ayant force de loi pour elles comme pour le public, toute fausse application qui en est faite, dans le calcul de la taxe, au préjudice de Tune des parties, constitue non pas l'inexécution d'un contrat susceptible d'être couverte par la réception des marchandises et le payement du prix de transport, mais donne lieu à un payement sans cause légale et, par conséquent, sujet à répétition ; qu'il est reconnu dans l'espèce, par le jugement attaqué, que le demandeur avait requis dans son bulletin d'expédition, pour des marchandises adressées de Caen à Angers, le tarif « le plus réduit » ; que cependant la Compagnie a substitué, dans le calcul du prix, son tarif général, 5« série, qu'elle supposait être le plus réduit, au tarif spécial P. Y. n» 4, qui l'était le moins; que cette substitution constitue, dans les circonstances constatées par le jugement attaqué, une erreur dans le calcul des différents tarifs applicables, et ne pouvant pas être couverte par la réception des marchandises et le payement du prix de transport, sans protestation ni réserve ; que c'est donc avec raison que le jugement attaqué a repoussé l'exception proposée par la Compagnie ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 13 janvier 4888. »
OBSERVATION
V. Cassation, tO mai 1886 et 22 octobre 1888. •y, aussi Féraud-Giraud, Code des transports, n» 438.
12149. ABORDAGE. — AVARIE. — PROTESTATION. — DÉFAUT DK SIGNIFICATION. — DÉCHÉANCE. — RENONCIATION.
(47 FÉVRIER 4894. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
L'action en réparation des suites d'un abordage n'est point recevahle à V encontre des armateurs du navire ahordeur, lorsque le capitaine abordé, bien qu'il ne se fût pas trouvé dans ^impossibilité d'agir, n'a fait connaître sa protestation ni au capitaine, ni aux propriétaires-armateurs du navire ahordeur.
Une requête à fin d'expertise, alors qu'elle n'a pas été signifiée à l'abordeur, ne saurait équivaloir à une protestation.
Nulle solidarité n'existant entre l'armateur et le chargeur, la signification faite par le chargeur ne saurait sauvegarder les droits.
de l'armateur du navire abordé, alors qu'il est constaté qu'il n'y avait dans la cause ni mandat, ni gestion d'affaires.
Les déchéances édictées par les articles 435 et 436 du Code de commerce n'étant pas d'ordre public, les parties intéressées peuvent y renoncer, et il appartient au juge du fait de décider que la comparution des représentants de l'armateur à l'enquête suivie à l'étranger ne pouvait, en raison des circonstances de la cause, être considérée comme emportant cette renonciation.
Steel Young et C* c. Société des Chargeurs réunis.
Du 17 février 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Manau, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM«* Devin et Morillot, avocats.
« LA COUR : — Sur le premier moyen :
a Attendu qu'aux termes des articles 435 et 436 du Code civil, les actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage, dans un lieu où le capitaine abordé a pu agir, ne sont recevables que s'il y a eu de la part de ce capitaine : \^ protestation dans les vingt-quatre heures, de réclamer le dommage causé par le navire abordant; S"* signification, dans le même délai, de cette protestation, et 3°, dans le mois, demande en justice pour obtenir la réparation du dommage ;
« Attendu qu'il est constaté et reconnu en fait que, dans l'espèce, la première et la troisième de ces conditions ont été remplies; mais qu'en ce qui concerne la seconde, l'arrêt attaqué déclare qu'à aucune époque le capitaine du Nith, bien qu'il ne se fût pas trouvé dans l'impossibilité d'agir, n'a fail connaître sa protestation ni au capitaine de la VUlé de Pernambuco, ni à la Société des Chargeurs réunis, propriétaire et armateur de ce navire; que, dès lors, en l'absence de toute signification de \a^ protestation, l'action en réparation des avaries n'était point recevable à rencontre des armateurs du navire abordeur;
« Attendu que vainement les demandeurs en cassation, propriétaires et armateurs du navire Nith, prétendent trouver des équipollents à la signification prescrite par Tarticle 436 : 4 ^ dans la requête à fins d'expertise et d'enquête présentée le lendemain du sinistre au juge portugais par le capitaine de leur navire; V dans la signification de la protestation faite au Havre, le jour même de l'événement, à la Compagnie des Chargeurs réunis, par Bensande et C®, propriétaires de la cargaison du navire abordé, et par l'assureur de cette cargaison ;
« Mais attendu, d'une part, qu'une requête à fin d'expertise, alors qu'elle n'a pas été signifiée à l'abordeur, ne saurait équivaloir à une protestation signifiée; d'autre part, que la loi exige qu'au moyen d'une signification faite à sa propre requête et dans les limites de son droit propre^ la partie lésée révèle elle-même à son adversaire, et sa protesta^
lion, et la volonlë persistante de poursuivre la réparation du dommage; que nulle solidarité n'existant entre l'armateur et le chargeur, la signifia cation faite par le chargeur, dans l'espèce, ne saurait sauvegarder le droit de l'armateur, l'arrêt constatant qu'il n'y avait dans la cause ni mandat ni gestion d'affaires ;
« D'où il suit qu'en déclarant, en ces circonstances, non recevable l'action formée contre la Société des Chargeurs réunis par Steel Young et C'«, armateurs du navire Nithy la Cour de Rouen, loin d'avoir më* connu les dispoitions légales visées par le pourvoi, en a, tout au contraire, fait une saine application ;
« Sur le second moyen :
« Attendu que les déchéances édictées par les articles 435 et 436 du Gode de commerce n'étant pas d'ordre public, les parties intéressées peuvent y renoncer, et qu'il appartient au juge du fait de préciser les circonstances d'où il fait résulter une telle renonciation;
« Attendu que l'arrêt attaqué décido que la comparution des représentants de la Société des Chargeurs réunis à l'enquête suivie à Liabonne, les réserves ou les pourparlers intervenus après l'abordage ne pouvaient, en raison des circonstances de la cause, être considérés comme emportant renonciation à opposer une déchéance déjà acquise à ce moment ; que, dans ces conditions, cette décision n'a méconnu les dispositions d'aucune loi;
« Rejette. »
OBSERVATION