‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 63 sur 104 · V. Cassation, 11 juillet 1887; Paris, b' août · texte numérisé non relu

V. Cassation, 11 juillet 1887; Paris, b' août

y. aussi Autran, Code international de l'ahordage, p. 63 et suiv.

1 21 50. SOCIÉTÉ. — SOCIÉTÉ CIVILE. — PERSONNE MORALE. — ASSOCIÉ. — PART INDIVISE. — HYPOTHÈQUE. — NULLITÉ.

(23 FÉVRIER 4894. — Présidence de M. BâSARRlDES.)

Les Sociétés civiles forment des personnes morales ou juridiques ayant une existence propre et distincte de la permnnalité indivis duelle des associés; en conséquence, un associé ne peut hypothéquer pendant la durée de la Société sa part indivise dans les immeubles sociaux.

Banque générale des Alpes-Maritimes c. consorts de Rivoli.

Du 23 février 1891 , arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. BÉDARHroEs, président; Rivière, conseiller rapporteur; Chévribr, avocat général; M* Camille Perrin, avocat.

»• 12150. — COOR DE CASSATION. 665,

« LA COUR : — Sur le premier moyen :

« Attendu qu'il est de Tessence des Sociétés civiles, aussi bien que des Sociétés commerciales, de créer, au. profit de Findividualité col* lective , des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et des droits de chacun de ses membres; que les textes du Gode civil (notamment les articles 1 850, 1852, 4867, 1845, 4.846, 4847, 1848, 4855, 4859) personnifient la Société d'une manière expresse en n'établissant jamais des rapports d'associé à associé et en mettant toujours les associés en rapport avec la Société ; que les Sociétés civiles constituent, tant qu'elles durent, une personne morale, laquelle est propriétaire du fonds social ; que, par suite, l'arrêt attaqué^ en déclarant sans valeur et inopérante l'hypothèque consentie le 9 juin 4884 par Rigalà la Banque générale des Àlpes-Maritimes, sur des imjiieubles qui n'étaient pas la copropriété par indivis de trois associés, mais la propriété exclusive d& la Société, dont l'existence a été reconnue, n'a violé aucun des textes ou des principes invoqués et est suffisamment motivé :

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que les jugements ne sont pas tenus de donner un motif spécial sur le rejet d'un moyen que les qualités du jugement ou de Tar* rôt ne constatent pas, d'une manière formelle, avoir été proposé, ni do donner des motifs ou de prononcer explicitement sur des conclusions, alors qu'il n'est pas justifié qu'elles ont été mises sous leurs yeux, encore bien qu'elles aient été notifiées à l'avoué adverse; que, d'ailleurs, en supposant que la question dont parle le pourvoi ait été posée devant la Cour d'appel, l'arrêt y répondrait implicitement et virtuellement, lorsqu'il déclare qu'il résulte des actes et des faits de la cause qu'il a existé une véritable Société civile qui formait un être moral, une personne distincte des associes, sor les immenblea de laquelle ceux-ci n'Avaient qu'un droit purement mobilier, ce qui exclut évidemment toute idée d'une association en participation ;

o Que le deuxième moyen, basé sur un défaut de motifs, doit donc être écarté;

OBSERVATION

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