V. Cassation, 6 novembre
V. aussi Troplong, Sociétés, t. I", n"* 58 et suiv. ; Larombière, t. III,. p. 620; Vavasseur, Traité des Sociétés civiles et commer' claies, t. I", n»« 27 et suiv. ; Pont, Sociétés, n«» 124 et suiv. ; Aubry et Rau, t. iv, § 377, note 16; Alauzet, t. II, n« 371; Laurent^ t. XXVI, n« 183; Duvergier, Sociétés, n«* 141 et 382.
12151. EFFET DE COMMERCE. — PROTÊT. — DÉNONCIATION. — DIS- PENSE. — PREUVE.
(1 7 MARS 4 894 . — Présidence de M. BÉDARRIDES.)
La convention qui diipense le porteur d'un effet de commerce de f accomplissement, en cas de non-payement, des formalités prescrites par les articles 165 et suivants du Code de commerce, relatives à la dénonciation du protêt et à l'exercice cTun recours dans les délais légaux, est licite.
Les juges peuvent faire résulter la preuve de cette convention des divers éléments de la cause, et notamment de la correspondance des parties.
GiRCAUD c. Girard frères.
Du 17 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; George-Lemaire. conseiller rapporteur; Bertrand, avocat général; M* Passez, avocat.
a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des articles 165 et suivants du Code de commerce et 7 de la loi du 2eavriM840:
a Attendu que Tarrêt attaqué a répondu, soit par des motifs spéciaux, soit par Tensemblo de ses motifs, qui résumaient ceux du jugement du tribunal de commerce aux divers chefs des conclusions prises en appel par le demandeur en cassation ;
« Attendu que le pourvoi reproche particulièrement à l'arrêt de n'avoir pas répondu à l'articulation par laquelle le demandeur en cassation soutenait que, pour deux effets souscrits par un sieur Audry, les défendeurs éventuels n'avaient pas été dispensés par lui de Taccomplissement des formalités et diligences prescrites par les articles 465 et suiv. du Code de commerce;
a Mais attendu que l'arrêt déclare que cette dispense résultait des divers éléments de la cause et notamment de la correspondance, pour les effets de commerce échangés entre les parties en 4883 et 4884, et qu'en conséquence les valeurs remises à Tune des parties et réellement payées par les souscripteurs ou leurs coobligés devaient seules figurer au débit du compte de celle-ci, et au contraire les valeurs impayées en disparaître; que l'arrêt ajoute qu'il doit en être ainsi de diverses valeuni qu'il indique et notamment des effets souscrits par le sieur Audry, qu'il mentionne expressément; qu'ainsi le moyen manque en fait; .
« Rejette le pourvoi formé par Gircaud contre l'arrôt de la Cour de Paris du 5 mars 4 890. »
V. Cassation, 6 février 1872, 8 janvier 1878, 28 juillet 188S.