ADMINISTRATEURS. — RESPONSABILITÉ
(18 MARS 4891. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Longue f arrêt Moqué a déclaré, en fait, que h prospectus de Fémission (fun emprunt industriel contenait des inexactitudes men^ songères, et qu'il a jugé, en droit, que la responsabilité des auteurs dudit prospectus était engagée envers les souscripteurs des obligations, il a pu^ par suite, condamner les auteurs du prospectus à la réparation du préjudice causé.
L arrêt ayant prononcé cette condamnation est suffisammeni motivé quand il constate, en fait, que les personnes condamnées ont pris une part directe à la rédaction du prospectus, qu'elles en ont connu les inexactitudes, et qu'elles ne peuvent être considérées comm/e ayant agi seulement en qualité de simple intermédiaires entre (emprunteur et les souscripteurs.
Un arrêt, après avoir divisé les porteurs d'obligations en deux catégories, en raison de l'époque à laquelle ils ont acquis leurs titres, peut, suivant les circonstances, décider que Us auteurs du prospectus incriminé seront responsables du préjudice envers les souscripteurs seuls dont l'acquisition des titres a été nécessairement déterminée par les inexactitudes dudit prospectus,
. La partie qui n'a conclu ni en première instance ni en appel contre une partie codéfenderesse, est non recevable à se pourvoir en cassation contre le chef du jugement qui profite à cette partie.
Les administrateurs d'une Société anonyme ne sont pas responsables seulement envers les actionnaires des fautes commises dans leur gestion; ils le sont également envers les tiers dont ils ont, par leurs agissements, trompé la confiance et lésé les intérêts. (Article 44, loi du 24 juillet 1867;)
Spécialement, un administrateur est responsable, au regard des souscripteurs c^obligations et des tiers, si, ayant Connu les inexacti'tudes dtun prospectus non rédigé par lui, il n'a pris néanmoins autùne mesure pour en iirformer les intéressés^ . .
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Crédit du Nord, Laroumet et consorts, Legomte et consorts^ c. consorts Haentjens et autres.
Trois pourvois ont été formés contre l'arrêt de la Cour de Paris du 22 janvier 1889^ rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 334, n» 11638 : le premier par la Société le Crédit du Nord; le second par MM. Laroumet et consorts; et le troisième par MiW. Lecomte et consorts, souscripteurs d'obligations.
Du 18 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Greffier, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM«» Valroger, Morillot et Sabatier, avocats.
« LA COUR : — Sur le premier moyen, en ses diverses branches :
« Attendu qu'il est déclaré en fait, par Tarrôt attaqué, <x qu'il résulte « des documents de la cause que, dès le 42 avril 4878, le prospectus dont « les inexactitudes servent de base à l'action en responsabilité des portt teurs des obligations de l'emprunt émis par la Société des Hauts-Fouro neaux de Marquise, les 8 et 9 mai 4878, a été arrêté par Caillot, l'un « des administrateurs de cette Société, avec un des administrateurs du « Crédit du Nord résidant à Paris, et transmis ensuite au siège de ce a dernier établissement, à Lille; que, dans les jours suivants, une cor- « respondance très active s'est engagée entre le Crédit du Nord et le ik représentant de Marquise à Lille, sur certaines modifications à appor- « ter à sa rédaction, et particulièrement sur la nécessité d'y faire figurer «[ les noms des membres du conseil d'administration qui entreraient en « fonction après la souscription de l'emprunt ; que, le 28 ou le 29 avril, « le propectus a été adressé au Crédit du Nord avec le bon à tirer signé « par un administrateur de la Société de Marquise, le sieur Hurend » ;
a Attendu que l'arrôt attaqué, après avoir ainsi constaté que le Crédit du Nord a pris une part directe à la rédaction du prospectus, déclare que celui-ci ne pouvait ignorer les inexactitudes mensongères de ce prospectus, parce qu'il connaissait, aussi bien que Caillot et consorts^ la véHtable situation des établissements de Marquise, situation qui lui avait été révélée par les négociations et les conventions intervenues entre lui et la Société de Marquise, notamment par le traité du 24 avril 4878, qui réglait définitivement les conditions de l'emprunt;
<r Attendu que, dans l'état des ces constatations de l'arrêt attaqué, il n'y a lieu de ^'arrêter aux allégations du pourvoi, auxquelles la Cour d'appel a d'ailleurs suffisamment répondu, à savoir : 4» que le Crédit du Nord aurait stipulé qu'il resterait étranger aux prospectus, affiches et annonces concernant la souscription, et t^ que le prospectus n'aurait pas été arrêté avec la Société de Marquise, dans la forme indiquée par les statuts de la Société du Crédit du Nord, mais par un seul administrateur de cette Société
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sans pouvoir à cet effet, puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte desdites constatations que c'est bien le conseil d'administration du Crédit du Nord qui, après un échange actif de correspondances, a approuvé la rédaction et la publication du prospectus de l'emprunt;
« D'où il suit que la Cour d'appel de Paris a décidé avec raison que le Crédit du Nord ne pouvait être considéré comme un simple banquier intermédiaire entre l'emprunteur et les souscripteurs des obligations, ouvrant ses guichets pour recevoir les souscriptions, sans être responsable des moyens employés pour tromper les préteurs ou les engager à prendre part à la souscription;
a Qu'en jugeant comme il l'a fait, et en déclarant le Crédit du Nord tenu de réparer le préjudice causé aux porteurs d'obligations, dans la mesure par lui déterminée, l'arrêt attaqué n'a donc violé aucun des articles de loi invoqués par le premier moyen du pourvoi;
a Sur le second moyen :
« Attendu que l'arrêt attaqué a divisé les porteurs d'obligations en^ deux catégories, la première comprenant ceux qui les avaient souscrites au moment de l'émission; la seconde, ceux qui avaient acquis leurs titres postérieurement à l'émission ;
« Que, pour les premiers, il a déclaré qu'ils n'avaient pris part à la souscription que sur la foi des énoncîations mensongères du prospectus et que, dès lors, le Crédit du Nord leur devait pleine et entière réparation du préjudice causé par sa faute;
« Que, pour les seconds, s'il a déclaré que « presque tous avaient été « manifestement entraînés à l'acquisition des obligations, par le succès a de l'emprunt et par les cours de la valeur sur le marché, c'est-à-dire <t par des circonstances dérivant des fautes mêmes dont le Crédit du <t Nord, comme les autres défendeurs, avait assumé la responsabilité », il n'a pas condamné le Crédit du Nord à réparer, envers tous les porteurs d'obligations de cette catégorie, le préjudice causé par l'acquisition des obligations dont ils étaient nantis;
« Qu'il n'a, au contraire, reconnu fondée l'action en dommages-intérêts qu'à l'égard dé ceux qui avaient acquis leurs titres avant le commencement de mai 4879, comme étant les seuls qui, sans aucun doute possible, eussent été entraînés par le prospectus et par le succès de l'emprunt qui en avait été la conséquence ;
« Que, quant à ceux des obligataires demandeurs dont l'acquisition ne pouvait, eu égard aux circonstances et à la date du jour où elle avait eu lieu, être imputée aux inexactitudes du prospectus ni à leurs conséquences, l'arrêt attaqué a repoussé leur action en réparation d'un dommage qui ne se reliait pas nécessairement aux fautes relevées contre le Crédit du Nord;
« D'où il suit que les expressions de l'arrêt sur lequel repose le second
erO JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — R* 121^2.
moyen n*ont pas la portée que leur donne le pourvoi, et que C6 moyea manque en fait;
« Sur le troisième moyen :
a Attendu que, ni en première instance ni en appel, le Crédit du Nord n'a pris contre Haentjens, défendeur comme lui à Faction de Scouteter et consorts, aucunes conclusions tendant à ce qu'en cas de condamnation prononcée contre luij Haentjens fût reconnu responsable de la faute à raison de laquelle les porteurs d'obligations agissaient contre le Crédit du Nord, et condamné solidairement avec lui au payement des réparations sollicitées par ceux-ci;
o Qu'il est, par conséquent, sans droit ni qualité pour demander la cassation de l'arrôt attaqué contre les consorts Haentjens, avec lesquels il n'a précédemment lié aucune contestation;
« Par ces motifs : — Rejette. »
Du 18 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Greffier, conseiller rapporteur; Desjarbins, avocat général; MM" Devin et Sabatibr, avocats.
a LA COtJR : — Sur les pourvois n" 42,794 et 42,803, joint lesdits pourvois, eu égard à leur connexité, et statuant sur le moyen unique des pourvois:
. . a Vu les artÎQlçs f382'et,4383 du Code civil, 44 de la loi du 24 juillet 4 867 et 7 de la loi du ÎO avril 1 81 0 ;
« Attendu qujil est déclaré, en fait par l'arrêt attaqué : que les demandeurs n'ont pas fait la preuvQ qu'Haentjens ait participé à la rédaction du prospectus publié pour l'émission de l'emprunt des 7 et 8 mai 4878, et qu'il ait autorisé l'insertion, dans ce prospectus, de son nom avec celui des autres administrateurs de la Société de Marquise; que ledit arrêt en conclut qu'Haentjens n'était pas responsable envers les souscripteurs et porteurs d'obligations du préjudice que leur auraient causé les énonciations inexactes et mensongères de ce document ;
« Mais attendu que, par leurs conclusions du 47 décembre 4888, les demandeurs avaient soutenu devant la Cour d'appel qu'Haentjens avait connu le prospectus au moment de sa prise de possession des fonctions de président du conseil d'administration de la Société de Marquise, et qu'il avait gardé le silence au lieu de protester contre les inexactitudes qui y étaient contenues, et d'éclairer les souscripteurs non encore libérés de la totalité de leurs souscriptions, et les tiers acquéreurs d'obligations, sur la situation de la Société et sur le véritable emploi des fonds , provenant de l'emprunt, et qu'il avait ainsi causé non seulement aux souscripteurs, mais aussi aux tiers acquéreurs d'obligations postérieurement à l'émission, un préjudice dont il devait réparation comme tous les autres administrateurs ;
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a Attendu que Tarrôt attaqué, loto de contester les faits énoncés auxdites conclusions, a déclaré qae, selon toute vraisemblance, Haentjen» avait, au moment de son entrée en fonction comme président du conseil d'administration, et de l'envoi de la circulaire du 45 mai 4878, connu les énonciations du prospectus et l'emploi qui y avait été fait de son nom ; que cependant l'arrôt s'est borné, pour repousser les conclusions de Laroumet, Lecomte et consorts, à affirmer qu'en droit Haentjens n'était pas tenu de révéler les inexactitudes du prospectus, parce que, d'une part, il ne les avait connues qu'après la souscription intégrale de l'emprunt et que, d'autre part, sa qualité d'administrateur ne lui faisait pas un devoir légal de dévoiler des faits qui pouvaient préjudicier à la Société de Marquise et nuire, par là môme, aux personnes intéressée» à la reconstitution de son ancienne prospérité;
« Attendu que les administrateurs d'une Société anonyme ne sont pas responsables seulement envers les actionnaires des fautes commises dans leur gestion; qu'ils le sont également envers les tiers dont ils^ônt, par leurs agissements, trompé la confiance et lésé les intérêts (article 44 de la loi du 24 juillet 1867);
« Attendu qu'il est reconnu en fait, par l'arrôt attaqué , a qu'après a l'entière souscription de l'emprunt, un certain nombre d'obligations « ont été acquises par des tiers manifestement entraînés à cette acquisi- « tion par le succès de l'emprunt et par le cours de la valeur sur le a marché, c'est-à-dire par des circonstances dérivant des fautes mêmes « dont les défendeurs avaient assumé la responsabilité » ;
a Attendu que les demandeurs en cassation soutiennent avec raison que cette faïUe, relevée seulement par l'arrêt contre Caillot, Pinard et autres, n'était pas moins imputable à Haentjens qu'à ces derniers; qu'en effet de ce qu'Haenljens n'aurait pas participé à la rédaction et à la publication du prospectus, il ne s'ensuit pas qu'il ne pouvait pas être responsable, au regard des souscripteurs non encore libérés du montant de leurs obligations et des tiers qui en avaient acquis postérieurement à l'émission, du préjudice causé par les inexactitudes du prospectus qu'il avait connu, dont il n'avait, par aucune mesure, essayé d'informer les intéressés et qu'il avait, au contraire, confirmé par la circulaire du 45 mai 4878 ; que, dès lors, en rejetant sans distinction toutes les actions des demandeurs, et en exonérant Haentjens de toute responsabilrté' à leur égard, l'arrêt attaqué a méconnu les devoirs qui incombent aux administrateurs des Sociétés anonymes, et violé les dispositions de loi susvisées;
« Par ces motifs : — Casse et annule, au regard des consorts Haentjens; Renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans. »