‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 66 sur 104 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

(23 MARS 4891. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

La vente d'un fonds de commerce et la cession accessoire du bail des lieux où ledit fonds s'exploite constituent des actes de commerce, dont la connaissance et l'appréciation appartiennent à la juridiction commerciale.

L'action du syndic de la faillite de l'acquéreur, tendant à faire prononcer la nullité desdites vente et cession comme simulées, et à faire déclarer commune au vendeur, comme associé de l'acquéreur, la faillite prononcée contre ce dernier, est donc compétemment portée devant le tribunal de commerce qui a déclaré ladite failtite,

Clayel c. syndic Glaysl.

Du 23 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Rivière, conseiller rapporteur; Ghévrier, avocat général; M« Lesage, avocat.

« LÀ COUR : — Sur les deux moyens du pourvoi bases, le premier fiur la violation des articles 634 , 632, 635 du Gode de commerce, sur Ie& règles do la compétence, et, subsidiairoment, sur Tarticlë 7 de la loi du 20 avril 4 84 0, en ce que l'arrêt attaqué a attribué au tribunal de commerce une compétence qui ne lui appartenait pas, le deuxième, sur la violation des articles 457, 469 du Gode de procédure civile et 4354 du Gode civil et des effets dévolutif et suspensif de l'appel, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme définitivement acquise la déclaration d'un jugement frappé d'appel;

« Attendu que, par acte du t mars 4 887, le sieur Defrançois a acheté un fonds de commerce de vins et spiritueux, du sieur Glavel, agissant tant en son nom que comme mandataire du sieur Finot ; que cet achat, aux termes dudit acte, produit par le demandeur, comprenait, avec la clientèle, l'achalandage et le matériel, la totalité des marchandises en magasin ; qu'une cession du bail des lieux servant à l'exploitation lui a été consentie par un acte du même jour; que le sieur Defrançois a été ' déclaré en faillite par le tribunal civil de Ghâteau-Thierry, jugeant commercialement, le 8 novembre 4 888 ; que, le 28 janvier 4 889, le syndic de cette faillite a assigné Glavel devant ledit tribunal pour faire prononcer la nullité de la vente et de la cession de bail, comme étant fictives, et décider que depuis le 2 mars 4 887 jusqu'à l'époque de la faillite de

Defrançois il avait existé entre Clavei et Defrançois une société, déclarer, . en conséquence, commune à Glavel la faillite prononcée contre ce dernier;

« Attendu, d'une part, que la vente d'un fonds de commerce, et la cession de bail qui en a été l'accessoire, constituaient des actes de commerce dont la connaissance et l'appréciation appartenaient au tribunal civil de Château-Thierry, jugeant commercialement; que, d'autre part, l'action du syndic tendait à faire déclarer commune à Clavel, comme associé de Defrançois, la faillite prononcée antérieurement contre ce dernier seul par le môme tribunal; qu'à ce double point de vue le tribunal Âe Château-Thierry était compétent; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt .attaqué n'a violé aucun des textes ou principes invoqués; que sa décision est suffisamrfient motivée;

« Attendu, en ce qui concerne le second moyen, qui reproche à un rmotif de l'arrêt de se fonder sur un jugement frappé d'appel pour constater rinexislence de la Société entre Clavel etFinot, que ce motif n'est |)asia basede l'arrêt attaqué, ainsi que le prétend le pourvoi; que la véritable base se trouve dans les autres motifs, notamment dans ceux qui ^îonstatent et déclarent que la vente consentie à Defrançois était purej»ent fictive et n'avait d'autre but que de dissimuler une association «ntre Defrançois et Clavel pour soustraire celui-ci aux poursuites de ses créanciers ; qu'un motif erroné ne saurait donner ouverture à cassation lorsque le dispositif trouve, dans les autres motifs, une justification suffisante;

« Rejette. »

OBSERVATION

V. Cassation, 23 avril 1861, 8 mars 1880 et 2 janvier 1883; Paris, 9 juin 1869, 7 février 1870 et 8 novembre 1889; Colmar, 28 mai 1850; Rennes, 5 mars 1873.

V. aussi Lèbre, Traité théorique et pratique des fonds de commerce; Ruben de Couder, Dictionnaire, v* Acte de commerce, n* 94 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2* édit., t. P% n» 175.

12154. FAILLITE. — CONCORDAT. — RÉSOLUTION. — VENTE. — PRIVILÈGE. — ACTION RÉSOLUTOIRE. — DÉFAUT d'iNSGRIPTION. — VENDEUR. — CRÉANCIER.

(24 MARS 4891. — Présidence de M. MERYILLE.)

Aux termes de l'article 448 du Code de commerce, les droits de

privilège ne peuvent être valablement inscrits que jusqu'au jour du

Jugement déclaratif de la faillite. Par suite, tinscription du privi-

lège du vendeur, qui n'a été renouvelée qu'après ledit jugement^ est sans effet à l'égard des créanciers de la faillite, même si le failli a obtenu ensuite son concordat, alors du moins que la résolution du concordat a été ensuite prononcée.

En conséquence, le sort de l'action résolutoire étant intimement lié à celui du pritnlège, et le privilège ne pouvant plus être opposé aux créanciers de la faillite pour lesquels le syndic a pris inserip^ lion conformément à l'article 490 du Code de commerce, l'action résolutoire ne peut pas davantage être exercée au préjudice de la masse, contre laquelle, en la personne du syndic, était dirigée fin^ stance en résolution au cours de laquelle, et uniquement pour faire repousser cette action, était intervenu un créancier ayant pris hypothèque antérieurement au jugement de déclaration de faillite,

GurzoT c. Société Bordelaise.

Suivant acte du 3 septembre 1864, la dame veuve Dumon, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, a vendu à MM. Javersac et Lamothe Yiremondoz un immeuble pour le prix de 60,000 francs, sur lesquels il ne fut payé comptant que 10,000 francs. L'acte de vente fut transcrit le 24 septembre suivant, avec transcription d'office pour les S0,000 francs restant dus.

Cette créance fut constituée en dot à mademoiselle Dumon dans son contrat de mariage, le 6 décembre 1871, au moment de son mariage avec M. Gulzot.

Le 26 mai 1883, l'immeuble acquis indivisément par MM. Javer* zac et Lamothe Yiremondoz fut licite et devint la propriété exclu* sive du premier.

Le 8 juin suivant, la Société Bordelaise a pris inscription sur cet immeuble en vertu d'une ouverture de crédit avec affectation hypothécaire consentie par M. Javerzac.

Le 9 février 1884, M. Javerzac a été déclaré en faillite ; le 18 mars^ le syndic a pris hypothèque au profit de la masse. Le 18 décembre 1884, le failli obtenait un concordat dont la résolution a été prononcée le 13 septembre J886. Dans rinlervalle,le22 juillet 1885, vingt et un ans après la première inscription, madame Guizota fait renouveler son inscription.

Dans ces circonstances, les époux Guizot firent donner assignation à M. Aldigé, syndic de la faillite Javerzac, pour voir prononcer la résolution de la vente du 3. septembre 1864, faute par l'acheteur d'avoir payé le prix. La Société Bordelaise est intervenue et s^est jointe au syndic pour s'opposer à la résolution demandée.

Le 2 juin 1887, le tribunal civil de Nérac a prononcé cette résolution.

Sur appel, ce jugement a été réformé par arrêt de la Cour d'Agen

du 5 décembre 1887, qui a déclaré les époux Guizot non recevables et mal fondés dans leur action en résolution par les motifs dont voici la teneur :

« LA COUR : — Sur le moyen du fond pris du payement effectif par l'acquéreur Javerzac aux mains de Georges Guizot des 50,000 francs restant dus sur le prix de vente :

« Attendu qu'il existe assurément dans la cause des présomptions graves que ce payement a eu lieu à l'aide de valeurs transmises par Javerzac à Guizot en un compte particulier à cette vente existant entre eux; que néanmoins, en l'état des justifications produites devant la' Cour, il faut reconnaître que ce payement, qui rend invraisemblable le défaiTt de renouvellement du privilège du vendeur, n'est pas établi ;

a Attendu, d'ailleurs, que ce payement, fût-il justifié, ne serait pas libératoire; qu'en effet il eût été effectué aux mains de Georges Guizot mari de la demanderesse, épouse dotale, et en dehors des conditions d'emploi prescrites par leur contrat de mariage du 6 décembre 4871 , par-devant M'Rigoulet, notaire à Pau; que Javerzac, obligé comme tiers débiteur de la dot, parles stipulations de cet acte, s'il avait versé directement à Georges Guizot ces 50,000 francs, n'aurait pas valablement payé ;

« Adoptant au surplus sur ce premier point les motifs des premiers juges;

a Sur le second moyen, pris de l'irrecevabilité de Taclion résolutoire en raison de l'extinction du privilège du vendeur :

« Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 23 mars 4855, l'action en résolution de la vente, prévue en l'article 4654 du Code civil, ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver; qu'il résulte de cette disposition que le vendeur a conservé pour le payement du prix sa double garantie, son privilège et l'action en résolution de l'a vente; mais que cette dernière a été limitée, dans l'intérêt du crédit, par la loi de 1855, laquelle en a subordonné l'exercice, respectivement aux tiers qu'elle indique, à la conservation du privilège par le vendeur;

« Attendu que le contrat de vente du 3 septembre 4864 a été transcrit au bureau des hypothèques de Nérac le 24 du môme mois, et inscription d'office au profit du vendeur, prise le même jour par le conservateur; que cette inscription du privilège est tombée en péremption faute de renouvellement; que ce n'est que plus de vingt ans après la vente, et seulement le 22 juillet 4885, que la dame Guizot a pris une inscription nouvelle ; mais que ladite jnscription doit être tenue pour inefficace et sans valeur à l'égard des parties plaidantes, ensuite de faits survenus depuis la péremption de l'inscription d'office de 4864;

« a Attendu, en effet, que Javerzac, l'acquéreur, par le contrat du 3 septembre 4864, dûment transcrit, a consenti à la Société Bordelaise, par les actes d'ouverture de crédit et garanties à Tappui, des S mai et 48 juin 1883 (M* Roubion, notaire à Bordeaux), une affectation hypothécaire sur les immeubles à lui vendus par la dame veuve Damon, mère de madame Gulzot , et qu'inscription de cette hypothèque a été prise au bureau de Nérac au profit de ladite Société le 28juin 1883; que, d'autre part, le 9 février 4884, le sieur Javerzac a été déclaré en faillite, et qu'inscription a été prise le 48 mars suivant, par le syndic, au profit de la masse, sur le même immeuble, en conformité de l'article 490 du Gode de commerce ; que si le failli a obtenu un concordat de ses créanciers le S8 décembre 4884, il est intervenu, le 43 septembre 4886, un jugement du tribunal de commerce de Nérac qui a déclaré le concordat résolu pour inexécution des conditions y stipulées et rouvert la faillite; que la conséquence légale de cette résolution a été de remettre les choses et les parties au même état que si le concordat n'eût jamais existé, c'està-dire comme elles étaient lors de la déclaration de faillite du 9 février 4884;

a Attendu que c'est dans ces circonstances qu'a été prise l'inscription du 22 juillet 4885, au moyen de laquelle la dame Guizot cherchait tardivement à conserver son privilège pour la garantie des 50,000 francs restant dus sur le prix de vente à elle constitué par sa mère dans son contrat de mariage; qu'en l'état des faits et au regard des parties en cause, cette inscription doit être tenue pour inopérante et nulle, aux termes des dispositions des articles 2408, 2154 du Code civil et 448 du Gode de commerce; que les deux premiers de ces articles édictent que le vendeur conserve son privilège par la transcription du contrat de vente et par le renouvellement décennal de l'inscription d'office; qu'en vertu dudit article 448 du Gode de commerce, la faillite de Javerzac, déclarée le 9 février 4884, apportait un obstacle légal à ce que le vendeur ou ses représentants pussent utilement renouveler, le 22 juillet 4885, un privilège périmé depuis le 25 septembre 4874; que le privilège dir vendeur se trouvait donc ainsi frappé d'extinction vis-à-vis des parties litigantes; qu'en conséquence, l'action en résolution de la vente ne pouvait plus être exercée par la dame Guizot après ladite extinction de son privilège, au préjudice des tiers, la Société Bordelaise, créancière de - l'acquéreur, et la masse de la faillite de ce dernier, lesquels, par lesdits actes de mai et de juin 4883, 9 février et 48 mars 4884, avaient acquis des droits sur l'immeuble vendu;

« Que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis cette action résolutoire, au mépris de l'article 7 de la loi du 23 mars 4855 et des autres dispositions législatives précitées, etc. »

Madame Guizot .s'est pourvue contre cet arrêt.

Du 24 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Mônod, conseiller rapporteur; Loubers, . ayocat général; MM«* Devin et de Ràmel, avocats.

« LA COUR : — Sur les deui moyens réunis :

« Attendu que des constatalions de l'arrêt attaqué il résulte que, suivant acte du 3 septembre 1864, la dame Dumon, représentée aujourd'hui par la dame Guizot, a vendu au sieur Javerzac un immeuble moyennant le prix de 60,000 francs, dur lequel il n'a été payé comptant que 40,000 francs; que l'inscription d'office prise par le conservateur des hypothèques, le 24 septembre 1864, n'a pas été renouvelée dans les dix ans à compter de cette date; que, le 9 février 1884, Javerzac a été déclaré en faillite; que, le 18 mars suivant, le syndic a pris inscription au proGt de la masse; que, le 12 juillet 1885, la dame Guizot a fait renouveler l'inscription de son privilège de vendeur; qu'enQn, le 18 décembre suivant, le failli a obtenu un concordat dont la résolution a été prononcée le 1 3 septembre 1 886 ; que, dans ces circonstances^ la dame Guizot a assigné le syndic de la faillite Javerzac en résolution de la vente du 23 septembre 1864, et que la Société Bordelaise qui, le 8 juin 1883, avait pris une inscription d'hypothèque sur l'immeuble dont s'agit, pour sûreté d'une ouverture de crédit, est intervenue dans cette instance, et s'est jointe au syndic, uniquement pour faire repousser l'action en résolution ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 448 du Code de commerce, les droits de privilège ne peuvent être valablement inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite; qu'il s'ensuit que l'inscription du privilège, qui n'a pas été renouvelée en temps utile, est sans efifet à l'égard des créanciers de la faillite; que, dès lors, le sort de l'action résolutoire étant intimement lié à celui du privilège, et le privilège ne pouvant plus être opposé aux créanciers de la faillite, pour lesquels le syndic a pris inscription, conformément à l'article 490 du Code de commerce, l'action résolutoire ne peut pas davantage être exercée contre la masse ;

«Attendu, d'autre part, que la résolution du concordat, en amenant la réouverture de la faillite, replace les parties au même état où elles étaient au moment du jugement déclaratif, lequel doit produire tous ses effets à partir du jour où il a été rendu ; qu'il suit de là qu'en repoussant l'action résolutoire formée par la demanderesse, dans les termes où elle a été introduite, la Cour d'appel d'Agen, loin de violer les textes de loi invoqués par le pourvoi, n'en a fait qu'une exacte application;

« Rejette, x»

OBSERVATION

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