V. Cassation, 1« mai 1860, 27 mars 1861, 2 décembre
678 JORISPRDDENCK COMMERCIALE. — N" 12155.
3 août 1868, 10 juin 1879 et 11 janvier 1881 ; Grenoble, 13 mars 1858 et 24 mai 1860; Bordeaux, 15 juillet 1857.
V. aussi Aubry et Rau, t. III, p. 373, note 3; Flandin, Transcription, t. II, n« 1189; Mourlon, idem, t. II, n" 817 et suiv. ; Verdier, idem., t. II, n" 590 et suiv. ; Troplong, idem., n" 295 et suiv. ; Pont, Priv, et Hyp,, n* 902 et suiv. ; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. V, p. 291.
12155. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVARIE. — VÉRIFICATION. — ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE.
(25 MARS 4891. — Présidence de M. MERVILLE.)
Les Compagnies de chemins de fer sont présumées, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu en bon état les objets qu'elles se chargent de transporter, et aucune disposition de loi ni de règlement ne leur impose l'obligation soit de vérifier Vétat des colis qui leur sont confiés, soit d appeler en cause les expéditeurs lorsqu'elles sont poursuivies par les destinataires pour avaries survenues en cours de transport.
En conséquence, viole l'article 103 du Code de commerce le jugement qui déclare la Compagnie responsable des avaries parce qu'elle n'a pas vérifié l'état de la marchandise au départ et parce qu'elle n'a pas appelé en cause l'expéditeur.
Compagnie des chemins de fer de Paris-Lton-Méditerranéec. Ghersi.
Du 25 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Darestb, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; M* Dancongnée, avocat.
« LA COUR : — Statuant sur le premier moyen du pourvoi :
« Vu l'article 403 du Code de commerce;
« Attendu que si, aux termes de cet article, la Compagnie de Lyon était présumée avoir reçu en bon état les fûts qu'elle s'était chargée de transporter à Toulon, cette présomption pouvait être combattue par la preuve contraire; que, dans l'espèce, la Compagnie s'est prévalue, au procès, d'un rapport d'expert duquel il résulte que le coulage constaté au moment de la livraison des fûts proviendrait d'un défaut de fabrication desdits fûts ;
« Attendu que, pour écarter cette preuve, le jugement attaqué, sans Texaminer au fond, se borne à dire que la Compagnie est responsable, parce qu'elle n'a pas vérifié l'état des fûts au départ et parce qu'elle n*a pas appelé en cause l'expéditeur ;
a Mais attendu qu'aucune disposition de loi ni de règlement n'impose
aux Gompagoies de cheinins de fer l'obligation soit de vérifier l'état des colis qui leur sont confiés, soit d'appeler en cause les expéditeurs lorsqu'elles sont poursuivies par les destinataires pour avaries survenues en cours de transport; que, dès lors, le jugement, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a faussement appliqué et par suite violé la disposition susvisée;
a Par ces motifs : — Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi ; « Casse ; a Renvoie devant le tribunal de commerce de Draguignan. »
12156. TITRES AU PORTEUR. — POSSESSION. — BONNE FOI. — SOUS- TRACTION. — REVENDICATION. — BANQUIER. — ACHAT. — RESPON- SABILITÉ.
(25 MARS 4894. — Présidence de M. MERVILLE.)
L'article 2279 du Code civil n'autorise la revendication deè meubles entre les mains de celui qui les possède, qu'autant qu'ils ont été perdus ou volés. Dès lors, viole cet article le jugement qui, faisant droit à une demande en revendication de titres au porteur, se borne à constater qu'ils ont été soustraits au revendiquant, sans caractériser cette soustraction, ni relever d'ailleurs les circonstances où elle aurait été commise et desquelles ressortirait l'élément de fraude nécessaire pour constituer le voL
Viole les articles 1382, 1383, 2279 du Code civil, le jugement qui condamne C acheteur de titres au porteur à restituer ces titres à celui qui en a été antérieurement dépossédé, comme réparation de la faute qu'il aurait commise en les achetant à un tiers sans s'assurer qu'il en était légitime propriétaire.
L'omission relevée de ce chef contre C acheteur ne saurait, en l'absence de toute circonstance de nature à éveiller ses soupçons, présenter les caractères (Tune faute dont il puisse être déclaré responsable.
Crédit lyonnais c. Bourdier.
Du 25 mars 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Roussellier, conseiller rapporteur; Lou- BERS, avocat général; M« Gordoen, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique envisagé dans ses deux branches:
« Vu les articles 2279 du Code civil, 379 du Code de procédure, 1382 et 4383 du Code civil; « Attendu, d'une part, que la présomption de propriété que le § 1*" de
e%0 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. -^ N« 12156.
Tarticle 2:279 du Code, civil attache en faveur du détenteur de bonne for à la possession d'un objet mobilier, ne souffre exception que dans les cas prévus au § 7 du même article, à savoir, ceux de perte ou de vol; que ces règles sont pleinement applicables aux titres et valeurs au porteur, lorsque celui qui les revendique ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 45 juin 4872, faute d'avoir accompli en temps utile les formalités qu'elle édicté;
« Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 379 du Code pénal, la soustraction de la chose d'autrui ne constitue un vol qu'autant qu'elle est frauduleuse ;
« Attendu, en fait, que Bourdier n'a jamais allégué avoir fterdu les deux obligations au porteur du Crédit foncier de France dont il réclamait du Crédit lyonnais la restitution, mais qu'il a constamment soutenu qu'elles lui avaient été volées; que, pour faire droit à sa revendication, le jugement attaqué s'est borné à constater que lesdits titres lui avaient été « soustraits », sans caractériser cette soustraction, ni relever d'ailleurs les circonstances où elle aurait ^té commise et desquelles ressortirait l'élément de fraude nécessaire pour constituer le vol;
«Attendu, il est vrai, que, pour justifier sa décision, le jugement attaqué a relevé, à la charge du Crédit lyonnais, une prétendue faute qu'it déclare de nature à engager la responsabilité dudit établissement et qui consisterait à « avoir acheté les titres litigieux, sans aucune justification « de la propriété, d'un individu qui s'est présenté faussement comme « propriétaire » ;
« Mais attendu, d'une part, que, môme à supposer que l'imprudence ou la négligence dont le Crédit lyonnais se serait rendu coupable, lors de l'acquisition des titres revendiqués par Bourdier, peut éventuellement justifier l'allocation à ce dernier d'une indemnité en vertu des article 4382 et 4383 du Code civil, elle ne pouvait, alors que la bonne foi du Crédit lyonnais n'était pas niée, autoriser l'application à la cause de l'article 2279, § 2, en dehors des cas qui y sont prévus ;
« Attendu, d'autre part, que le fait unique par le Crédit lyonnais de n'avoir pas, on l'absence de toute circonstance de nature à éveiller ses soupçons, exigé deLeguay, son vendeur, la justification de son droit de propriété, ne présente pas le caractère d'une faute dont ledit établissement puisse être déclaré responsable ;
« D'où il suit que le jugement attaqué n'est pas motivé d'une manière légale et viole ainsi les dispositions de loi ci-dessus visées ;
« Casse ;
a Renvoie devant le tribunal civil de Versailles. »
OBSERVATION
V. Cassation, 20 mai 1835, 21 novembre 1848, 23 décembre 1863, 14 juillet 1874, 28 février 1883, 6 et 18 juillet 1886; Paris, 10 mai 1889; Amiens, 2 juin 1887; Aix, 1" décembre 1887.
12157. LIQUIDATION JUDieiAIRE. — ÉLECTIONS. — LISTES ÉLECTO- RALES. — CAPACITE. — DROITS ÉLECTORAUX.
(7 AVRIL i 891 . — Présidence de M. MER VILLE.)
^f le débiteur admis au bénéfice de là liquidation judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective, il conserve néanmoins ses droits d'électeur.
En conséquence, il n*a.pas à justifier, pour être inscrit sur une liste électorale, soit qu'il ait obtenu un concordat, soit que ce concordat ait été homologué, .
Reynier c. Escalle.
Du 7 avril 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, MM. Mervillb, président; Descoutures, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général.
« LA COUR : — Sur les quatre moyens du pourvoi réunis :
« Attendu qu'il résulte clairement de l'article 24 de la loi du 4 mars 4 889 que le débiteur admis au bénéBce de la liquidation judiciaire ne peut être nommé à aucune fonction élective, mais qu'il conserve ses droits d'électeur; qu'il n'a donc pas à justifier, pour être inscrit sur une liste électorale, soit qu'il a obtenu un concordat, soit que ce concordat a été homologué;
« Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que le sieur Escalle avait été mis en état de liquidation judiciaire en vertu d'un juge* ment du tribunal de commerce de Grenoble en date du S8 août 4890, mais qu'il était domicilié et contribuable dans la commune delà Mure, et qu'il a, en conséquence, décidé que ledit Escalle serait inscrit sur la liste électorale de cette commune; en quoi, loin de violer les dispositions légales visées au pourvoi, il en a fait, au contraire, une juste application;
« Rejette le pourvoi formé par le sieur Reynier contre la sentence du juge de paix du canton de la Mure du 47 février 4894. »
12158. ETABLISSEMENT INDUSTRIEL. — BAIL. — INTERPRÉTATION. — POUVOIR DU JUGE. — ACTION JUDICIAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(44 AVRIL 4894. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Lorsqu' en prenant à bail un établissement industriel, dans V espèce une brasserie, les preneurs se sont interdit envers leurs bailleurs, par une clause du bail, de créer aucun autre établissement de même
nature que rétablissement loué, dans un certain rayon, la décision fies juges du fond portant, en tabsence de toute stipulation expresse contraire^ que la durée de cette interdiction, dans la commune intention des parties, ne devait pas excéder celle du bail lui-même, relève d'une interprétation souveraine et échappant au contrôle de la Cour de cassation.
C'est un droit pour les pqrties de soumettre aux tribunaux le jugement des différends qui les divisent, et ^exercice de ce droit ne peut devenir une faute qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins un acte d'erreur grossière équipollente au doL
DuMOMT et autres c. Eliet.
Du 14 avril 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Villetard de Laguérie, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général; MM*' Fosse et Carteron, avocats.
« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
a Attendu que Tarrôt attaque, interprétant la clause du bail du 4 6 mars 4876, qui interdit aux sieurs Eliet la fondation, dans un rayon de quarante kilomètres d'Hirson, d'un établissement de môme nature que celui qu'ils prenaient à bail des consorts Dumont, a décidé que cette clause avait eu pour but d'empêcher les sieurs Eliet d'établir à Hirson, durant le cours de leur bail, une brasserie rivale pouvant, à leur sortie, faciliter le détournement de la clientèle de la brasserie à eux louée, et que la commune intention des parties avait été de donner à Tinterdictioa stipulée contre les sieurs Eliet la même durée que celle de leur bail;
« Attendu que cette interprétation rentrait dans le pouvoir souverain du juge du fond ;
« Par ces motifs : — Rejette ce moyen ;
a Mais sur le deuxième moyen :
« Vu les articles 4382 et 1383 du Code civil;
« Attendu que c'est un droit pour les parties de soumettre aux tribunaux le jugement des différends qui les divisent, et que l'exercice de ce droit ne peut devenir une faute qu'autant qu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins un acte d'erreur grossière équipollente au dol ;
<i Attendu, en fait, que la Cour d'appel d'Amiens a condamné les consorts Dumont à 500 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé aux sieurs Eliet par les agissements des intimés ; que la seule énonciation d'agissements pratiqués sans droit, alors qu'aucun acte de mauvaise foi n'est allégué par l'arrêt, ne saurait équivaloir à la
confilatation d*un acte présentant les caractères juridiques de la faute prévue par les articles 4382 et 4383 du Code civil;
« D'où il suit que lesdits articles ont été faussement appliqués et par suite violés par la décision attaquée ;
« Casse l'arrêt de la Cour d'Amiens du 23 novembre 4889, mais du chef seulement qui a condamné les consorts Dumont à payer aux sieurs Eliet 500 francs à titre de dommages-intérôts. »
OBSERVATION