‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 68 sur 104 · V. Cassation, 20 janvier 1891, supràj p. 683, n · texte numérisé non relu

V. Cassation, 20 janvier 1891, supràj p. 683, n

12159. ACTE DE COMMERCE. — PROPRIÉTÉ RURALE. — USINE. — PRODUITS DU SOL. — TRANSFORMATION. — ACHATS. — REVENTES. — COMPÉTENCE.

(24 AVRIL 4894 . — Présidence de M. MER VILLE.)

// n*est pas nécessaire, pour que des achats, faits habituellement par un usinier, de produits destinés à être transformés et revendus, constituent des actes de commerce, qu'ils dépassent ou atteignent la quantité de produits tirés des terres lui appartenant.

En dehors de cette condition, ces achats et reventes peuvent encore constituer des actes dé commerce quand ils figurent pour une part importante dans la fabrication et dans le mouvement d'affaires qui en est la conséquence.

Banque des Consignations c. de Lareinty.

La Banque des Consignations s'est pourvue en cassation contre Tarrét rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 décembre 1889 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 500, n» 11839.

Du 21 avril 1889, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Crépon, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM" Pérouse et Sabatier, avocats.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

« Vu les articles 634 et 632 du Code de commerce ;

« Attendu que des constatations de Tarrèt attaqué il résulte que de Lareinty ne traite pas seulement les cannes récoltées sur ses propres terres, mais qu'il en achète encore à ses voisins pour alimenter son usine; que, pour écarter le caractère commercial qui pouvait s'attacher à une

exploitation poursuivie dans de pareilles conditions, l'arrêt attaqué s* est borné à déclarer qu'il n'était pas établi que l'importance des achats dépassât ou môme atteignit celle des cannes produites par les terres possédées ou louées par de Lareinty ;

« Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire, pour que des achats, faits habituellement par un usinier, de produits destinés à être transformés et revendus, constituent des actes de commerce, qu'ils dépassent ou atteignent la quantité de produits tirés des terres lui appartenant; qu'en dehors de cette condition, ces achats et reventes peuvent encore constituer des actes de commerce, quand ils figurent pour une part importante dans la fabrication et dans le mouvement d'affaires qui en est la conséquence;

« Attendu que, pour ustifier la solution adoptée, il était besoin d'établir, à l'aide des documents de la cause, ou que l'achat de cannes avait été non habituel, mais accidentel, ou que la quantité de cannes achetées et traitées dans l'usine était dans des proportions assez restreintes, eu égard à l'ensemble de la fabrication, pour qu'elle n'en constituât réellement que l'accessoire, ce que l'arrêt n'a pas fait;

a Attendu, dès lors, qu'il n'a pas donné de base légale à sa décision;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ; « Casse. »

12160. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — YOITU- RIERS SUCCESSIFS. — AVARIE. — DERNIER VOITURIER. — RESPONSA- BILITÉ.

(24 AVRIL 4894. — Présidence de M. MER VILLE.)

En cas de transport fait parjplusieurs voituriers successivement, le dernier voiturier n'est tenu que de ses fautes personnelles, et ne saurait être rendu responsable des fautes commises par les voituriers antérieurs, à moins de convention contraire dûment justifiée.

Compagnie des Chemins de fer du Nord c. Bonnet, Quignon et G".

Du 21 avril 1891, arrêt de la Gourde cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Dareste, conseiller rapporteur ; Dbsjar- DiNS, avocat général; MM" Devin et Morillot, avocats.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

«Vu les articles 4382 du Code civil et 99 du Code de commerce; a Attendu qu'en cas de transport fait par plusieurs voituriers, suc-

cessivemont, le dernier voiturier n'est tenu que de ses fautes person-

• Délies et ne saurait être rendu responsable des fautes commises par les

voituriers antérieurs, à moins de convention contraire dûment justifiée ;

« Attendu qu'il est reconnu en fait par le jugement attaqué que la Compagnie du chemin de fer du Nord, dernier transporteur, n'a commis aucune faute; que néanmoins ladite Compagnie a été condamnée à payer au distinalaire la somme de 240 fr. 90 pour défaut de remise d'un colis de saumons expédié de Rotterdam ;

« Attendu que, pour prononcer cette condamnation, le jugement attaqué se fonde uniquement sur ce que la Compagnie du Nord aurait accepté la solidarité avec TÉtat belge, précédent transporteur, et serait dès lors responsable d'une faute commise par celui-ci;

a Mais attendu que les circonstances dont le jugement fait résulter Tobligation dont s'agit ne comportent pas la conséquence qu'il y attache; qu'en effet la Compagnie du Nord n'était pas tenue d'appeler en cause l'État belge sur l'action dirigée contre elle; que si Bonnet et Quignon ont des réclamations à exercer contre l'État belge , rien ne s'oppose à ce qu'ils les fassent valoir comme bon leur semblera; qu'enfin, à supposer que la Compagnie du Nord ait réellement offert de remettre à Bonnet et Quignon la somme de 48 fr. 50, produit net de la vente faite par l'État belge, offre qui ne résulte pas des conclusions insérées aux qualités du jugement, il ne suivrait pas de là que ladite Compagnie se soit engagée à répondre solidairement avec l'État belge de toutes les conséquences du dommage éprouvé ;

a Attendu dès lors qu'en condamnant la Compagnie du Nord à payer au destinataire la somme de 240 fr. 90 pour la valeur de la marchandise et les dommages-intérêts, le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite violé les dispositions susvisées ;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :

« Casse le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 10avril4S88. »

OBSERVATION

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