‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 69 sur 104 · FAILLITE. — CAUTION. — CRÉANCIER. — PRODUCTION. — ABSTENTION · texte numérisé non relu

FAILLITE. — CAUTION. — CRÉANCIER. — PRODUCTION. — ABSTENTION

(28 AVRIL 4894. — Présidence de M. BÉDARRIDES.) La faculté accordée par t article 2032, n» 2^ da Code civil à la eau*

tion de produire à la faillite du débiteur, mime avant Savoir payé, suppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu de s'y présenter lui-même.

En conséquence, V abstention du créancier ne peut avoir pour effet de décharger la caution de ses engagements envers lui.

Veuve Navarre et Morbl c. Bodard.

Du 28 avril 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des Requêtes. MM. Bédarrides, président; Denis, conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général; M« Boivin-Ghampeaux, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de ia violation de l'article 2037 du Code civil, pour fausse application de l'arlicle S032, n® 2, du méoie Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer une caution déchargée, alors que la subrogation de la caution dans les droits du créancier ne pouvait plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur, et cela sous le prétexte que la caution aurait pu, de son côté, agir en indemnité contre le débiteur principal :

<x Attendu qu'en accordant à la caution la faculté de produire à la faillite du débiteur, môme avant d'avoir payé, l'article 2032, n® 2, du Code civil suppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu, pour conserver ses droits contre la caution, de s'y présenter lui-même ; qu'une telle disposition ne se comprendrait pas si l'abstention du créancier devait avoir pour effet, comme le soutient le pourvoi, de décharger la caution de ses engagements envers lui ;

« Qu'en décidant ainsi, Tanêt attaqué a fait une juste application des articles de loi susvisés ;

« Rejette. »

V. Duranton, t. XVIII, n» 360; Massé et Vergé, t. V, | 76i, note 16 ; Pont, Petits Contrats, n* 286 et suiv. ; Ponsot, Du cau^ tionnement, n» 266.

12162. FAILLITE. — PRODUCTION. — ADMISSION. — CHOSE JUGÉE. — AVANTAGES PARTICULIERS. — CONCORDAT. — NULLITÉ.

(28 AVRIL 4894. — Présidence de M. DEMANGEAT.)

L'admission d'une créance au passif d'une faillite équivaut, en thèse générale, à une condamnation ou à une chose jugée, qui neper^ met plus d^ invoquer les moyens qu'on a négligé défaire valoir. " Est nul à 1^ égard de tous et même à l'égard du failli, comme con-

tenant stipulation d'avantages particuliers prohibée par les articles 597 et 598 du Code de commerce, le traité intervenu entre un failli et tun de ses créanciers, en vue du concordat et dans le but d'obtenir un vote favorable de ce créancier qui, par le traité, est dispensé de produire, faire vérifier et affirmer une partie de sa créance devant être tobjet d'arrangements ultérieurs.

Banque des Alpes c. Danget.

Du 28 avril 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre de& requêtes. MM> Démangeât, président ; Rivière, conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général ; M'Besson, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation de Tarticle 4434 du Gode civil et de la fausse application des articles 443, 494 et suivants, 597 et 598 du Code de commerce, en ce que Tarrét attaqué a déclaré nui le traité du 30 juin 4885, sous le prétexte que, d'une part,, le contrat judiciaire formé par l'admission à la faillite de la créance affirmée par Bouvier et C* empêchait le syndic de rien réclamer au delà de la créance admise, et que, d'autre part, ce traité constituait des avan* tages particuliers tombant sous la prohibition des articles 597 et 598 du Code de commerce, alors qu'au contraire le dessaisissement du failli n'aurait pas pu l'empêcher de contracter un engagement qui ne nuisait pas à la masse, et que le traité no contenait rien de contraire aiix, défenses des articles 597 et 598 :

« Attendu que l'admission d'une créance au passif d'une faillite équivaut, en thèse générale, à une condamnation ou à une chose jugée, qui ne permet plus d'invoquer les moyens qu'on a négligé de faire valoir;.

« Attendu que, pour justifier sa demande, le syndic de la faillite de la Banque des Alpes (Bouvier et C'') se fondait sur une convention particulière faite entre cette banque et Dancet, déclaré en faillite avant la formation du concordat de celle-ci et par laquelle Dancet s'était reconnu débiteur de la somme totale de 35,038 fr. 75 ; qu'une partie seulement de cette somme, soit 49,850 francs, avait figuré dans le bordereau de production de la Banque des Alpes ; que, pour déclarer non recevable cette demande, qui tendait à obtenir de Dancet le payement avec intérêts de droit d'une somme de 4,984 fr. 39 formant, ensuite du concordat obtenu par Dancet, le 30 pour 400 d'une somme de 4 6,61 4 fr. 65, constituant la différence entre la somme pour laquelle la Banque des Alpes avait produit à la faillite de Dancet et la somme de 35,038 fr. 75, à laquelle s'élevait réellement la totalité de sa créance, l'arrêt se fonde notamment sur ce que ladite créance a été produite à la faillite par bordereau régulier, inscrite au passif et affirmée pour un chiffre déterminé; que la Banque a ainsi reconnu qu'elle n'avait pas de droits plus élevés à prétendre que ceux qu'elle a réclamés; que la production, l'affirmaiioiii

et l'inscription au passif de la faillite Dancet n'ont été accompagnées d'aucune réserve de la part de la Banque des Àipes; qu'en déclarant non recevable la demande formée par le syndic de la faillite de cette Banque, l'arrôt n'a violé aucun texte ni aucun principe de droit;

« Attendu qu'aux termes de la première disposition de l'article 597 et de l'article 598 du Gode de commerce, lorsqu'un créancier a stipulé soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, la convention est nulle à l'égard de tous et même à l'égard du failli ;

« Attendu qu'il résulte des déclarations de Tarrèt attaqué que le traité secret intervenu entre la Banque des Alpes et Dancet, après la déclaration de faillite de celui-ci, a été fait avant le concordat, en vue de ce concordat et dans le but d'obtenir un vote favorable de la Banque des Alpes; qu'il y a eu stipulation d'avantages particuliers à raison de ce vole, consistant dans la dipense pour celle-ci de produire, de faire vérifier et d'affirmer la partie de sa créance qui, suivant ce traité, devait être l'objet d'arrangements à prendre ultérieurement, et pour laquelle le syndic de la faillite de la Banque réclamait le 30 pour 400 du concordat; que la loi a laissé aux tribunaux le soin de rechercher et d'apprécier, d'après les faits et circonstances de chaque affaire, s'il a été ou non stipulé des avantages particuliers; que l'arrêt attaqué, en déclarant le syndic de la faillite de la Banque des Alpes (Bouvier et G'*) mal fondé en sa demande, par application de la première disposition de l'article 597 et de l'article 598 du Gode de commerce, n'a nullement violé ni faussement appliqué les textes susvisés; a Rejette. »

OBSERVATION

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