‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 70 sur 104 · V. Gassation, 14 janvier et 23 février · texte numérisé non relu

V. Gassation, 14 janvier et 23 février

V. aussi Alauzet, t. IV, p. 362 et suiv.; Laroque-Sayssinel, t. II, p. 724; Boistel, n« 1098; Lyoïi-Gaen et Renault, n° 3092, p. 903.

12163. ABORDAGE. — PORT ÉTRANGER. — NAVIRE ÉTRANGER. — ASSUREUR. — ACTION. — DÉLAI. — CHARGEUR. — ARMATEUR.

(6 MAI 4894. — Présidence de M. MER VILLE.)

Les dispositions de l'ancien article 435 du Code de commerce sont absolues et régissent le cas où l'abordage a eu lieu dans un port étranger comme celui ou il a été subi dans un port français.

Un étranger assigné en France par des assureurs français j à l' occasion d'un abordage survenu dans un port étranger, peut se préva*

toir des fins de non-recevoir édictées par les articles 433 et 436 da Code de commerce,

, Les délais fixés par les articles 435 et 436 da Code de commerce pour toutes les réclamations motivées par un abordage sont appH" cables aux chargeurs comme aux armateurs eux-mêmes et, par suite, aux assureurs subrogés.

Compagnie d'assurances maritimes c. Compagnie hambourgëoise.

Un pourvoi a été formé contre Tarrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 1" août 1888, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVllI, n» 11615, p. 472.

Du 6 mai 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Roussellier, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général ; MM" Morillot et de Valroger, avocats.

« LA COUR : — Sur la première branche du moyen unique du pourvoi :

<x Attendu, en droit, qu'aux termes de l'ancien article 435 du Code de commerce, sont non recevables toutes actions en indemnité pour dommages causés par un abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation, et que l'ancien article 436 du môme Code frappe de nullité la réclamation qui n'a pas été faite et signifiée dans les vingt-quatre heures, ou qui n'a point été suivie, dans le mois de sa date, d'une demande en justice;

« Attendu que ces dispositions, seules applicables à la cause à raison de l'époque où les faits se sont accomplis, sont absolues et régissent le cas où l'abordage a eu lieu dans un port étranger, comme celui où il a été subi dans un port français ;

a Attendu, d'autre part, que si l'article U du Code civil autorise le Français victime d'un abordage subi dans des eaux étrangères, à traduire devant les tribunaux français le capitaine ou armateur étranger qu'il soutient en être responsable, il ne saurait, en exerçant son action devant la justice française, prétendre échapper aux conditions et s'affranchir des formalités et des délais auxquels la loi française, dont il réclame le bénéfice exceptionnel, subordonne expressément la recevabilité de cette action même ; que, quelle que soit d'ailleurs la loi d'après laquelle devra être apprécié le fond du litige, il n'est point interdit au défendeur étranger de se prévaloir d'une déchéance édictée par les lois qui règlent les conditions de l'introduction de l'instance et la procédure de la juridiction où il est appelé à comparaître ;

« Attendu, en fait, que lecapitaine du navire Jtfedia/or, sur lequel étaient chargées les marchandises assurées par les Compagnies demanderesses, et qui a été abordé, le 5 juillet 1 884, dans les eaux de la colonie holian-

daise de Curaçao^ par le navire allemand Thuringia, a forme sa réclamation le 7 du même mois seulement, sans qu'il ait été môme allégué qu'il ne lui eût pas été loisible de le faire en temps utile ; que ladite réclamation n'a point été suivie de la notiûcation requise part l'article 436 du Gode de commerce; qu'enfin ce n'est que deux ans après environ, et le 3 juillet 4886, qu'a été introduite, contre le capitaine et les propriétaires du navire Thuringia, la demande en justice dont a été saisi le tribunal de commerce de la Seine; qu'en déclarant, dans ces circonstances et à ce point de vue, ladite demande non recevable, l'arrêt attaqué, loin de violer les règles de la matière, en a fait au contraire une exacte appli* cation;

(T Sur la deuxième branche du même moyen :

a Attendu que de la combinaison des articles 435 et 436 du Code civil il ressort que le délai de vingt-quatre heures fixé pour toutes les réclamations motivées par un abordage commence à courir du moment même du sinistre, lorsqu'il a eu lieu dans un endroit où le capitaine pouvait agir; que les règles posées par ces articles en vue de déterminer, dans l'intérêt du commerce, un bref délai pour l'exercice de toutes les actions en indemnité, s'appliquent à l'action des chargeurs comme à celle des armateurs eux-mêmes, et que, par suite, les assureurs, subrogés à l'une ou à l'autre, ne sauraient davantage en être affranchis; que ni les chargeurs, ni les assureurs, ne peuvent d'ailleurs être admis à soutenir que, éloignés du lieu du sinistre, ils se sont trouvés dans l'impossibilité de remplir personnellement les formalités prescrites par les articles sus. visés, et qu'ils ne doivent point être rendus responsables delà négligence qu'aurait mise à s'y conformer le capitaine auquel ils n'avaient donné aucun mandat de les représenter ; que, si le capitaine n'est pas le mandataire conventionnel des chargeurs, il n'en est pas moins leur représentant légal pendant les voyages pouf introduire contrôles tiers les actions en réparation du dommage causé à la cargaison par un abordage, ou tout au moins pour sauvegarder, par l'accomplissement des formalités légales, l'exercice ultérieur desdites actions ; que c'est donc avec raison, à ce second point de vue, que l'arrêt attaqué a déclaré l'action des Compagnies demanderesses non recevable;

a Rejette. »

OBSERVATION

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