‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 8 sur 104 · FONDS. — ACTIONNAIRE. — ALIÉNATION. — PRBUVB · texte numérisé non relu

FONDS. — ACTIONNAIRE. — ALIÉNATION. — PRBUVB

(5 DÉCEMBRE 4889. — PrésidencB de M. DER VILLE.)

lorsque les statuts constitutifs d'une Société disposent t que les actions non libérées resteront nominatives jusqu'à leur entière libération »^ l'assemblée générale ne peut postérieurement décider la suppression de cette disposition et la mise au porteur des actions après leur libération de moitié, alors même que les statuts donnC'raient à Rassemblée générale pouvoir de modifier les statuts.

L'autorisation de convertir Us actions nominatives en actions au porteur constitue une clause essentielle des statuts, aux termes de ^article 3 de la loi de 1867, et le pouvoir conféré en termes généraux à t assemblée générale de modifier les statuts ne peut s'étendre aux clauses essentielles pour la modification desquelles il faudrait ou une clause statutaire expresse ou l'unanimité des actionnaires.

En conséquence, est nulle la délibération de l'assemblée générale qui a décidé, contrairement aux statuts, la mise au porteur a' actions nominatives après la libération de moitié seulement.

Est également nulle la délibération de l'assemblée générale qui décide une réduction du capital social, lorsque ce capital est représenté par des actions nominatives libérées seulement du premier quart, alors surtout que cette réduction a pour principal effet de transformer les actions nominatives en actions au porteur par l'échange de deux actions libérées d'un quart contre un titre unique libéré de moitié, sans versement complémentaire,

La ntUlité de la délibération qui décide la mise au porteur d'aclions nominatives est opposable au détenteur d'actions qui n'en est devenu propriétaire que postérieurement à cette délibération, mais alors que les actions étaient encore nominatives. Cet actionnaire ne saurait être assimilé aux tiers, créanciers oii acquéreurs d'actions

déjà mises au porteur, auxquels la nullité ne serait pas o^yposable. S'il est de jurisprudence qu'aucun lien de droit n'existe entre les détenteurs successifs d'actions au porteur, il est d'équité et conforme aux principes de l'article 1315 (/u Code civil qu'il suffit au demandeur qui poursuit la libération du titre d'établir la qualité d'actionnaire du défendeur, et qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de l'aliénation du titre.

GiLLET, liquidateur de la Banque générale des assurances,

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