‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 71 sur 104 · V. Cassation, 17 février 1891, suprà, p. 662, u · texte numérisé non relu

V. Cassation, 17 février 1891, suprà, p. 662, u

12164. CHEMIN DE FER. — LOUAGE DE SERVICES. — CHEF DE SEC- TION. — CONDUCTEUR DE TRAVAUX. — COMPÉTENCE. — ARTICLE 420 DU GODE DE PROCÉDURE CIVILE.

(6 MAI 4891 . — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

L'action intentée par un ancien chef de section ou conducteur de travaux d'une Compagnie de chemin de fer contre cette Compagnie, en payement d'une certaine somme à titre de provision sur des primes qu*il prétend devoir être liquidées à son profit pour travaux exécutés sous sa direction, est compétemment portée, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, devant le tribunal du lieu où tous les rapports du demandeur avec ladite Compagnie, qui y a un principal établissement, étaient cantonnés limitativement, où il touchait ses appointements et où il avait d'ailleurs accepté les propositions de la défenderesse et fonctionné pour son compte ensuite des instrtu:tions qu'elle faisait transmettre par ses agents supérieurs locaux.

Chemin de fer du Midi c. Woefflé et autres.

Du 6 mai i89i, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Fëraud-Giraud, conseiller rapporteur; Bertrand, avocat générai; MM*' Devin et Sabatier, avocats.

« LA COUR : — Yu la demande en règlement de juges présentéa au nom de la Compagnie des chemins de fer du Midi, les mémoires fournis à Tappui et en défense, ainsi que les pièces produites;

« Vu les articles 19 et 20, titre II, de l'ordonnance d'août 4737 ;

« Attendu que, par exploit du 211 juillet 4889, les défendeurs, anciens chefs de section ou conducteurs de travaux de la Compagnie des chemins de fer du Midi, ont assigné cette Compagnie devant le tribunal de commerce de Montpellier pour s'entendre condamner à leur payer, à titre de provision sur les primes qu'ils prétendaient devoir être liquidées à leur profit, les sommes portées dans l'assignation et pour voir prescrire les mesures propres à assurer la liquidation définitive de ces primes;

« Attendu que la Compagnie a excipé de l'incompétence du tribunal, et que, déboutée de son exception, elle a émis appel devant la Cour de Montpellier, qui, par arrêt du 42 juillet 4890, a de nouveau repoussé sa défense; que, par sa demande en règlement de juges, elle soutient qu'elle ne pouvait être actionnée par ses anciens employés que devant le tribunal de la Seine, dans le ressort de son siège social ;

d Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de difficultés d'une nature commerciale à raison desquelles l'article 420 du Gode de procédure civile, qui a étendu la disposition de l'article 59 du même Gode, était applicable; que la nature des fonctions que la Gompagnie avait confiées aux défendeurs les rattachait à Montpellier, où la Gompagnie du Midi avait un principal établissement, puisqu'ils étaient employés à la construction des chemins détachés de cette ville; qu'ils touchaient surplace leurs appointements; que si les sommes réclamées n'ont pas le caractère exclusif de traitement fixe, elles ont bien celui de rémunération de services rendus par des employés à raison des travaux qu'ils s'étaient engagés à fournir ; que tous leurs rapports avec la Gompagnie étaient cantonnés limitativement dans cette localité ; que, dès lors, c'est avec raison qu'ils ont porté l'action en règlement des intérêts débattus entre eux et la Gompagnie devant le tribunal de Montpellier, qui était d'ailleurs le tribunal du lieu où ils avaient accepté les propositions delà Gompagnie et fonctionné pour son compte, ensuite des instructions qu'elle leur faisait transmettre par ses agents supérieurs locaux ;

a Par ces motifs : — Réglant de juges, déclare l'action recevable; mais au fond dit qu'elle est mal fondée; maintient comme compétemment rendu l'arrêt attaqué de la Gour d'appel de Montpellier, du 42 juillet 4890;

« Et, en ce qui concerne le pourvoi subsidiaire éventuellement formé pour le cas où le règlement déjuges serait considéré comme irrecevable, déclare qu'en l'état de la décision qui précède il n'y a lieu à statuer. »

12165. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — JUGEMENT DÉCLA- RATIF. — OPPOSITION. — RAPPORT. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — LIQUIDATION. — ANCIEN GÉRANT. — DÉPÔT DE BILAN.

(14 MAI 4894. —Présidence de M. BÈDARRIDES.)

L'opposition à un jugement déclaratif de faillite ayant pour effet défaire tomber ce jugement et de remettre en question le point liti' gieux, c'est au moment où il est statué contradictoirement que l'état de cessation des payements doit être constaté.

L'ancien gérant d'une Société en commandite en liquidation est sans qualité pour déposer le bilan et provoquer la mise en faillite de ladite Société sans l'assentiment du liquidateur et du commanditaire.

GossELiN c. Brun et autres.

Du il mai 1891, arrêt de la Gour de cassation, chambre de» requêtes. MM. Bëdarrides» président; Rivière, conseiller rappor-^ teur; Ghévrier, avocat général; M« Dbpert, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 437, 438 et 443 du Code de commerce, 1 257 du Code civil et 7 de la Joi du 20 avril 4810^ en ce que l'arrôta rapporté la faillite de la Société dosselin et C'<^ par le motif : d'une part, que le bilan avait été déposé par le gérant, déjà personnellement déclaré en faillite, et, d'autre part, que ladite Société n'était pas en état de cessation de payements par suite des délais accordés par les créanciers opposants au jugement déclaratif et des offres faites à la barre parles mômes créanciers de payer tous les créanciers portés au bilan, après vérification, en se bornant à donner acte desdites offres hors la présence des créanciers auxquels «lies s'adressaient, sans constater ni que ces offres fussent suffisantes, ni même qu'elles aient été à aucun moment réalisées :

« Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Société en commandite Gosselin et C'** avait été dissoute et qu'un liquidateur avait été nommé par le tribunal ; que Gosselin, ancien gérant de cette Société, qui était personnellement en faillite, a provoqué la déclaration de la faillite de ladite Société dissoute par le dépôt qu'il a fait du bilan ; que ce dépôt a été par lui effectué sans l'assentiment du liquidateur et du commanditaire ; qu'en décidant, dans ces circonstances, que Gosselin était incapable et sans droit pour faire ledit dépôt et provoquer ainsi une déclaration de faillite qui avait pour effet d'entraver les opérations de la liquidation, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;

<i Attendu que l'opposition à un jugement déclaratif de faillite a pour effet de faire tomber le jugement et de remettre en question le point litigieux ; que, dès lors, pour la déclaration de faillite, c'est au moment où il est statué contradictoi rement que l'état de cessation de payements doit être constaté;

a Attendu qu'il résulte des déclarations du jugement confirmé que la Société Gosselin et C" a obtenu, des créanciers opposants, terme et délai pour se libérer ; que ces créanciers ont ofifert de payer et consigner les sommes dues aux créanciers non opposants, portés au bilan déposé sans droit par Gosselin; que le tribunal leur a donné acte de leurs offres, conformément à la demande qu'ils en avaient faite ;

« Que le tribunal, reconnaissant qu'il n'y avait plus cessation de payements, puisque, d'une part, les créanciers opposants étaient à terme, et que, d'autre part, les créanciers non opposants et portés au bilan n'avaient qu'à réclamer le montant de leurs créances pour le recevoir, a rapporté à bon droit le jugement déclaratif de la faillite de la Société du 22 février 4888;

a Rejette. »

OBSERVATION

V. Paris, 22 décembre 1886, 27 mai 1887, 27 novembre 1888, 29 novembre 1888, 16 janvier 1890.

12166. FAILLITE. — LOI DU 4 MARS 1889. — COMMERÇANT. — ÉLECTIONS. — LISTES ÉLECTORALES.

02 MAI 4891. — Présidence de M. GREFFIER.)

Le commerçant dont la failUte a été déclarée sous t empire de la loi du 4 mars 1889 doit être rayé de la liste électorale.

Davier- Andrieux c. Ministère public.

Du 12 mai 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Greffier, président; Desgoutures, conseiller rapporteur; Loubers, avocat général.

« LA COUR : — Sur Tunique moyen du pourvoi :

« Attendu que les dispositions transitoires des articles 25 et suivants de la loi du 4 mars 4 889 comprennent des exceptions qui s'appliquent exclusivement aux commerçants dont la faillite n'avait pas été définitive* ment prononcée au jour de la promulgation de la loi, ou qui, ayant été mis en faillite par un jugement définitif avant cette époque, auraient obtenu un concordat ou auraient été déclarés excusables, mais qu'elles n'établissent aucune assimilation entre ces commerçants et ceux qui ont, au contraire, été déclarés en état de faillite ouverte sous l'empire de la loi de 4889, encore bien qu'ils aient pu être déclarés excusables; que l'immunité restreinte accordée par son article 24 ne peut profiter qu'à ceux qui ont été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, et que les exceptions limitativement consacrées par ladite loi ne sauraient être étendues par voie d'interprétation ;

0 Attendu que le jugement attaqué constate en fait que Davier a été déclaré, le 5 juillet 4889, en état de faillite parle tribunal de commerce de Calais, et qu'il a déclaré en conséquence que, nonobstant la décision qui l'avait déclaré excusable, il devait être rayé de la liste électorale de la commune de Calais, en vertu de l'article 45, S 47, du décret du % fér vrier4852;

« En quoi il a fait une juste application dudit décret;

« Rejette. »

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