‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 72 sur 104 · CHEMIN DE FER. — VOYAGEUR. — COLIS. — RÉCEPTION. — DÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

CHEMIN DE FER. — VOYAGEUR. — COLIS. — RÉCEPTION. — DÉCHÉANCE

(25 MAI 4891. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

L'article 103 du Code de commerce, aiui termes duquel toute action contre le voiturier est éteinte par la réception des objets trans-* portés et le payement du prix de la voiture, s'applique sans distinc^ tion à tous les objets remis à un voiturier pour en effectuer le transport, sans distinguer entre le cas où le propriétaire de ces objets^ après les avoir remis au transporteur, effectue ou non lui-même le voyage.

Rhamin-el-Bbze c. Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien.

Du 28 mai 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Féraud-Giraud, conseiller rapporteur; Bertrand, avocat général; W Auger, avocat,

o LA COUR : — Sur le premier moyen, violation de l'arlicle 138 du Code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué ne mentionne pas les noms des président et juges qui l'ont rendu, ainsi que celui du représentant du ministère public :

« Attendu qu'il résulte d'une nouvelle expédition de ce jugement, régulièrement délivrée par le greffier, que si les mentions dont s'agit ne se trouvaient pas portées sur une première expédition, c'est uniquement parce que cette expédition seule n'était pas complète, mais qu'elles avaient été régulièrement portées sur la minute, conformément au vœu de la loi ; que ce moyen manque donc en fait ;

« Sur le deuxième moyen, violation de l'article 1 05 du Code de commerce : 4 <^ en ce que la décision attaquée a décidé que cet article était applicable à la perte des bagages transportés avec les voyageurs : 2® en ce que la décision attaquée a déclaré cet article applicable à un cas où il y avait eu perte totale d'un colis sur une expédition en comprenant plusieurs ; 3® en ce que la décision attaquée a décidé que cet article était applicable bien qu'il y ait eu substitution d'un colis à un autre:

« Attendu que l'article 105 du Code de commerce est général et s'applique sans distinction à tous les objets qui ont été remis à un voiturier pour en effectuer le transport, sans distinguer entre le cas où le propriétaire de ces objets, après les avoir remis au transporteur, effectue ou non lui-même le voyage; que non seulement pareille distinction

n*existe pas dans la loi, mais qu'elle paraît inconciliable avec les dispositions de Tarlicle 407 môme Code;

« Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que, le 8 août 4889, Rhamin-el-Bèze a confié au Chemin de fer de l'Est algérien un ensemble de onze colis qui devaient lui être livrés à Batna; qu'en prenant livraison, il a remis le récépissé dont il était porteur, constatant le règlement du prix du transport et portant décharge pour la Compagnie; que ce n'est que le 2 décembre 4889 qu'il a réclamé en justice un des onze colis faisant partie de cet envoi, qui ne lui avait pas été remis, sans qu'il soit constaté d'ailleurs que cette perte partielle fût le résultat d'une substitution, et alors qu'il est reconnu que, avant la citation en justice, Rhamin-el-Bèze n'avait notifié aucune protestation en la forme prescrite par l'article 405 précité;

a Que, dans ces circonstances, le jugement attaqué, loin d'avoir violé cet article, n en a fait qu'uhe juste application;

« Rejette. »

12168. CHÈQUE. — BANQUIER. — PAYEMENT. — PROVISION. — PRÉ- SOMPTION. — FEMME. — SÉPARATION DE BIENS. — INSOLVABILITÉ DU MARI.

(27 MAI 4891 . — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Le banquier qui paye un chèque tiré sur lui est présumé avoir ea la provision préalable; et c'est à lui qu'il incombe, pour faire tomber cette présomption au regard du tireur, auquel il réclame le rtmr boursement du montant dudit chèque, de rapporter la preuve contraire.

La femme séparée de biens peut, en cas d'insolvabilité de son mari, être contrainte à payer intégralement le montant des sommes four^ nies par des tiers sur billets ou traites de celui-ci pour solder des travaux d'amélioration des immeubles dotaux et des dépenses du ménage commun postérieurs à la séparation de biens.

BOYER ET C* C. DE MiRAMONT.

Du 27 mai 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Petit, conseiller rapporteur; Bertrand, avocat général; M* Darestb, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des arlides 4345,4349 et suivants, 4999 du Code civil, ainsi que de celle des articles 4 et 2 de la loi du 44 juin 4865 :

Attendu que le banquier qui paye un chèque tiré sur lui est présumé

avoir eu la provision préalable et que, pour faire tomber cette présomption, il lui incombe de rapporter la preuve contraire;

« Attendu que, dans Tespèce, la Cour d'appel constate que les chèques tirés par deMiramont sur les banquiers Boyer et C^ ont été acquittés par ceux-ci ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a rejeté la demande en remboursement de leur montant formée par Valleix, es qualités, faute par ce dernier d'avoir établi que les somaies qui avaient servi au payement provenaient des deniers propres de Boyer et C* et n'avaient constitué que des avances de leur part ;

c( Sur le deuxième moyen, pris de la violation et de la fausse application ded articles 4434, 1200, 1375, 4448 et 4558 du Gode civil :

4f Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 4448 du Code civil, ia femme séparée de biens doit supporter en entier les frais du ménage s'il ne reste rien au mari; que, dans ce cas, elle est seule débitrice et seule tenue au payement;

« Attendu qu'en condamnant, par suite, la dame de Miramont seule à rembourser à Boyer et G'* le montant des sommes fournies par eux, sur billets ou traites de son mari reconnu insolvable, pour solder tant les travaux d'amélioration de ses immeubles dotaux que les dépenses du ménage commun, travaux et dépenses postérieurs à la séparation de biens, l'arrêt attaqué n'a pu violer les articles 4434 et 4âOO du Code civil, et n'a fait qu'une juste application des articles 4375, 4448 et 4558 même Code;

« Rejette le pourvoi formé par Boyer et O* contre un arrêt de la Cour deRiom du 28 mai 4890. n

OBSERVATION

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