‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 73 sur 104 · V. Cassation, 13 mars · texte numérisé non relu

V. Cassation, 13 mars

12169. MAGASINS GÉNÉRAUX. — WARRANTS. — RÉCÉPISSÉ. — EN- DOSSEMENT. — PORTEUR. — SAISIE-ARRÊT. — REFUS DE LIVRAI- SON. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(3 JUIN 4891. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

Le porteur d'un titre à ordre, qui en est devenu propriétaire par endossement régulier, a pour débiteur direct le souscripteur, sans intermédiaire des endosseurs, qui ne se représentent pas les uns les autres, et n'est ainsi passible que des exceptions qui lui sont personnelles.

Spécialement, le porteur actuel du récépissé de marchandises dé* posées dans des magasins généraux, est fondé à en exiger la livrai-*

son, malgré l'existence d'une saisie-arrêt pratiquée sur lesdites marchandises par le créancier d^un porteur antérieur.

L'administration des magasins généraux ne saurait, sans se rendre passible de dommages'intérêts, exiger la mainlevée de la saisie» arrêt avant la livraison des marchandises.

Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris c. Meunier.

La Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris s*est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 6 juin 1885, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce^ t. XXXV, p. 321, n° 10918.

Du 3 juin 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Durand, conseiller rapporteur; LouBERS, avocat général; M* Morillot, avocat.

« LA COUR : — Statuant sur le moyen unique du pourvoi :

« Attendu que, d'après les articles 3 et 4 de la loi du 28 mai 4858, h récépissé des marchandises déposées dans les magasins généraux est un titre à ordre, dont Tendossement transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise;

« Attendu que le porteur d'un titre à ordre, qui en est devenu propriétaire par endossement régulier, a pour débiteur direct le souscripteur^ sans intermédiaire des endosseurs, qui ne se représentent pas les uds les autres, et n'est ainsi passible que des exceptions qui lui sont person* nelles ;

a Attendu, dès lors, que le porteur actuel du récépissé de marchandises déposées dans des magasins généraux est fondé à en exiger la livraison^ malgré l'existence d'une- saisie-arrêt pratiquée sur lesdites marchandises par le créancier d'un porteur antérieur; que c'est donc à tort que la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris a refusé de livrer à Meunier les seize cents sacs de sucre dont le récépissé avait été endossé régulièrement à son profit par Dubief, le 40 février 4883, s'il n'obtenait au préalable mainlevée d'une saisie-arrêt mise sur ces sacs entre les mains de ladite Compagnie, le 43 du même mois, parMorié, créancier de Dubief; qu'en la condamnant, dans ces circonstances, eo 4,500 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé au défendeur par son refus, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles de loi invoqués par le pourvoi ;

a Rejette le pourvoi formé par la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris contre l'arrêt de la Cour de Paris du 6 juin 4885. »

1 21 70. AVARIES. — AVARIES COMMUNES OU PARTICULIÈRES. — CARAC- TÈRE. — « ULTRA PETÏTA. * — VIOLATION DE LA LOI. — DÉFENSB EN JUSTICE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS,

(8 JUIN 1894. — Présidence de M. MÂZEAU, premier président.)

Bien que le capitaine n'ait fait relâche en cours de voyage qu'a^ près la délibération motivée de l'équipage, le juge n'en a pas moins le droit et le devoir de vérifier quelles avaient été les causes réelles de la relâche; et sa décision est souveraine lorsqu'il reconnaît que le capitaine n'a agi que dans un intérêt personnel, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de considérer comme avaries communes les dépenser occasionnées par la relâche.

Une partie ne peut être condamnée à indemniser l'autre partie des frais et faux frais occasionnés par le procès sans qu'il soit constaté qu'elle a commis, dans ^exercice de son action judiciaire, une faute pouvant entraîner l* allocation de dommages-intérêts en sus de la condamnation aux dépens de l'instance.

SuNDBYE c. Société de pavage en bois.

La Cour d'appel de Gaea avait, à la date du 19 décembre 1889^ rendu Tarrèt suivant :

« LA COUR : — Attendu que la loi divise les avaries maritimes en deux classes, avaries particulières et avaries communes ; qu'en principor c'est la cause initiale de l'avarie qui en détermine le caractère ;

a Attendu que l'article 403 du Code de commerce, § 3, range parmi les avaries particulières les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées notamment par voie d'eau à réparer; que l'article iOOdumômet Code dispose, par exception à cette règle, que lorsque le salut commun du navire et des marchandises impose, en présence d'un péril immi» nent, un sacrifice volontaire, les dommages qui en résultent sont avaries communes;

« Attendu, ces points posés, que le trois-mâts Wilhelm*Ludwiy quitta Helsingfors le 40 octobre 4888, sous le commandement de Sundbye^ capitaine et armateur du navire, à destination de Ronfleur, avec chargement de bois pour le compte de la Société industrielle; qu'il résulte du journal de bord et du rapport de mer déposé au greffe du tribunal de commerce de Honfleur le 15 novembre 4889, que le navire navigua avec gros temps et vents variables, les pompes maintenues franches jusqu'au 40 novembre; que, dès le 20 octobre, le navire faisait déjà plus d'eau que d'habitude; qu'à la date du 40 novembre, un fort coup de mer

ayant cassé la manivelle de pompe, le navire mouilla en rade de Leith, le lendemain 14, pour la faire réparer; qu'après cette réparation, le navire reprit la mer le 48, avec forte brise de l'ouest jusqu'au SO; qu'à <:ette date survint un ouragan avec très grosse mer, dans lequel le navire, couvert par des lames, fatigua beaucoup, fit encore plus d'eau que d'habitude et les pompes furent engorgées; que, le 21 au matin, le temps étant meilleur, on enleva la pompe de tribord et on la disposa de façon qu'après deux heures de travail le navire fut rendu et maintenu étanche; que ce jour-là, à midi, on était par 33<> 34^ et %^ 23^ ; qu'enfin, le 22, les vents de l'ouest soufflant en tempête et le baromètre baissant toujours, le capitaine et les principaux de l'équipage résolurent, pour le salutcooimun, de chercher un port de refuge afin de calfater le navire et réparer les pompes; que le cap fut mis alors sur la Norvège, où quatre jours après, le 26 novembre, le navire arriva directement sans accident, son gréement, sa voilure, sa pontée intacts, à Frédérickstadt, son port d'armement ;

« Attendu que Sundbye, qui se prévaut des dispositions de l'article 400 du Code du commerce, et prétend faire classer en avarie commune, avec toutes ses conséquences, cette relâche à Frédérickstadt, est tena de prouver qu'il est dans les termes précis de l'exception qu'il invoque;

a Attendu que la délibération du capitaine et de l'équipage est un mode de preuve prévu par la loi, mais qu'il peut être combattu, de môme qu'il peut être suppléé par toutes autres preuves;

« Or, attendu que le Wilhelm^Ludwig est un navire âgé; qu'il a «été construit à Lubeck en 4854; qu'il a subi à plusieurs reprises des réparations, notamment en 4885, à la suite desquelles il a été coté, au mois de janvier 4 886, pour trois ans au Veritas norvégien dans la classe A 2 +1 qu'au mois de novembre 4888, il arrivait à la limite extrômede sa période de classement, et le livre de classement et le livre de bord, ainsi que le rapport de mer, prouvent que ce navire pouvait être maintenu étanche par la manœuvre des pompes, mais qu'il faisait habituellement l'eau à cause de sa vieillesse;

« Attendu que, dans ces conditions de navigabilité, le WUhelm^Ludwig n'était pas en état de lutter contre les temps habituels et prolongés de la mer du Nord dans ces mois de l'année ; que les accidents qu'il a subis ne dépassent pas la limite des accidents ordinaires de navigation dans cette saison et dans ces parages ;

« Attendu, d'autre part, qu'il ne paraît pas que le salut commun commandât au capitaine et à l'équipage la relâche à Frédérickstadt; que, si le péril eût été imminent, ils auraient cherché au plus tôt l'un des ports les plus voisins pour éviter la perte totale, au lieu de faire route directement pour Frédérickstadt, à la distance de quatre cent soixante milles, qu'ils ont atteint après une traversée de quatre jours, sans avoir perdu partie quelconque ni du gréement, ni de la mâture, ni même de la pontée;

« Atendu que Frédérickstadt est le lieu du domicile de Sundbye; qu'il

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est le port d'attache du navire dont Sundbye est capitaine et armateur, ainsi qu'il a été dit; que Sundbye s'est dirigé vers ce port dans son intérêt personnel, afin d'y faire à son navire, au mieux de ses intérêts, les réparations qu'il savait indispensables et nécessaires pour obtenir une nouvelle cote; qu'enfin Sundbye est resté jusqu'au 4" mars 4889 dans le port de Frédérickstadt, où le navire a reçu entre autres une pompe neuve et un calfatage entier (huit mille quatre cent vingt pieds norvégiens), ainsi qu'il est établi par les jugements et expertises du tribunal maritime de Frédérickstadt aux dates des 18 décembre et 16 janvier 1889;

« Attendu que de l'ensemble de tous ces faits et circonstances il est avéré que Sundbye ne fait pas la preuve qui lui incombe, et que la relâche à Frédérickstadt, avec toutes ses conséquences, doit être, comme le calfatage du navire et la réparation de la pompe qui l'ont nécessitée, classée en avarie particulière ;

« Attendu, par suite, que les dépenses accessoires énumérées aux conclusions de la Société industrielle ont été la conséquence de cette relâche et doivent être, au même titre qu'elle^ classées en avaries particulières; que, notamment, les frais de l'intervention de l'agent des assureurs sont, pour les mêmes motifs, à réclamer aux assureurs par Sundbye, s'il s'y croit fondé;

« Attendu, quant aux dommages-intérêts, que Sundbye succombant, il y a lieu de décharger la Société industrielle de ceux qu'elle a été condamnée par le jugement à lui payer; qu'il y a lieu aussi, par les mêmes motifs, de dire à tort l'appel incident de Sundbye ;

a Attendu, quant aux dommages-intérêts demandés par la Société industrielle, que Sundbye est en faute de n'avoir pas exécuté les obligations qui lui étaient imposées par la loi et par son contrat d'affrètement; qu'il résulte de cette faute un retard dans la livraison de la cargaison, une diminution de valeur de celle-ci par la mouille et les transbordements qu'elle a subis, et en outre, à l'occasion de la contestation, des frais et faux frais dont la Société industrielle doit être rendue indemne; que la Cour possède les éléments nécessaires pour l'évaluation du préjudice causé; que la somme allouée de ce chef, étant liquide et exigible, se compensera avec le solde du fret également liquide et exigible ;

« Par ces motifs : — Dit à tort l'appel incident de Sundbye ; à bonne cause, au contraire, l'appel principal de la Société ;

« Infirme, par suite, le jugement;

« Dit et juge que la relâche du Wilhelm-Ludwig à Frédérickstadt, pour calfater le navire et réparer la pompe, constitue une avarie parti-, culière et non une avarie commune ; laisse à la charge de Sundbye toutes, les conséquences de cette relâche qu'il doit supporter au même titre ;. décharge la Société industrielle de la condamnation prononcée contre elle au profit de Sundbye pour dommages-intérêts; ...

«[ Condamne Sundbye au payement envers la Société industrielle d'une «omme de 500 francs à titre de dommages-intérêts, que la Société compensera à due concurrence avec le solde du fret. »

Le capitaine Sundbye s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Du 8 juin 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Faurb-Biguet, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM*" Fosse et Morillot, ayocats.

« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

«t Attendu que Tarrét attaqué constate, d'une part, que le Wilhelm" Ludwig n'était pas dans des conditions de navigabilité suffisantes pour effectuer son voyage dans les parages et pendant la saison où il opérait sa traversée, et, d'autre part, que le péril auquel ce navire a pu être exposé ne justifiait pas le choix fait par le capitaine du port de Frédértckstadt pour y faire relâche ;

« Attendu que la décision du capitaine avait bien été précédée, il est vrai, d'une délibération de l'équipage motivée sur le bien et salut commun du navire et delà marchandise; mais que la Cour d'appel n'en avait pas moins le droit et le devoir, malgré cette déclaration, de vérifier quelles avaient été les causes réelles de la relâche; qu'appréciant souverainement les circonstances, la Cour a pu décider, comme elle l'a fait, •que le capitaine Sundbye avait agi dans son intérêt personnel et avait relâché à Frédérickstadt afin d'opérer dans ce port, suivant ses convenances, les réparations que la vétusté du navire rendait nécessaires; que, par suite, elle a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de considérer comme avaries communes les dépenses occasionnées par la relâche dont s'agit; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucun •des articles de loi visés au pourvoi ;

« Mais, sur le second moyen :

€ Sur la recevabilité du moyen :

« Attendu que la décision qui prononce sur chose non demandée donne ouverture à cassation lorsqu'elle renferme, en outre, comme dans l'espèce, une violation de la loi ;

« Au fond :

« Vu l'article 4382 du Code civil ;

« Attendu que la défense en justice est un droit dont l'exercice ne dégénère en faute pouvant donner ouverture à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ;

« Attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que Sundbye avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat d'affrètement,

a décidé à bon droit que ledit Sundbye devait réparation du préjudice qui était la conséquence directe de ces fautes ; mais qu'elle a décidé, en outre, que Sundbye devait également indemniser la Société industrielle ot commerciale des frais et faux frais occasionnés par le procès ; qu'en faisant état de ce second élément de préjudice, la Cour n'a pas constaté que Sundbye eût commis, dans l'exercice de son action judiciaire, une faute pouvant entraîner Tallocation de dommages-intérêts en sus de la condamnation aux dépens de l'instance; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en prononçant contre Sundbye une condamnation en 500 francs de dommages-intérêts pour l'ensemble des causes ci-dessus énoncées, n'a pas justifié sa décision, et par suite a violé par fausse application l'article 1382 ci-dessus visé;

« Casse, mais seulement quant au chef relatif aux dommages-intérêts, l'arrêt de la Cour de Gaen du 19 décembre 1889, et renvoie devant la Cour d'appel de Rouen. »

OBSERVATION

V. Cassation,. 10 août 1880, 14 avril 1886, 4 août 1886 et 14 avril 1891, suprà, p. 681, n« 12158.

V. aussi Alauzet, Commentaire du Code de commerce, n'* 2295 ; Bédarride, Commerce maritime, 2" édition, t. V, n<» 1678; Gaumont, Dictionnaire universel de droit maritime, i* édition, v» Avarie, n®* 26 et suiv. ; Hœchster et Sacré, Droit commercial et maritime, t. Il, p. 594 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v« Avarie, n« 23.

12171. FAILLITE. — LETTRE DE CHANGE. — AVAL. — EFFETS DE COMPLAISANCE. — ADMISSION AU PASSIF.

(8 JUIN 1891. — Présidence de M. BÉDARRIDES, président.)

N'est pas fondé à réclamer son admission au passif de la faillite de V accepteur de lettres de change tirées par complaisance^ le cbnneur d'aval qui a garanti le payement desdites lettres dont il con^ naissait le caractère,

Prévotel c. Société Guillaume et C*\

Du 14 mai 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarridbs,. président; Denis, conseiller rapporteur; Chévribr, avocat général; M' Dbfert, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de la violation des articles Mt du Code de commerce, 2012, 2028 du Code ci vif, et des prin-

cipes qui régissent la lettre de change et la caution, en ce que l'arrôt a confondu le donneur d'aval avec un tiers porteur et a, par suite de cette confusion, décidé que, s'agissant d'effets de complaisance, c'est-à-dire de valeurs nulles, le donneur d'aval n'était pas fondé à demander son admission à la faillite de l'accepteur, cautionné par lui, et à défaut duquel il avait payé lesdits effets à l'échéance :

« Attendu que Prévotei, qui avait avalisé des valeurs souscrites par la Société Guillaume et G^ et qui les avait acquittées, a demandé à être admis pour leur montant à la faillite de cette Société; que, sur la contestation des syndics, il a été constaté en fait par l'arrôt attaqué que les valeurs litigieuses, qui se rattachaient à une circulation d'effets s'étant élevée, de 4885 à 4888, à plus de 4,300,000 francs, alors que les opérations réelles n'avaient pas dépassé 34,000 francs, étaient de pure complaisance et que Prévotei leur connaissait ce caractère;

« Attendu, d'après ces constatations, que la réclamation de Prévote! ne prenait sa source que dans des faites illicites auxquels il avait sciemment participé;

a Que c'est donc à bon droit que sa demande a été repoussée;

«Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

V. Cassation, 10 juin 1872, 30 mai 1883, 18 octobre 1886 et 29 mars 1887.

12172. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILLITE. — NULLITÉ. — ADMINISTRA- TEUR. — RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE.

(9 JUIN 4894. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Il y a lieu de prononcer la nullité d'une Société anonyme lorsqu'il est constaté que le capital social n*a pas été intégralement souscrit, que le plupart des souscriptions étaient fictives et que le versement du quart n'avait pas été réellement effectué.

L'administrateur en fonction à l'époque où cette nullité a été encourue, droit être déclaré, avec les fondateurs et les autres admi^

le Gérant : CHEVALIER.

PARIS. — TYP. DE E. PLON, NOUBRIT ET C", RUE GAKANClÈRE, 8.

N» 12172. — CGUli DE eiSSATIOSÎ. 705-

nistrateurs, solidairement responsable, envers les tiers, du passif social.

Duc DscAZEs c. Beaugé, syndic de la faillite de la Grande Compagnie d'assurances.

M. le duc Decazes s'est pourvu en cassation contre Tarrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 8 août 1889, et rapporté dans le. Journal des tribunaux de commerce, t. XJCXIX, p. 399, n<» 11807.

Du 9 juin 1889, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Lepelletier. conseiller rapporteur; Chévrier, avocat général ; M* Brugnon, avocat.

a LA COUR : — Sur les deux moyens réunis :

« Attendu qu*aux termes des articles i , 24 et 41 de la loi du 24 juillet 1867, toute société anonyme est nulle et de nul effet à l'égard des tiers lorsqu'elle a été constituée avant la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart du montant des actions par lui souscrites ;

a Attendu que l'article 4â de la même loi déclare solidairement responsables envers les tiers, au cas où la nullité a été prononcée en vertu des articles ci-dessus visés, les fondateurs de la Société et les administrateurs qui étaient en fonction au moment où la nullité a été encourue;

« Que, d'après les termes dudit article 42, cette responsabilité solidaire existe contre les administrateurs, sans qu'il soit nécessaire d'établir contre eux une faute personnelle, et par le seul fait qu'ils ont accepté le titre et les fonctions d'administrateurs, mais sans s'être suffisamment assurés que toutes les prescriptions de la loi avaient été rigoureusement et nécessairement remplies;

« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, dont les appréciations à cet égard sont souveraines : !• que le capital social de la Société anonyme la Grande Compagnie d'assurances n'avait pas été intégralement souscrit ; que la plupart des souscriptions étaient fictives; que sur la liste présentée au notaire par Blanchard, fondateur de la Société, figuraient en grand nombre des employés de ce dernier, dont plusieurs, notoirement insolvables, avaient signé en blanc les feuilles de souscription et ignoraient ta quantité d'actions par eux souscrites; ^^ que le versement du quart n'avait pas été réellement effectué; que le compte d'avances ouvert au nom des souscripteurs par la Société de Dépôts et Comptes courants et le crédit ouvert par la même Société à la Grande Compagnie n'étaient que des passations d'écritures destinées à faire croire à un versement qui n'avait pas eu lieu ; qu'enfin la Grande Compagnie d'assurances n'avait jamais eu à sa disposition les sommes portées à son crédit sur les livres de la Société de Dépôts et Comptes courants;

«D'où il suit qu'en prononçant la nullité de la Société anonyme la

Grande Compagnie d'assurances pour les deux causes ci-dessus énoncées, et en déclarant par suite que le duc Decazes, administrateur en fonction au moment où cette nullité a été encourue, était solidairement responsable envers les tiers du passif social avec les fondateurs et les autres administrateurs, l'arrêt attaqué, dont les motifs ci-dessus rappelés ont répondu à toutes les conclusions du demandeur en cassation, n'a violé ni Tarticle 4382 du Code civil, qu'il n'a pas eu à appliquer, ni les autres textes de loi invoqués par le pourvoi ; « Rejette. »

12173. AVARIE. — PROTESTATION. — FORME. — CONNAISSEMENT. — CLAUSE DE NON-GARANTIE. — PORTÉE.

(22 JUIN 1891. — Présidence de M. MERVILLE.)

Les articles 435 et 436 (anciens) du Code de commerce ne déterminant pas la forme de la protestation dont la signification doit être faite dans les vingt-quatre heures^ il n'est pas nécessaire de recourir, pour y procéder, au ministère d'un huissier; il suffit que la protestation ait élé portée en temps utile à la connaissance de la partie intéressée.

Manque, à un double point de vue y de base légale, l* arrêt qui déclare des armateurs responsables (tavaries subies par une marchandise chargée sur leur navire, sans s'expliquer sur la portée d'une clause de non-garantie stipulée dans le connaissement au profit du transporteur, et sans constater, de la part du capitaine, l'existence d^une faute entraînant la responsabilité de ses commettants.

WORMS, JOSSB ET C* C. LABADIB ET C*«.

Du 22 juin 1891, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Merville, président; Desgoutures, conseiller rapporteur ; Desjardins, avocat général.

«LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :

. « Attendu que les articles 435 et 436 (anciens) du Code de commerce exigent que toutes actions contre le capitaine, pour cause de dommage arrivé à la marchandise, soient précédées d'une protestation faite et signifiée dans les vingt-quatre heures, mais que ces textes ne déterminent pas la forme de cette signification, et que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de recourir nécessairement, pour y procéder, au ministère d'un huissier, il suffît, pour que les prescriptions de la loi aient été observées, que la protestation ait été faite et portée, en temps utile, à la connaissance de la partie intéressée;

a Attendu que l'arrôt attaqué constate, en fait, que Labadie et C'« OQl fa^it leur protestation dans le délai imparti par la loi, au sujet de l'avarie

dont ils sa plaignaient: qu'ils ont écrit, dans ce môme délai, aux armateurs Worms, Josse et C'% pour la leur signaler, et leur proposer une expertise amiable, et que ceux-ci ont formellement reconnu par leurg conclusions qu'ils avaient reçu la lettre à eux adressée; qu'ainsi, ils ne sauraient alléguer qu'ils n'ont pas été régulièrement informés; qu'en cet état des faits, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi, rejeter la fin de non-recevoir opposée par les demandeurs et fondée sur ce que la protestation de Labadieet C* ne leur avait pas été signifiée;

« Par ces motifs : — Rejette ce premier moyen; « Mais sur le deuxième moyen, considéré dans ses deux branches ; « Vu les articles 7 Je la loi du 20 avril 4810 et 4382 du Code civil ; « Attendu que dans leurs conclusions, rapportées aux qualités de i'arrôt attaqué, Worms, Josse et G'« avaient demandé à la Cour d'appel de déclarer « qu'il y avait eu convention formelle, par le connaissement, « entre le capitaine et le chargeur, exonérant le capitaine de toute « responsabilité par suite des avaries qui ne proviendraient pas de son « fait, et qu'aucune faute n'était établie contre lui » ;

c( Attendu, d une part, que la Cour d'appel, ainsi mise en demeure de s'expliquer sur le caractère et sur la portée de la clause de non-garantie, et en reconnaissant qu3 les demandeurs l'entendaient seulement en ce sens qu'elle mettait à la charge de Labadie et C^ la preuve des causes de l'avarie, s'est bornée à affirmer que. le tribunal avait eu tort d'accorder cet efi'et à la clause litigieuse, mais sans l'interpréter elle-même et sans en déterminer les conséquences juridiques ; qu'ainsi elle n'a donné aucunmotif à l'appui de sa décision, contraire à celle des premiers juges, et a, par suite, contrevenu aux dispositions de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

« Attendu, d'autre part, que, pour condamner Worms, Josse et C* à des dommages-intérêts au profit de Labadie et C**, l'arrêt attaqué s'est fondé, il est vrai, sur des certificats délivrés par des directeurs des entrepôts du Havre et sur l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, consulté seulement à titre de renseignement, mais sans dire en quoi ces documents fournissent la preuve de la faute du capitaine; qu'il ne précise, d'ailleurs, ni les circonstances qui la caractérisent, ni même en quoi elle consiste; qu'il est donc impossible à la Cour de cassation d'exercer sur les conditions légales de la faute, telles qu'elles auraient dû être constatées par l'arrêt attaqué, le contrôle qui lui appartient; qu'il suit de là que ledit arrêt a violé, faute d'en justifier l'application, l'article 4382 du Code civil susvisé ; « Casse ; « Renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. o

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