Acte de commerce» — Propriété rurale. Usine, Produits du sol
Transformation, Achats, Reventes, Compétence. — Il n'est pas nécessaire, pour que des achats, faits habituellement par un usinier, de produits destinés à être ti*ansformés et revendus, constituent des actes de commerce, qu'ils dépassent ou atteignent la quantité de produits tirés des terres lui appartenant.
En dehors de cette condition, ces achats et reventes peuvent encore constituer des actes de commerce quand ils figurent pour une part importante dans la fabrication et
dans le mouvement d'affaires qui en est la conséquence; Cass., 21 avril 1891, n. 12159, p. 683.
Agent de change. — Candidat, Chambre syndicale. Admission, Chambre de discipline. Mission distincte. Faits de charge^ Responsabilité morale, Responsabilité civile, — La chambre syndicale des agents de change, consultée sur l'admission des candidats aux fonctions de sa compagnie, est dans l'obligation de formuler non un simple avis motivé, qui ne pourrait engager sa responsabilité, mais une approbation formelle, exigeant la vériiicatioD de tontes les conditions d'aptitude et de probité des candidats exigées par les lois, décrets et ordonnances, comme de celles qui sont relatives à la sincérité do toutes les dispositions du traité de cession soumis à son agrément.
A ce point de vue,la chambre syndicale doit être considérée comme investie légalement d'une mission qui lui est propre, se distinguant de celle qui lui est attribuée comme chambre de discipline, lui conférant les pouvoirs et les droits les plus étendus, mais lui imposant, par une juste compensation, des devoirs et des obligations pouvant engager, si elle les méconnaît, sa responsabilité morale envers le ministre sous la surveillance etl'autorite duquel elle est placée, et sa responsabilité civile envers les tiers.
Mais une chambre syndicale ^ui a procédé avec une sage et prudente lenteur à l'accomplissemeot de toutes les formalités et vérifications traditionnelles avant d'agréer un candidat, ne saurait être déclarée responsable des malversations criminelles commises postérieurement par l'agent de change qu'elle a admis, alors que les conditions matérielles de sa gestion
' ne pouvaient éveiller les soup^ çons des personnes les plus avisées et les plus intéressées, comme les commanditaires, k la connaître, et qu'aucune plainte ne lui avait jamais été adressée.