‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 76 sur 104 · ARMATEUR · texte numérisé non relu

ARMATEUR

Si Tarticle 75 du Code de commerce exige que l'agent de change sait propriétaire du quart du montant du prix de la charge et du cautionnement, il ne résulte ni du texte, ni de l'esprit de la loi, que le cessionnaire d'une charge ne puisse recourir à son crédit ou aux garanties résultant de la fortune immobilière dont il peut disposer, pour se procurer, par voie d'emprunt, mais dans la limite seulement du quart ci-dessus indiqué, la somme destinée à.repré- - senter sa part d'intérêt et dont il devient ainsi propriétaire.

La couverture remise à l'agent de change en garantie d'opérations rentrant dans ses attributions réglementaires, a le caractère de ces opérations elles-mêmes et doit bénéficier du privilège accordé par la loi pour faits de charge.

Mais ne rentre pas dans la catégorie des faits de charge l'opération de report dans laquelle l'agent de change, contrairement à la loi qui lui interdit de s'intéresser personnellement aux affaires qu'il traite, a assuré à son client un bénéfice minimum.

Les membres d'une association, composant un être moral, ne peuvent être poursuivis en même temps que l'être moral lui-même, qu'autant qu'il est invoqué contre eux des griefs spéciaux pouvant avoir le caractère de fautes personnelles; Paris, 28 mai 1891, n. 12111, p. 580.

Agent de change. — Titres amortis. Coupons, Encaissement, ResponsabiiUé, Banquier, Bordereau, Clattse de non-garantie. — L'agent de change qui^ sans avoir vérifié les listes de tirage, a encaissé pour le compte d'un client les coupons d'un titre amorti, doit l'indemniser du montant des coupons qu'il se trouve obligé de restituer.

Mais il n'est pas responsable des coupons indûment touchés à une époque où le titre avait été retiré de SCS mains.

La maison de banque à laquelle il a été remis, pour en faire l'en-

caissement, des coupons dé titres amortis, n'est pas responsable du remboursement de ces coupons lorsque le bordereau, signé du déposant, l'exonère de toute responsabilité à cet égard; Paris, 24 décembre 1890, n. 12094. p. 523.

Ajournement. — Défendeur, Domicile, Erreur, Exception, Tardi" vêlé. Défense au fond, — La nullité de la procédure, en raison d'une erreur dans l'exploit introductif d'instance au sujet du domicile du défendeur, doit être invoquée avant toute exception et défense au fond, et se trouve couverte par la comparution du défendeur qui déclare contester au fond sans soulever l'exception à la première audience; Comm. Seine, 6 novembre 1889, n. 11949, p. 22.

Armateur. — Compagnie de navigation. Accident à bord, Capitaine, Faute, Responsabilité. — Une compagnie de navigation est responsable de la mort de l'un de ses employés, occasionnée à bord de l'un de ses navires par une fausse manœuvre du capitaine.

Elle ne saurait décliner cette responsabilité sous prétexte d'imprudence commise par la .victime, qui se serait immiscée dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes, lorsqu'il est constant que, si ledit employé était effectivement sorti de ses fonctions lors de l'accident, c'était par nécessité, le capitaine et l'équipage étant dans l'impossibilité de faire leur service, et qu'il est donc ainsi mort victime de son bon vouloir et de son dévouement.

La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé; c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination, sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant.

Par suite, un armateur qui a

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