‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 77 sur 104 · ASSURANCES · texte numérisé non relu

ASSURANCES

livré à une compagnie de navigation, pour un certain temps, un de ses navires avec son équipage, ne peut être déclaré civilement responsable d'un accident dont a été victime, à bord de ce navire,

. par suite d'une faute du capitaine,

. un employé de la compagnie locataire, lorsqu'il est constant que, pendant tout le temps do la location, au cours de laquelle l'accident est arrivé, équipage et navire étaient placés sous l'autorité de cette compagnie; Cass., 5 janvier 1891, D. 1214i, p. 648.

Assurances. — Cession de portefeuille. Condition résolutoire, Hésolution. Assurés, Sinistres, Indemnité» Règlement. — Lorsqu'un traité intervenu entre deux compagnies d'assurance, par lequel Tune d'elles a abandonne tous ses contrats d'assurance ainsi que les primes à toucher à l'autre, moyennant l'obligation prise, de son côté, par cette dernière, de faire face à toutes les indemnités devant résulter des sinistres à survenir, vient à être résolu par l'événement d'une condition résolutoire dont

, il était expressément affecté, la compagnie cessionnaire qui, en exécutant ledit traité avant sa résolution, ne peut être considérée avoir ainsi agi que comme mandataire de la compagnie cédante, n'est nullement tenue au payement des indemnités de sinistres dues aux assurés de celle-ci.

Lesdits assurés, {nême ceux dont la compagnie cessionnaire a en-

- caisse les primes et dont elle a réglé le chiffre de l'indemnité, ne peuvent agir en payement contre elle à partir de la résolution du traité de cession.

La compagnie cédante, de son côté, ne peut plus exiger de la

- compagnie cessionnaire qu'un compte de sa gestion pendant le temps écoulé depuis ia conclusion du traité jusqu'à sa résolution; Cass., 11 novembre 1890, n. 12131, p. 625.

Assurances. — Cession de portefeuille. Réassurance, Agent, Brusque

renvoi. Indemnité. — Lorsqu'un traité intervenu entre deux compagnies d'assurance et d'après lequel l'une de ces compagnies, en réassurant le portefeuille de l'autre, s'est en mémo temps chargée de remplir tous les engagements de celle-ci vis-à-vis de ses agents, vient à être résolu par l'événement 'd'une condition résolutoire dont il était expressément affecté, cette résolution du traité n'a pas pour effet de faire retomber à la charge de la compagnie réassurée l'obligation qui incombe à la compagnie réassureur de réparer le préjudice résultant d'une faute qu'elle a elle-même commise dans la période intermédiaire de la conclusion à la résolution dudit traité, en congédiant arbitrairement,, et uniquement pour satisfaire à ses convenances personnelles , uo agent do la compagnie réassurée, au mépris des engagements pris par celle-ci envers ledit agent; Cass., 10 novembre 1890, n. 12128, p. 620.

Assurances. — Cession de portefeuille, Bésiliation des polices. — Lorsqu'une compagnie d'assurance a cessé d'exister en cédant son portefeuille à une autre compagnie, les assurés qui avaient contracte avec l'ancienne compagnie cédante ne sont point obligés à la coatinoation de l'exécution de leur contrat avec la nouvelle compognie cessionnaire; ils peuvent en demander la résiliation.

Et il en est ainsi, alors même qu'ils ont déjà payé à la nouvelle compagnie certaines prîmeséchues depuis sa substitution à l'ancienne, lorsqu'il est constant que celte substitution était ignorée desdits assurés quand ils ont payé ces primes, que ceux-ci ont protesté dès qu'ils l'ont connue, et que non seulement la nouvelle compagnie n'avait rien fait pour la porter à la connaissance des assurés delà compagnie ancienne, mais avait, au contraire, cherché par tous les moyens possibles à faire naître une confusion daps leur esprit.en

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