‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 78 sur 104 · ASSURANCE SUR LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCE SUR LA VIE

reprenant pour elle le nom de cette compagnie et conservant le même

• capital, le môme siège social, les mêmes agents ei. les mêmes imprimés que celle-ci; Cass., 20 octobre 1890, n. 12120, p. 607.

Assurances maritimes. — RiS' que. Majoration, Sinistre, Délaissement, Béticenee, Vice propre, Nullité. — Lorsqu'une police d'assurance maritime stipule qu'à

- peine de nullité l'assuré devra

- garder à ses risques et périls partie do la valeur du navire assuré sur corps et dépendances, le fait par l'assuré de comprendre dans l'estimation de l'objet du risque

- des éléments autres que le corps du navire ou ses dépendances, et d'oblenir ainsi une valeur majorée dans le but de s'exonérer de l'obligation de rester son propre assureur pour partie, constitue une

• réticence destinée à diminuer l'opinion du risque et qui donne ouverture à la miUrté stipulée dans la police: Comm. Seine, 19 juin

Assurances mutuelles. — Société civile, Acte de commerce. Commerçant, Primes, Payement, Incompétenee. — La sociéié d'assurance est commerciale si elle est créée dans un but de spéculation, et civile si elle ne représente qu'une communauté d'intérêts pour les

' risques et pertes des sinistres.

La qualité de l'assureur, et non

- pas la qualité do l'assuré, qui en s'assurant ne peut agir dans un but de spéculation, donne à la société un caractère civil ou com-

• mercial, selon que l'assureur a ou n'a pas un but de spéculation.

La société mutuelle ayant pour objet, pour les assurés, de supporter en commun les pertes d'argent, sans que la société pût en 'retirer un profit, est nne société civile, et le contrat est civil, qu'il ait été fait par un commerçant ou un non-commerçant.

Aussi le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande en payement de la prime, quand bien môme l'assuré

serait commerçant; Comm. Seine, 9 mai 1890, n. 12008, p. 205.

Assurance. — Réassurance, Règlement d*indemnitéy Mandat, Révocation, Salaire, Pouvoir du juffc. — Un contrat de réassurance suppose nécessairement une nouvelle garantie donnée à l'assuré, relativement à ce qui fait l'objet d'une première assurance, et au payement de l'indemnité en cas de sinistre.

La convention qui tend à faire

'défendre les assurés contre les

assureurs, soit pour la vériiication

des polices, soit pour le règlement

- des indemnités, ne saurait avoir ce caractère; elle constitue simplement un contrat de mandat salarié.

11 en est ainsi alors mémo que le mandataire a pris à sa charge les frai» d'expertise et de contestation, la rémunération à lui accordée étant établie en tenant compte de ces risques.

.Le mandat salarié, qui a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ne peut être révoqué par la volonté de Tune ou de l'autre des parties, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat; Cass., 11 février 1891, n. 12147, p. 658.

Assurance sur la vie. •— Indemnité de rachat. Faillite, Droits de syndic. Attribution à la masse. — Lorsque, aux termes des polices, l'assuré qui, après avoir payé un certain nombre de primes, cesse ses payements^ a droit au bénéfice du rachat de l'assurance par la compagnie, c'est-à-dire au payement immédiat d'une certaine somme, à titre d'indemnité ou de remboursement partiel, s'il ne préfère laisser entre les mains de la compagnie, à titre de prime unique, la somme dont celle-ci se reconnaît débitrice par son compte en modifiant l'assurance, cotte somme d'argent, quelle qu'elle soit, représentant la valeur de la

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police au moment de la résiliation du contrat primitif, entre nécessairement dans le patrimoine de l'assuré, gage commun de ses créanciers.

L'état de faillite de Tassuré le rend incapable d'en disposer soit directement, soit indirectement, au profit de bénéficiaires, quels qu'ils soient; Paris, 14 novembre 1890, n. 12079. p. 468.

Assurances terrestres. — Assurance eolleetive, Aedidenis, Ouvrier, Équipe de jour^ Équipe de nuit, Retponsabiiité. — L'assurance collective des ouvriers comprend non seulement Téquipe de jour pendant le jour et l'équipe de nuit pendant la nuit, mais tous les ouvriers qui sont retenus réglementairement à l'atelier par le travail.

Spécialement, la responsabilité de l'assureur est engagée pendant la transmission du travail entre les deux équipes; Comm. Seine, 17 octobre 1889, n. 11944, p. 9.

Assurances terrestres. — Assurance contre les accidents, Police, Attribution de juridiction. Compétence , Déchéance , ' Imprudence , Faute lourde. Assuré, Sommes versées. Demande en remboursement.

Admission, — L'assureur qui dans le contrat d'assurance a fait attribution de juridiction au tribunal compétent du domicile de l'assuré, est valablement assigné devant les juges du domicile de ce dernier.

Dans une assurance contre les accidents, l'imprudence» pour entraîner la déchéance, doit dépasser la limite ordinaire et constituer une faute lourde.

La faute lourde n'est pas suffisamment cai'aclérisée par une condamnation correctionnelle ; Comm. Seine, 30 novembre 1889, n. 11958, p. 47.

Assurances terrestres. — Assurances çonttre les accidents. Police, Ouvriers, Sinistre, Indemnité, Patron, Garantie, Déchéances, — L'assuré qui transmet les pièces d'une procédure à. l'agent de la compagnie assureur, qui suit elle-

même le procès conformément aux prescriptions de la police, n'encourt aucune déchéance pour n'avoir pas fait parvenir ces pièces à son siège social, alors surtout qu'il n'est résulté aucun préjudice pour celle-ci.

L'action dérivant d'un contrat d'assurance contre les accidents, an profit de l'assuré contre l'assureur, n'a pas le caractère d'une demande en garantie de l'indemnité à payer à la victime de l'accident; en conséquence, l'assuré ne peut appeler l'assureur en garantie pour se défendre contre l'action qui lui est intentée par la victime de l'accident, il est tenu de procéder par voie de demande principale et directe. En agissant ainsi, l'assuré n'encourt aucune déchéance; Comm. Seine, 10 avril 1890. n. 11992, p. 146.

Assurances terrestres. — Assurances mutuelles. Prime variable.

Prime fixe. Police, Nullité, Action en justice. — L'essence du contrat de mutualité étant de donner au contractant en matière d'assurance, la double qualité d'assureur et d'assuré avec primo variable suivant les sinistres, la police qui astreint les assurés à. verser une prime fixe invariable est contraire au décret du 22 janvier 1868 et ne peut donner lieu à une action en justice; Comm. Seine, 12 décembre 1889, n. 11964, p. 66.

Assurances terrestres. — Cession, Police, Résiliation, Assurés, Garantie, Dépôt, Non-a/fecialion spéciale, Primes, Remboursement, Rejet. — Une compagnie d'assurapce qui est dissoute et a cédé son portefeuille à une auti*e compagnie, ne saurait éviter la résiliation de la police des assurés qui se refusent au transfert de leurs polices à la compagnie cessionnaire, en invoquant le dépôt effectué par elle dans une banque des sommes nécessaires à garantir les risques de ces assurés, si le dépôt n'a pas été l'ait avec affectation spéciale à cette garantie.

Les primes versées depuis le

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