‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 79 sur 104 · BANQUIER · texte numérisé non relu

BANQUIER

jour de la signature de la police au jour de la dissolution sont la rémunération des Risques courus pendant cette période par la compagnie et ne sont pas sujettes t restitution; Comm. Seine, !«■' mars 1890, n. 11979, p. 107.

Assurances terrestres. •— Poliées, Clatae imprimée. Juridiction, Agence, Domicile, Compétence» — L'élection de domicile imprimée dans les polices, dans l'intérêt des parties, constitue une attribution expresse de juridiction à laquelle il ne peut être dérogé, que cette attribution soit faite au siège social ou aux domiciles des agents.

Dans l'espèce, l'attribution de juridiction étant faite au domicile de l'agent, c'est le tribunal de ce lieu qui est seul compétent pour connaître de toutes contestations ; Comm. Seine, 26 avril 1890, n. 12002, p. 185..

Avaries. — Avaries communes ou particulières. Caractère, « UUra petita », Violation de la loi. Défense en justice, Dommages^intéréts.

— Bien que le capitaine n'ait fait rel&cbe en cours de voyage qu'après la délibération motivée de l'équipage, le juge n'en a pas moins le droit et le devoir de vérifier quelles avaient été les causes réelles de la relâche; et sa décision est souveraine lorsqu'il reconnaît que le capitaine n'a agi que dans un intérêt personnel, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de considérer comme avaries communes les dépenses occasionnées par la relâche.

Une partie ne peut être condamnée à indemniser l'autre partie des frais et faux frais ocasionnés par le procès sans qu'il soit constaté qu'elle a commis, dans l'exercice de son action judiciaire, une faute pouvant entraîner l'allocation de dommages-intérêts en sus de la condamnation aux dépens de l'instance; Cass., 8 juin 1891, n. 12170, p. 699.

Avarie. — Protestation, Forme, Connaissement, Clause de nongarantie. Portée, — Les articles

435 et 436 (anciens) du Code de commerce ne déterminant pas la fornie de la protestation dont la signification doit être faite dans les vingt-quatre heures, il n'est pas nécessaire de recourir, pour y procéder, au ministère d'un huissier; il suffit que la protestation ait été portée en temps utile â la connaissance de la partie intéressée.

Manque, à un double point do vue, de base légale l'arrêt qui déolare des armateurs responsables d'avaries subies par une marchandise chargée sur leur navire, sans s'expliquer sur la portée d'une clause de non-garantie stipulée dans le connaissement au profit du transporteur, et sans constater, de la part du capitaine, l'existence d'une faute entraînant la responsabilité de ses eommettantsv Cass., 22 juin 1891, n« 12172, p. 706.

Banquier. — Coffre-fort, Location, Dépôt, Opposition, ContrcU de louage, Responsabilité, Rejet, — La maison de banque qui loue des coffres-forts pour la garde des objets déposés est fondée à refuser au déposant l'ouverture du coffrefort, lorsqu'une opposition a été formée entre ses mains sur les titres ou valeurs lui appartenant; Comm. Seine, 21 juillet 1890, n. 12027, p. 251.

Banquier. — Effets de commerce.

Lettre missive. Faux, Escompte, Patron, Employé, Préjudice, Besponsabilité. — Le patron est responsable du préjudice causé par les agissements de son employé qui a escompté de faux effets à l'aide des pièces dont il avait l'habitude de se servir comme employé et que le banquier a pu,, après examen, croire authentiques.

Le fait que l'employé n'avait plus paru â son bureau pendant les quelques jours où il a accompli cet acte, ni postérieurement, ne suffit pas pour dégager le patron, si celui-ci ne l'avait pas congédié et le considérait comme étant

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