‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 80 sur 104 · BILLET AU PORTEUR · texte numérisé non relu

BILLET AU PORTEUR

à son service ; Comm. Seioe, 2 mai 1890, n. 12007, p. 202.

Banquier. — Syndicat, Actions, Achat, Nombre de titres soumis à l'opération , Maximum dépassé , Syndicataires, Demande en payement. Rejet, Restitution des sommes versées. Recevabilité. — Lorsqu'une participation s'est formée, pour Tachât d'un nombre limité de titres d'une société, les directeurs de la participation ne peuvent, sans excéder leur mandat, dépasser le chiffre maximum fixé pour ces achats de titres.

Et s'ils le font, ils agissent à leurs risques et périls, et sont sans droit pour réclamer le remboursement des sommes avancées par eux pour le compte du syndicat; Comm. Seine, 29 avril 1890, n. 12004, p. 190.

Banquier. — Titres à lui remis en dépôt pour les placer dans sa clientèle. Encaissement des coupons afférents à des titres non encore placés^ Question de propriété des titres. — Le faitpai* un J^anquier qui a reçu en dépôt, pour les placer dans sa clientèle, des obligations émises par une société,- de toucher les coupons afférents auxdites obligations, ne saurait par lui-même faire considérer ledit banquier comme propriétaire par lui-môme ou par ses clients desdites obligations.

Cette présomption peut être combattue par toute preuve contraire, et notamment par les livreS' du banquier,constatant qu'après avoir encaissé les coupons, celui-ci a crédité la société qui lui avait confié en dépôt les titres, du montant môme des coupons; Paris, 29 juillet 1890, n. 12068, p. 418.

Billet à ordre. — Echéance, Endossement postérieur. Validité. — Un billet à ordre peut être valablement transmis par voie d'endossement après son échéance.

Et cet endossement produit visà-vis des tiers les mômes effets que l'endossement antérieur à l'échéance; Paris, 23 décembre 1890, n. 12093, p. 522.

Billet à ordre. — Endossement en blanc. Donation déguisée. Transmission, Preuve, — La donation d'un billet à. ordre peut être effectuée par la voie de l'endossement.

Et lorsque ce billet a été revêtu seulement d'un endossement en blanc, qui ne vaut d'après la loi que comme procuration et est insuffisant pour opérer transmission, le porteur doit, le cas échéant, être admis à établir que, par un acte séparé, le donateur, qui a pris pour déguiser sa donation la forme d'une obligation à titre opéreux. Ta autorisé à compléter par les indications qui lui manquaient ledit billet simplement endossé en blanc, et à en faire ainsi un titre régulier; Gass., 29 décembre 1890, n. 12140, p. 643.

Billet à ordre. — Payement, Endosseur, Subrogation, Endossement irrégulier. Exception. — Si l'endosseur d'un billet à ordre, après en avoir payé le montant, est subrogé aux droits du tiers porteur qu'il a désintéressé, il ne peut cependant avoir plus de droits que ce dernier et ne peut se présenter comme étant aux droits d'un tiers porteur sérieux lorsque, en raison même de l'aspect extérieur du billet, celui-ci n'a pu se méprendre sur sa valeui*.

L'endos, même irrégulier, confère au porteur le droit d'en poursuivre en justice le recouvrement.

Mais le souscripteur est fondé à opposer au porteur toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au bénéficiaire qui a fait cet endos irrégulier; Paris, 24 juin 1890, n. 12063, p. 402.

Billet au porteur. — Possession, Preuve, Obligation, Absence de cause. Fausse cause. Présomption, Pouvoir du juge. — Aucune loi n'a déterminé la forme des bons au porteur, dont la légalité est incontestable.

Les dispositions de l'article 188 du Code de commerce, relatives aux énonciations que doit contenir le billet à ordre, ne leur sont pas applicables. -

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